🟩 DĂ©cret du 1er juillet 2023 relatif Ă  la revitalisation des bassins d’emploi

Références

NOR : MTRD2302608D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/1/MTRD2302608D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/1/2023-553/jo/texte
Source : JORF n°0152 du 2 juillet 2023, texte n° 5

Informations

Publics concernĂ©s : entreprises, services de l’Etat.

Objet : modalités relatives aux conventions locales de revitalisation et aux conventions-cadre nationales de revitalisation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des conventions locales de revitalisation. Il porte Ă  deux mois le dĂ©lai dans lequel les prĂ©fets indiquent Ă  l’entreprise si elle est soumise Ă  l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi Ă  compter de la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de la rupture conventionnelle collective. Il prĂ©cise Ă©galement les critĂšres Ă  apprĂ©cier Ă  ce titre, la portĂ©e de la dĂ©cision d’assujettissement Ă  cette obligation de revitalisation des bassins d’emploi sur la procĂ©dure d’Ă©laboration d’une convention-cadre nationale de revitalisation, ainsi que les modalitĂ©s de valorisation de la cession d’un bien immobilier pouvant ĂȘtre pris en compte dans le cadre de la convention de revitalisation. Il prĂ©voit enfin les modalitĂ©s relatives aux conventions-cadre nationales de revitalisation.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-84, L. 1233-90-1, L. 1237-19-9 et L. 1237-19-14 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 14 fĂ©vrier 2023,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’article D. 1233-38 du code du travail est ainsi modifiĂ© :
1° Les premier et deuxiÚme alinéas constituent un I ;
2° Au premier alinĂ©a, les mots : « d’un mois » sont remplacĂ©s par les mots : « de deux mois » ;
3° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « du taux de chĂŽmage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , des autres restructurations et suppressions d’emploi intervenues au cours des deux derniĂšres annĂ©es » ;
4° Les troisiÚme et quatriÚme alinéas constituent un II ;
5° Au troisiÚme alinéa, les mots : « Ils » sont remplacés par les mots : « Le ou les préfets mentionnés au I » ;
6° AprÚs le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les cas prĂ©vus aux articles L. 1233-90-1 et L. 1237-19-14, lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois dĂ©partements, la dĂ©cision relative Ă  l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I est facultative. »

Article 2

Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article D. 1233-41 du code du travail est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Cette valorisation ne peut dépasser 30 % du montant de la contribution prévue aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11. »

Article 3

Au premier alinĂ©a de l’article D. 1233-42 du code du travail, les mots : « de la ou des commissions paritaires interprofessionnelles rĂ©gionales concernĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « du ou des observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et Ă  la nĂ©gociation du ou des dĂ©partements concernĂ©s ».

Article 4

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la premiÚre partie du code du travail est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Convention-cadre nationale de revitalisation

« Art. D. 1233-48-1. – La convention-cadre nationale de revitalisation prĂ©vue Ă  l’article L. 1233-90-1 ou Ă  l’article L. 1237-19-4 comporte notamment :  
« 1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prĂ©vues Ă  l’article L. 1233-84 ou Ă  l’article L. 1237-19-9 sont financĂ©es par la contribution prĂ©vue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;    
« 2° Les actions ou catĂ©gories d’actions contribuant Ă  la crĂ©ation d’activitĂ©s, au dĂ©veloppement des emplois et Ă  l’attĂ©nuation des effets du licenciement envisagĂ© ou des effets de l’accord portant rupture conventionnelle collective Ă©ligibles Ă  un financement par la contribution ;  
« 3° Le montant total de la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 1233-86 ou Ă  l’article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dĂ» pour chaque territoire dĂ©signĂ© comme bĂ©nĂ©ficiaire ;
« 4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particuliÚres ;
« 5° Les modalitĂ©s de pilotage, de suivi et d’Ă©valuation de la convention. 

« Art. D. 1233-48-2. – Pour le calcul de la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 1233-86 ou Ă  l’article L. 1237-19-11, le nombre d’emplois supprimĂ©s est Ă©gal au nombre total de ruptures de contrat de travail prĂ©vues dans le cadre du ou des licenciements collectifs ou du ou des accords portant rupture conventionnelle collective dans l’ensemble des dĂ©partements concernĂ©s.
« Sont dĂ©duits du nombre de ruptures mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent le nombre de salariĂ©s dont le reclassement, dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis Ă  l’issue de la procĂ©dure de consultation des reprĂ©sentants du personnel prĂ©vue Ă  l’article L. 1233-8 en cas de licenciement de moins de dix salariĂ©s dans une mĂȘme pĂ©riode de trente jours, ou Ă  l’article L. 1233-28 en cas de licenciement de dix salariĂ©s ou plus dans une mĂȘme pĂ©riode de trente jours, ainsi que le nombre d’emplois pourvus sur le mĂȘme poste de travail en remplacement des salariĂ©s dont le contrat de travail a Ă©tĂ© rompu en application de l’article L. 1237-19 dans le cas d’une rupture conventionnelle collective.

« Art. D. 1233-48-3. – En l’absence de convention-cadre nationale signĂ©e dans les dĂ©lais prĂ©vus au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1233-90-1 ou de l’article L. 1237-19-14, le ministre chargĂ© de l’emploi Ă©tablit un titre de perception pour la contribution prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1233-86 ou de l’article L. 1237-19-11. 
« Le ministre chargĂ© de l’emploi transmet ce titre au contrĂŽleur budgĂ©taire et comptable ministĂ©riel qui en assure le recouvrement.  »

Article 5

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 1er juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal