🟩 DĂ©cret du 1er fĂ©vrier 2023 relatif Ă  la mission de cyno-dĂ©tection des explosifs et modifiant diverses dispositions relatives aux activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©

Références

NOR : IOMD2229232D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/1/IOMD2229232D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/1/2023-50/jo/texte
Source : JORF n°0028 du 2 février 2023, texte n° 8

Informations

Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant une activité privée de sécurité.

Objet : conditions et modalitĂ©s d’exercice de l’activitĂ© d’agent cynophile.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du dĂ©cret entrent en vigueur le 1er mai 2023, Ă  l’exception d’une part des articles R. 613-16-14 et R. 613-16-15 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret qui entrent en vigueur deux mois aprĂšs la publication de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  ce mĂȘme article R. 613-16-14 et, d’autre part, des dispositions des articles 4 Ă  7 et 9 du dĂ©cret qui entrent en vigueur Ă  compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Notice : le dĂ©cret tire les consĂ©quences de la loi du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s en autorisant les agents exerçant l’activitĂ© de surveillance mentionnĂ©e Ă  l’article L. 611-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Ă  utiliser un chien afin de mettre en Ă©vidence l’existence d’un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives. Il dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de la formation. Il modifie enfin les dispositions du livre VI de la premiĂšre partie du code des transports afin de tenir compte des Ă©volutions opĂ©rĂ©es dans le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 37 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s. Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure (partie rĂ©glementaire) et le code des transports, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-7-1 A ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 1632-1 Ă  R. 1632-21 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des Ă©quipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1632-3 du code des transports, notamment son article 4 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article R. 612-20 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© :
« 3° Soit permet l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A. » ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article R. 612-27, aprĂšs les mots : « l’usage d’un chien », sont ajoutĂ©s les mots : « dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 613-7 » ;
3° A la sous-section 1, aprĂšs l’article R. 612-28, est ajoutĂ© un article R. 612-28-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 612-28-1. – I. – Sans prĂ©judice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnĂ©s aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
« 1° Aux dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime relatives aux conditions de dĂ©tention et d’entretien des chiens ;
« 2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
« 3° A la rĂ©glementation en matiĂšre d’identification et d’usage du chien ;
« 4° A la réglementation et au maniement des matiÚres explosives ;
« 5° A l’organisation des services intervenant dans la mise en Ă©vidence d’un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives ;
« 6° Aux diffĂ©rents protocoles d’intervention d’une Ă©quipe cynotechnique ;
« 7° A l’analyse d’un environnement et Ă  la recherche d’indices liĂ©s Ă  la prĂ©sence de matiĂšres ou d’engins explosifs.
« II. – La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnĂ©s au I attestent Ă©galement de compĂ©tences thĂ©oriques et pratiques portant au moins sur :
« 1° Les techniques d’obĂ©issance et de maĂźtrise de son animal, l’adaptabilitĂ© du chien Ă  son environnement, les techniques de maintien Ă  un niveau opĂ©rationnel des qualitĂ©s physiques et techniques de l’Ă©quipe cynotechnique ;
« 2° L’hygiĂšne, l’habitat et l’entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
« 3° La conduite du chien en action de mise en Ă©vidence d’un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives sur ou dans un objet dĂ©laissĂ© dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les pĂ©rimĂštres de protection instituĂ©s en application de l’article L. 226-1 ;
« 4° La conduite du chien en action de mise en Ă©vidence d’un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives dans le cadre de la sĂ©curisation d’une zone relevant des lieux mentionnĂ©s au 3°. » ;

4° A l’article R. 612-37, les mots : « et R. 612-28 » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  R. 612-28-1 » ;
5° A la sous-section 3, il est rétabli un article R. 612-39 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-39. – Des entraĂźnements rĂ©guliers doivent ĂȘtre suivis par les agents exerçant l’activitĂ© prĂ©vue Ă  l’article L. 613-7-1 A. Les entraĂźnements sont rĂ©alisĂ©s avec chacun de leurs chiens.
« A l’issue de chaque sĂ©ance, les entraĂźnements sont inscrits dans le carnet d’entraĂźnement de l’agent. Ce carnet mentionne le nom, le prĂ©nom, la date et le lieu de naissance de l’agent, le numĂ©ro de sa carte professionnelle ainsi que le numĂ©ro d’identification du chien. Il prĂ©cise pour chaque sĂ©ance la date, la durĂ©e, la nature de l’exercice, le lieu de l’entraĂźnement, la dĂ©nomination et les quantitĂ©s des matiĂšres explosives utilisĂ©es ainsi que leurs modalitĂ©s de conditionnement lors de l’exercice. Lorsque l’entraĂźnement est rĂ©alisĂ© au moyen de supports qui ne sont pas des matiĂšres explosives, le carnet en prĂ©cise en outre le type ainsi que les matiĂšres explosives Ă  la mise en Ă©vidence desquelles les supports ont servi Ă  entraĂźner le chien.
« Le carnet mentionne Ă©galement le rĂ©sultat des tests rĂ©alisĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant de maniĂšre inopinĂ©e, par les services spĂ©cialisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1. Ces rĂ©sultats sont communiquĂ©s Ă  l’employeur de l’agent cynophile. En cas d’Ă©chec, ils sont Ă©galement communiquĂ©s au service placĂ© sous l’autoritĂ© du ministre de l’intĂ©rieur chargĂ© de la certification technique mentionnĂ©e Ă  l’article R. 613-16-4 et au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement sur le territoire duquel le dispositif est employĂ© ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police, ou, dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne, le prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne.
« Les entraĂźnements rĂ©guliers mentionnĂ©s au premier alinĂ©a portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d’une activitĂ© de la mise en Ă©vidence d’un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives.
« Les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment la pĂ©riodicitĂ© des entraĂźnements et les caractĂ©ristiques des matiĂšres utilisĂ©es, sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur. »

 

Article 2

 

A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6
« Utilisation d’un chien afin de mettre en Ă©vidence l’existence d’un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives

« Sous-Paragraphe 1
« Conditions d’exercice

« Art. R. 613-16-4. – Sans prĂ©judice de l’article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A en tant qu’agent sans dĂ©tenir une certification technique dĂ©livrĂ©e par le ministre de l’intĂ©rieur dans les conditions dĂ©terminĂ©es au sous-paragraphe 2 du prĂ©sent paragraphe.

« Art. R. 613-16-5. – Les services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1 sont compĂ©tents pour rĂ©aliser des tests, le cas Ă©chĂ©ant de maniĂšre inopinĂ©e, aux fins de s’assurer de la capacitĂ© de l’agent cynophile et de son chien Ă  mettre en Ă©vidence un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives dans le respect des procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l’article R. 613-16-14.

« Sous-Paragraphe 2
« Certification technique

« Art. R. 613-16-6. – La certification technique mentionnĂ©e Ă  l’article R. 613-16-4 est dĂ©livrĂ©e Ă  chaque agent cynophile par le ministre de l’intĂ©rieur Ă  l’issue d’une Ă©valuation portant sur :
« 1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matiÚres explosives ;
« 2° La capacitĂ© de l’agent cynophile et de son chien Ă  mettre en Ă©vidence un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives sur ou dans un objet dĂ©laissĂ© dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des pĂ©rimĂštres de protection instituĂ©s en application de l’article L. 226-1 ;
« 3° La capacitĂ© de l’agent cynophile et de son chien Ă  rĂ©aliser une action de mise en Ă©vidence d’un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives dans le cadre de la sĂ©curisation d’une zone relevant des lieux mentionnĂ©s au 2° ;
« 4° La capacitĂ© de l’agent Ă  conduire son chien dans des conditions optimales de sĂ©curitĂ© ;
« 5° La capacitĂ© de l’agent Ă  respecter les procĂ©dures d’intervention mentionnĂ©es Ă  l’article R. 613-16-14.
« Les modalitĂ©s et le contenu de l’Ă©valuation, notamment la nature des matiĂšres explosives mentionnĂ©es au 1°, sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur.
« L’Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e par un service placĂ© sous l’autoritĂ© du ministre de l’intĂ©rieur. Elle donne lieu Ă  la perception d’un droit d’inscription dont le tarif est fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre chargĂ© du budget.

« Art. R. 613-16-7. – La demande de certification technique prĂ©cise le nom, les prĂ©noms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas Ă©chĂ©ant, de son employeur. Elle est Ă©galement accompagnĂ©e des documents suivants :
« 1° Une copie de la carte d’identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
« 2° La copie du carnet d’entraĂźnement de l’agent.

« Art. R. 613-16-8. – Le document attestant de la certification technique mentionne :
« 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
« 2° Le numĂ©ro de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
« 3° Le numĂ©ro d’identification du chien ;
« 4° La date de l’Ă©valuation de l’Ă©quipe sous l’autoritĂ© du ministre de l’intĂ©rieur ;
« 5° La date de fin de validité de la certification technique.

« Art. R. 613-16-9. – Un chien ne peut faire l’objet d’une certification technique qu’avec un seul agent sur une pĂ©riode donnĂ©e. Un agent ne peut bĂ©nĂ©ficier simultanĂ©ment de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.

« Art. R. 613-16-10. – La certification technique est valable un an Ă  compter de sa dĂ©livrance. Elle peut ĂȘtre retirĂ©e par le ministre de l’intĂ©rieur si l’agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A, s’il ne respecte pas les obligations prĂ©vues au prĂ©sent livre, en cas d’Ă©chec lors d’un test rĂ©alisĂ©, le cas Ă©chĂ©ant de maniĂšre inopinĂ©e, par les services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, ou pour des raisons d’ordre public.
« En cas d’urgence, la certification technique peut ĂȘtre suspendue par le ministre de l’intĂ©rieur. Ce dernier, au plus tard trois mois aprĂšs le dĂ©but de la suspension, peut mettre fin Ă  celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce dĂ©lai, l’agent et son chien peuvent ĂȘtre convoquĂ©s par le service mentionnĂ© Ă  l’article R. 613-16-6 afin de rĂ©aliser une partie de l’Ă©valuation prĂ©vue par ce mĂȘme article. Cette Ă©valuation ne donne pas lieu Ă  la perception d’un droit d’inscription mentionnĂ© Ă  ce mĂȘme article.
« Un mĂȘme agent et son chien ne peuvent se prĂ©senter Ă  une Ă©valuation s’ils ont dĂ©jĂ  Ă©chouĂ© trois fois Ă  celle-ci au cours des douze derniers mois.

« Art. R. 613-16-11. – Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues par le prĂ©sent sous-paragraphe pour une demande initiale.
« La demande est accompagnĂ©e d’une copie de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A.
« L’Ă©chec de l’agent cynophile et de son chien Ă  l’Ă©valuation rĂ©alisĂ©e en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validitĂ©.

« Sous-Paragraphe 3
« ModalitĂ©s d’exercice

« Art. R. 613-16-12. – Le chien ne peut ĂȘtre utilisĂ© Ă  d’autres fins que la mise en Ă©vidence d’un risque liĂ© Ă  la prĂ©sence de matiĂšres explosives.

« Art. R. 613-16-13. – Sans prĂ©judice de l’article R. 631-32, l’agent est responsable de l’engagement, de l’efficacitĂ© et du bien-ĂȘtre de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur.

« Art. R. 613-16-14. – L’agent cynophile et son chien interviennent exclusivement selon des procĂ©dures fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur, dĂ©crivant les Ă©tapes du traitement d’un objet dĂ©laissĂ© et de la sĂ©curisation d’une zone, les rĂšgles de sĂ©curitĂ© ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s d’alerte et de coordination avec les autres personnes concernĂ©es, notamment avec les services de police, les unitĂ©s de gendarmerie et les services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1.
« La procĂ©dure relative Ă  l’intervention pour le traitement des objets dĂ©laissĂ©s dĂ©crit, en outre, les mesures que le donneur d’ordre, et le cas Ă©chĂ©ant, l’employeur de l’agent cynophile, mettent impĂ©rativement en Ɠuvre pour prĂ©parer le recours Ă  l’agent cynophile et Ă  son chien, notamment les mesures de sĂ©curitĂ© destinĂ©es Ă  assurer la protection du public prĂ©sent sur les lieux ainsi que la rĂ©alisation d’une enquĂȘte visant Ă  dĂ©terminer que l’environnement Ă  proximitĂ© du lieu de dĂ©pose de l’objet ne comporte aucun Ă©lĂ©ment suspect.
« La procĂ©dure relative Ă  l’intervention dans le cadre de la sĂ©curisation d’une zone prĂ©voit que l’intervention ne peut se tenir en prĂ©sence du public.
« Dans tous les cas, ces procĂ©dures s’appliquent de maniĂšre Ă  ce que l’agent et son chien n’interviennent jamais seuls.

« Art. R. 613-16-15. – Avant de dĂ©ployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d’un pĂ©rimĂštre de protection instituĂ© en application de l’article L. 226-1, l’employeur de l’agent cynophile en informe le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement sur le territoire duquel le dispositif est employĂ© ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police, ou, dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne, le prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne.
« Cette dĂ©claration prĂ©alable mentionne l’objet du recours Ă  un agent et son chien parmi ceux Ă©numĂ©rĂ©s aux 2° et 3° de l’article R. 613-16-5. Une copie est adressĂ©e au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©.

« Art. R. 613-16-16. – L’aptitude professionnelle de l’agent et de son chien doit pouvoir ĂȘtre attestĂ©e Ă  tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l’agent et du document Ă©tablissant sa certification technique ainsi que de son carnet d’entraĂźnement lors de toute rĂ©quisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1 ainsi qu’aux agents du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©. Le carnet d’entraĂźnement peut ĂȘtre visĂ© par ces services. »

 

Article 3

 

A la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 617-2-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 617-2-3. – I. – Est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe, le fait pour un agent mentionnĂ© Ă  l’article L. 613-7-1 A :
« 1° D’utiliser le chien avec lequel il forme une Ă©quipe cynotechnique Ă  d’autres fins que celle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A ;
« 2° De partager la conduite d’un mĂȘme chien, en mĂ©connaissance de l’article R. 613-16-9 ;
« 3° De dĂ©tenir simultanĂ©ment plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en mĂ©connaissance de l’article R. 613-16-9 ;
« 4° De ne pas respecter les procĂ©dures d’intervention, en mĂ©connaissance de l’article R. 613-16-14.
« Est Ă©galement puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe le fait d’employer, aux fins d’exercer la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 613-16-4.
« La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« II. – Est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe :
« 1° Le fait pour un agent mentionnĂ© Ă  l’article L. 613-7-1 A de ne pas ĂȘtre porteur de sa certification technique et de son carnet d’entraĂźnement, en mĂ©connaissance de l’article R. 613-16-16 ;
« 2° Le fait pour l’employeur d’un agent cynophile de ne pas informer, avant le dĂ©ploiement de l’agent cynophile et de son chien, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement sur le territoire duquel le dispositif est employĂ© ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police, ou, dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne, le prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne, en mĂ©connaissance de l’article R. 613-16-15. »

 

Article 4

 

Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 8° de la catégorie B et » sont supprimés.

 

Article 5

 

Au h de l’article R. 632-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les mots : « de la mer » sont remplacĂ©s par les mots : « des mobilitĂ©s ».

 

Article 6

 

Au huitiĂšme alinĂ©a de l’article R. 634-9 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les mots : « des infrastructures, des transports et de la mer » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires maritimes, de la pĂȘche et de l’aquaculture ».

 

Article 7

 

Au premier alinĂ©a de l’article R. 634-15 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les mots : « Les membres siĂ©geant au titre du 1° de l’article R. 634-9 perçoivent » sont remplacĂ©s par les mots : « Le membre siĂ©geant au titre du 1° de l’article R. 634-9 ou son supplĂ©ant perçoit ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le code des transports

Article 8

 

Le chapitre II du titre III du livre VI de la premiÚre partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article R. 1632-1, les mots : « l’activitĂ© mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 611-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A » ;
2° L’article R. 1632-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Le 1° est complĂ©tĂ© par les mots : « ou une carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure » ;
b) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les agents bĂ©nĂ©ficiant d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ayant suivi les entraĂźnements rĂ©guliers prĂ©vus Ă  l’article R. 612-39 du mĂȘme code et, le cas Ă©chĂ©ant, la formation continue prĂ©vue Ă  l’article R. 625-8 du mĂȘme code sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux obligations mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a. » ;
3° A l’article R. 1632-9, le troisiĂšme aliĂ©na est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas d’Ă©chec, ils sont Ă©galement communiquĂ©s au service placĂ© sous l’autoritĂ© du ministre de l’intĂ©rieur chargĂ© de la certification technique mentionnĂ©e Ă  l’article R. 613-16-4 et au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement sur le territoire duquel le dispositif est employĂ© ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police, ou, dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne, le prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne. » ;
4° Au dernier alinĂ©a de l’article R. 1632-11, les mots : « dont le tarif est fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre chargĂ© des transports. » sont remplacĂ©s par les mots : « dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article R. 613-16-6 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. » ;
5° L’article R. 1632-12 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 1°, les mots : « Une copie de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activitĂ© mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou » sont remplacĂ©s par les mots : « Le cas Ă©chĂ©ant, une copie » ;
b) Au début du 4°, les mots : « Le cas échéant, » sont insérés ;
6° Le 2° de l’article R. 1632-13 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« 2° Le numĂ©ro de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ; »
7° L’article R. 1632-15 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou suspendue » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ou en cas » sont remplacés par les mots : « , en cas » ;
c) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « ou pour des raisons d’ordre public » ;
d) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, la certification technique peut ĂȘtre suspendue par le ministre de l’intĂ©rieur. Ce dernier, au plus tard trois mois aprĂšs le dĂ©but de la suspension, peut mettre fin Ă  celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce dĂ©lai, l’agent et son chien peuvent ĂȘtre convoquĂ©s par le service mentionnĂ© Ă  l’article R. 1632-11 afin de rĂ©aliser une partie de l’Ă©valuation prĂ©vue par ce mĂȘme article. Cette Ă©valuation ne donne pas lieu Ă  la perception d’un droit d’inscription mentionnĂ© Ă  ce mĂȘme article. »
8° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article R. 1632-16, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La demande est accompagnĂ©e d’une copie de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou de la carte professionnelle attestant de l’appartenance Ă  un des services internes de sĂ©curitĂ© mentionnĂ©s au titre V du livre II de la deuxiĂšme partie du prĂ©sent code. »

 

Article 9

 

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxiÚme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article R. 2251-49, les mots : « puis agrĂ©Ă©, dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 2251-53 » sont supprimĂ©s ;
2° Les articles R. 2251-50 et R. 2251-51 sont abrogés ;
3° A l’article R. 2251-52, les mots : « agrĂ©Ă© dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente sous-section et par l’article R. 2251-53 » sont remplacĂ©s par les mots : « habilitĂ© par son employeur ».

Chapitre III : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer

Article 10

 

1° L’article R. 645-1 est ainsi modifiĂ© :
La ligne :
«

 

R. 612-20 Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 612-20 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
2° Aux articles R. 646-1, R. 647-1 et R. 648-1, la ligne :
«

 

R. 612-20 Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 612-20 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
3° Les articles R. 645-1 et R. 646-1 sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
«

 

R. 612-26 à R. 612-29 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 612-26 à R. 612-28 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 612-28-1 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 612-29 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

» ;
b) Les lignes :
«

 

R. 612-37 Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022
R. 612-38 et R. 612-41 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«

 

R. 612-37 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 612-38 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
R. 612-39 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 612-40 et R. 612-41 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

» ;
c) La ligne :
«

 

R. 612-40 et R. 612-41 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

» ;
d) AprĂšs la ligne :
«

 

R. 613-16-1 et R. 613-16-2 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 613-16-4 à R. 613-16-16 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
e) La ligne :
«

 

R. 614-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 614-1 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
f) La ligne :
«

 

R. 614-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 614-6 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
g) AprĂšs la ligne :
«

 

R. 617-2-1 et R. 617-2-2 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
est insérée par la ligne suivante :
«

 

R. 617-2-3 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
h) La ligne :
«

 

R. 632-1 à R. 634-19 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«

 

R. 632-1 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 632-2 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 632-3 à R. 634-8 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 634-9 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 634-10 à R. 634-14 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 634-15 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 634-16 à R. 634-19 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
4° L’article R. 647-1 est ainsi modifiĂ© :
a) La ligne :
«

 

R. 612-26 à R. 612-29 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 612-26 à R. 612-28 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 612-28_1 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 612-29 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

» ;
b) Les lignes :
«

 

R. 612-37 Résultat du décret n° 2022-209 du 18 février 2022
R. 612-38 et R. 612-41 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«

 

R. 612-37 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 612-38 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
R. 612-39 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 612-40 et R. 612-41 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

» ;
c) La ligne :
«

 

R. 612-40 et R. 612-41 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

» ;
d) AprĂšs la ligne :
«

 

R. 613-16-1 et R. 613-16-2 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 613-16-4 à R. 613-16-16 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
e) La ligne :
«

 

R. 614-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 614-1 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
f) La ligne :
«

 

R. 614-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 614-6 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
g) AprĂšs la ligne :
«

 

R. 617-2-1 et R. 617-2-2 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 617-2-3 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
h) La ligne :
«

 

R. 632-2 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par la ligne :
«

 

R. 632-2 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
5° L’article R. 648-1 est ainsi modifiĂ© :
a) La ligne :
«

 

R. 612-26 Ă  R. 612-29 RĂ©sultant du dĂ©cret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie rĂ©glementaire du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure (DĂ©crets en Conseil d’Etat et dĂ©crets simples)

 

»
est remplacées par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 612-26 à R. 612-28 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 612-28-1 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 612-29 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

» ;
b) La ligne :
«

 

R. 612-37 Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 612-37 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
R. 612-39 Résultant du décret n° 2023-50du 1er février 2023

 

» ;
c) AprĂšs la ligne :
«

 

R. 612-42 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 613-16-4 à R. 613-16-16 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
d) AprĂšs la ligne :
«

 

R. 616-14 Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 617-2-3 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
e) La ligne :
«

 

R. 632-2 RĂ©sultant du dĂ©cret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© et au Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©

 

»
est remplacée par la ligne :
«

 

R. 632-2 Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

 

» ;
6° L’article R. 645-3 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis A l’article R. 612-28-1, la rĂ©fĂ©rence au code rural et de la pĂȘche maritime est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet ; »
b) AprÚs le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l’article R. 612-39 et Ă  l’article R. 613-16-10, les mots : “, le cas Ă©chĂ©ant de maniĂšre inopinĂ©e, par les services spĂ©cialisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; »
c) AprÚs le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’article R. 613-16-5 est supprimĂ© ;
d) AprÚs le 9° bis, il est inséré un 9° ter et 9° quater ainsi rédigés :
« 9° ter A l’article R. 613-16-14, les mots : “et les services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; »
« 9° quater A l’article R. 613-16-16, les mots : “et des services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; »
e) Au b du 24° du présent article, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
7° L’article R. 646-3 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis A l’article R. 612-28-1, les rĂ©fĂ©rences au code rural et de la pĂȘche maritime et au code civil sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet ; »
b) AprÚs le 8° bis, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter A l’article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas Ă©chĂ©ant de maniĂšre inopinĂ©e, par les services spĂ©cialisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; »
c) AprÚs le 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :
« 8° quater L’article R. 613-16-5 est supprimĂ© ; »
d) AprÚs le 9°, il est inséré un 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis A l’article R. 613-16-14, les mots : “et les services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ;
« 9° ter A l’article R. 613-16-16, les mots : “et des services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; »
8° L’article R. 647-3 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis A l’article R. 612-28-1, la rĂ©fĂ©rence au code rural et de la pĂȘche maritime est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet ; »
b) AprÚs le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l’article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas Ă©chĂ©ant de maniĂšre inopinĂ©e, par les services spĂ©cialisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; »
c) AprÚs le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’article R. 613-16-5 est supprimĂ© ;
d) AprÚs le 9° bis, il est inséré un 9° ter et 9° quater ainsi rédigés :
« 9° ter A l’article R. 613-16-14, les mots : “et les services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; »
« 9° quater A l’article R. 613-16-16, les mots : “et des services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; »
e) Au 10°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
9° A l’article R. 648-2, aprĂšs le 1°, sont insĂ©rĂ©s un 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis ainsi rĂ©digĂ©s :
« 2° A l’article R. 612-28-1, la rĂ©fĂ©rence au code rural et de la pĂȘche maritime est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet ;
« 3° L’article R. 613-16-5 est supprimĂ© ;
« 4° Aux articles R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas Ă©chĂ©ant de maniĂšre inopinĂ©e, par les services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure” sont supprimĂ©s ;
« 5° A l’article R. 613-16-14, les mots : “et les services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ;
« 5° bis A l’article R. 613-16-16, les mots : “et des services mentionnĂ©s Ă  l’article R. 733-1” sont supprimĂ©s ; ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 11

 

I. – Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 1er mai 2023 Ă  l’exception :
1° Des articles R. 613-16-14 et R. 613-16-15 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret qui entrent en vigueur deux mois aprĂšs la publication de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article R. 613-16-14 du code prĂ©citĂ© et, au plus tard, le 1er mai 2023.
2° Des articles 4 à 7 et 9 du présent décret qui entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. – Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, par dĂ©rogation Ă  l’article R. 613-16-4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, l’exercice de la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A du mĂȘme code n’est soumis qu’Ă  la dĂ©tention d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activitĂ© de surveillance humaine et de gardiennage mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 611-1 du mĂȘme code.
III. – Jusqu’au 30 avril 2023, le tarif du droit d’inscription perçu en application de l’article R. 1632-11 du code des transports est fixĂ© par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de l’intĂ©rieur, du ministre chargĂ© du budget et du ministre chargĂ© des transports.
IV. – Les agents mentionnĂ©s au I de l’article 4 du dĂ©cret du 20 juillet 2021 susvisĂ© justifient de l’aptitude Ă  exercer la mission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 613-7-1 A du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure pour l’obtention de la carte professionnelle correspondante. Dans ce cadre, la demande de carte professionnelle est transmise au Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©.
V. – Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 12

 

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 1er février 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune