🟦 Décret du 15 juillet 2023 relatif aux modalités d’affectation et de gestion du solde de la taxe d’apprentissage

Références

NOR : MENE2233991D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/15/MENE2233991D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/15/2023-606/jo/texte
Source : JORF n°0163 du 16 juillet 2023, texte n° 13

Informations

Publics concernés : employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage, établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage, Caisse des dépôts et consignations.

Objet : modalités de gestion et d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte précise les modalités de gestion et d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage, notamment les règles de gestion du fonds dédié à cet effet. Il prévoit également les modalités d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage par les employeurs qui en sont redevables aux établissements habilités à le percevoir. Il prévoit enfin les modalités de versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes ainsi réparties aux établissements désignés par les employeurs.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6131-4, L. 6241-2 et L. 6241-5 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 janvier 2023 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 14 février 2023 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 mars 2023 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mars 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 6241-19 à R. 6241-24 constituent une sous-section 1 ainsi intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions générales » ;
2° Après la sous-section 1, il est ajouté deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 2
« Affectation aux établissements habilités

« Art. R. 6241-25. – Dans le cadre du service dématérialisé mentionné au II de l’article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage en application des articles L. 6241-4 et L. 6241-5 et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers, établie à partir des listes mentionnées au 13° de l’article L. 6241-5 et aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 ;
« 2° Informe les employeurs des critères d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage mentionnés à l’article R. 6241-28 en l’absence de désignation des établissements destinataires, ainsi que du versement effectif des fonds aux établissements qu’ils ont, le cas échéant, désignés ;
« 3° Recueille, au cours d’une période déterminée par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, auprès des établissements habilités les informations lui permettant de procéder au versement du montant du solde de la taxe d’apprentissage dont ils sont destinataires. Elle les informe de l’origine des fonds qui leur sont affectés.

« Art. R. 6241-26. – La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d’utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l’article L. 6241-2.
« Elle informe chaque année les employeurs de la date d’ouverture du service dématérialisé et des modalités de répartition et de versement des fonds aux établissements destinataires.
« Elle notifie aux employeurs concernés les informations nécessaires à leur première connexion au service dématérialisé.

« Art. R. 6241-28. – Les contributions mentionnées au 1° du II de l’article L. 6241-2 recouvrées auprès d’employeurs qui n’ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la taxe d’apprentissage sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements habilités déterminés en fonction des critères suivants :
« 1° Une première partie des fonds est répartie selon l’implantation géographique des employeurs et des établissements figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 du code du travail. Les établissements d’une même région perçoivent un montant identique du solde de la taxe d’apprentissage ;
« 2° Une seconde partie des fonds est répartie au niveau national selon la nature des formations, au profit des formations menant aux métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d’un manque de personnes formées. Un montant identique est attribué aux établissements au titre de chaque formation concernée.
« Un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur fixe la répartition des fonds entre les deux parts mentionnées au 1° et au 2°, qui ne peuvent être inférieures à 20 % chacune. Il précise les modalités de sélection des formations mentionnées au 2°.

« Art. R. 6241-28-1. – En cas d’impossibilité de verser les fonds à un établissement auquel ils ont été affectés en application de la présente sous-section, en raison notamment de l’absence ou d’erreurs de saisie par l’établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité, la Caisse des dépôts et consignations affecte les sommes correspondantes entre les autres établissements selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 6241-28.
« Les fonds qui n’ont pas pu être versés aux établissements destinataires avant la plus tardive des dates mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 6241-28-2, sont conservés au sein du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 6131-4 et sont affectés l’année suivante par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités selon les modalités prévues à l’article R. 6241-28.

« Sous-section 3
« Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations

« Art. R. 6241-28-2. – Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu’à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément au I de l’article L. 6131-3 du présent code.
« La Caisse des dépôts et consignations applique sur le montant de ces reversements les frais de gestion mentionnés au troisième alinéa du II de l’article L. 6131-4 du présent code.
« Le versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires est effectué à des dates fixées par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur. Il est subordonné au reversement préalable des fonds mentionnés au premier alinéa.
« Les modifications ou redressements des déclarations sociales au titre des exercices antérieurs ou de l’exercice en cours effectués après la date mentionnée au premier alinéa sont pris en compte par les organismes de recouvrement lors des reversements effectués l’année suivante à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes dues ou excédentaires en résultant pour les employeurs sont prises en compte pour déterminer le montant qu’ils peuvent affecter aux établissements habilités qu’ils désignent au titre de cette année suivante. Ces modifications et redressements ne donnent pas lieu à un versement complémentaire ou à une restitution des sommes versées aux établissements destinataires pour l’année considérée.

« Art. R. 6241-28-3. – Une convention est conclue entre les ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.
« Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.

« Art. R. 6241-28-4. – Le fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 6131-4 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Art. R. 6241-2-5. – Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 6131-4. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 15 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau