Au sommaire :
Références
NOR : PRMX2315438D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/PRMX2315438D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/2023-480/jo/texte
Source : JORF n°0143 du 22 juin 2023, texte n° 2
Informations
Publics concernés : les auditeurs, les conseillers référendaire en service extraordinaire, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les magistrats de la Cour des comptes.
Objet : nomination et avancement des auditeurs, des conseillers référendaires en service extraordinaire, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des magistrats de la Cour des comptes ainsi que règles relatives à la mobilité statutaire des magistrats de la Cour des comptes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article 1er, du 3° de l’article 2 et des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur au 1er juillet 2023.
Notice : le décret fixe les règles relatives à la nomination dans le statut d’emploi d’auditeur et dans les emplois de conseillers référendaires en service extraordinaire et de conseillers maîtres en service extraordinaire. Il modifie l’échelonnement indiciaire des grades des magistrats de la Cour des comptes et des emplois d’auditeurs, de conseillers référendaires et maîtres en service extraordinaire. Il précise les règles de mobilité statutaire applicables aux conseillers référendaires pour le passage au grade de conseiller maître. Il modifie le décret du 24 octobre 1985 pour rendre applicable aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes le barème de correspondance entre indices bruts et majorés fixé à l’annexe 3 de ce décret.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 19 juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 19 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Les articles R.*121-1 et R.*121-2 du code des juridictions financières sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R.*121-1. – Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou leur cadre d’emploi d’origine. Ils conservent, dans leur nouvel échelon, l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’ils détenaient dans ce corps ou ce cadre d’emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur dans l’emploi d’auditeur.
« Art. R.*121-2. – I. – Les conseillers référendaires nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l’emploi d’auditeur ou dans celui de conseiller référendaire en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi.
« II. – Les conseillers maîtres nommés en application de l’article L. 122-3 sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou leur cadre d’emploi d’origine.
« III. – Les conseillers maîtres et les conseillers référendaires qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I et du II, à l’échelon du grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire doté de l’indice brut le plus proche de celui leur permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, la rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d’intéressement ou d’indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l’agent exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l’étranger.
« Lorsqu’ils n’avaient pas la qualité d’agent public avant leur nomination, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires sont classés à un échelon de leur grade tenant compte de la durée d’exercice de fonctions comportant un niveau d’expertise ou de responsabilité comparable à celui des magistrats de la Cour des comptes. »
Article 2
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Les articles R.*122-1 à R.*122-5 sont abrogés ;
2° Au premier alinéa de l’article R.*122-6, les références : « des II, III et IV » sont supprimées ;
3° L’article R.*122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-7. – I. – L’échelonnement indiciaire et la durée des services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur des magistrats de la Cour des comptes sont fixés ainsi qu’il suit :
« 1° Le grade de conseiller référendaire comprend vingt-cinq échelons, d’une durée de seize mois chacun ;
« 2° Le grade de conseiller maître comprend vingt-six échelons, d’une durée de seize mois chacun ;
« 3° Le grade de président de chambre comprend dix échelons, d’une durée de dix-huit mois chacun ;
« 4° Le grade de premier président et de procureur général comporte un échelon unique.
« II. – L’emploi d’auditeur comporte dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.
« Les emplois de conseiller référendaire en service extraordinaire et de conseiller maître en service extraordinaire ont le même échelonnement indiciaire et la même durée passée dans chaque échelon que, respectivement, les grades de conseiller référendaire et de conseiller maître.
« III. – Donne lieu à une réduction de six mois de la durée passée dans chaque échelon l’exercice des fonctions de président de chambre et de rapporteur général.
« Donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée passée dans chaque échelon l’exercice des fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes et de premier avocat général près la Cour des comptes.
« Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l’exercice des fonctions de président de section, président de chambre de la cour d’appel financière, président de la mission permanente d’inspection, président de la mission d’audit et de contrôle interne, secrétaire général adjoint, avocat général et rapporteur général adjoint au service du rapport public et des programmes.
« Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l’exercice des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.
« Lors de leur nomination dans l’une des fonctions mentionnées au présent III, les membres de la Cour des comptes concernés conservent l’ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.
« IV. – Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes conseillers référendaires ou nommés conseillers référendaires sont classés au huitième échelon de ce grade ou, s’il est supérieur, à l’échelon qu’ils détenaient avant leur nomination dans cet emploi. »
Article 3
L’article R.*123-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.*123-1. – Pour satisfaire à l’obligation de mobilité prévue à l’article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l’extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
« Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l’article R. 124-2.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’obligation de mobilité prévue à l’article L. 122-3 est remplie par l’exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes. »
Article 4
L’annexe 2 du décret du 24 octobre 1985 susvisé est complétée par les alinéas suivants :
« Le livre Ier du code des juridictions financières relatif aux magistrats et aux auditeurs, conseillers référendaires en service extraordinaire et conseillers maîtres en service extraordinaire de la Cour des comptes ;
« Le livre II du code des juridictions financières relatif aux magistrats des chambres régionales des comptes. »
Article 5
Les dispositions modifiées par l’article 4 peuvent être modifiées par décret en conseil des ministres.
Article 6
A la fin du premier alinéa du II de l’article L. 221-2-1 du code des juridictions financières, les mots : « soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public » sont remplacés par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Article 7
I. – Les dispositions de l’article 1er, du 3° de l’article 2 et des articles 4 et 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
II. – Les auditeurs nommés en application des articles R.*121-1 et R.*121-2 du code des juridictions financières dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret ont le même échelonnement indiciaire que les auditeurs nommés au titre de l’article L. 112-3-1 du même code.
Article 8
La Première ministre et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 21 juin 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini