🟦 Décret du 6 avril 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes (MRZOGT)

Références

NOR : IOMD2232477D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/6/IOMD2232477D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/6/2023-255/jo/texte
Source : JORF n°0083 du 7 avril 2023, texte n° 9
Source : JORF n°0083 du 7 avril 2023, texte n° 62

Informations

Publics concernés : personnes concernées par le traitement.

Objet : autorisation du traitement de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise le ministre de l’intérieur à créer un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes » ayant pour finalité de permettre une meilleure coordination des services compétents en matière de prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative des mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes, en vue d’assurer leur protection et de prévenir leur engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation.
Il définit la finalité de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes y ayant accès ou en étant destinataires. Il précise également les modalités de traçabilité des opérations de traitement et d’exercice des droits des personnes concernées.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à la libre circulation de ces données à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment le e du 1 de son article 6 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 226-2-2, L. 226-3 et L. 312-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375, 375-3, 375-5, 375-7 et 388 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 1181 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 132-10-1, D. 132-1, D. 132-2, D. 132-3, D. 132-4 et D. 132-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 3 novembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes » ayant pour finalité de permettre une meilleure coordination des services compétents en matière de prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative des mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes, en vue d’assurer leur protection et de prévenir leur engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :
I. – Données relatives au signalement du mineur de retour de zones d’opérations de groupements terroristes :
1° Eléments d’identification du mineur :
a) Numéro d’identifiant attribué par le traitement ;
b) Etat civil : nom, prénom(s), date et lieu de naissance (commune/département/pays), nationalité, sexe ;
c) Adresse de résidence du mineur ;
d) Né(e) sur zone (oui/non) ;
e) Les liens de fratrie avec d’autres mineurs ;
f) Langue(s) parlée(s) ;
2° Situation familiale :
a) Eléments d’identification des parents : nom, prénom(s), date et lieu de naissance (commune/département/pays), nationalité, sexe ;
b) Adresse de résidence du ou des parent(s) ;
c) Exercice de l’autorité parentale (oui/non) ;
d) Indication du décès présumé du ou des parent(s) ;
e) Prise en charge judiciaire des parents : incarcération (oui/non), dénomination du service en charge d’une mesure pénale en cours, sortie de détention programmée (oui/non), date de sortie de détention programmée, adresse de la résidence déclarée lors de la sortie de détention programmée ;
f) Autres personnes exerçant l’autorité parentale : nom, prénom(s), date de naissance, lien de parenté (ou autre personne exerçant l’autorité parentale), adresse de résidence.
II. – Données relatives à la prise en charge du mineur de retour de zones d’opérations de groupements terroristes :
1° Mode de retour du mineur en France :
a) Conditions d’arrivée sur le territoire français ;
b) Date d’arrivée en France/date de découverte en France ;
c) Aéroport d’arrivée en France/département du lieu de découverte ;
d) Zone d’opérations de groupements terroristes de provenance ;
2° Modalités de prise en charge judiciaire du mineur :
a) Parquet du lieu d’arrivée ;
b) Parquet territorialement compétent pour la prise en charge judiciaire du mineur ;
c) Mesure d’assistance éducative en cours (oui/non) ;
d) Nature de la mesure d’assistance éducative en cours (mesure judiciaire d’investigation éducative, assistance éducative en milieu ouvert, placement, interdiction de sortie du territoire ou expertise) ;
e) Autorité judiciaire en charge de la mesure d’assistance éducative en cours ;
f) Date de début et de fin de la mesure d’assistance éducative en cours ;
g) Service(s) éducatif(s) en charge de la mesure d’assistance éducative en cours ;
h) Suivi éducatif pénal en cours (oui/non) ;
i) Incarcération (oui/non) ;
j) Service(s) éducatif(s) en charge de la mesure pénale en cours ;
3° Modalités de prise en charge administrative dans le cadre des structures prévues aux articles R. 132-6-1, D. 132-5 et D. 132-6 du code de la sécurité intérieure :
a) Date de réunion de la structure territorialement compétente ;
b) Date de début et de fin de la prise en charge administrative ;
c) Nature de la prise en charge administrative (éducative, professionnelle, psychologique, sociale) ;
d) Partenaire mandaté par la préfecture dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance ;
e) Dessaisissement à la suite d’une décision de la structure territorialement compétente ;
f) Décision de fin de suivi du mineur dans le fichier à la suite d’une décision de la structure territorialement compétente ;
g) Date de fin du suivi du mineur à la suite d’une décision de la structure territorialement compétente ;
4° Modalités de prise en charge médicale :
a) Réalisation du bilan de santé initial (oui/non) ;
b) Type de bilan réalisé (somatique/psychologique) ;
c) Date de réalisation du bilan de santé initial ;
d) Coordonnées de l’établissement de santé chargé de la réalisation du bilan de santé initial ;
e) Réalisation des bilans de santé annuels (oui/non) ;
f) Date de réalisation du dernier bilan de santé annuel ;
g) Coordonnées de l’établissement de santé chargé de la réalisation du dernier bilan de santé annuel ;
5° Modalités de prise en charge éducative :
a) Mode de scolarisation (enseignement public, enseignement privé sous contrat, enseignement privé hors contrat, instruction en famille) ;
b) Etablissement de scolarisation (type, nom et coordonnées) ;
c) Niveau de scolarisation ;
d) Date d’entrée et de sortie de l’établissement de scolarisation ;
e) Direction des services départementaux de l’éducation nationale de rattachement ;
f) Rectorat de rattachement ;
g) Adaptation du parcours scolaire (oui/non) ;
h) Information préoccupante transmise par l’établissement de scolarisation à la cellule mentionnée à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, et/ou le signalement transmis par l’établissement de scolarisation au parquet territorialement compétent (oui/non) ;
i) Date de l’information préoccupante et/ou du signalement.

Article 3

Le traitement peut comprendre dans la limite des données mentionnées à l’article 2 des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l’article 1er.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l’article 1er une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 4

Les données et informations relatives aux personnes concernées mentionnées à l’article 2 sont conservées jusqu’à la date à laquelle les mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes acquièrent leur majorité. Les données sont alors supprimées.

Article 5

I. – Peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 :
1° Les agents du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, individuellement désignés et spécialement habilités par l’administrateur fonctionnel du secrétariat général ;
2° Le préfet et les agents de la préfecture du département de lieu de résidence du mineur, individuellement désignés et spécialement habilités par lui ;
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère de la justice ;
4° Le procureur de la République du lieu d’arrivée et de résidence du mineur et les magistrats du parquet, individuellement désignés et spécialement habilités par lui ;
5° Les assistants spécialisés radicalisation du parquet individuellement désignés par les procureurs de la République du ressort compétent et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère de la justice ;
6° Les agents du service de défense et de sécurité du ministère chargé de l’éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère ;
7° Le recteur et son directeur de cabinet, spécialement habilités par le secrétaire général du ministère chargé de l’éducation nationale ;
8° Le directeur académique des services de l’éducation nationale territorialement compétents ainsi que la personne référente qu’il désigne au sein de ses services, spécialement habilités par le secrétaire général du ministère chargé de l’éducation nationale ;
9° Les agents du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère ;
10° Le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé du lieu de résidence du mineur, spécialement habilités par le secrétaire général du ministère chargé de la santé ainsi que les référents prévention de la radicalisation de l’agence régionale de santé et de la délégation départementale de l’agence régionale de santé du lieu de résidence du mineur, individuellement désignés par le directeur et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère chargé de la santé.
II. – Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions, des seules données et informations enregistrées dans le traitement relatives aux individus dont ils assurent le suivi ou la prise en charge :
1° Le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation en charge de la mesure pénale du(des) parent(s) ;
2° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et le référent laïcité et citoyenneté ;
3° Le président du conseil départemental et le directeur du service départemental de l’aide sociale à l’enfance du département de prise en charge du mineur.

Article 6

I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s’applique pas au présent traitement en application de l’article 23 du même règlement.
II. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.
Afin de garantir l’objectif d’intérêt général de prise en charge des mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes et de prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 52 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 118 de la même loi.

Article 7

Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d’effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L’enregistrement comprend l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l’exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données.
Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article 8

I. – Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. ‒ Pour l’application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
III. ‒ Pour l’application du présent décret à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3° Pour l’application du e du 5° du II de l’article 2, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Direction des services départementaux de l’éducation nationale de rattachement » sont remplacés par les mots : « Service de l’éducation nationale de rattachement » ;
4° Pour l’application du 3° du II de l’article 5, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Le directeur du service départemental de l’aide sociale à l’enfance du département de prise en charge du mineur » sont remplacés par les mots : « La personne en charge du service Enfance-Famille de la commune de prise en charge du mineur ».
IV. ‒ Pour l’application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au préfet est remplacée, respectivement, par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à la préfecture est remplacée, respectivement, par la référence à l’administration supérieure des îles Wallis et Futuna, au haut-commissariat de la République en Polynésie française et au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° La référence au rectorat est remplacée par la référence au vice-rectorat et la référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur ;
5° Le 10° du I de l’article 5 est supprimé pour son application en Polynésie français et en Nouvelle-Calédonie ;
6° Au 10° du I de l’article 5, les mots : « l’agence régionale de santé » et les mots : « la délégation départementale de l’agence régionale de santé » sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « l’agence de santé » ;
7° Au e du 5° du II de l’article 2, les mots : « Direction des services départementaux de l’éducation nationale de rattachement » sont remplacés par les mots : « Service de l’éducation de rattachement » ;
8° Au 3° du II de l’article 5, les mots : « Le président du conseil départemental » sont supprimés pour son application en Polynésie français, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et les mots : « le directeur du service départemental de l’aide sociale à l’enfance du département de prise en charge du mineur » sont remplacés, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « La personne en charge du service de l’aide sociale à l’enfance du lieu de prise en charge du mineur », en Polynésie française par les mots : « Le directeur des solidarités, de la famille et de l’égalité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de prise en charge du mineur », en Nouvelle-Calédonie par les mots : « Le directeur en charge de l’aide sociale à l’enfance de la province du lieu de prise en charge du mineur » ;
9° La référence à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par les dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 9

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 6 avril 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco