Au sommaire :
Références
NOR : JUST2304799D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/12/JUST2304799D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/12/2023-457/jo/texte
Source : JORF n°0136 du 14 juin 2023, texte n° 5
Informations
Publics concernés : justiciables, juridictions administratives et judiciaires, bureaux d’aide juridictionnelle, avocats, caisses des règlements pécuniaires des avocats, Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, barreaux, collectivité de Nouvelle-Calédonie, territoire des îles Wallis et Futuna.
Objet : accès au droit, aide juridictionnelle et aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, revalorisation de la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle des officiers publics ou ministériels, modifications du barème de rétribution des avocats, rétribution des avocats en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, création d’un conseil d’accès au droit en Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : à l’exception de l’article 1er, de l’article 7 et d’une partie de l’article 11, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023, les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret vise en premier lieu à revaloriser la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle des officiers publics ou ministériels (commissaires de justice, notaires, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et greffiers de tribunaux de commerce). Il vise également à tirer les conséquences des modifications apportées à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique d’une part par l’article 36 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et d’autre part par l’article 50 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui a étendu l’application des dispositions relatives à l’accès au droit à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, ce décret opère quelques ajustements et actualisations de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et en particulier celle relatives au barème de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle, y compris en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Références : ce décret est en partie pris pour l’application de l’article 36 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et de l’article 50 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 803-8 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
Vu l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu les avis du Conseil national de l’aide juridique en date des 21 avril et 24 novembre 2022 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 juin 2022 et sa saisine en date du 30 décembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
Article 1
I. – L’article 90 du décret du 28 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 382 » est remplacé par le nombre : « 573 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 115 » est remplacé par le nombre : « 173 », le nombre : « 153 » est remplacé par le nombre : « 230 » et le nombre : « 191 » est remplacé par le nombre : « 287 ».
II. – Au 2° de l’article 91 du même décret, le nombre : « 191 » est remplacé par le nombre : « 287 » et le nombre : « 382 » est remplacé par le nombre : « 573 ».
III. – L’article 95 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « aux huissiers de justice », sont insérés les mots : « et aux commissaires de justice » ;
b) Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
c) Le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 33 » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa, le nombre : « 42 » est remplacé par le nombre : « 63 » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les trois quarts » ;
4° Au troisième alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 6 ».
IV. – L’article 96 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 18 » est remplacé par le nombre : « 27 » et le nombre : « 54 » est remplacé par le nombre : « 81 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 120 ».
V. – L’article 97 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « commissaires-priseurs judiciaires », sont insérés les mots : « , aux commissaires de justice » ;
2° Le nombre : « 23 » est remplacé par le nombre : « 35 ».
VI. – A l’article 98 du même décret, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 33 ».
Article 2
I. – Au 3° de l’article 13 du même décret, les mots : « la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en appel ».
II. – L’article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « chargé » est remplacé par le mot : « chargée » ;
2° Au second alinéa, à leur première occurrence, les mots : « la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en appel ».
III. – Au 3° de l’article 32 du même décret, à chacune de leurs occurrences, les mots : « cour d’appel » sont remplacés par les mots : « juridiction de l’ordre judiciaire statuant en appel ».
IV. – Au 3° du II de l’article 55 du même décret, les mots : « la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « une juridiction de l’ordre judiciaire statuant en appel ».
V. – Au premier alinéa de l’article 72 du même décret, à leur première occurrence, les mots : « la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en appel ».
VI. – Le 3° de l’article 73 du même décret est ainsi modifié :
1° A leur première occurrence, les mots : « cour d’appel » sont remplacés par les mots : « juridiction de l’ordre judiciaire statuant en appel » ;
2° Les mots : « près cette cour » sont remplacés par les mots : « près la cour d’appel territorialement compétente ».
Article 3
I. – Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du même décret, les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » sont supprimés.
II. – Le second alinéa de l’article 61 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
III. – Le premier alinéa de l’article 62 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « le secrétaire du bureau ou de la section, ou par » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « ou par le secrétaire de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
IV. – A l’article 63 du même décret, les mots : « S’il y a lieu, » sont supprimés.
Article 4
I. – Au premier alinéa de l’article 42 du même décret, la référence : « 64-3 » est remplacée par la référence : « 11-3 ».
II. – L’article 57 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « provisoire ou définitive » sont supprimés ;
2° Au 5°, les mots : « à l’article 64-2 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article 11-2 ».
III. – A l’article 87 du même décret, les mots : « choisis ou désignés d’office » sont supprimés.
IV. – Au second alinéa de l’article 103 du même décret, les mots : « au montant du plafond de ressources fixé par la loi » sont remplacés par les mots : « à un douzième du montant du plafond annuel de ressources fixé par le présent décret ».
V. – Au premier alinéa de l’article 107 du même décret, la référence à l’article 97 est remplacée par la référence à l’article 101.
VI. – A l’article 136 du même décret, les mots : « de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « des articles 11-1 à 11-3 ».
Article 5
I. – A l’article 187 du même décret, la date du 31 décembre 2022 est remplacée par la date du 31 décembre 2023.
II. – A l’article 188 du même décret, les mots : « vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, selon un calendrier de déploiement défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2023 ».
Article 6
L’annexe I du même décret est ainsi modifiée :
1° Le tableau 2 est ainsi modifié :
a) Entre la ligne VII. 4 et la ligne VIII, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
VII. 5. Assistance d’une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d’instruction | 4 (10) (13) |
» ;
b) La ligne VIII. 3 est ainsi modifiée :
i) Après les mots : « d’un débat contradictoire », sont insérés les mots : « devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d’instruction » ;
ii) Les mots : « devant le juge des libertés et des détentions, le juge des enfants ou le juge d’instruction » sont supprimés ;
iii) Les mots : « devant le juge d’instruction ou le juge des enfants » sont supprimés ;
2° Sous le tableau, à la note (3), le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;
3° A la note (5) sous le tableau 3, après le mot : « emprise », est inséré le mot : « ferroviaire, ».
Article 7
Le tableau 4 de l’annexe I du même décret est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, après les mots : « procès pénal » sont ajoutés les mots : « , recours prévu à l’article 803-8 du code de procédure pénale » ;
2° Il est complété par trois lignes ainsi rédigées :
«
XXI. – Recours prévu par l’article 803-8 du code de procédure pénale en première instance et en appel | |
XXI. 1. Assistance d’une personne détenue pour le dépôt d’une requête déclarée irrecevable | 3 |
XXI. 2. Assistance d’une personne détenue dont la requête est déclarée recevable et examinée au fond | 10 (2) (3) |
» ;
3° Sous le tableau, il est ajouté deux notes ainsi rédigées :
« (2) Majoration possible : 2 UV pour l’assistance de la personne détenue pour une audition devant le juge ;
« (3) Majoration possible : 3 UV en cas d’expertise en présence de l’avocat. »
Chapitre II : Dispositions relatives à l’accès au droit et à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
Article 8
La section 2 du titre III du décret du 28 décembre 2020 susvisé est ainsi modifiée :
1° L’article 153 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « , de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mention du conseil départemental de l’accès au droit figurant au 1° de l’article 137 et à l’article 139 est applicable au conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Après l’article 153, il est inséré une sous-section I intitulée : « Conseil de l’accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin », qui comprend les articles 153-1 et 153-2 ;
3° Après l’article 153-2, il est inséré une sous-section II intitulée : « Conseil de l’accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon », qui comprend l’article 153-3 ;
4° Après l’article 153-3, il est inséré une sous-section III intitulée : « Conseil de l’accès au droit de la Polynésie française », qui comprend les articles 153-4 et 153-5 ;
5° Elle est complétée par une sous-section IV ainsi rédigée :
« Sous-section IV
« Conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie
« Art. 153-6. – Un conseil d’administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l’accès au droit, administre le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République parmi les fonctionnaires des services des administrations civiles de l’Etat placés sous son autorité ;
« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le premier président de la cour d’appel de Nouméa sur proposition du procureur général près la même cour ;
« 3° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 3°, 5° et 6° de l’article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l’organisme professionnel dont il relève ;
« 4° Un représentant de chacune des associations mentionnées aux 2° et 7° de l’article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l’organe délibérant de cette association.
« Un représentant de chaque institution de la Nouvelle-Calédonie membre du conseil de l’accès au droit peut être membre du conseil d’administration, sur décision de son assemblée délibérante.
« Lorsque sont admis à siéger au conseil de l’accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d’autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 7° du même article et que les institutions de la Nouvelle-Calédonie, leur représentation au conseil d’administration est déterminée par la convention constitutive.
« Le conseil d’administration peut associer à ses délibérations, avec voix consultative, les représentants d’autres personnes morales de droit public ou privé dont l’objet le justifie.
« Art. 153-7. – La convention constitutive du conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie est approuvée par le haut-commissaire de la République et par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d’appel de Nouméa.
« Art. 153-8. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie a son siège à Nouméa. »
Article 9
L’article 149 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-457 du 12 juin 2023 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article 153 et les articles 153-6 à 153-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023 ».
Article 10
A l’article 22-1 du décret du 31 décembre 1993 susvisé, les mots : « ses articles 53-1 et 93-1 » sont remplacés par les mots : « le 2° du II de son article 10 et son article 91 ».
Article 11
L’article 39 du même décret est ainsi modifié :
1° Au-dessus du tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rétribution de l’avocat et des personnes agréées est égale au produit du montant de l’unité de valeur de référence prévue à l’article 27 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique et des coefficients fixés dans le tableau ci-dessous. » ;
2° Le tableau est ainsi modifié :
a) Entre la ligne I-2 et la ligne II, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée :
«
I-3. Assistance d’une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d’instruction | 4 (4) |
» ;
b) La ligne II. 3 est ainsi modifiée :
i) Après les mots : « d’un débat contradictoire », sont insérés les mots : « devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d’instruction » ;
ii) Les mots : « devant le juge des libertés et des détentions, le juge des enfants ou le juge d’instruction » sont supprimés ;
iii) Les mots : « devant le juge d’instruction ou le juge des enfants » sont supprimés ;
c) Il est complété par trois lignes ainsi rédigées :
«
VIII. – Recours prévu par l’article 803-8 du code de procédure pénale en première instance et en appel | |
VIII-1. Assistance d’une personne détenue pour le dépôt d’une requête déclarée irrecevable | 3 |
VIII-2. Assistance d’une personne détenue dont la requête est déclarée recevable et examinée au fond | 10 (7) (8) |
» ;
d) Sous le tableau, il est ajouté deux notes ainsi rédigées :
« (7) Majoration possible : 2 UV pour l’assistance de la personne détenue pour une audition devant le juge ;
« (8) Majoration possible : 3 UV en cas d’expertise en présence de l’avocat. »
Chapitre III : Dispositions finales
Article 12
Les dispositions de l’article 1er, de l’article 7 et des c et d du 2° de l’article 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 13
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 12 juin 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco