🟦 Décret du 30 janvier 2023 relatif à la modification exceptionnelle pour les vins issus de la récolte 2022 des rendements butoirs

Références

NOR : AGRT2226336D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/30/AGRT2226336D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/30/2023-41/jo/texte
Source : JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 20

Informations

Publics concernés : producteurs en vins d’appellation d’origine protégée.

Objet : modification exceptionnelle des conditions de production relatives au rendement butoir des appellations viticoles d’origine protégée en raison de l’ampleur exceptionnelle des aléas climatiques de l’année 2021 et de leur impact sur les stocks de précaution des producteurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles peut être approuvé un relèvement temporaire du rendement butoir fixé par le cahier des charges d’appellations viticoles d’origine protégée.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses article L. 642-4, D. 644-5 et D. 645-7,
Décrète :

Article 1

Les ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et du budget peuvent, sur proposition du comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’Institut national de l’origine et de la qualité, approuver, dans les conditions prévues par l’article 2, une modification pour la récolte 2022 du rendement butoir fixé par le cahier des charges de vins bénéficiant d’une appellation d’origine.
La modification du rendement butoir est proposée par le comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’Institut national de l’origine et de la qualité, sur demande de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation concernée, après avis du comité régional compétent.

Article 2

L’approbation de la modification du rendement butoir est subordonnée au respect des conditions suivantes :

– la diminution du rendement à l’échelle de l’appellation en 2021, causée par des aléas climatiques formellement reconnus par l’autorité administrative, est au minimum de 20 % par rapport à la moyenne quinquennale des millésimes antérieurs ;
– la diminution du rendement a conduit, à l’échelle de l’appellation, à une diminution de 35 % minimum du stock constitué en application de la mesure de régulation de marché mentionnée à l’article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime ou du volume complémentaire individuel constitué en application de l’article D. 645-7 du même code ;
– la hausse exceptionnelle du rendement butoir n’excède pas 7 % du rendement butoir fixé par le cahier des charges ou 5 hl ;
– le plan de contrôle de l’appellation prévoit des modalités de contrôle renforcées pour s’assurer de la qualité de la récolte ;
– les volumes récoltés en dépassement du rendement butoir fixé par le cahier des charges à la date d’entrée en vigueur du présent décret abondent les stocks constitués en application de la mesure de régulation de marché ou le volume complémentaire individuel. Les volumes de VCI ainsi constitués peuvent conduire à dépasser les plafonds annuels par appellation fixés au décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015, sans que cela ne conduise toutefois au dépassement du VCI total maximum pouvant être stocké par un producteur donné.

Article 3

Les modifications temporaires du rendement butoir approuvées sont communiquées à la Commission européenne dans les conditions fixées par le règlement délégué du 17 octobre 2018 susvisé.

Article 4

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 30 janvier 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal