🟩 DĂ©cret du 17 avril 2023 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement de la RĂ©publique du Kosovo relatif Ă  l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre (ensemble une annexe), signĂ© Ă  Paris le 7 juillet 2020

Références

NOR : EAEJ2309669D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/17/EAEJ2309669D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/17/2023-278/jo/texte
Source : JORF n°0092 du 19 avril 2023, texte n° 9

En-tĂȘte

Le Président de la République,
Sur le rapport de la PremiĂšre ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 Ă  55 ;
Vu la loi n° 2023-48 du 1er fĂ©vrier 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement de la RĂ©publique du Kosovo relatif Ă  l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le rÚglement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 18 avril 1961 ;
Vu le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature facultative concernant le rÚglement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 24 avril 1963,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement de la RĂ©publique du Kosovo relatif Ă  l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre (ensemble une annexe), signĂ© Ă  Paris le 7 juillet 2020, sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Article 2

La PremiĂšre ministre et la ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres sont chargĂ©es, chacune en ce qui la concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KOSOVO RELATIF À L’EMPLOI DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L’AUTRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 7 JUILLET 2020

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo ci-dessous dénommés « les Parties »,
CONSIDÉRANT l’intĂ©rĂȘt de permettre aux membres de famille dont le personnel des missions diplomatiques et reprĂ©sentations consulaires envoyĂ© en mission officielle sur le territoire de l’autre Partie a la charge, d’exercer librement des activitĂ©s professionnelles, sur la base d’un traitement rĂ©ciproque ;
SOUHAITANT faciliter l’exercice d’un emploi salariĂ© par lesdits membres de famille dans l’Etat d’accueil ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1er
Autorisation de se consacrer à des emplois salariés

Les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affectĂ© dans une mission officielle de leur Gouvernement dans l’autre Etat sont autorisĂ©es Ă  exercer un emploi salariĂ© dans l’Etat d’accueil, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous rĂ©serve qu’ils remplissent les conditions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires exigĂ©es pour l’exercice de leur profession, une fois obtenue l’autorisation correspondante, conformĂ©ment Ă  ce qui est stipulĂ© dans le prĂ©sent accord.

Article 2
DĂ©finitions

Aux fins du présent accord, on entend :
a) Par « missions officielles », les missions diplomatiques rĂ©gies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires rĂ©gis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les reprĂ©sentations permanentes de chacun des deux Etats auprĂšs des organisations internationales ayant conclu un accord de siĂšge avec l’autre Etat ou y ayant un bureau.
b) Par « agent d’une mission officielle » : le personnel de l’Etat d’envoi qui n’est pas rĂ©sident permanent dans l’Etat d’accueil et qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique, une reprĂ©sentation consulaire ou une reprĂ©sentation permanente auprĂšs des organisations internationales ayant leur siĂšge ou un bureau dans l’Etat d’accueil de l’Etat d’envoi dans l’autre Etat.
c) « Membre de la famille » signifie :
1. Pour l’accueil en France :
Le conjoint mariĂ© de mĂȘme sexe ou de sexe diffĂ©rent ou le partenaire liĂ© par un contrat d’union lĂ©gale disposant d’un titre de sĂ©jour spĂ©cial dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de l’Europe et des Affaires Ă©trangĂšres.
2. Pour l’accueil au Kosovo :

– le conjoint mariĂ© ou le partenaire liĂ© par un contrat d’union lĂ©gale en conformitĂ© avec les lois de l’Etat d’envoi disposant d’un titre de sĂ©jour dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes au Kosovo,
– les enfants cĂ©libataires ĂągĂ©s de moins de 21 ans qui vivent Ă  la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des Ă©tudes dans des Ă©tablissements d’Ă©tudes supĂ©rieures reconnus par chaque Etat, et
– les enfants cĂ©libataires qui vivent Ă  la charge de leurs parents et qui prĂ©sentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu’ils constituent une charge financiĂšre supplĂ©mentaire pour l’Etat d’accueil.

d) « Emploi salariĂ© » signifie : toute activitĂ© qui implique la perception d’un salaire rĂ©sultant d’un contrat de travail rĂ©gi par la lĂ©gislation de l’Etat d’accueil.

Article 3
Procédures

a) L’embauche d’un membre de la famille pour exercer un emploi salariĂ© dans l’Etat d’accueil est soumise Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation fournie au prĂ©alable par les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’Etat d’accueil, Ă  travers une demande envoyĂ©e au nom du membre de la famille, par son ambassade, au Protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres de l’Etat d’accueil.
b) La demande doit prĂ©ciser l’emploi salariĂ© que le membre de famille souhaite exercer, les coordonnĂ©es de l’employeur potentiel et toute information sollicitĂ©e lors des dĂ©marches et dans les formulaires de l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation, dont le niveau du salaire envisagĂ©. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’Etat d’accueil, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© si le membre de la famille remplit les conditions nĂ©cessaires dĂ©finies dans le prĂ©sent accord, tout en prenant en compte la lĂ©gislation interne applicable, informent officiellement l’ambassade de l’Etat accrĂ©ditant, Ă  travers le Protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres de l’Etat d’accueil, que le membre de la famille est autorisĂ© Ă  exercer un emploi salariĂ©, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation applicable dans l’Etat d’accueil.
c) Dans les trois mois qui suivent la date de rĂ©ception de l’autorisation d’exercer un emploi salariĂ©, l’ambassade de l’Etat d’envoi fournit aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’Etat d’accueil la preuve que le membre de la famille et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la lĂ©gislation de l’Etat d’accueil relative Ă  la protection sociale.
d) Le membre de la famille souhaitant changer d’employeur aprĂšs avoir reçu l’autorisation d’exercer un emploi salariĂ©, doit prĂ©senter une nouvelle demande d’autorisation.
e) Le membre de la famille souhaitant changer d’emploi non salariĂ© telle que visĂ© Ă  l’article 7 du prĂ©sent accord, doit prĂ©senter une nouvelle demande d’autorisation.
f) L’autorisation d’exercer un emploi salariĂ© ne signifie pas que le membre de la famille est exemptĂ© de toute exigence, procĂ©dure ou obligation qui s’appliquerait Ă  cet emploi en conformitĂ© avec la lĂ©gislation de l’Etat d’accueil, que celui-ci soit associĂ© Ă  des caractĂ©ristiques personnelles, Ă  des diplĂŽmes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions « rĂ©glementĂ©es », dont l’autorisation d’exercice ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu’en fonction de certains critĂšres, le membre de la famille n’est pas dispensĂ© de satisfaire ceux-ci.
g) La demande d’autorisation peut ĂȘtre rejetĂ©e dans le cas d’emplois salariĂ©s pour lesquels seuls des ressortissants de l’Etat d’accueil peuvent ĂȘtre embauchĂ©s pour des raisons de sĂ©curitĂ© ou d’ordre public.
h) Les dispositions du prĂ©sent accord n’impliquent pas la reconnaissance des diplĂŽmes, niveaux ou Ă©tudes entre les deux Etats.
i) L’autorisation d’occuper un emploi, accordĂ©e Ă  un membre de la famille d’un agent, cesse Ă  la date de la fin des fonctions de celui-ci, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire cesse d’avoir la qualitĂ© de membre de la famille.
j) Il est cependant tenu compte du dĂ©lai raisonnable visĂ© Ă  l’article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Ă  l’article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. L’emploi exercĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent accord n’autorise ni ne donne le droit aux membres de la famille de continuer Ă  rĂ©sider sur le territoire de l’Etat d’accueil, ni ne les autorise Ă  conserver cet emploi ou Ă  en commencer un autre dans ledit Etat, aprĂšs que l’autorisation a expirĂ©.

Article 4
Immunités civiles et administratives

Dans le cas des membres de la famille bĂ©nĂ©ficiant d’une immunitĂ© de juridiction civile ou administrative de la part de l’Etat d’accueil conformĂ©ment Ă  la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou Ă  la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, cette immunitĂ© ne s’applique pas aux actes ou omissions rĂ©alisĂ©s lors de l’emploi salariĂ© et si celle-ci est rĂ©gie par la juridiction civile ou administrative de l’Etat de rĂ©sidence.
Il en va de mĂȘme pour l’immunitĂ© d’exĂ©cution qui ne s’applique pas aux actions ou omissions liĂ©es Ă  l’exercice de l’emploi salariĂ© autorisĂ©e en vertu du prĂ©sent accord.

Article 5
Immunité pénale

Dans le cas des membres de la famille bĂ©nĂ©ficiant d’une immunitĂ© de juridiction pĂ©nale de l’Etat d’accueil conformĂ©ment Ă  la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformĂ©ment Ă  la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
a) Les dispositions relatives Ă  l’immunitĂ© de juridiction pĂ©nale de l’Etat d’accueil continuent d’ĂȘtre appliquĂ©es dans le cas d’un acte rĂ©alisĂ© dans le cadre de l’emploi salariĂ©.
b) Cependant, dans le cas de dĂ©lits graves commis dans le cadre de 1’emploi salariĂ©, sur demande Ă©crite de l’Etat d’accueil, l’Etat d’envoi devra considĂ©rer la levĂ©e de l’immunitĂ© de juridiction pĂ©nale de l’Etat d’accueil au membre de la famille impliquĂ©.
c) Le renoncement Ă  l’immunitĂ© de juridiction pĂ©nale ne sera pas considĂ©rĂ© comme applicable Ă  l’exĂ©cution de la sentence. Pour cela, un renoncement spĂ©cifique sera nĂ©cessaire. Dans de tels cas, l’Etat accrĂ©ditant Ă©tudiera sĂ©rieusement la renonciation Ă  cette immunitĂ©.

Article 6
Régimes fiscal et de sécurité sociale

ConformĂ©ment aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires prĂ©citĂ©es, les membres de la famille sont soumis Ă  la lĂ©gislation applicable en matiĂšre d’imposition et de sĂ©curitĂ© sociale de l’Etat d’accueil pour tout ce qui concerne leur emploi salariĂ© dans cet Etat.
Le membre de la famille autorisĂ© Ă  exercer un emploi salariĂ© cesse, Ă  compter de la date de l’autorisation, de bĂ©nĂ©ficier des privilĂšges douaniers prĂ©vus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siĂšge des organisations internationales.
Le membre de la famille autorisĂ© Ă  exercer un emploi salariĂ© dans le cadre du prĂ©sent accord peut transfĂ©rer ses revenus et indemnitĂ©s accessoires dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues en faveur des travailleurs Ă©trangers par la rĂ©glementation de l’Etat d’accueil.

Article 7
Exercice d’un emploi non salariĂ©

Dans le cas d’un emploi non salariĂ©, les demandes des membres de la famille dĂ©sireux d’exercer ce type d’emploi sont examinĂ©es au cas par cas, au regard des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires de l’Etat d’accueil. Toutes les dispositions du prĂ©sent accord sont applicables Ă  l’exercice de l’emploi non salariĂ©.

Article 8
Clause territoriale

En France, les dispositions du prĂ©sent accord s’appliquent aux membres de la famille des agents des missions officielles implantĂ©es dans les dĂ©partements mĂ©tropolitains de la RĂ©publique française ainsi que, pour l’outre-mer, dans les collectivitĂ©s territoriales dont la liste figure en annexe au prĂ©sent accord. Cette annexe peut ĂȘtre modifiĂ©e par Ă©change de notes diplomatiques entre les Parties.

Article 9
RÚglement des différends

Tout diffĂ©rend liĂ© Ă  l’application ou l’interprĂ©tation du prĂ©sent accord est rĂ©glĂ© par des nĂ©gociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

Article 10
Entrée en vigueur, durée et fin

Le prĂ©sent accord entrera en vigueur le 1er jour du 2e mois aprĂšs la date de rĂ©ception de la derniĂšre notification par laquelle les Parties se communiquent l’accomplissement de leurs procĂ©dures constitutionnelles et lĂ©gales internes nĂ©cessaires pour son approbation.
Le prĂ©sent accord peut ĂȘtre modifiĂ© par consentement mutuel des Parties. La modification entre en vigueur conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 1er du prĂ©sent article.
Le prĂ©sent accord restera en vigueur pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Cependant, il pourra Ă  tout moment ĂȘtre dĂ©noncĂ© par l’une des Parties, par Ă©crit, par voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera d’ĂȘtre en vigueur six (6) mois aprĂšs la date de rĂ©ception de la notification de la dĂ©nonciation.

Fait à Paris, le 7 juillet 2020, en double exemplaires originaux, en langues française, albanaise et serbe, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : François Delattre
SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de l’Europe et des Affaires Ă©trangĂšres

Pour le Gouvernement de la RĂ©publique du Kosovo : Avdullah Hoti
Premier ministre de la RĂ©publique du Kosovo

Annexe

ANNEXE
LISTE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LESQUELLES LE PRÉSENT ACCORD S’APPLIQUE

La Guadeloupe.
La Martinique.
La RĂ©union.
Guyane.
Mayotte.

Date et signature(s)

Fait le 17 avril 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La PremiĂšre ministre,
Élisabeth Borne

La ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Catherine Colonna

(1) Entrée en vigueur : 1er mai 2023.