🟦 Décret du 22 juin 2023 pris pour l’application de l’ordonnance du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Références

NOR : ECOT2313739D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/ECOT2313739D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/2023-493/jo/texte
Source : JORF n°0144 du 23 juin 2023, texte n° 4

Informations

Publics concernés : entreprises.

Objet : décret pris pour l’application de l’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Notice : le décret fixe les seuils d’assujettissement des sociétés soumises à l’obligation de publication et de mise à disposition d’un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices publication, les modalités de présentation du rapport et les modalités de publication et de mise à disposition du rapport. Il étend les dispositions applicables à la collectivité des îles de Wallis et Futuna.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment le titre III de son livre II ;
Vu l’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II du code de commerce est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 232-8-1. – I. – Le seuil prévu au I de l’article L. 232-6 est fixé à 750 millions d’euros.
« II. – Le seuil prévu au I de l’article L. 232-6-1 est le montant net du chiffre d’affaires fixé à 12 millions d’euros.
« III. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 232-6-1, le seuil prévu au I est converti dans la monnaie de l’Etat ou territoire où est établie la société concernée, en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 publié au Journal officiel de l’Union européenne, et arrondi au millier le plus proche.

« Art. R. 232-8-2. – I. – Le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices prévu par l’article L. 232-6 est présenté à l’aide d’un modèle et de formats de déclaration électroniques lisibles par machine publiés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – Les informations du rapport sont présentées séparément pour :
« 1° Chaque Etat membre de l’Union européenne et autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice pour lequel le rapport est établi, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil de l’Union européenne sur la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;
« 3° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice pour lequel le rapport est établi et au 1er mars de l’exercice précédent, figure à l’annexe II de la liste révisée mentionnée au 2°.
« Les informations sont présentées sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« III. – Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités des sociétés concernées, peut être soumise à un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.
« Lorsqu’un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet Etat.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« IV. – Ces informations sont présentées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« V. – Lorsqu’il est fait application du IV des articles L. 232-6, L. 232-6-1 ou L. 233-28-1 ou du VII de l’article L. 233-28-2, le rapport indique clairement les motifs de l’omission.
« Les informations relatives aux juridictions mentionnées aux 2° et 3° du II ne peuvent être omises.
« Les informations omises sont publiées dans un rapport ultérieur, au plus tard cinq ans après leur omission.
« VI. – Le rapport peut contenir un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants publiés conformément aux 6° et 7° du II de l’article L. 232-6 en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents. »

Article 2

La section 4 du chapitre 2 du titre III du livre II de ce code est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 232-23. – I. – Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, le cas échéant traduit en langue française et certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l’exercice.
« II. – Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, sur :
« 1° Le site internet de la société mentionnée au I de l’article L. 232-6 ou au I de l’article L. 233-28-1 ;
« 2° Le site internet de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l’article L. 232-6-1 ou sur le site internet de cette dernière ;
« 3° Le site internet de la société mentionnée au III de l’article L. 233-28-2, de l’une des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-16, ou de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l’article L. 233-28-2.
« III. – Lorsqu’en application du 2° ou du 3° du II le rapport est publié sur le site internet d’une société ayant son siège dans un Etat tiers, il indique, suivant le cas, le nom et l’adresse de la succursale en France émanant de la société mentionnée au I de l’article L. 232-6-1, le nom et le siège de la société mentionnée au I de l’article L. 233-28-2 ou le nom et l’adresse de la succursale émanant de la société mentionnée au II de ce même article.

« Art. R. 232-24. – Dès le dépôt prévu à l’article R. 232-23, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
« “La société ayant son siège à , dont le numéro unique d’identification est , a déposé au greffe du tribunal de commerce de , où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices en application des dispositions des articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2 du code de commerce.” »

Article 3

La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre II de ce code est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 233-16-1. – I. – Le seuil prévu au I de l’article L. 233-28-1 est celui fixé au I de l’article D. 232-8-1.
« II. – Le seuil prévu au II de l’article L. 233-28-2 est celui fixé au II de l’article D. 232-8-1.
« III. – Le seuil prévu au 2° du III de l’article L. 233-28-2 est celui fixé au III de l’article D. 232-8-1.

« Art. R. 233-16-2. – Aux fins de l’établissement du rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices mentionné à l’article L. 233-28-1, lorsque la société consolidante et l’une des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation, conformément à l’article L. 233-16, ont des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale ou lorsque la société consolidante contrôle, au sens de ce même article, plusieurs sociétés comprises dans la consolidation ayant des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale, les informations relatives aux activités de chacune des sociétés concernées, y compris par leurs succursales, sont agrégées pour cette juridiction. »

Article 4

L’article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le cinquante-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles D. 232-8-1 et R. 232-8-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023. » ;
2° Au 2°, après le cinquante-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 232-23 et R. 232-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023. » ;
3° Au 2°, après le soixante-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles D. 233-16-1 et R. 233-16-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023. »

Article 5

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Article 6

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 22 juin 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco