🟦 Décret du 17 mars 2023 relatif à la création d’un traitement de données à caractère personnel visant à faciliter le partage de données entre les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et portant diverses dispositions en matière d’insertion

Références

NOR : MTRD2231575D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/17/MTRD2231575D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/17/2023-188/jo/texte
Source : JORF n°0067 du 19 mars 2023, texte n° 15
Délibération CNIL : JORF n°0067 du 19 mars 2023, texte n° 39

Informations

Publics concernés : personnes en parcours d’insertion, collectivités territoriales et leurs groupements, centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, Pôle emploi, missions locales, Cap emploi, Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, organismes débiteurs de prestations familiales, associations et structures agissant en faveur de l’insertion sociale et professionnelle.

Objet : création et modalités de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel visant à faciliter le partage de données entre les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et portant diverses dispositions en matière d’insertion.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte crée un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Parcours insertion emploi », permettant le partage de données entre les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Il définit les finalités du traitement, les catégories et la durée de conservation des données enregistrées, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Il précise ainsi les modalités d’accès, d’alimentation et de transmission des données du traitement. Il détermine en outre les conditions spécifiques du traitement du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques dans le cadre du partage de données entre les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et de l’accompagnement personnalisé des personnes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Le texte autorise l’import automatisé par Pôle emploi des données à caractère personnel du module « orientation » du traitement @RSA mis en œuvre par la Caisse nationale d’allocations familiales. Il transfère également la responsabilité du traitement du téléservice permettant d’accomplir les démarches relatives au parcours d’insertion par l’activité économique au groupement d’intérêt public « Plateforme de l’inclusion ». Enfin, le texte prolonge de deux ans l’expérimentation de l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant.

Références : le texte est pris en application de l’article L. 263-4-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 168 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Le décret, ainsi que les textes et les dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 263-4-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-12 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 168 ;
Vu le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l’expérimentation de l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 15 novembre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales en date du 10 janvier 2023 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 janvier 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1 :
« Partage de données entre acteurs de l’insertion

« Art. R. 263-1. – I. – Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Parcours insertion emploi » visant à faciliter le partage et l’échange d’informations et de données relatives aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières entre les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 263-4-1.
« Le traitement est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l’insertion et est mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par le groupement d’intérêt public dénommé « Plateforme de l’inclusion ». L’Etat, représenté par les ministres chargés de l’insertion et, le cas échéant, de l’emploi ou des affaires sociales, détient la majorité des voix au sein des organes délibérants de ce groupement d’intérêt public.
« II. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° « Personnes en insertion » les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières engagées dans un parcours d’insertion et bénéficiant des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 263-4-1 ;
« 2° « Professionnels utilisateurs » les personnes physiques, qui interagissent au moyen des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I, désignées, en leur sein, par les acteurs de l’insertion habilités, dans les conditions prévues à l’article R. 263-4, à avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce traitement.

« Art. R. 263-2. – Le traitement mentionné au I de l’article R. 263-1 a pour finalités :
« 1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l’identification des personnes en insertion, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel ;
« 2° Le partage et l’enrichissement, entre les acteurs de l’insertion habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4, des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions ;
« 3° L’accès des personnes en insertion aux informations relatives à leur parcours, par le biais d’un compte personnel dans le ou les services numériques correspondants, afin de favoriser leur mobilisation et leur participation à la définition du parcours ;
« 4° L’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes en insertion et aux professionnels utilisateurs, notamment en leur évitant de communiquer ou de saisir plusieurs fois les mêmes informations ;
« 5° La communication d’informations aux personnes en insertion ou leur sollicitation à des fins d’enquête ou d’évaluation ;
« 6° La production de statistiques, nationales et locales, à des fins d’évaluation des politiques publiques.

« Art. R. 263-3. – I. – Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l’article R. 263-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article R. 263-2, les catégories d’informations ou de données suivantes :
« 1° Les données relatives aux personnes en insertion :
« a) Les données d’identité, dont le numéro d’inscription au répertoire d’identification des personnes physiques, et de contact ;
« b) Les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;
« c) Les informations sur la situation et les contraintes familiales ;
« d) Les informations sur la situation sociale et professionnelle ;
« e) Les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l’insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d’accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l’accès et à l’utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l’emploi ou à la formation ;
« 2° Les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d’insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;
« 3° Les données d’identité et de contact des acteurs de l’insertion habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4 et des professionnels utilisateurs ;
« 4° Les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.
« II. – Peuvent être enregistrées et faire l’objet d’échanges limités, dans les conditions prévues à l’article R. 263-5, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article R. 263-2 les données suivantes :
« 1° Le cas échéant, l’information relative à l’existence d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu’elle est nécessaire à l’accompagnement de la personne concernée ;
« 2° Les données concernant la santé strictement nécessaires à l’accompagnement de la personne concernée ;
« 3° Les informations relatives à la dénomination et à l’objet des acteurs de l’insertion, habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4, pouvant révéler l’orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi qu’à des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes.

« Art. R. 263-4. – I. – L’utilisation des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l’article R. 263-1 est soumise à la délivrance d’une habilitation dans les conditions définies au présent article.
« II. – Dans chaque département, le groupement d’intérêt public mentionné au I de l’article R. 263-1 habilite un ou plusieurs organismes administrateurs de territoire parmi les organismes mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ou ceux mentionnés à l’article L. 262-16 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 115-2 du présent code. L’organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d’intérêt public mentionné au I de l’article R. 263-1 habilite tout organisme en faisant la demande parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 263-4-1.
« III. – L’habilitation des organismes mentionnés au 4° du I de l’article L. 263-4-1 qui en font la demande est subordonnée à la vérification préalable par l’organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d’intérêt public mentionné au I de l’article R. 263-1 qu’ils fournissent un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel, dans le cadre d’une délégation de service public, d’un marché public ou d’une convention, pour le compte d’un des organismes suivants :
« 1° Les organismes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
« IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article R. 263-5, l’habilitation d’un acteur de l’insertion ne permet l’accès qu’aux informations et données du traitement relatives aux personnes en insertion dont il assure l’accompagnement ou le suivi.
« V. – Lorsque plusieurs organismes administrateurs de territoire ont été habilités par le groupement d’intérêt public mentionné au I de l’article R. 263-1 dans un même département, un organisme tiers ne peut adresser une même demande d’habilitation qu’à un seul organisme administrateur de territoire de son choix.
« Les organismes administrateurs de territoire tiennent un registre des organismes qu’ils habilitent au titre des II et III. Ces registres contiennent les pièces justificatives requises au titre du III.

« Art. R. 263-5. – I. – Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l’article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l’article R. 263-2, les personnes désignées et habilitées à cette fin par les acteurs de l’insertion habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4.
« II. – Les acteurs de l’insertion habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4 peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant de manière automatisée, tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné au I de l’article R. 263-1, à l’exception des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article R. 263-3, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l’article R. 263-2.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent seuls importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article R. 263-3, sous réserve de la présentation des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, les acteurs de l’insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4 :
« 1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5314-1 du code du travail ;
« 2° L’organisme mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 115-2 du présent code ;
« 3° Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale ;
« 4° Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
« III. – Les données mentionnées au a du 1° et au 3° du I de l’article R. 263-3 peuvent être accessibles en l’absence d’accompagnement ou de suivi, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 4° de l’article R. 263-2, aux acteurs de l’insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4 :
« 1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale ;
« 3° Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
« IV. – Les services de l’Etat chargés de l’emploi et de l’égalité professionnelle mentionnés au 1° de l’article L. 5311-2 du code du travail ont accès à l’ensemble des données du traitement mentionné au I de l’article R. 263-1 du présent code, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° de l’article R. 263-2.

« Art. R. 263-6. – La personne en insertion titulaire d’un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l’article R. 263-1 dispose d’un accès direct aux données à caractère personnel la concernant mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article R. 263-3 en vue de les renseigner et de les actualiser. Elle dispose également d’un accès direct, aux seuls fins de consultation, aux données mentionnées au 3° du même I concernant les professionnels utilisateurs et les acteurs de l’insertion habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4, qui lui fournissent un accompagnement, et aux données mentionnées au 4° de ce I la concernant.

« Art. R. 263-7. – L’information des personnes en insertion est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet du groupement d’intérêt public mentionné au I de l’article R. 263-1 ou, le cas échéant, directement auprès des acteurs de l’insertion habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4.
« Les droits d’accès et de rectification des données, les droits à l’effacement et à la limitation et le droit d’opposition, prévus respectivement aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement, s’exercent auprès du groupement d’intérêt public mentionné au I de l’article R. 263-1.

« Art. R. 263-8. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 263-9, les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l’article R. 263-1 sont conservées en base active pendant une durée de deux ans à compter de la dernière communication individuelle avec la personne en insertion. Elles sont ensuite conservées deux ans en base d’archivage intermédiaire.
« En cas de contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
« Les données sont détruites sans délai lorsqu’il est constaté que la personne n’est pas bénéficiaire des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés au I de l’article L. 263-4-1.

« Art. R. 263-9. – Toute opération relative au traitement mentionné au I de l’article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur du service, la date, l’heure et la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.
« En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. ».

Article 2

Le C de l’article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « champs », sont insérés les mots : « de l’insertion, » ;
2° Il est complété par des 28° à 30° ainsi rédigés :
« 28° Pour les finalités mentionnées à l’article R. 263-2 du code de l’action sociale et des familles : le responsable du traitement mentionné au I de l’article R. 263-1 du même code ;
« 29° Pour faciliter l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et permettre le partage de données entre acteurs de l’insertion mentionné à la section 2 bis du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles : les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 263-4-1 du même code, habilités dans les conditions prévues à l’article R. 263-4 dudit code ;
« 30° Pour la finalité mentionnée au 6° de l’article R. 263-2 du code de l’action sociale et des familles : les services de l’Etat chargés de l’emploi et de l’égalité professionnelle mentionnés au 1° de l’article L. 5311-2 du code du travail ; ».

Article 3

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 262-104, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « les données de contact ainsi que » ;
2° L’article R. 262-107 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sont également destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 262-104, aux seules fins de participer à la mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29, les agents individuellement habilités par le directeur général de Pôle emploi. »

Article 4

La sous-section 8 de la section préliminaire du chapitre II du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article R. 5132-1-19, les mots : « ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « groupement d’intérêt public dénommé “Plateforme de l’inclusion” » ;
2° Le II de l’article R. 5132-1-21 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle. » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article R. 5132-1-22, les mots : « de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ou de ses sous-traitants » sont remplacés par les mots : « du groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa de l’article R. 5132-1-19 ».

Article 5

Au I de l’article 1er du décret du 20 décembre 2018 susvisé, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Article 6

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 17 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe