Références
NOR : IOMD2302317A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/1/IOMD2302317A/jo/texte
Source : JORF n°0028 du 2 février 2023, texte n° 12
En-tête
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 613-7-1 A, R. 613-16-12 à R. 613-16-16 ;
Vu le décret n° 2023-50 du 1er février 2023 relatif à la mission de cyno-détection des explosifs et modifiant diverses dispositions relatives aux activités privées de sécurité, notamment son article 11,
Arrête :
Article 1
Les agents mentionnés à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure respectent les procédures d’intervention fixées en annexe.
La procédure relative à l’intervention pour le traitement des objets délaissés est fixée à l’annexe 1.
La procédure relative à l’intervention dans le cadre de la sécurisation d’une zone est fixée à l’annexe 2.
Article 2
L’agent est seul à même de déterminer, à tout moment, si la condition de son chien est compatible avec l’exécution d’une intervention.
Il s’assure, sur toute la durée d’une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l’article R. 613-16-14 du code susvisé, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :
– des déambulations dans la limite des lieux dont ils ont la garde ;
– des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.
Le temps de repos mentionné à l’article R. 613-16-13 du code susvisé est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.
Article 3
Chaque mise en œuvre de la procédure de traitement d’un objet délaissé avec engagement d’un agent cynophile et de son chien fait l’objet d’un rapport établi par le donneur d’ordre avec l’appui de l’entreprise qui emploie l’agent. Une fois par trimestre, le donneur d’ordre transmet tous les rapports des situations du trimestre écoulé au représentant de l’Etat dans le département où le dispositif est employé, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Ce rapport fait état :
1° Des date, heure, lieu et origine de l’alerte ;
2° Des heures d’appel et d’arrivée des différents intervenants ;
3° Des résultats de la détection par l’agent et son chien et, le cas échéant, de l’enquête environnementale ainsi que des conditions dans lesquelles elles ont été assurées et des moyens qui ont été mis en œuvre ;
4° De l’heure de la dépose de l’objet délaissé si elle a pu être établie ;
5° Des mesures qui ont été prises pour la protection du public ;
6° Des heure et modalités de fin d’alerte ;
7° De l’analyse du bon respect de la procédure et des mesures de sécurité.
Article 4
1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au représentant de l’Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité.
Article 5
La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques et la directrice générale des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE 1
PROCÉDURE D’INTERVENTION DES AGENTS CYNOPHILES ET DE LEURS CHIENS SUR UN OBJET DÉLAISSÉ
La présente annexe s’applique lorsqu’un objet délaissé est découvert ou signalé à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont l’agent cynophile a la garde.
Dans tous les cas, identifiés ci-dessous, où le traitement de l’objet délaissé relève des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes qui seules peuvent saisir les services de déminage, le donneur d’ordre de l’entreprise qui emploie l’agent cynophile :
– recherche le propriétaire et apporte son appui à la mise en place d’un périmètre de sécurité défini par les forces de sécurité intérieure ;
– organise l’accueil des démineurs à leur arrivée et leur fournit toutes les informations recueillies par ses équipes et ses prestataires ;
– verse l’objet qui a donné lieu à une levée de doute par les démineurs à son service en charge des objets trouvés ou, à défaut, à celui de la commune sur le territoire de laquelle l’objet a été découvert.
I. – Si l’objet découvert présente, par sa forme, sa constitution ou une inscription, un risque sérieux de contenir un objet explosif ou de représenter un péril d’une autre nature, l’objet est sans délai qualifié d’objet dangereux. Le traitement de l’objet délaissé relève alors des forces de sécurité intérieure.
II. – Si l’objet découvert ne présente pas ce risque sérieux :
1. Le donneur d’ordre procède à une qualification de l’objet dans un délai de vingt minutes, après information des forces de sécurité intérieure et mise en œuvre de mesures de précaution telles que l’éloignement des personnes des environs de l’objet.
A cette fin, un périmètre de précaution est mis en place par le donneur d’ordre, autour de l’objet délaissé afin d’assurer que l’intervention se déroule en dehors de la présence du public. A l’exception de l’agent cynophile et de son chien, des agents des forces de sécurité intérieure et des agents agissant pour le compte du donneur d’ordre, dans la limite des personnes strictement nécessaires à la mission, il est interdit à toute personne de pénétrer dans le périmètre de précaution.
2. La procédure consiste à :
a. Rechercher le propriétaire. Cette recherche peut se faire, alternativement ou cumulativement, par des annonces sonores, l’utilisation des enregistrements vidéos, le registre d’accès aux zones, ou tout autre moyen à disposition jugé utile ;
b. Déterminer les circonstances de la dépose et reconstituer le parcours du déposant par la mise en œuvre d’une enquête environnementale. Celle-ci est réalisée par le donneur d’ordre. Elle est engagée dès l’alerte, avant l’intervention de l’équipe cynotechnique, mais peut se prolonger concomitamment.
L’enquête environnementale est constituée par tous les moyens à la disposition du donneur d’ordre. Elle peut comprendre une enquête de proximité sur place, l’interrogation des personnes présentes, l’exploitation des images vidéo existantes ou tout autre moyen à disposition pouvant y être utile.
Le donneur d’ordre prend la décision de qualification de l’objet. La conclusion de l’enquête environnementale est fondée sur des éléments factuels.
Tout comportement suspect décelé lors de l’enquête environnementale conduit immédiatement au traitement de l’objet délaissé par les forces de sécurité intérieure.
Sont qualifiés de suspects les comportements du déposant qui donnent à penser qu’il abandonne volontairement l’objet.
c. Rechercher les indices laissant supposer la présence d’explosifs, par l’intervention de l’agent cynotechnique et de son chien. A cet effet, l’agent, qui s’est assuré des éléments de l’enquête environnementale, procède toujours à une reconnaissance visuelle préalable de l’objet délaissé.
Si aucun élément permettant de qualifier l’objet ou l’environnement de suspect n’est relevé, il engage une action de recherche.
A aucun moment de l’intervention, l’agent n’est fondé à entrer directement ou indirectement en contact physique avec l’objet.
Lors de la recherche, seul un contact superficiel de la truffe du chien sur l’objet délaissé est autorisé. Toute action plus sensible (morsure, bourrage, grattage) ou toute autre forme de contact du chien avec l’objet est interdite.
En cas de marquage par le chien, ou à tout autre moment de l’intervention, si un élément suspect ou dangereux est relevé, le traitement de l’objet délaissé est immédiatement transféré aux forces de sécurité intérieure. Un compte rendu verbal est immédiatement adressé au donneur d’ordre qui établit sans délai, en attendant l’arrivée des forces de sécurité intérieure, un périmètre de sécurité et fait évacuer ce périmètre de toute présence. L’agent cynophile se met, en dehors de ce périmètre, à disposition des équipes de déminage à leur arrivée.
3. Il est mis fin à l’alerte et donné avis de cette fin de procédure aux forces de sécurité intérieure si, dans un délai de vingt minutes après l’alerte :
– le propriétaire de l’objet délaissé s’est présenté et a récupéré son bien, après avoir justifié de sa propriété ; ou
– les conclusions de l’enquête environnementale n’ont pas permis de détecter un comportement suspect et celles de la détection olfactive n’ont pas mis en évidence la présence d’un explosif. L’objet peut alors être versé aux objets trouvés, le cas échéant, après passage aux rayons X.
Si l’environnement est douteux ou si l’agent cynotechnique détecte un danger ou estime que le chien ne peut travailler dans de bonnes conditions, le traitement de l’objet délaissé est transféré immédiatement aux forces de sécurité intérieure.
III. – Si le donneur d’ordre n’est pas en mesure de déployer une équipe cynophile dans un délai de vingt minutes suivant la découverte de l’objet délaissé, il en informe les forces de l’ordre. Le traitement de l’objet délaissé revient alors aux forces de sécurité intérieure.
ANNEXE 2
PROCÉDURE D’INTERVENTION DANS LE CADRE DE LA SÉCURISATION D’UNE ZONE
I. – La présente procédure est applicable à la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives lors de la fouille préventive d’une zone en amont d’un événement.
Elle ne peut être conduite qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont l’agent cynophile a la garde et est menée dans un délai le plus proche possible de l’événement.
II. – A tout moment de l’intervention, si un élément suspect ou dangereux est relevé, le traitement est immédiatement transféré aux forces de sécurité intérieure.
III. – Avant toute intervention de l’agent cynophile et de son chien, un périmètre de sécurité est mis en place et la zone à sécuriser et ses abords sont contrôlés afin de s’assurer qu’il n’est pas possible pour le public de s’y introduire. A compter du début de ce contrôle et jusqu’à la fin de l’intervention cynotechnique, aucun nouvel objet ou personnel autre que ceux strictement nécessaires à la sécurisation n’est autorisé dans le périmètre établi.
Le périmètre de sécurité est maintenu jusqu’à la tenue de l’événement.
IV. – Dès la mise en place du périmètre, un référent est désigné par le donneur d’ordre afin de guider l’agent cynophile et son chien dans les lieux de son intervention et de l’assister lors de la visite de sécurité.
V. – Lors de cette visite, le référent indique et ouvre tous les accès nécessaires à la bonne tenue de l’intervention de l’agent et de son chien et est en mesure de lui signaler les anomalies comme la présence injustifiée d’un objet ou laissant supposer une effraction. L’agent effectue une reconnaissance visuelle à la recherche d’éléments suspects laissant présager la présence d’un engin explosif ou d’un danger.
A aucun moment de l’intervention, l’agent n’est fondé à entrer directement ou indirectement en contact physique avec l’objet.
VI. – A la suite de cette reconnaissance visuelle, l’agent effectue sa recherche avec son chien sur le mobilier et l’immobilier de la zone à traiter.
Lors de la recherche, seul un contact superficiel de la truffe du chien sur l’objet délaissé est autorisé. Toute action plus sensible (morsure, bourrage, grattage) ou toute autre forme de contact du chien avec l’objet est interdite.
A la fin de son intervention, il fait un rapport au référent désigné par le donneur d’ordre.
Date et signature(s)
Fait le 1er février 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,
P. Léglise
L’adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram