🟦 Décret du 21 juin 2023 relatif au statut des membres du Conseil d’Etat

Références

NOR : JUSE2315439D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/JUSE2315439D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/2023-484/jo/texte
Source : JORF n°0143 du 22 juin 2023, texte n° 16

Informations

Publics concernés : membres du Conseil d’Etat.

Objet : modification du statut des membres du Conseil d’Etat ; nouvel échelonnement indiciaire.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf les dispositions relatives à l’échelonnement indiciaire qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Notice : le décret met à jour le statut des membres du Conseil d’Etat (suppression de la position de délégation, règles sur le détachement, classement indiciaire des anciens contractuels de droit public, précision sur la mobilité statutaire). Il fixe en outre le nouvel échelonnement indiciaire applicables aux membres du corps et à l’emploi d’auditeur. Il modifie en conséquence le décret du 24 octobre 1985 pour rendre applicable aux membres du Conseil d’Etat et aux magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel le barème de correspondance entre indices bruts et majorés fixé à l’annexe 3 de ce décret.

Références : le décret et le code de justice administrative, dans sa version issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 15 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de justice administrative

Article 1

Le code de justice administrative est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.

Article 2

A l’article R.* 132-2, les mots : « ou délégués à l’extérieur du Conseil d’Etat » sont supprimés.

Article 3

La dernière phrase du premier alinéa de l’article R.* 132-3 est complétée par les mots suivants : « ; à rang égal, le départage s’effectue au bénéfice du candidat le plus âgé. »

Article 4

A la première phrase du premier alinéa de l’article R.* 132-4, les mots : « le plus ancien dans l’ordre du tableau élu par le même collège électoral » sont remplacés par les mots : « le premier classé dans l’ordre de proclamation de l’élection déterminé conformément à l’article R.* 132-3 ».

Article 5

L’article R.* 133-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 133-1. – Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur. »

Article 6

L’article R.* 133-2 est abrogé.

Article 7

L’article R.* 133-2-1, qui devient l’article R. 133-2-1, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d’un I. A cet alinéa les mots : « ou d’agent public non titulaire » sont supprimés et la référence à l’article L. 133-3-1 est insérée après le mot : « articles » ;
2° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les maîtres des requêtes nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l’emploi d’auditeur ou dans celui de maître des requêtes en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. » ;
3° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « ils conservent » sont remplacés par les mots : « les maîtres des requêtes et les conseillers d’Etat mentionnés aux deux alinéas précédents conservent » ;
4° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Les membres du Conseil d’Etat qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l’échelon du grade de conseiller d’Etat ou de maître des requêtes doté de l’indice brut le plus proche de celui leur permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d’intéressement ou d’indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l’agent exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l’exercice de ces fonctions à l’étranger.
« III. – Les dispositions du II s’appliquent aux conseillers d’Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4 et aux maîtres des requêtes en service extraordinaire qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale.
« Lorsqu’ils n’avaient pas la qualité d’agent public avant leur nomination, les conseillers d’Etat en service ordinaire, les conseillers d’Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4, les maîtres des requêtes et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont classés à un échelon du grade de conseiller d’Etat ou de maître des requêtes tenant compte de la durée d’exercice de fonctions comportant un niveau d’expertise ou de responsabilité comparable à celui des membres du Conseil d’Etat. »

Article 8

L’article R.* 133-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des maîtres » sont remplacés par les mots : « dans l’emploi de maître » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ceux qui n’ont pas la qualité d’agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et des administrateurs des postes et télécommunications » sont supprimés.

Article 9

L’article R.* 133-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maîtres des requêtes en service extraordinaire recrutés en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat peuvent présenter leur candidature après douze mois au moins d’exercice de leurs fonctions. »

Article 10

L’article R.* 134-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 134-1. – I. – Les grades de maître des requêtes, conseiller d’Etat, président de section comprennent respectivement vingt-cinq, vingt-six et dix échelons. Le grade de vice-président comprend un échelon unique.
« La durée passée dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de seize mois pour les maîtres des requêtes et les conseillers d’Etat et de dix-huit mois pour les présidents de section.
« II. – L’emploi d’auditeur comprend dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.
« Les emplois de maître des requêtes en service extraordinaire et de conseiller d’Etat en service extraordinaire nommé au titre du III de l’article L. 121-4 ont le même échelonnement que respectivement les maîtres des requêtes et les conseillers d’Etat.
« III. – L’exercice des fonctions de président d’une section donne lieu à une réduction de six mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L’exercice des fonctions de secrétaire général donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L’exercice des fonctions de président adjoint de section, président de chambre, président de cour administrative d’appel, président de la cour nationale du droit d’asile, président de la mission d’inspection des juridictions administratives, secrétaire général adjoint donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon.
« Lors de leur nomination dans un des emplois mentionnés au présent III, les membres du Conseil d’Etat concernés conservent l’ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur dans leur nouvel emploi. »

Article 11

L’article R.* 134-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 134-3. – La promotion d’un maître des requêtes au grade de conseiller d’Etat est subordonnée à l’accomplissement par l’intéressé de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes et de la mobilité statutaire prévue à l’article L. 133-3. »

Article 12

Les articles R.* 134-4 à R.* 134-8 sont abrogés.

Article 13

L’article R.* 135-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 135-1. – Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat ne peuvent bénéficier d’un détachement ou d’une mise à disposition que s’ils comptent au moins deux années de services effectifs au Conseil d’Etat.
« Les services accomplis en qualité d’auditeur ou de maître des requêtes en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de maître des requêtes sont pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent. Les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des membres du Conseil d’Etat. »

Article 14

L’article R.* 135-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 135-2. – Le détachement des membres du Conseil d’Etat est prononcé par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat délibérant avec les présidents de section. »

Article 15

L’article R.* 135-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 135-3. – Pour satisfaire à l’obligation de mobilité prévue à l’article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l’extérieur du Conseil d’Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
« Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l’article R.* 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.
« Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d’avocat ou auprès d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. »

Article 16

L’article R.* 135-5 est abrogé.

Article 17

L’article R.* 135-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 135-6. – Les membres du Conseil d’Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu’ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi de détachement, dans la limite de l’indice brut sommital de leur grade. Lorsqu’ils ont été détachés dans l’un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat, ils conservent, s’ils y ont intérêt, l’échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l’ancienneté acquise dans cet échelon. »

Article 18

L’article R.* 135-8 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les conditions prévues à l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 19

L’article R.* 135-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Premier ministre, par l’intermédiaire du garde des sceaux, ministre de la justice saisi par le » sont supprimés ;
3° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

Article 20

L’article R.* 135-10 est ainsi modifié :
1° Le mot : « consultative » est remplacé par les mots : « supérieure du Conseil d’Etat » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions finales et transitoires

Article 21

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° A l’article 6 bis, après les mots : « les décrets », sont insérés les mots : « et les dispositions statutaires » ;
2° L’annexe 2 est complétée par les alinéas suivants :
« Le livre Ier du code de justice administrative relatif aux membres du Conseil d’Etat ;
« Le livre II du code de justice administratives relatif aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. » ;
3° A l’annexe 3, après les mots : « les décrets », sont insérés les mots : « et les dispositions statutaires ».

Article 22

Les dispositions modifiées par l’article 21 peuvent être modifiées par décret en conseil des ministres.

Article 23

Les articles 10 et 21 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Les auditeurs nommés en application des articles R.* 133-1 et R.* 133-2 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure au présent décret ont le même échelonnement indiciaire que les auditeurs nommés au titre de l’article L. 133-5 du même code.
Les articles R.* 133-2, R.* 134-6 et R.* 134-8 dans leur version antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables aux auditeurs de première et de seconde classe jusqu’à leur promotion au grade de maître des requêtes.

Article 24

La Première ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 21 juin 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini