Au sommaire :
Références
NOR : APHA2310787D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/13/APHA2310787D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/13/2023-602/jo/texte
Source : JORF n°0162 du 14 juillet 2023, texte n° 57
Informations
Publics concernés : collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, organismes de sécurité sociale.
Objet : mise en Ćuvre d’une expĂ©rimentation territoriale visant Ă rĂ©sorber le non-recours aux droits sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s de mise en Ćuvre et d’Ă©valuation d’une expĂ©rimentation territoriale visant Ă rĂ©duire le non-recours aux droits sociaux.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 133 de la loi n° 2022-217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre des solidaritĂ©s, de l’autonomie et des personnes handicapĂ©es,
Vu la loi n° 2022-217 du 21 fĂ©vrier 2022 modifiĂ©e relative Ă la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 133 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 17 avril 2023 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 18 avril 2023 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 avril 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
La sĂ©lection des territoires participant Ă l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă l’article 133 de la loi du 21 fĂ©vrier 2022 susvisĂ©e est rĂ©alisĂ©e sur la base d’un appel Ă projets Ă©tabli par le ministre chargĂ© des solidaritĂ©s.
Les candidatures sont prĂ©sentĂ©es par une collectivitĂ© territoriale ou un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale chef de file de l’expĂ©rimentation.
Pour l’Ă©tablissement de la liste des territoires fixĂ©e en application du IV de l’article 133 de la loi du 21 fĂ©vrier 2022 susvisĂ©e, il est tenu compte de l’intĂ©rĂȘt des actions prĂ©vues, de la pertinence et de la rĂ©alitĂ© des partenariats envisagĂ©s et de l’adĂ©quation des moyens aux objectifs mentionnĂ©s au I de l’article 133 de la mĂȘme loi, ainsi que de la diversitĂ© des projets et des territoires, notamment au regard de leur taille et de leurs caractĂ©ristiques sociologiques.
Article 2
La collectivitĂ© ou l’Ă©tablissement chef de file s’engage Ă mettre en Ćuvre l’expĂ©rimentation conformĂ©ment Ă sa rĂ©ponse Ă l’appel Ă projets, sous rĂ©serve des adaptations susceptibles d’ĂȘtre prĂ©vues dans le programme d’action dĂ©fini par le comitĂ© local, mentionnĂ© au premier alinĂ©a du II de l’article 133 de la loi du 21 fĂ©vrier 2022 susvisĂ©e.
Article 3
L’Etat contribue au financement des expĂ©rimentations dans les territoires pour une durĂ©e Ă©gale Ă la durĂ©e de l’expĂ©rimentation.
Ce financement donne lieu Ă la conclusion, entre le reprĂ©sentant de l’Etat dont relĂšve le territoire et la collectivitĂ© ou l’Ă©tablissement chef de file, d’une convention qui dĂ©termine notamment le montant du financement, les dĂ©penses auxquelles il est affectĂ©, l’Ă©chĂ©ancier de son versement, et les modalitĂ©s du contrĂŽle de son utilisation.
La collectivitĂ© ou l’Ă©tablissement chef de file remet un bilan annuel au reprĂ©sentant de l’Etat dont relĂšve le territoire afin de rendre compte de la consommation de la subvention et de l’avancement de l’expĂ©rimentation, notamment des actions rĂ©alisĂ©es pour la mise en Ćuvre du programme mentionnĂ© au II de l’article 133 de la loi du 21 fĂ©vrier 2022 susvisĂ©e, des rĂ©sultats obtenus et des difficultĂ©s rencontrĂ©es.
Article 4
Le nombre et les catĂ©gories de membres du comitĂ© local mentionnĂ© au II de l’article 133 de la loi du 21 fĂ©vrier 2022 susvisĂ©e, ainsi que les autoritĂ©s en charge de leur dĂ©signation et le calendrier selon lequel ces dĂ©signations interviennent sont fixĂ©s par voie de convention entre le reprĂ©sentant de l’Etat dans le territoire et le prĂ©sident de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de l’Ă©tablissement chef de file.
La collectivitĂ© ou l’Ă©tablissement chef de file est chargĂ© du suivi de l’exĂ©cution de cette convention et de la mise en place du comitĂ© local.
Ce comitĂ© comprend notamment, outre les membres mentionnĂ©s au mĂȘme II de l’article 133 de la loi mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, des personnes qui bĂ©nĂ©ficient ou sont Ă©ligibles aux droits sociaux sur lesquels porte l’expĂ©rimentation.
Les membres du comitĂ© dĂ©signent en leur sein un prĂ©sident, chargĂ© de la prĂ©paration et de l’animation des travaux du comitĂ©. A dĂ©faut, ou en cas d’absence du prĂ©sident, la prĂ©sidence est assurĂ©e par un reprĂ©sentant de la collectivitĂ© ou de l’Ă©tablissement chef de file, dĂ©signĂ© par cette collectivitĂ© ou cet Ă©tablissement.
Les membres du comité déterminent collectivement les modalités de fonctionnement et de prise de décision du comité.
Article 5
Le prĂ©sident du comitĂ© scientifique est nommĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des solidaritĂ©s, parmi les personnalitĂ©s qualifiĂ©es mentionnĂ©es au III de l’article 133 de la loi du 21 fĂ©vrier 2022 susvisĂ©e. Il assure l’animation du comitĂ©, la coordination de ses travaux avec les organisations mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et le suivi de l’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation.
Le comitĂ© se rĂ©unit au moins deux fois par an, jusque six mois aprĂšs la fin de l’expĂ©rimentation. Ses rĂ©unions peuvent se tenir sous forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Le secrĂ©tariat du comitĂ© est assurĂ© par la direction gĂ©nĂ©rale de la cohĂ©sion sociale. Sous l’impulsion de son prĂ©sident, le comitĂ© dĂ©finit la mĂ©thodologie qu’il met en Ćuvre pour procĂ©der Ă l’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation. Il peut prĂ©voir la rĂ©alisation d’enquĂȘtes de terrain ou d’Ă©tudes quantitatives et qualitatives.
Pour rĂ©aliser les travaux d’Ă©valuation mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 133 de la loi du 21 fĂ©vrier 2022 et pour Ă©laborer la mĂ©thodologie de l’Ă©valuation, le comitĂ© peut solliciter les structures de recherche et d’innovation existantes, les directions et institutions de la statistique publique, ainsi que les organismes de droit public ou privĂ© compĂ©tents en matiĂšre de gestion, de financement et de distribution de prestations et d’aides sociales.
Il a accĂšs aux documents dĂ©tenus ou produits par les comitĂ©s locaux, notamment comptables et financiers, qui sont nĂ©cessaires Ă l’Ă©valuation.
Sans prĂ©judice du rapport prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du III de l’article 133 de la loi du 21 fĂ©vrier 2022 susvisĂ©e, le comitĂ© scientifique remet un rapport au gouvernement, au plus tard six mois aprĂšs le terme de l’expĂ©rimentation, visant Ă actualiser les donnĂ©es, les constats et les prĂ©conisations de l’Ă©valuation mentionnĂ©e au mĂȘme article.
Article 6
L’expĂ©rimentation est mise en Ćuvre pour une durĂ©e de trois ans Ă compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 7
Le ministre des solidaritĂ©s, de l’autonomie et des personnes handicapĂ©es est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 13 juillet 2023.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre des solidaritĂ©s, de l’autonomie et des personnes handicapĂ©es,
Jean-Christophe Combe