🟩 DĂ©cret du 7 mars 2023 relatif aux procĂ©dures d’agrĂ©ment des associations de protection de l’environnement et d’habilitation Ă  ĂȘtre dĂ©signĂ© pour prendre part au dĂ©bat sur l’environnement

Références

NOR : TREK2206537D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/7/TREK2206537D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/7/2023-169/jo/texte
Source : JORF n°0058 du 9 mars 2023, texte n° 21

Informations

Publics concernĂ©s : administration centrale et services dĂ©concentrĂ©s de l’Etat, associations.

Objet : simplification des relations entre l’administration et les citoyens.

Entrée en vigueur : au lendemain de la publication du texte.

Notice : le dĂ©cret, pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement Ă  simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, rĂ©forme la rĂšgle relative au silence gardĂ© par l’administration valant dĂ©cision implicite de rejet s’agissant de l’agrĂ©ment des associations.

RĂ©fĂ©rences : loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement Ă  simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 141-1, L. 141-3, R. 141-15, R. 141-17-2 et R. 141-22 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le dĂ©cret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions Ă  l’application du dĂ©lai de deux mois de naissance des dĂ©cisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’environnement (partie rĂ©glementaire) est ainsi modifiĂ© :
1° L’article R. 141-15 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-15. – La dĂ©cision est notifiĂ©e Ă  l’association dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date Ă  laquelle la demande est dĂ©clarĂ©e complĂšte. PassĂ© ce dĂ©lai, l’agrĂ©ment est rĂ©putĂ© accordĂ©. » ;

2° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 141-17-2, le mot : « refusĂ© » est remplacĂ© par le mot : « accordĂ© » ;
3° Le dernier alinĂ©a de l’article R. 141-22 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complÚte. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »

Article 2

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 7 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin