Au sommaire :
Références
NOR : IOMD2229232D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/1/IOMD2229232D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/1/2023-50/jo/texte
Source : JORF n°0028 du 2 février 2023, texte n° 8
Informations
Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant une activité privée de sécurité.
Objet : conditions et modalités d’exercice de l’activité d’agent cynophile.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er mai 2023, à l’exception d’une part des articles R. 613-16-14 et R. 613-16-15 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur deux mois après la publication de l’arrêté mentionné à ce même article R. 613-16-14 et, d’autre part, des dispositions des articles 4 à 7 et 9 du décret qui entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret tire les conséquences de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en autorisant les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure à utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Il détermine également les modalités d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de la formation. Il modifie enfin les dispositions du livre VI de la première partie du code des transports afin de tenir compte des évolutions opérées dans le code de la sécurité intérieure.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 37 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) et le code des transports, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-7-1 A ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 1632-1 à R. 1632-21 ;
Vu le décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l’article L. 1632-3 du code des transports, notamment son article 4 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article R. 612-20 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit permet l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A. » ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 612-27, après les mots : « l’usage d’un chien », sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 613-7 » ;
3° A la sous-section 1, après l’article R. 612-28, est ajouté un article R. 612-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-28-1. – I. – Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
« 1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d’entretien des chiens ;
« 2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
« 3° A la réglementation en matière d’identification et d’usage du chien ;
« 4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
« 5° A l’organisation des services intervenant dans la mise en évidence d’un risque lié à la présence de matières explosives ;
« 6° Aux différents protocoles d’intervention d’une équipe cynotechnique ;
« 7° A l’analyse d’un environnement et à la recherche d’indices liés à la présence de matières ou d’engins explosifs.
« II. – La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
« 1° Les techniques d’obéissance et de maîtrise de son animal, l’adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l’équipe cynotechnique ;
« 2° L’hygiène, l’habitat et l’entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
« 3° La conduite du chien en action de mise en évidence d’un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 ;
« 4° La conduite du chien en action de mise en évidence d’un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d’une zone relevant des lieux mentionnés au 3°. » ;
4° A l’article R. 612-37, les mots : « et R. 612-28 » sont remplacés par les mots : « à R. 612-28-1 » ;
5° A la sous-section 3, il est rétabli un article R. 612-39 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-39. – Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant l’activité prévue à l’article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec chacun de leurs chiens.
« A l’issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d’entraînement de l’agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l’agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d’identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l’exercice, le lieu de l’entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l’exercice. Lorsque l’entraînement est réalisé au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
« Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l’article R. 733-1. Ces résultats sont communiqués à l’employeur de l’agent cynophile. En cas d’échec, ils sont également communiqués au service placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l’article R. 613-16-4 et au représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d’une activité de la mise en évidence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »
Article 2
A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Utilisation d’un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives
« Sous-Paragraphe 1
« Conditions d’exercice
« Art. R. 613-16-4. – Sans préjudice de l’article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A en tant qu’agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l’intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.
« Art. R. 613-16-5. – Les services mentionnés à l’article R. 733-1 sont compétents pour réaliser des tests, le cas échéant de manière inopinée, aux fins de s’assurer de la capacité de l’agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives dans le respect des procédures mentionnées à l’article R. 613-16-14.
« Sous-Paragraphe 2
« Certification technique
« Art. R. 613-16-6. – La certification technique mentionnée à l’article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une évaluation portant sur :
« 1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;
« 2° La capacité de l’agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 ;
« 3° La capacité de l’agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d’un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d’une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;
« 4° La capacité de l’agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;
« 5° La capacité de l’agent à respecter les procédures d’intervention mentionnées à l’article R. 613-16-14.
« Les modalités et le contenu de l’évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.
« L’évaluation est réalisée par un service placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Elle donne lieu à la perception d’un droit d’inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 613-16-7. – La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
« 1° Une copie de la carte d’identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
« 2° La copie du carnet d’entraînement de l’agent.
« Art. R. 613-16-8. – Le document attestant de la certification technique mentionne :
« 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
« 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
« 3° Le numéro d’identification du chien ;
« 4° La date de l’évaluation de l’équipe sous l’autorité du ministre de l’intérieur ;
« 5° La date de fin de validité de la certification technique.
« Art. R. 613-16-9. – Un chien ne peut faire l’objet d’une certification technique qu’avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.
« Art. R. 613-16-10. – La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l’intérieur si l’agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A, s’il ne respecte pas les obligations prévues au présent livre, en cas d’échec lors d’un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l’article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ou pour des raisons d’ordre public.
« En cas d’urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l’intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l’agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l’article R. 613-16-6 afin de réaliser une partie de l’évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d’un droit d’inscription mentionné à ce même article.
« Un même agent et son chien ne peuvent se présenter à une évaluation s’ils ont déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
« Art. R. 613-16-11. – Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale.
« La demande est accompagnée d’une copie de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A.
« L’échec de l’agent cynophile et de son chien à l’évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.
« Sous-Paragraphe 3
« Modalités d’exercice
« Art. R. 613-16-12. – Le chien ne peut être utilisé à d’autres fins que la mise en évidence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
« Art. R. 613-16-13. – Sans préjudice de l’article R. 631-32, l’agent est responsable de l’engagement, de l’efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Art. R. 613-16-14. – L’agent cynophile et son chien interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, décrivant les étapes du traitement d’un objet délaissé et de la sécurisation d’une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d’alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l’article R. 733-1.
« La procédure relative à l’intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que le donneur d’ordre, et le cas échéant, l’employeur de l’agent cynophile, mettent impérativement en œuvre pour préparer le recours à l’agent cynophile et à son chien, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d’une enquête visant à déterminer que l’environnement à proximité du lieu de dépose de l’objet ne comporte aucun élément suspect.
« La procédure relative à l’intervention dans le cadre de la sécurisation d’une zone prévoit que l’intervention ne peut se tenir en présence du public.
« Dans tous les cas, ces procédures s’appliquent de manière à ce que l’agent et son chien n’interviennent jamais seuls.
« Art. R. 613-16-15. – Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d’un périmètre de protection institué en application de l’article L. 226-1, l’employeur de l’agent cynophile en informe le représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Cette déclaration préalable mentionne l’objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l’article R. 613-16-5. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Art. R. 613-16-16. – L’aptitude professionnelle de l’agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l’agent et du document établissant sa certification technique ainsi que de son carnet d’entraînement lors de toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l’article R. 733-1 ainsi qu’aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Le carnet d’entraînement peut être visé par ces services. »
Article 3
A la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 617-2-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 617-2-3. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un agent mentionné à l’article L. 613-7-1 A :
« 1° D’utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 613-7-1 A ;
« 2° De partager la conduite d’un même chien, en méconnaissance de l’article R. 613-16-9 ;
« 3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l’article R. 613-16-9 ;
« 4° De ne pas respecter les procédures d’intervention, en méconnaissance de l’article R. 613-16-14.
« Est également puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’employer, aux fins d’exercer la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article R. 613-16-4.
« La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
« 1° Le fait pour un agent mentionné à l’article L. 613-7-1 A de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d’entraînement, en méconnaissance de l’article R. 613-16-16 ;
« 2° Le fait pour l’employeur d’un agent cynophile de ne pas informer, avant le déploiement de l’agent cynophile et de son chien, le représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, en méconnaissance de l’article R. 613-16-15. »
Article 4
Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 8° de la catégorie B et » sont supprimés.
Article 5
Au h de l’article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de la mer » sont remplacés par les mots : « des mobilités ».
Article 6
Au huitième alinéa de l’article R. 634-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « des infrastructures, des transports et de la mer » sont remplacés par les mots : « des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture ».
Article 7
Au premier alinéa de l’article R. 634-15 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Les membres siégeant au titre du 1° de l’article R. 634-9 perçoivent » sont remplacés par les mots : « Le membre siégeant au titre du 1° de l’article R. 634-9 ou son suppléant perçoit ».
Chapitre II : Dispositions modifiant le code des transports
Article 8
Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article R. 1632-1, les mots : « l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A » ;
2° L’article R. 1632-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou une carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents bénéficiant d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l’article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l’article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa. » ;
3° A l’article R. 1632-9, le troisième aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’échec, ils sont également communiqués au service placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l’article R. 613-16-4 et au représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article R. 1632-11, les mots : « dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure. » ;
5° L’article R. 1632-12 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « Une copie de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, une copie » ;
b) Au début du 4°, les mots : « Le cas échéant, » sont insérés ;
6° Le 2° de l’article R. 1632-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ; »
7° L’article R. 1632-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou suspendue » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ou en cas » sont remplacés par les mots : « , en cas » ;
c) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons d’ordre public » ;
d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l’intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l’agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l’article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l’évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d’un droit d’inscription mentionné à ce même article. »
8° Après le premier alinéa de l’article R. 1632-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est accompagnée d’une copie de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l’appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code. »
Article 9
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article R. 2251-49, les mots : « puis agréé, dans les conditions prévues par l’article R. 2251-53 » sont supprimés ;
2° Les articles R. 2251-50 et R. 2251-51 sont abrogés ;
3° A l’article R. 2251-52, les mots : « agréé dans les conditions prévues par la présente sous-section et par l’article R. 2251-53 » sont remplacés par les mots : « habilité par son employeur ».
Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 10
1° L’article R. 645-1 est ainsi modifié :
La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
2° Aux articles R. 646-1, R. 647-1 et R. 648-1, la ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
3° Les articles R. 645-1 et R. 646-1 sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
«
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 612-26 à R. 612-28 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
R. 612-28-1 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 612-29 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
» ;
b) Les lignes :
«
R. 612-37 | Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022 |
R. 612-38 et R. 612-41 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
R. 612-37 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 612-38 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
R. 612-39 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 612-40 et R. 612-41 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
» ;
c) La ligne :
«
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 612-40 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
R. 612-41 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
» ;
d) Après la ligne :
«
»
est insérée la ligne suivante :
«
» ;
e) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
f) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
g) Après la ligne :
«
»
est insérée par la ligne suivante :
«
» ;
h) La ligne :
«
»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«
R. 632-1 | Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 |
R. 632-2 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 632-3 à R. 634-8 | Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 |
R. 634-9 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 634-10 à R. 634-14 | Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 |
R. 634-15 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 634-16 à R. 634-19 | Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 |
» ;
4° L’article R. 647-1 est ainsi modifié :
a) La ligne :
«
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 612-26 à R. 612-28 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
R. 612-28_1 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 612-29 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
» ;
b) Les lignes :
«
R. 612-37 | Résultat du décret n° 2022-209 du 18 février 2022 |
R. 612-38 et R. 612-41 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
R. 612-37 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 612-38 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
R. 612-39 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 612-40 et R. 612-41 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
» ;
c) La ligne :
«
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 612-40 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
R. 612-41 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
» ;
d) Après la ligne :
«
»
est insérée la ligne suivante :
«
» ;
e) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
f) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
g) Après la ligne :
«
»
est insérée la ligne suivante :
«
» ;
h) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne :
«
» ;
5° L’article R. 648-1 est ainsi modifié :
a) La ligne :
«
R. 612-26 à R. 612-29 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) |
»
est remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 612-26 à R. 612-28 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
R. 612-28-1 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 612-29 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
» ;
b) La ligne :
«
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 612-37 | Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023 |
R. 612-39 | Résultant du décret n° 2023-50du 1er février 2023 |
» ;
c) Après la ligne :
«
»
est insérée la ligne suivante :
«
» ;
d) Après la ligne :
«
»
est insérée la ligne suivante :
«
» ;
e) La ligne :
«
R. 632-2 | Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité |
»
est remplacée par la ligne :
«
» ;
6° L’article R. 645-3 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis A l’article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
b) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l’article R. 612-39 et à l’article R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; »
c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’article R. 613-16-5 est supprimé ;
d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter et 9° quater ainsi rédigés :
« 9° ter A l’article R. 613-16-14, les mots : “et les services mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; »
« 9° quater A l’article R. 613-16-16, les mots : “et des services mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; »
e) Au b du 24° du présent article, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
7° L’article R. 646-3 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis A l’article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
b) Après le 8° bis, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter A l’article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; »
c) Après le 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :
« 8° quater L’article R. 613-16-5 est supprimé ; »
d) Après le 9°, il est inséré un 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis A l’article R. 613-16-14, les mots : “et les services mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ;
« 9° ter A l’article R. 613-16-16, les mots : “et des services mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; »
8° L’article R. 647-3 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis A l’article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
b) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l’article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; »
c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’article R. 613-16-5 est supprimé ;
d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter et 9° quater ainsi rédigés :
« 9° ter A l’article R. 613-16-14, les mots : “et les services mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; »
« 9° quater A l’article R. 613-16-16, les mots : “et des services mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; »
e) Au 10°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
9° A l’article R. 648-2, après le 1°, sont insérés un 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis ainsi rédigés :
« 2° A l’article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 3° L’article R. 613-16-5 est supprimé ;
« 4° Aux articles R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l’article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure” sont supprimés ;
« 5° A l’article R. 613-16-14, les mots : “et les services mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ;
« 5° bis A l’article R. 613-16-16, les mots : “et des services mentionnés à l’article R. 733-1” sont supprimés ; ».
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 11
I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2023 à l’exception :
1° Des articles R. 613-16-14 et R. 613-16-15 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur deux mois après la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 613-16-14 du code précité et, au plus tard, le 1er mai 2023.
2° Des articles 4 à 7 et 9 du présent décret qui entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. – Jusqu’au 31 décembre 2023, par dérogation à l’article R. 613-16-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue du présent décret, l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A du même code n’est soumis qu’à la détention d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité de surveillance humaine et de gardiennage mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du même code.
III. – Jusqu’au 30 avril 2023, le tarif du droit d’inscription perçu en application de l’article R. 1632-11 du code des transports est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
IV. – Les agents mentionnés au I de l’article 4 du décret du 20 juillet 2021 susvisé justifient de l’aptitude à exercer la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure pour l’obtention de la carte professionnelle correspondante. Dans ce cadre, la demande de carte professionnelle est transmise au Conseil national des activités privées de sécurité.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 12
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 1er février 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune