Au sommaire :
Références
NOR : MTRT2237064D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/MTRT2237064D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/2023-489/jo/texte
Source : JORF n°0143 du 22 juin 2023, texte n° 24
Informations
Publics concernĂ©s : employeurs et travailleurs susceptibles d’ĂȘtre exposĂ©s aux rayonnements ionisants ; conseillers en radioprotection ; professionnels de santĂ© au travail ; services de prĂ©vention et de santĂ© au travail et services de santĂ© au travail en agriculture ; organismes accrĂ©ditĂ©s chargĂ©s des vĂ©rifications Ă caractĂšre technique ; agents de contrĂŽle de l’inspection du travail.
Objet : modalités relatives à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.
EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, Ă l’exception de ses modalitĂ©s spĂ©cifiques relatives au suivi individuel renforcĂ© du travailleur exposĂ© aux rayonnements ionisants, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024, ainsi que de celles relatives Ă la certification des entreprises intervenant en zones contrĂŽlĂ©es et au certificat d’aptitude Ă manipuler des appareils de radiologie industrielle qui entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Notice : le texte tire les consĂ©quences des modifications apportĂ©es par la loi n° 2021-1018 du 2 aoĂ»t 2021 pour renforcer la prĂ©vention en santĂ© au travail, en renforçant notamment les compĂ©tences des professionnels de santĂ© au travail assurant le suivi individuel renforcĂ© des travailleurs exposĂ©s aux rayonnements ionisants sous l’autoritĂ© du mĂ©decin du travail et leur accĂšs Ă l’outil d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI). Il adapte les modalitĂ©s de formation et de dĂ©livrance du certificat d’aptitude Ă manipuler les appareils de radiologie industrielle au nouveau cadre de la formation professionnelle. Il rĂ©forme la certification des entreprises extĂ©rieures intervenant dans des zones prĂ©sentant des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants dans le cadre de l’approche graduĂ©e. Il tient compte des observations de la Commission europĂ©enne sur la transposition de la directive 2013/59/Euratom du 5 dĂ©cembre 2013 concernant la continuitĂ© de service des experts en radioprotection et la formation des professionnels de santĂ© au travail. Enfin, il clarifie les modalitĂ©s d’application de certaines rĂšgles, notamment celles relatives Ă la contrainte de dose, l’utilisation du dosimĂštre opĂ©rationnel, les vĂ©rifications pĂ©riodiques sur les moyens de transports ou sur les instruments de mesure.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 dĂ©cembre 2013 fixant les normes de base relatives Ă la protection sanitaire contre les dangers rĂ©sultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4451-4 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 16 novembre 2022 ;
Vu l’avis de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire en date du 3 fĂ©vrier 2023 ;
Vu l’avis de la Commission europĂ©enne en date du 1er mars 2023 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s en date du 1er juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :
Titre Ier : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RĂGLEMENTAIRES RELATIVES Ă LA PRĂVENTION DES RISQUES D’EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Article 1
Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatriÚme partie du code du travail (partie rÚglementaire) est ainsi modifié :
1° L’article R. 4451-3 est complĂ©tĂ© par un 6° et un 7° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 6° DosimĂštre opĂ©rationnel : dispositif Ă©lectronique de mesure en temps rĂ©el de l’Ă©quivalent de dose et de son dĂ©bit, muni d’alarmes paramĂ©trables ;
« 7° Appareil de radiologie industrielle : Ă©quipement de travail Ă©mettant des rayonnements ionisants utilisĂ©s Ă d’autres fins que mĂ©dicale. » ;
2° A l’article R. 4451-23 :
a) Au e du I, aprÚs le mot : « est », sont insérés les mots : « égale ou » ;
b) AprÚs le II, il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions techniques dĂ©finies par arrĂȘtĂ©, les zones mentionnĂ©es au I peuvent ĂȘtre intermittentes lorsque l’Ă©mission de rayonnements ionisants n’est pas continue ou lorsque la concentration d’activitĂ© du radon dans l’air peut ĂȘtre rĂ©duite, pendant la durĂ©e de l’intervention, sous le niveau de rĂ©fĂ©rence fixĂ© Ă l’article R. 4451-10. » ;
3° Les dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-33. – L’employeur dĂ©finit des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prĂ©visibles pour les travailleurs en :
« 1° Dose efficace sur douze mois pour une activitĂ© rĂ©guliĂšre en zone contrĂŽlĂ©e, en zone d’extrĂ©mitĂ©s ou en zone radon mentionnĂ©es Ă l’article R. 4451-23 ;
« 2° Dose efficace sur la durĂ©e de l’intervention pour des travaux en zones contrĂŽlĂ©es jaune, orange ou rouge mentionnĂ©es Ă l’article R. 4451-23 ou en zone d’opĂ©ration lorsque des appareils de radiologie industrielle nĂ©cessitant un certificat d’aptitude mentionnĂ© Ă l’article R. 4451-61 sont utilisĂ©s.
« A des fins d’optimisation de la radioprotection, les contraintes de dose sont mises Ă jour pĂ©riodiquement, dans le cadre de l’Ă©valuation des risques, et aprĂšs chaque modification des mĂ©thodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Les contraintes de dose mentionnĂ©es au 2° sont dĂ©finies avant chaque intervention.
« Art. R. 4451-33-1. – I. – A des fins de surveillance radiologique prĂ©ventive et d’alerte en cas d’exposition anormale, l’employeur Ă©quipe d’un dosimĂštre opĂ©rationnel :
« 1° Tout travailleur entrant dans une zone contrĂŽlĂ©e dĂ©finie au 1° du I de l’article R. 4451-23 ;
« 2° Les travailleurs classĂ©s au sens de l’article R. 4451-57, autorisĂ©s Ă effectuer des manipulations dans une zone d’extrĂ©mitĂ©s dĂ©finie au 3° du I de l’article R. 4451-23 ;
« 3° Les travailleurs classĂ©s au sens de l’article R. 4451-57, autorisĂ©s Ă intervenir dans une zone d’opĂ©ration dĂ©finie Ă l’article R. 4451-28.
« Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un dosimĂštre opĂ©rationnel pour des raisons techniques liĂ©es Ă la pratique professionnelle, l’employeur justifie le recours Ă un autre moyen de prĂ©vention en temps rĂ©el et d’alerte ou l’absence d’un moyen technique adaptĂ©.
« II. – Les rĂ©sultats de mesures du dosimĂštre opĂ©rationnel mentionnĂ© au I sont notifiĂ©s au travailleur concernĂ© et enregistrĂ©s par l’employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l’Ă©valuation du risque ou de l’optimisation de la radioprotection.
« Le conseiller en radioprotection ou, le cas Ă©chĂ©ant, le salariĂ© mentionnĂ© au I de l’article L. 4644-1 analysent les rĂ©sultats de mesure du dosimĂštre opĂ©rationnel Ă des fins d’optimisation de la radioprotection.
« III. – Dans les Ă©tablissements comprenant une installation nuclĂ©aire de base, l’employeur transmet pĂ©riodiquement les niveaux d’exposition, mesurĂ©s par le dosimĂštre opĂ©rationnel, des travailleurs classĂ©s en application de l’article R. 4451-57 au systĂšme d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiĂ©e Ă l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.
« Lorsqu’un accord prĂ©alable le prĂ©voit, le chef d’Ă©tablissement de l’entreprise utilisatrice peut prendre Ă sa charge la transmission des rĂ©sultats des dosimĂštres opĂ©rationnels des travailleurs des entreprises mentionnĂ©es aux articles R. 4451-35 et R. 4451-36 intervenant dans son Ă©tablissement. » ;
4° L’article R. 4451-34 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-34. – Les modalitĂ©s et conditions de mise en Ćuvre des dispositions prĂ©vues Ă la prĂ©sente sous-section sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du travail et de l’agriculture, notamment en ce qui concerne :
« 1° La mise en Ćuvre des zones dĂ©limitĂ©es, dont les systĂšmes de sĂ©curitĂ© et surveillance associĂ©s, ainsi que des zones dĂ©limitĂ©es intermittentes ;
« 2° L’amĂ©nagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;
« 3° L’utilisation et les caractĂ©ristiques techniques du dosimĂštre opĂ©rationnel ;
« 4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs. » ;
5° Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5, intitulé : « Certification des entreprises intervenant en zone contrÎlée », sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« Certification des entreprises intervenant en zones contrÎlées jaune, orange et rouge
« Art. R. 4451-38. – Les entreprises extĂ©rieures dont les travailleurs rĂ©alisent, dans des zones contrĂŽlĂ©es jaune, orange ou rouge mentionnĂ©es au 1° du I de l’article R. 4451-23, des activitĂ©s susceptibles d’augmenter le risque d’exposition aux rayonnements ionisants, sont titulaires d’un certificat de qualification Ă©tablissant leur capacitĂ© Ă accomplir certaines activitĂ©s ou opĂ©rations sous rayonnements ionisants.
« Ce certificat, dĂ©livrĂ© par un organisme certificateur accrĂ©ditĂ© par le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation ou par tout autre organisme mentionnĂ© Ă l’article R. 4724-1, prĂ©cise le secteur d’activitĂ© dans lequel elles sont habilitĂ©es Ă exercer.
« Art. R. 4451-39. – Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du travail et de l’agriculture dĂ©termine :
« 1° Les activitĂ©s ou catĂ©gories d’activitĂ© pour lesquelles la certification prĂ©vue Ă l’article R. 4451-38 est requise en raison de la nature et de l’importance du risque ;
« 2° Les modalités et conditions de certification des entreprises exerçant les activités mentionnées au 1° ;
« 3° Les modalitĂ©s et conditions de prĂ©sence du conseiller en radioprotection ou, le cas Ă©chĂ©ant, du salariĂ© mentionnĂ© au I de l’article L. 4644-1, lors des travaux dans les zones contrĂŽlĂ©es mentionnĂ©es Ă l’article R. 4451-38 ;
« 4° Les modalités de suivi des salariés intérimaires et de relations de ces derniers avec leur entreprise de travail temporaire ;
« 5° Les modalitĂ©s et conditions d’accrĂ©ditation des organismes chargĂ©s de la certification. » ;
6° A l’article R. 4451-45 :
a) Au 1° du I, les mots : « aux vĂ©rifications prĂ©vues Ă l’article R. 4451-44 dans les zones dĂ©limitĂ©es au titre de l’article R. 4451-24 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux vĂ©rifications nĂ©cessaires au regard des rĂ©sultats de celles prĂ©vues au I de l’article R. 4451-44 dans les zones dĂ©limitĂ©es mentionnĂ©es Ă l’article R. 4451-24 » ;
b) Au 2°, les mots : « , aux vĂ©rifications prĂ©vues au 1° et au 2° du I de l’article R. 4451-44 » sont remplacĂ©s par les mots : « au sein ou Ă l’extĂ©rieur de l’Ă©tablissement ou Ă dĂ©faut de l’entreprise, aux vĂ©rifications pĂ©riodiques rĂ©alisĂ©es Ă vide de chargement, afin de s’assurer, d’une part, de l’absence de contamination du moyen de transport et, d’autre part, que le niveau d’exposition externe est similaire Ă celui du bruit de fond ambiant » ;
7° Le II de l’article R. 4451-48 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« II. – L’employeur procĂšde pĂ©riodiquement Ă la vĂ©rification de ces instruments, dispositifs et dosimĂštres pour s’assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation.
« Cette vĂ©rification est rĂ©alisĂ©e ou supervisĂ©e par le conseiller en radioprotection. Elle peut ĂȘtre suivie, si nĂ©cessaire, en fonction de l’Ă©cart constatĂ©, d’un ajustage ou d’un Ă©talonnage rĂ©alisĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©crites par le fabricant. » ;
8° Au I de l’article R. 4451-57 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :
« a) Une dose efficace supĂ©rieure Ă 6 millisieverts, hors exposition au radon liĂ© aux situations mentionnĂ©es au 4° de l’article R. 4451-1 ;
« b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;
« c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ; »
b) Au b du 2°, les mots : « à 15 millisieverts pour le cristallin ou » sont supprimés ;
c) AprÚs le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les entreprises de travail temporaire mettant Ă disposition des travailleurs dans des entreprises pour rĂ©aliser les activitĂ©s mentionnĂ©es au 1° de l’article R. 4451-39, dans les zones contrĂŽlĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article R. 4451-38, classent ces travailleurs intĂ©rimaires au moins en catĂ©gorie B. » ;
9° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-61. – Les travailleurs qui utilisent des appareils de radiologie industrielle dont la manipulation prĂ©sente des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants sont titulaires du certificat d’aptitude Ă manipuler des appareils de radiologie industrielle.
« Ce certificat est dĂ©livrĂ©, au nom de l’Etat, par l’Institut national de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire. Un jury Ă©value, au regard d’un rĂ©fĂ©rentiel, les connaissances et compĂ©tences acquises par les candidats dans le cadre de leur expĂ©rience professionnelle ou des enseignements et formations qu’ils ont suivis.
« Art. R. 4451-62. – Dans une zone d’opĂ©ration, les appareils de radiologie industrielle mentionnĂ©s Ă l’article R. 4451-61 ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s que par une Ă©quipe d’au moins deux salariĂ©s de l’entreprise dĂ©tentrice de l’appareil dont au moins un est titulaire du certificat d’aptitude.
« Lorsque l’appareil de radiologie industrielle contient une ou plusieurs sources scellĂ©es de haute activitĂ© dĂ©finies Ă l’annexe 13-7 du code de la santĂ© publique, deux salariĂ©s au moins de l’entreprise dĂ©tentrice qui le manipulent disposent du certificat d’aptitude.
« Art. R. 4451-63. – Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du travail et de l’agriculture dĂ©termine :
« 1° Les appareils ou catĂ©gories d’appareils de radiologie industrielle dont la manipulation prĂ©sente des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants et nĂ©cessite la dĂ©tention du certificat d’aptitude mentionnĂ© Ă l’article R. 4451-61 ;
« 2° Les conditions d’obtention, la durĂ©e de validitĂ© et les modalitĂ©s de renouvellement de ce certificat d’aptitude ;
« 3° Les modalitĂ©s de dĂ©livrance du certificat d’aptitude par l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, ainsi que de composition et de dĂ©signation du jury mentionnĂ© au second alinĂ©a de l’article R. 4451-61 ;
« 4° Le rĂ©fĂ©rentiel d’Ă©valuation des compĂ©tences et connaissances requises pour l’obtention de ce certificat d’aptitude mentionnĂ© au second alinĂ©a de l’article R. 4451-61 ;
« 5° Les conditions pour qu’un organisme de formation professionnelle puisse proposer une formation prĂ©paratoire Ă ce certificat d’aptitude ;
« 6° Les modalitĂ©s de mise en Ćuvre et d’utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle dans les situations prĂ©vues Ă l’article R. 4451-62. » ;
10° Au II de l’article R. 4451-65 et Ă l’article R. 4451-66, aprĂšs le mot : « service », sont ajoutĂ©s les mots : « de prĂ©vention et » ;
11° L’article R. 4451-68 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-68. – I. – Le mĂ©decin du travail a accĂšs, sous leur forme nominative, aux rĂ©sultats de la surveillance dosimĂ©trique individuelle ainsi qu’Ă la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcĂ© prĂ©vu Ă l’article R. 4451-82.
« II. – Dans le cadre du suivi individuel renforcĂ© prĂ©vu Ă l’article R. 4451-82, le mĂ©decin du travail peut autoriser l’accĂšs aux donnĂ©es mentionnĂ©es au I :
« 1° Sur sa dĂ©lĂ©gation et sous sa responsabilitĂ©, aux professionnels de santĂ© mentionnĂ©s au 1er alinĂ©a du I de l’article L. 4624-1 qui sont placĂ©s sous son autoritĂ© dans la limite et pour le besoin des missions qu’ils exercent ;
« 2° A des mĂ©decins du travail d’un autre service de prĂ©vention et de santĂ© au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcĂ©, notamment liĂ© Ă la dosimĂ©trie interne.
« III. – Le mĂ©decin dĂ©signĂ© par le travailleur et, en cas de dĂ©cĂšs ou d’incapacitĂ©, par ses ayants droit, a accĂšs aux informations prĂ©vues au I du prĂ©sent article. » ;
12° L’article R. 4451-71 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-71. – Ont accĂšs, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu’aux rĂ©sultats de la dosimĂ©trie externe mentionnĂ©e au I de l’article R. 4451-65 :
« 1° Les agents de contrĂŽle de l’inspection du travail et les agents de contrĂŽle assimilĂ©s mentionnĂ©s Ă l’article L. 8112-1 ;
« 2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnĂ©es Ă l’article L. 1333-29 du code de la santĂ© publique ;
« 3° Lorsqu’ils interviennent en appui aux agents mentionnĂ©s au 1° :
« a) Les ingĂ©nieurs de prĂ©vention mentionnĂ©s Ă l’article L. 8123-4 du prĂ©sent code ;
« b) Les agents en charge du contrĂŽle de la prĂ©vention en agriculture mentionnĂ©s Ă l’article L. 724-8 du code rural et de la pĂȘche maritime. » ;
13° L’article R. 4451-75 est ainsi modifiĂ© :
a) Le II de l’article est abrogĂ© ;
b) Le « III » devient le « II » ;
14° L’article R. 4451-84 est ainsi modifiĂ© :
a) L’alinĂ©a unique constitue un I ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le mĂ©decin du travail qui constate une contamination d’un travailleur par un ou des radionuclĂ©ides lorsqu’il reçoit les rĂ©sultats d’une de ses prescriptions, en informe l’employeur et le conseiller en radioprotection. » ;
15° La sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« ModalitĂ©s spĂ©cifiques applicables aux professionnels de santĂ© au travail, ainsi qu’aux services de prĂ©vention et de santĂ© au travail et services de santĂ© au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcĂ© d’un travailleur exposĂ© aux rayonnements ionisants
« Art. R. 4451-85. – I. – Pour assurer le suivi individuel renforcĂ© prĂ©vu Ă l’article R. 4451-82, le mĂ©decin du travail et les professionnels de santĂ© au travail placĂ©s sous son autoritĂ© mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I de l’article L. 4624-1 suivent une formation spĂ©cifique prĂ©alable sur les risques liĂ©s aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimĂ©trique individuelle.
« II. – Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du travail et de l’agriculture dĂ©termine :
« 1° Le contenu de la formation mentionnĂ©e au I en fonction des professionnels de santĂ© au travail concernĂ©s et du type d’exposition, ainsi que les modalitĂ©s de son renouvellement ;
« 2° Les modalitĂ©s de reconnaissance des connaissances, des compĂ©tences et de l’expĂ©rience du professionnel de santĂ© au travail comme valant satisfaction de l’obligation de formation prĂ©vue au I ;
« 3° Les conditions pour qu’un organisme de formation puisse dispenser cette formation.
« Art. R. 4451-86. – I. – Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnĂ©s Ă l’article R. 4451-82, les services de prĂ©vention et de santĂ© au travail mentionnĂ©s Ă l’article L. 4622-2 et les services de santĂ© au travail en agriculture mentionnĂ©s Ă l’article L. 717-3 du code rural et de la pĂȘche maritime dispose d’un agrĂ©ment complĂ©mentaire Ă celui prĂ©vu Ă l’article L. 4622-6-1 du code du travail.
« II. – L’agrĂ©ment complĂ©mentaire est dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© administrative pour une pĂ©riode de cinq ans.
« Il peut ĂȘtre demandĂ© en mĂȘme temps que l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă l’article L. 4622-6-1 du prĂ©sent code, pendant sa pĂ©riode de validitĂ© ou lors de son renouvellement.
« Il est dĂ©livrĂ© lorsque le service remplit les conditions fixĂ©es par un cahier des charges national Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du travail et de l’agriculture prĂ©voyant notamment que le nombre de mĂ©decins du travail et de professionnels de santĂ© au travail mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I de l’article L. 4624-1 du prĂ©sent code ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de la formation prĂ©vue Ă l’article R. 4451-85 du prĂ©sent code requis pour assurer le suivi des travailleurs mentionnĂ©s au I.
« III. – L’abrogation de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă l’article L. 4622-6-1 du prĂ©sent code entraĂźne celle de l’agrĂ©ment complĂ©mentaire.
« Lorsque l’autoritĂ© administrative constate des manquements aux conditions mentionnĂ©es au II, elle peut diminuer la durĂ©e de l’agrĂ©ment complĂ©mentaire ou y mettre fin.
« Art. R. 4451-87. – I. – Lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prĂ©vention et de santĂ© au travail et dĂ©tient l’agrĂ©ment complĂ©mentaire mentionnĂ© au I de l’article R. 4451-86, ce service assure, dans les conditions prĂ©vues au second alinĂ©a de l’article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prĂ©vention et de santĂ© au travail des entreprises extĂ©rieures mentionnĂ©es au I de l’article R. 4451-35 ou avec celui des entreprises exĂ©cutant les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l’article R. 4451-36, le suivi individuel renforcĂ© prĂ©vu Ă l’article R. 4451-82 des travailleurs de ces derniĂšres.
« II. – La convention prĂ©vue au second alinĂ©a de l’article L. 4622-5-1 est annexĂ©e au plan de prĂ©vention prĂ©vu au 2° de l’article R. 4512-7.
« Elle est transmise dĂšs sa signature au directeur rĂ©gional de l’Ă©conomie, de l’emploi, du travail et des solidaritĂ©s ainsi qu’Ă l’agent de contrĂŽle de l’inspection du travail et aux agents de contrĂŽle assimilĂ©s mentionnĂ©s Ă l’article L. 8112-1.
« Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également informés.
« Art. R. 4451-88. – En application des dispositions du dernier alinĂ©a de l’article L. 1251-22, le suivi individuel renforcĂ© prĂ©vu Ă l’article R. 4451-82 est assurĂ©, Ă l’Ă©gard du salariĂ© temporaire, par l’entreprise utilisatrice dĂ©finie au 1° de l’article L. 1251-1.
« Le mĂ©decin du travail de l’entreprise de travail temporaire est informĂ© des rĂ©sultats de ce suivi. » ;
16° Au 2° de l’article R. 4451-92, aprĂšs le mot : « services », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de prĂ©vention et » ;
17° L’article R. 4451-111 est ainsi modifiĂ© :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La mise en Ćuvre d’une surveillance dosimĂ©trique individuelle en application du I de l’article R. 4451-64 ; »
b) Au 2°, le mot : « fixée » est remplacé par le mot : « fixées » ;
18° L’article R. 4451-114 est ainsi modifiĂ© :
a) Avant l’alinĂ©a unique, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« I. – Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nĂ©cessitent, l’employeur s’assure de la continuitĂ© de service du conseiller en radioprotection. » ;
b) A l’alinĂ©a unique, qui constitue un II, aprĂšs les mots : « en radioprotection sont dĂ©signĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au sein d’un Ă©tablissement, ou Ă dĂ©faut de l’entreprise ».
Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 2
I. – Les dispositions du 5° de l’article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
II. – Les entreprises qui sont titulaires du certificat prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article R. 4451-38 du code de travail dans sa rĂ©daction en vigueur Ă la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret peuvent poursuivre les interventions que ce certificat permet aprĂšs le 1er janvier 2025 et jusqu’Ă la fin de sa validitĂ©, si l’organisme certificateur a procĂ©dĂ© avant cette date, lors de l’audit de surveillance ou de renouvellement prĂ©vu dans le cadre de leur certification, aux vĂ©rifications permettant de s’assurer que ces entreprises respectent les exigences rĂ©sultant des dispositions des articles R. 4451-38 et R. 4451-39 du code du travail dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 3
I. – Les dispositions du 9° de l’article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
II. – Les certificats d’aptitude Ă manipuler des appareils de radiologie industrielle dĂ©livrĂ©s avant le 1er janvier 2025 conformĂ©ment Ă l’article R. 4451-63 du code du travail dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret, restent valables jusqu’Ă leur date d’expiration.
Article 4
I. – Les articles R. 4451-85, R. 4451-86 et R. 4451-87 dans leur rĂ©daction issue du 15° de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
II. – A compter du 1er janvier 2026, les mĂ©decins du travail et les professionnels de santĂ© qui n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de la formation spĂ©cifique mentionnĂ©e Ă l’article R. 4451-85 du code du travail dans sa rĂ©daction issue du 15° de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcĂ© prĂ©vu Ă l’article R. 4451-82 du mĂȘme code.
III. – A compter du 1er juillet 2026, le suivi individuel renforcĂ© prĂ©vu Ă l’article R. 4451-82 ne peut plus ĂȘtre exercĂ© par un service de prĂ©vention et de santĂ© au travail ne disposant pas de l’agrĂ©ment complĂ©mentaire dĂ©fini Ă l’article R. 4451-86 dans sa rĂ©daction issue du 15° de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 5
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 21 juin 2023.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau