🟩 DĂ©cret du 17 mars 2023 portant adaptation du code de procĂ©dure pĂ©nale Ă  la crĂ©ation des officiers judiciaires de l’environnement

Références

NOR : JUSD2237432D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/17/JUSD2237432D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/17/2023-187/jo/texte
Source : JORF n°0067 du 19 mars 2023, texte n° 13

Informations

Publics concernĂ©s : inspecteurs de l’environnement, officiers judiciaires de l’environnement, magistrats de l’ordre judiciaire.

Objet : adaptation de la partie rĂšglementaire du code de procĂ©dure pĂ©nale Ă  la crĂ©ation des officiers judiciaires de l’environnement prĂ©vus par l’article 28-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article 28-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que des inspecteurs de l’environnement spĂ©cialement dĂ©signĂ©s disposent, pour les enquĂȘtes judiciaires qu’ils diligentent sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mĂȘmes prĂ©rogatives et obligations que celles attribuĂ©es aux officiers de police judiciaire. Le dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s de dĂ©signation de ces officiers judiciaires de l’environnement, ainsi que les conditions de leur habilitation et de leur notation par le procureur gĂ©nĂ©ral.

RĂ©fĂ©rences : le code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret, peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxiĂšme partie (dĂ©crets en Conseil d’Etat) du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 10 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 10
« Des officiers judiciaires de l’environnement

« Paragraphe 1
« DĂ©signation des officiers judiciaires de l’environnement

« Art. R. 15-33-29-18. – Les inspecteurs de l’environnement de catĂ©gories A et B mentionnĂ©s Ă  l’article 28-3 sont dĂ©nommĂ©s officiers judiciaires de l’environnement.

« Art. R. 15-33-29-19. – La commission mentionnĂ©e au I de l’article 28-3 comprend :
« 1° Le procureur général prÚs la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
« 2° Trois magistrats du ministĂšre public dont deux au plus peuvent ĂȘtre des magistrats honoraires ;
« 3° Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’amĂ©nagement, du logement et de la nature ou son reprĂ©sentant ;
« 4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« 5° Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Office français de la biodiversitĂ© ou son reprĂ©sentant.
« Les membres de la commission mentionnĂ©s au 2° ont chacun un supplĂ©ant dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions que le titulaire.
« Le secrĂ©tariat de la commission est assurĂ© par l’Office français de la biodiversitĂ©.

« Art. R. 15-33-29-20. – Les membres de la commission mentionnĂ©s au 2° de l’article R. 15-33-29-18 et leurs supplĂ©ants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnĂ©s aux 3° et 4° du mĂȘme article, les reprĂ©sentants de ces derniers, sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargĂ© de l’environnement.

« Art. R. 15-33-29-21. – Pour pouvoir ĂȘtre dĂ©signĂ©s officier judiciaire de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement doivent avoir satisfait aux Ă©preuves d’un examen technique.
« Les modalitĂ©s d’organisation de cet examen et le programme des Ă©preuves sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargĂ© de l’environnement.
« Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l’environnement fixe la liste des agents qui, ayant exercĂ© des fonctions d’officier de police judiciaire pendant au moins trois ans, sont dispensĂ©s de l’examen technique.

« Art. R. 15-33-29-22. – Le jury de l’examen technique est constituĂ© par la commission mentionnĂ©e Ă  l’article R. 15-33-29-19. Les membres de la commission ou leurs supplĂ©ants appelĂ©s Ă  composer le jury doivent siĂ©ger pendant toute la durĂ©e de l’examen.
« Le jury Ă©tablit la liste des candidats ayant satisfait Ă  l’examen technique.

« Art. R. 15-33-29-23. – Les officiers judiciaires de l’environnement sont dĂ©signĂ©s parmi les personnes mentionnĂ©es aux premier et troisiĂšme alinĂ©a de l’article R. 15-33-29-21, par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l’environnement, sur proposition du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Office français de la biodiversitĂ© et aprĂšs avis conforme de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article R. 15-33-29-19.

« Paragraphe 2
« Habilitation des officiers judiciaires de l’environnement

« Art. R. 15-33-29-24. – Pour chacun des officiers judiciaires de l’environnement, une demande d’habilitation est adressĂ©e, sur proposition du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Office français de la biodiversitĂ©, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siĂšge du service de rattachement de l’officier judiciaire de l’environnement.
« Les officiers judiciaires de l’environnement ne peuvent exercer effectivement les attributions attachĂ©es Ă  cette qualitĂ© ni se prĂ©valoir de cette derniĂšre que s’ils sont affectĂ©s Ă  un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel les y habilitant personnellement. Tout changement d’affectation entraĂźne la caducitĂ© de cette habilitation.

« Art. R. 15-33-29-25. – Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siĂšge du service de rattachement de l’officier judiciaire de l’environnement accorde ou refuse l’habilitation par arrĂȘtĂ©. Lorsqu’il envisage de refuser l’habilitation, il en informe l’intĂ©ressĂ© en lui prĂ©cisant qu’il peut, dans un dĂ©lai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et ĂȘtre entendu, le cas Ă©chĂ©ant, avec l’assistance d’un conseil de son choix.

« Art. R. 15-33-29-26. – Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siĂšge du service de rattachement de l’officier judiciaire de l’environnement prononce le retrait ou la suspension, pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas deux ans, de l’habilitation, par arrĂȘtĂ© pris soit d’office, soit sur proposition du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Office français de la biodiversitĂ©.
« Il entend prĂ©alablement l’officier judiciaire de l’environnement, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochĂ©s et se faire assister d’un conseil de son choix.
« L’officier judiciaire de l’environnement dont l’habilitation a Ă©tĂ© suspendue recouvre de plein droit, Ă  l’expiration de la suspension, la facultĂ© de disposer des mĂȘmes prĂ©rogatives et obligations que celles attribuĂ©es aux officiers de police judiciaire. Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siĂšge du service de rattachement de l’officier judiciaire de l’environnement peut, Ă  tout moment, abrĂ©ger la durĂ©e de la suspension.
« AprĂšs un retrait, l’habilitation ne peut ĂȘtre rĂ©tablie que dans les formes prĂ©vues pour son attribution initiale.

« Paragraphe 3
« Notation des officiers judiciaires de l’environnement

« Art. R. 15-33-29-27. – Il est tenu en permanence au parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siĂšge du service de rattachement de l’officier judiciaire de l’environnement un dossier individuel concernant l’activitĂ© de ce dernier.
« Ce dossier comprend notamment :
« 1° Les demandes d’habilitation et les documents qui y sont joints ;
« 2° La copie des dĂ©cisions prononcĂ©es par l’autoritĂ© judiciaire en application des dispositions des articles 28-3, 224 Ă  230, R. 15-33-29-25 et R. 15-33-29-26, notamment la copie des arrĂȘtĂ©s d’habilitation ;
« 3° La copie de tout document Ă©manant d’un magistrat relatif Ă  l’exercice des activitĂ©s judiciaires de l’intĂ©ressĂ© ;
« 4° Les notations établies en application des dispositions ci-aprÚs.
« Le dossier est communiquĂ© Ă  la chambre de l’instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 225.

« Art. R. 15-33-29-28. – Le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le siĂšge du service de rattachement de l’officier judiciaire de l’environnement, aprĂšs avoir recueilli, le cas Ă©chĂ©ant, les observations des juges d’instruction et des prĂ©sidents des chambres correctionnelles, Ă©tablit, tous les deux ans, une proposition de notation qu’il transmet au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siĂšge du service de rattachement de l’officier judiciaire de l’environnement.
« Celui-ci Ă©tablit la notation aprĂšs avoir recueilli, le cas Ă©chĂ©ant, les observations des prĂ©sidents de la chambre de l’instruction et des autres procureurs gĂ©nĂ©raux concernĂ©s.

« Art. R. 15-33-29-29. – Les propositions de notation et les notations prĂ©vues Ă  l’article R. 15-33-29-28 sont Ă©tablies sur un imprimĂ© conforme au modĂšle fixĂ© par le ministre de la justice.
« Elles comportent une apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale circonstanciĂ©e, ainsi qu’une note chiffrĂ©e de 0 Ă  10 et une apprĂ©ciation sur chacun des Ă©lĂ©ments suivants lorsqu’ils ont Ă©tĂ© observĂ©s :
« 1° Relations professionnelles avec l’autoritĂ© judiciaire ;
« 2° QualitĂ© de la coordination de l’activitĂ© de police judiciaire du service ;
« 3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procÚs-verbaux ;
« 4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
« 5° Valeur des informations données au parquet ;
« 6° Engagement professionnel ;
« 7° Capacité à conduire les investigations ;
« 8° Degré de confiance accordé.
« Lorsque l’un de ces Ă©lĂ©ments n’a pas Ă©tĂ© observĂ©, la mention : « activitĂ© judiciaire non observĂ©e » est substituĂ©e Ă  la notation chiffrĂ©e et Ă  l’apprĂ©ciation correspondantes.

« Art. R. 15-33-29-30. – La notation Ă©tablie par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siĂšge du service de rattachement de l’officier judiciaire de l’environnement est portĂ©e directement Ă  la connaissance de ce dernier qui peut prĂ©senter des observations par Ă©crit dans un dĂ©lai de quinze jours, dĂ©lai Ă  l’issue duquel la notation dĂ©finitive est transmise immĂ©diatement au directeur de l’Office français de la biodiversitĂ© et au directeur gĂ©nĂ©ral de l’amĂ©nagement, du logement et de la nature. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l’officier judiciaire de l’environnement intĂ©ressĂ© Ă©tablie par l’Office français de la biodiversitĂ©.

« Paragraphe 4
« ModalitĂ©s d’exercice des missions de police judiciaire par les officiers judiciaires de l’environnement habilitĂ©s

« Art. R. 15-33-29-31. – Les dispositions des articles R. 15-33-18 et R. 15-33-21 Ă  R. 15-33-24 sont applicables Ă  l’exercice des missions de police judiciaire par les officiers judiciaires de l’environnement habilitĂ©s. »

Article 2

Au premier alinĂ©a des I, II et III de l’article R. 251 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots compris entre : « dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret » et « , sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre » sont remplacĂ©s par les mots : « n° 2023-187 du 17 mars 2023 ».

Article 3

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco