🟩 ArrĂȘtĂ© du 29 mars 2023 relatif aux aides de l’Etat Ă  l’amĂ©lioration et Ă  l’acquisition-amĂ©lioration de l’habitat Ă  vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte

Références

NOR : IOMO2302912A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/29/IOMO2302912A/jo/texte
Source : JORF n°0083 du 7 avril 2023, texte n° 12

Informations

Publics concernés : propriétaires occupants et accédants à la propriété résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Objet : nouvel arrĂȘtĂ© relatif aux aides de l’Etat pour l’accession trĂšs sociale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte et abrogation de l’arrĂȘtĂ© du 20 fĂ©vrier 1996 relatif aux aides de l’Etat Ă  l’acquisition-amĂ©lioration de logements Ă  vocation trĂšs sociale et Ă  l’amĂ©lioration des logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte.

EntrĂ©e en vigueur : l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est fixĂ©e au lendemain de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022 qui prĂ©voit, d’une part, une rĂ©vision des aides Ă  la pierre Ă  l’accession et Ă  l’amĂ©lioration de l’habitat et, d’autre part, une refonte de la politique d’accession Ă  la propriĂ©tĂ©, afin de poursuivre le dĂ©veloppement de l’accession sociale et trĂšs sociale Ă  la propriĂ©tĂ© dans ces collectivitĂ©s.

RĂ©fĂ©rences : le texte crĂ©Ă© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Vu le code de la construction de de l’habitation, notamment ses articles L. 301-1 et L. 301-2 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l’Ă©nergie ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particuliĂšres relatives aux quartiers d’habitat informel et Ă  la lutte contre l’habitat indigne dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 14 mars 2011 relatif aux caractĂ©ristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et trĂšs sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, prĂ©vus par les articles R. 372-1 Ă  D. 372-19 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu la dĂ©libĂ©ration n° 2019-006 du 17 janvier 2019 de la commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie portant dĂ©cision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de MDE en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union ;
Vu l’avis du conseil national de l’habitat du 26 janvier 2023,
ArrĂȘtent :

Titre PRÉLIMINAIRE Nature des aides

Article 1

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe les conditions dans lesquelles des aides de l’Etat peuvent ĂȘtre accordĂ©es en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte pour financer l’amĂ©lioration et l’acquisition-amĂ©lioration des logements, en visant prioritairement Ă  l’Ă©radication et la prĂ©vention de l’insalubritĂ©.

Titre Ier : Conditions d’octroi des aides

Article 2

I. – L’aide de l’Etat est constituĂ©e d’une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prĂ©visionnel de certains travaux limitativement Ă©numĂ©rĂ©s dans la demande incluant, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©penses liĂ©es Ă  la rĂ©gularisation des titres de propriĂ©tĂ© fonciĂšre.
II. – Dans le cas de l’aide Ă  l’acquisition-amĂ©lioration des logements, la subvention couvre Ă©galement une fraction du coĂ»t de l’acquisition du logement. Elle est attribuĂ©e en prioritĂ© pour des logements acquis et amĂ©liorĂ©s dans le cadre d’opĂ©rations d’accession Ă  la propriĂ©tĂ© dans le pĂ©rimĂštre d’opĂ©rations de rĂ©sorption d’habitat insalubre, d’opĂ©rations de rĂ©sorption de l’habitat spontanĂ©, d’opĂ©rations programmĂ©es d’amĂ©lioration de l’habitat, d’opĂ©rations de revitalisation de territoire ou des quartiers visĂ©s en prioritĂ© par un nouveau programme de renouvellement urbain.

Article 3

I. – L’aide Ă  l’amĂ©lioration des logements prĂ©vue Ă  l’article 1er peut ĂȘtre attribuĂ©e :
1° Aux propriĂ©taires ou Ă  tout autre titulaire d’un droit rĂ©el immobilier confĂ©rant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mĂȘmes ;
2° Aux occupants si eux-mĂȘmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont Ă  l’origine de l’Ă©dification des locaux au sens du I de l’article 1er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particuliĂšres relatives aux quartiers d’habitat informel et Ă  la lutte contre l’habitat indigne dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer lorsqu’ils sont engagĂ©s dans une procĂ©dure de rĂ©gularisation des titres de propriĂ©tĂ© fonciĂšre ;
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupĂ©s par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l’article 515-8 du code civil ou du cosignataire d’un pacte civil de solidaritĂ© dĂ©fini Ă  l’article 515-1 du code civil, lorsque ces derniers ont les qualitĂ©s visĂ©es au 1° et 2°.
II. – L’aide Ă  l’acquisition-amĂ©lioration des logements prĂ©vue Ă  l’article 1er peut ĂȘtre attribuĂ©e aux personnes physiques accĂ©dant Ă  la propriĂ©tĂ©.
III. – Le bĂ©nĂ©fice de l’aide est soumis au respect d’une condition de ressources. L’ensemble des ressources doit ĂȘtre infĂ©rieur ou Ă©gal aux plafonds dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral en fonction de la localisation du logement et de la catĂ©gorie du mĂ©nage prĂ©vue Ă  l’article 10 de l’arrĂȘtĂ© du 14 mars 2011 relatif aux caractĂ©ristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et trĂšs sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte et Ă  Saint-Martin, prĂ©vus par les articles R. 372-1 Ă  D. 372-19 du code de la construction et de l’habitation. Ces plafonds ne peuvent excĂ©der les plafonds de ressources prĂ©vus par l’arrĂȘtĂ© du 14 mars 2011 susmentionnĂ©.
Dans le cas prévu par le 3° du I du présent article, le respect de cette condition incombe aux occupants.

Article 4

Il ne peut ĂȘtre accordĂ© qu’une seule aide par opĂ©ration et par mĂ©nage, au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La dĂ©cision d’attribution de l’aide ou de son rejet est prise dans la limite des autorisations d’engagement annuelles et dans le respect de la rĂ©glementation en vigueur.
La dĂ©cision est prise au regard de l’intĂ©rĂȘt du projet sur le plan Ă©conomique, social, environnemental et technique. En cas d’absence ou d’insuffisance d’intĂ©rĂȘt du projet, l’aide peut ĂȘtre refusĂ©e, minorĂ©e ou soumise Ă  des conditions supplĂ©mentaires ayant trait Ă  la consistance du projet ou Ă  des engagements particuliers du propriĂ©taire.
La demande de subvention est accompagnĂ©e des piĂšces requises par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©.

Article 5

Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide dĂ©clare au reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© toutes les aides reçues pour le financement de son projet, notamment la prime de transition Ă©nergĂ©tique, les aides des collectivitĂ©s territoriales, les aides perçues au titre des certificats d’Ă©conomie d’Ă©nergie prĂ©vus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’Ă©nergie, les aides aux actions de maĂźtrise de la demande en Ă©nergie en outre-mer mentionnĂ©es par la dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnĂ©es Ă  l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation.
Les fonds de garantie Ă  l’habitat social peuvent garantir les prĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-8 du code de la construction et de l’habitation, lorsque ceux-ci sont accordĂ©s en complĂ©ment des aides de l’Etat prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Titre II : Nature des travaux subventionnables

Article 6

I. – Dans le cas de l’aide Ă  l’amĂ©lioration des logements, les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte pour la dĂ©termination de la dĂ©pense subventionnable sont les suivants :
a) Les frais de régularisation des titres de propriété fonciÚre, le cas échéant ;
b) Le coĂ»t des travaux d’amĂ©lioration, de mises aux normes ou d’extension du logement ;
c) Les honoraires de la prestation de l’assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage mentionnĂ©e Ă  l’article 9 et les frais divers liĂ©s aux travaux.
Lorsque les travaux sont effectuĂ©s directement par le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide assistĂ© d’un maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, la dĂ©pense subventionnable devra comprendre :

– la rĂ©munĂ©ration du maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© dans la limite d’un montant M1 ;
– le coĂ»t des matĂ©riaux nĂ©cessaires Ă  l’opĂ©ration ;
– le coĂ»t des prestations diverses que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide n’aura pu rĂ©aliser lui-mĂȘme dans la limite d’un montant M2.

Les montants M1 et M2 sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© sans pouvoir dĂ©passer respectivement 7 168 € par logement pour M1 et 11 470 € par logement pour M2.
Ces montants plafonds sont rĂ©visĂ©s chaque annĂ©e, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associĂ©e Ă  l’indice du coĂ»t de la construction du deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
II. – Dans le cas de l’aide Ă  l’acquisition-amĂ©lioration des logements, les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte pour la dĂ©termination du prix des logements acquis et amĂ©liorĂ©s sont les suivants :
1° La charge fonciÚre, qui comprend :
a) Le prix du terrain, les frais d’acquisition et, le cas Ă©chĂ©ant, de rĂ©gularisation des titres de propriĂ©tĂ© fonciĂšre ;
b) Les honoraires des géomÚtres ;
c) Les dĂ©penses relatives aux travaux d’amĂ©nagement du terrain et les honoraires correspondants aux Ă©tudes et taxes diverses ;
2° Le prix bùtiment, qui comprend :
a) La valeur du bĂąti s’il n’est pas dĂ©jĂ  propriĂ©tĂ© de l’accĂ©dant ;
b) Le coĂ»t des travaux d’amĂ©lioration, de mises aux normes ou d’extension du logement, qui doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă  25 % du prix de revient total de l’opĂ©ration ;
3° Les honoraires correspondants Ă  l’assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage mentionnĂ©e Ă  l’article 9 et les frais divers liĂ©s aux travaux.
Les caractĂ©ristiques techniques des logements destinĂ©s Ă  ĂȘtre acquis et amĂ©liorĂ©s, notamment en matiĂšre de normes de surface en fonction de la taille des mĂ©nages, de rĂ©seaux d’alimentation en eau et d’Ă©vacuation des eaux, sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©.

Article 7

Les travaux destinĂ©s Ă  l’amĂ©lioration du confort, de la salubritĂ© et de la sĂ©curitĂ© de logements existants ouvrant droit Ă  une subvention sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©. Il s’agit notamment :
1° Des travaux prĂ©paratoires, de l’installation de chantier, de la base de vie des ouvriers, des Ă©chafaudages, des travaux Ă©ventuels de dĂ©molition d’ampleur limitĂ©e et nĂ©cessaires Ă  la rĂ©habilitation, et du nettoyage rĂ©alisĂ©s dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux subventionnables qu’ils accompagnent ;
2° Des travaux de renforcement du gros Ɠuvre, de crĂ©ation ou de rĂ©amĂ©nagement de planchers, de mise en place d’un escalier ou d’une rampe, de crĂ©ation ou d’Ă©largissement d’ouvertures pour couloir, baies ou portes, y compris menuiseries, des travaux de dĂ©molition liĂ©s Ă  une adaptation, des travaux de lutte contre l’humiditĂ© ;
3° Des travaux de crĂ©ation, modification ou remplacement d’Ă©quipements sanitaires et robinetterie (Ă©vier, lavabo, douche, baignoire, WC, siphon de sol
) ;
4° De la réalisation des installations électriques intérieures et du branchement au réseau électrique ;
5° De la crĂ©ation ou de la rĂ©fection du raccordement du logement aux rĂ©seaux d’Ă©lectricitĂ©, d’eau et d’assainissement ; le cas Ă©chĂ©ant, d’un dispositif d’assainissement individuel s’il est recevable d’un point de vue rĂ©glementaire ;
6° Des réparations visant à assurer le clos et le couvert du logement ;
7° Des travaux d’accessibilitĂ© du logement et son adaptation aux personnes handicapĂ©es physiques, aux personnes ĂągĂ©es ou Ă  mobilitĂ© rĂ©duite ;
8° Des travaux de rĂ©amĂ©nagement intĂ©rieurs, d’extension de logements, par addition ou surĂ©lĂ©vation dans une limite dĂ©finie par l’arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© (annexion de parties communes, surĂ©lĂ©vation, crĂ©ation de volume, notamment). Les logements agrandis doivent ĂȘtre destinĂ©s Ă  l’habitation personnelle des bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide ou Ă  l’habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l’article 515-8 du code civil ou du cosignataire d’un pacte civil de solidaritĂ© dĂ©fini Ă  l’article 515-1 du code civil ;
9° Des travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie,
), en cas d’intervention sur le gros Ɠuvre ;
10° Des travaux d’Ă©limination ou d’isolation des matĂ©riaux contenant de l’amiante ;
11° Du traitement prĂ©ventif ou curatif de l’immeuble contre les termites et autres parasites xylophages, sous rĂ©serve qu’il soit suffisant pour l’Ă©limination des parasites.

Article 8

Sont toutefois exclus du bĂ©nĂ©fice des aides, les travaux effectuĂ©s au sein de logements Ă  usage mixte professionnel et d’habitation, ainsi que de logements financĂ©s avec une aide de l’Etat depuis moins de cinq ans. Toutefois, ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit :
1° Lorsque le projet vise l’adaptation du logement aux besoins spĂ©cifiques d’une personne ĂągĂ©e ou handicapĂ©e ;
2° Lorsque le logement a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une aide de l’Etat dans le cadre d’une opĂ©ration groupĂ©e d’amĂ©lioration lĂ©gĂšre de l’habitat (OGRAL) ;
3° En cas de travaux consĂ©cutifs Ă  une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dĂ» aux tempĂȘtes, ouragans et cyclones, dĂ»ment constatĂ©s en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances.

Article 9

I. – Pour l’accompagner dans la rĂ©alisation de ses travaux, le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide dispose des prestations habituelles relevant du suivi-animation d’ingĂ©nierie dans les secteurs d’opĂ©ration programmĂ©e de l’Agence nationale de l’habitat. En dehors de ces secteurs, l’octroi de la subvention est conditionnĂ© Ă  une assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage assurĂ©e par un organisme bĂ©nĂ©ficiant d’un agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©.
Pour les travaux d’amĂ©lioration effectuĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires eux-mĂȘmes, l’octroi de l’aide est conditionnĂ© Ă  assistance d’un maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©. La maĂźtrise d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©e doit ĂȘtre assurĂ©e par un organisme bĂ©nĂ©ficiant d’un agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©.
II. – La prestation d’assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage hors secteurs d’opĂ©ration programmĂ©e de l’Agence nationale de l’habitat mentionnĂ©s au I respecte les conditions suivantes :
1° L’assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage ne peut pas ĂȘtre assurĂ©e par le maĂźtre d’Ɠuvre Ă©ventuel de l’opĂ©ration d’amĂ©lioration ou une entreprise participant Ă  la rĂ©alisation des travaux subventionnĂ©s. Le prestataire rĂ©alisant la mission est indĂ©pendant de tout fournisseur de matĂ©riaux, d’Ă©nergie ou d’Ă©quipements ;
2° Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;
3° La prestation fait l’objet d’un contrat conclu entre le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide et le prestataire, dans lequel est prĂ©cisĂ© le coĂ»t complet de la prestation. Elle comprend les missions suivantes, explicitement mentionnĂ©es dans le contrat :
a) Accompagnement en amont des travaux :

– information sur les usages et travaux permettant d’amĂ©liorer les conditions de vie dans le logement ;
– Ă©valuation des caractĂ©ristiques sociales du mĂ©nage et de sa capacitĂ© d’investissement ;
– visite et Ă©tat des lieux techniques du logement, afin d’Ă©valuer le niveau de dĂ©cence, de dĂ©gradation du bĂąti, la situation en matiĂšre d’assainissement, l’adaptation Ă  la perte d’autonomie. Cet Ă©tat des lieux permet de proposer un programme de travaux adaptĂ©s au logement ;
– accompagnement Ă  la dĂ©finition du programme de travaux ;
– mise Ă  disposition de plans avant et aprĂšs travaux et de tableaux rĂ©capitulatif des surfaces, permettant de bien identifier les Ă©ventuelles extensions ;
– assistance Ă  l’analyse des devis pour vĂ©rifier leur conformitĂ© aux critĂšres d’obtention des aides (avec une description prĂ©cise des Ă©quipements choisis pour adapter le logement Ă  la perte d’autonomie comme la hauteur des WC surĂ©levĂ©s ou le caractĂšre antidĂ©rapant du carrelage) et aux dispositifs incitatifs publics applicables ;
– accompagnement pour Ă©tablir le dossier de financement du projet, faisant apparaitre les aides mobilisables et les montants restant Ă  la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide. Ce dossier inclut, le cas Ă©chĂ©ant, les frais de rĂ©gularisation des titres de propriĂ©tĂ© fonciĂšre ;

b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :

– information sur les diffĂ©rentes phases du chantier de rĂ©novation jusqu’Ă  la rĂ©ception des travaux ;
– conseil sur le suivi du chantier, notamment s’agissant de la frĂ©quence et de l’organisation des rĂ©unions de chantier ;
– remise de documents-types de rĂ©ception du chantier ;

c) Accompagnement Ă  la prise en main du logement aprĂšs travaux :

– assistance au mĂ©nage dans les opĂ©rations de rĂ©ception des travaux ;
– information sur les bonnes pratiques pour l’entretien du logement.

III. – Le maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© devra assurer pour le compte du propriĂ©taire :
1° Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété fonciÚre ;
2° L’assistance Ă  l’Ă©laboration du dossier technique ;
3° La gestion administrative et financiĂšre du dossier tout au long de la rĂ©alisation des travaux d’amĂ©lioration ;
4° Un encadrement technique du dĂ©but Ă  la fin des travaux d’amĂ©lioration ;
5° Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.
IV. – L’assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage ou la maĂźtrise d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©e est assurĂ©e par :
1° Des organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© dĂ©finis Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Des sociĂ©tĂ©s d’Ă©conomie mixte ayant pour objet statutaire la rĂ©alisation de logements ;
3° Des organismes agrĂ©Ă©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ;
4° Des Ă©tablissements publics d’amĂ©nagement, des Ă©tablissements publics fonciers de l’Etat et des Ă©tablissements publics fonciers locaux mentionnĂ©s respectivement aux articles L. 321-1, L. 321-14, et L. 324-1 du code de l’urbanisme ;
5° Des communes ou leurs groupements ;
6° Des sociĂ©tĂ©s publiques locales d’amĂ©nagement mentionnĂ©es Ă  l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme.

Titre III : Modalités de détermination et de versement des aides

Article 10

Le reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© fixe par arrĂȘtĂ© le taux destinĂ© Ă  financer l’opĂ©ration. Il tient compte de la taille et des ressources du mĂ©nage attributaire et, Ă©ventuellement, de la localisation gĂ©ographique de la construction.
Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder :
1° Pour l’aide Ă  l’amĂ©lioration du logement :
a) 50 % de la dĂ©pense subventionnable pour les mĂ©nages dont les ressources sont infĂ©rieures ou Ă©gales au montant dĂ©terminĂ© par l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article D. 372-7 du code de la construction et de l’habitation pour l’accĂšs aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond dĂ©fini Ă  l’article 3 ;
b) 70 % de la dĂ©pense subventionnable pour les mĂ©nages dont les ressources sont infĂ©rieures ou Ă©gales aux plafonds fixĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 372-7 du code de la construction et de l’habitation pour l’accĂšs aux logements locatifs trĂšs sociaux et dans la limite du plafond dĂ©fini Ă  l’article 3 ;
Le plafond de travaux subventionnables est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© ;
2° Pour l’aide Ă  l’acquisition-amĂ©lioration du logement :
a) Pour les mĂ©nages dont les ressources sont infĂ©rieures au montant dĂ©terminĂ© par l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article D. 372-7 du code de la construction et de l’habitation pour l’accĂšs aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond dĂ©fini Ă  l’article 3, 50 % du prix du logement dĂ©finis Ă  l’article 6, dans la limite des plafonds dĂ©finis ci-dessous :

Catégorie ménage Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion Mayotte
1 25 523 € 28 226 €
2 31 146 € 28 226 €
3 38 334 € 32 839 €
4 42 568 € 39 417 €
5 42 568 € 39 417 €
6 et au-delà 45 335 € 46 507 €

 

b) Pour les mĂ©nages dont les ressources sont infĂ©rieures aux plafonds fixĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 372-7 du code de la construction et de l’habitation pour l’accĂšs aux logements locatifs trĂšs sociaux et dans la limite du plafond dĂ©fini Ă  l’article 3, 50 % du prix du logement dĂ©finis Ă  l’article 6, dans la limite des plafonds dĂ©finis ci-dessous :

Catégorie ménage Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion Mayotte
1 31 904 42 880 €
2 38 933 42 880 €
3 47 918 49 258 €
4 53 210 59 125 €
5 53 210 59 125 €
6 et au-delà 56 669 69 761 €

 

Ces plafonds sont rĂ©visĂ©s chaque annĂ©e, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associĂ©e Ă  l’indice du coĂ»t de la construction du deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Article 11

Les conditions d’octroi et les modalitĂ©s de versement de l’aide sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©.
Ce dernier peut prĂ©voir la possibilitĂ© de versement d’une avance, sans qu’elle puisse excĂ©der 50 % du montant prĂ©visionnel de l’aide, aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide.

Article 12

Aucune aide ne peut ĂȘtre accordĂ©e si les travaux ont commencĂ© avant le dĂ©pĂŽt de la demande de subvention. Toutefois, le reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© peut, Ă  titre exceptionnel, dĂ©roger Ă  cette disposition Ă  la suite d’une demande mettant en Ă©vidence une situation d’urgence ou dans le cas d’une procĂ©dure de rĂ©gularisation des titres de propriĂ©tĂ© fonciĂšre.
L’autorisation de commencer l’exĂ©cution des travaux Ă  compter du dĂ©pĂŽt ne vaut pas agrĂ©ment de la demande d’aide.

Titre IV : DĂ©lais de rĂ©alisation et conditions d’engagement

Article 13

Les dĂ©lais de commencement et d’achĂšvement des travaux sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© dans les limites maximales suivantes :

– trois ans Ă  partir de la date de signature de la dĂ©cision d’octroi de la subvention pour le commencement des travaux. En cas de versement d’une avance, le dĂ©lai maximal pour justifier du commencement de l’opĂ©ration est d’un an ;
– cinq ans Ă  partir de la date de signature de la dĂ©cision d’octroi de la subvention pour leur achĂšvement.

Article 14

I. – Les logements pour lesquels l’aide Ă  l’amĂ©lioration est accordĂ©e doivent ĂȘtre occupĂ©s par les personnes mentionnĂ©es au I de l’article 3 pendant une durĂ©e de six ans suivant la date de dĂ©claration d’achĂšvement des travaux, Ă  titre de rĂ©sidence principale, au moins huit mois par an.
Dans le cas prĂ©vu par le 3° du I de l’article 3, le respect de cette condition incombe aux occupants.
II. – L’attribution de l’aide Ă  l’acquisition-amĂ©lioration est subordonnĂ©e Ă  l’engagement des accĂ©dants Ă  la propriĂ©tĂ© mentionnĂ©s au II de l’article 3 de respecter pendant un dĂ©lai de douze ans les conditions suivantes :
1° Occupation du logement Ă  titre de rĂ©sidence principale par les accĂ©dants, ou leurs descendants ou ascendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l’article 515-8 du code civil ou du cosignataire d’un pacte civil de solidaritĂ© dĂ©fini Ă  l’article 515-1 du code civil pendant une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  huit mois par an ;
2° Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonniÚre.

Titre V : Modalités de contrÎle

Article 15

Le contrĂŽle des conditions d’application du dispositif du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exercĂ© par le reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©, sans prĂ©judice des pouvoirs dĂ©volus au ministre chargĂ© de l’Ă©conomie et des finances, au ministre chargĂ© des outre-mer et au ministre chargĂ© du logement.

Article 16

Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriĂ©tĂ© des logements intervenant pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă  l’article 14 doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide au reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©, dans un dĂ©lai de trois mois suivant l’Ă©vĂ©nement. En outre, Ă  l’occasion d’une mutation de propriĂ©tĂ©, les cĂ©dants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d’informer le notaire de l’octroi de la subvention.

Article 17

En cas de non-respect des dĂ©lais de rĂ©alisation ou des conditions d’engagement, l’aide fera l’objet d’un retrait et d’un reversement au prorata temporis de la durĂ©e d’occupation Ă  compter de la date de leur rupture, en fonction du nombre d’annĂ©es complĂštes d’engagement restantes Ă  courir, sauf obligation professionnelle, raison de santĂ© ou cas de force majeure soumis Ă  l’apprĂ©ciation du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©.
Une exonération de reversement en cas de mutation de propriété est accordée dans les cas suivants :

– lorsque la mutation rĂ©sulte d’une expropriation ou de l’exercice d’un droit de prĂ©emption ;
– en cas de vente du logement, si les acquĂ©reurs justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements d’occupation fixĂ©s au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
– en cas de dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide, sauf dans le cas oĂč une avance a Ă©tĂ© versĂ©e et que les travaux n’ont pas commencĂ©.

Titre VI : Dispositions diverses

Article 18

Les arrĂȘtĂ©s du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© prĂ©vus aux articles 4, 6, 7, 10, 11 et 13 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont soumis Ă  l’avis prĂ©alable du contrĂŽle budgĂ©taire rĂ©gional.

Article 19

L’arrĂȘtĂ© du 20 fĂ©vrier 1996 relatif aux aides de l’Etat Ă  l’acquisition-amĂ©lioration de logements Ă  vocation trĂšs sociale et Ă  l’amĂ©lioration des logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte est abrogĂ©.
Toutefois, les arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux pris en application des articles 5, 8 et 14 de l’arrĂȘtĂ© du 20 fĂ©vrier 1996 relatif aux aides de l’Etat Ă  l’acquisition-amĂ©lioration de logements Ă  vocation trĂšs sociale et Ă  l’amĂ©lioration des logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte demeurent en vigueur jusqu’Ă  la publication des arrĂȘtĂ©s pris en application de l’article 18 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2023.
Les organismes assurant la maĂźtrise d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©e agrĂ©Ă©s par le reprĂ©sentant de l’Etat sous l’empire de l’article 10 de l’arrĂȘtĂ© du 20 fĂ©vrier 1996 relatif aux aides de l’Etat Ă  l’acquisition-amĂ©lioration de logements Ă  vocation trĂšs sociale et Ă  l’amĂ©lioration des logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte sont rĂ©putĂ©s agrĂ©Ă©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 9 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 20

La directrice gĂ©nĂ©rale des outre-mer, le directeur de l’habitat de l’urbanisme et des paysages, le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et la directrice du budget sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 29 mars 2023.

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La préfÚte, directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du trésor,
E. Moulin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
A. Renaud

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget,
J.-M. Oléron