🟩 DĂ©cret du 8 mars 2023 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du programme volontaire pour le climat, l’environnement et le bien-ĂȘtre animal dit « Ă©corĂ©gime », aux aides couplĂ©es au revenu dans le domaine vĂ©gĂ©tal et modifiant le code rural et de la pĂȘche maritime

Références

NOR : AGRT2237358D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/8/AGRT2237358D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/8/2023-168/jo/texte
Source : JORF n°0058 du 9 mars 2023, texte n° 19

Informations

Publics concernés : agriculteurs.

Objet : programme volontaire pour le climat, l’environnement et le bien-ĂȘtre animal, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « Ă©corĂ©gime » et aides couplĂ©es au revenu dans le domaine vĂ©gĂ©tal mis en Ɠuvre Ă  partir de la campagne 2023 au titre de la politique agricole commune (PAC) et modifications de certaines dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime relatives aux aides du plan stratĂ©gique national de la politique agricole commune.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles relatives Ă  l’aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©laborĂ©s par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) 1305/2013 et 1307/2013, prĂ©voit l’Ă©tablissement, par les Etats membres de l’Union europĂ©enne, d’une aide au revenu en faveur de programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-ĂȘtre animal.
Le dĂ©cret institue, Ă  compter de la campagne 2023, un programme volontaire pour le climat, l’environnement et le bien-ĂȘtre animal, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « Ă©corĂ©gime » et en dĂ©finit les critĂšres d’attribution.
Il institue Ă©galement, Ă  compter de la campagne 2023, des aides couplĂ©es au revenu pour les agriculteurs actifs dans les domaines de la production de lĂ©gumineuses Ă  graines et de lĂ©gumineuses fourragĂšres dĂ©shydratĂ©es ou destinĂ©es Ă  la production de semences, de lĂ©gumineuses fourragĂšres, de blĂ© dur, de pommes de terre fĂ©culiĂšres, de riz, de houblon, de semences de graminĂ©es prairiales, de chanvre, de prunes destinĂ©es Ă  la transformation, de cerises destinĂ©es Ă  la transformation, de poires destinĂ©es Ă  la transformation, de pĂȘches destinĂ©es Ă  la transformation, de tomates destinĂ©es Ă  la transformation et pour les petites exploitations en maraĂźchage.
Il codifie par ailleurs le décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 relatif aux aides couplées au revenu dans le domaine animal et modifie certaines dispositions du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022, relatif au plan stratégique national de la politique agricole commune.

RĂ©fĂ©rences : le code rural et de la pĂȘche maritime ainsi modifiĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l’aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la dĂ©cision d’exĂ©cution de la Commission europĂ©enne du 31 aoĂ»t 2022 portant approbation du plan stratĂ©gique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financĂ© par le Fonds europĂ©en agricole de garantie et le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime ;
Vu le décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale ;
Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022, relatif au plan stratégique national de la politique agricole commune,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 2
« Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune

« Sous-section 1
« Aides directes sous la forme de paiement couplés

« Paragraphe 1er
« Mesures de soutien couplé aux productions animales

« Art. D. 614-68. – En application des articles 32 et 33 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place, pour amĂ©liorer la compĂ©titivitĂ© des filiĂšres concernĂ©es ainsi que leur durabilitĂ©, les aides couplĂ©es au revenu suivantes :
« 1° Une aide ovine de base, dans les départements métropolitains hors Corse ;
« 2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, dans les départements métropolitains hors Corse ;
« 3° Une aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse ;
« 4° Une aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse ;
« 5° Une aide aux veaux sous la mĂšre et aux veaux issus de l’agriculture biologique ;
« 6° Une aide aux petits ruminants en Corse ;
« 7° Une aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse.

« Art. D. 614-69. – L’Ă©ligibilitĂ© Ă  l’aide est soumise au respect des rĂšgles d’identification et d’enregistrement des animaux prĂ©vues par le rĂšglement (UE) n° 2016/429 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 mars 2016.
« L’article R. 323-52 est applicable aux modalitĂ©s de calcul de l’aide.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise la date Ă  laquelle sont vĂ©rifiĂ©es les exigences en matiĂšre d’identification et d’enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l’aide, les seuils d’accĂšs Ă  l’aide, les diffĂ©rents niveaux de paiement de l’aide, les Ă©ventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrĂȘtĂ© dĂ©termine les critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© Ă  l’aide, et notamment les conditions relatives aux caractĂ©ristiques de la production de l’exploitation et celles relatives Ă  la dĂ©tention des animaux. L’arrĂȘtĂ© prĂ©cise Ă©galement :
« 1° Pour l’aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivitĂ© pour le calcul de l’effectif maximum primable ;
« 2° Pour l’aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de rĂ©fĂ©rence pour le calcul de l’aide, les rĂšgles de conversion en unitĂ©s de gros bĂ©tail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;
« 3° Pour l’aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d’Ă©ligibilitĂ© aux diffĂ©rents niveaux de l’aide en fonction de l’espĂšce et de l’adhĂ©sion Ă  un signe de qualitĂ© et les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivitĂ© ;
« 4° Pour l’aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critĂšres complĂ©mentaires d’Ă©ligibilitĂ© des animaux, la date de rĂ©fĂ©rence pour le calcul de l’aide, les rĂšgles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.

« Art. D. 614-70. – En application des articles 32 et 102 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’agriculture et du budget fixe les montants annuels des soutiens accordĂ©s par unitĂ© de bĂ©tail pour chaque aide couplĂ©e au revenu aux productions animales prĂ©vue par l’article D. 614-68 du code rural et de la pĂȘche maritime.

« Paragraphe 2
« Mesures de soutien couplé aux productions végétales

« Art. D. 614-71. – En application des articles 32 et 33 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place les aides couplĂ©es au revenu suivantes :
« 1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragÚres déshydratées ou destinées à la production de semences ;
« 2° Une aide couplée aux légumineuses fourragÚres dans les zones de montagne ;
« 3° Une aide couplée aux légumineuses fourragÚres hors zones de montagne ;
« 4° Une aide couplée à la production de blé dur ;
« 5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculiÚres ;
« 6° Une aide couplée à la production de riz ;
« 7° Une aide couplée à la production de houblon ;
« 8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
« 9° Une aide couplée à la production de chanvre ;
« 10° Une aide couplĂ©e Ă  la production de prunes d’Ente destinĂ©es Ă  la transformation ;
« 11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
« 12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;
« 13° Une aide couplĂ©e Ă  la production de pĂȘches Pavie destinĂ©es Ă  la transformation ;
« 14° Une aide couplée au maraßchage ;
« 15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.

« Art. D. 614-72. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 1° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivĂ©es en protĂ©agineux, soja ou lĂ©gumes secs rĂ©coltĂ©s en graine aprĂšs le stade de maturitĂ© laiteuse quelle que soit leur destination. Les mĂ©langes de cĂ©rĂ©ales et de protĂ©agineux sont Ă©ligibles Ă  l’aide si la prĂ©sence de protĂ©agineux est supĂ©rieure Ă  50 % dans le mĂ©lange de semences implantĂ©es.
« Sont Ă©galement Ă©ligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivĂ©es en lĂ©gumineuses fourragĂšres pures destinĂ©es Ă  la dĂ©shydratation ou des surfaces cultivĂ©es en lĂ©gumineuses fourragĂšres destinĂ©es Ă  la production de semences, Ă  l’exception de la variĂ©tĂ© de luzerne Greenmed, sous rĂ©serve que, pour la campagne culturale concernĂ©e, les surfaces dĂ©clarĂ©es en lĂ©gumineuses fourragĂšres destinĂ©es Ă  la dĂ©shydratation fassent l’objet d’un contrat de transformation entre le demandeur de l’aide et une entreprise de dĂ©shydratation ou que les surfaces dĂ©clarĂ©es en lĂ©gumineuses fourragĂšres destinĂ©es Ă  la production de semences fassent l’objet d’un contrat entre l’exploitant demandeur de l’aide et une entreprise de multiplication de semences certifiĂ©es.

« Art. D. 614-73. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 2° de l’article D. 614-71 les surfaces exploitĂ©es par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l’article D. 113-14, et qui sont implantĂ©es en lĂ©gumineuses fourragĂšres en culture principale l’annĂ©e de la demande d’aide, Ă  l’exception de celles destinĂ©es Ă  la production de semences.
« Sont Ă©galement Ă©ligibles les surfaces exploitĂ©es par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l’article D. 113-14, et qui sont implantĂ©es d’un mĂ©lange de lĂ©gumineuses fourragĂšres Ă©ligibles en mĂ©lange entre elles ou en mĂ©lange avec d’autres cultures, si le mĂ©lange contient au moins 50 % de semences de lĂ©gumineuses fourragĂšres Ă  l’implantation. Les surfaces implantĂ©es en mĂ©lange de lĂ©gumineuses et de graminĂ©es ne sont Ă©ligibles que l’annĂ©e du semis.
« Le demandeur doit en outre soit dĂ©tenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des lĂ©gumineuses fourragĂšres pour un Ă©leveur dans le cadre d’un contrat direct.

« Art. D. 614-74. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 3° de l’article D. 614-71, les surfaces exploitĂ©es par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classĂ©es en zone de montagne au sens de l’article D. 113-14 et qui sont implantĂ©es en lĂ©gumineuses fourragĂšres en culture principale l’annĂ©e de la demande d’aide, Ă  l’exception de celles destinĂ©es Ă  la production de semences.
« Sont Ă©galement Ă©ligibles Ă  l’aide, les surfaces exploitĂ©es par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classĂ©es en zone de montagne au sens de l’article D. 113-14, et qui sont implantĂ©es d’un mĂ©lange de lĂ©gumineuses fourragĂšres Ă©ligibles en mĂ©lange entre elles ou en mĂ©lange avec d’autres cultures, si le mĂ©lange contient au moins 50 % de semences de lĂ©gumineuses fourragĂšres Ă  l’implantation. Les surfaces implantĂ©es en mĂ©lange de lĂ©gumineuses et de graminĂ©es ne sont Ă©ligibles que l’annĂ©e du semis.
« Le demandeur doit en outre soit dĂ©tenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des lĂ©gumineuses fourragĂšres pour un Ă©leveur dans le cadre d’un contrat direct.

« Art. D. 614-75. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 4° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivĂ©es en blĂ© dur dans les rĂ©gions Provence-Alpes-CĂŽte d’Azur et Occitanie et dans les dĂ©partements de la DrĂŽme et de l’ArdĂšche et qui font l’objet d’un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la rĂ©colte au titre de la campagne culturale concernĂ©e. Les surfaces en production de semence de blĂ© dur sont Ă©ligibles lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de culture.

« Art. D. 614-76. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 5° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre fĂ©culiĂšres qui font l’objet d’un contrat de culture entre le producteur et une usine de premiĂšre transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopĂ©rative Ă  laquelle il est adhĂ©rent. Le contrat de culture doit concerner la rĂ©colte de la campagne culturale concernĂ©e et ĂȘtre signĂ© au plus tard Ă  la date limite de dĂ©pĂŽt de la demande d’aide.

« Art. D. 614-77. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 6° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivĂ©es en riz.

« Art. D. 614-78. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 7° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantĂ©es en houblon.

« Art. D. 614-79. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 8° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivĂ©es pour la multiplication de semences certifiĂ©es de graminĂ©es prairiales dans le cadre d’un contrat de culture. Les variĂ©tĂ©s de graminĂ©es implantĂ©es doivent ĂȘtre inscrites au catalogue officiel des espĂšces et variĂ©tĂ©s de plantes cultivĂ©es en France ou ĂȘtre inscrites au catalogue europĂ©en des espĂšces agricoles.
« Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.

« Art. D. 614-80. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 9° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivĂ©es en chanvre qui font l’objet d’un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiĂ©es.

« Art. D. 614-81. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 10° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d’Ente dans le but de produire des fruits destinĂ©s Ă  la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.

« Art. D. 614-82. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 11° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinĂ©s Ă  la transformation.

« Art. D. 614-83. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 12° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinĂ©s Ă  la transformation.

« Art. D. 614-84. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 13° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pĂȘches Pavie dans le but de produire des fruits destinĂ©s Ă  la transformation.

« Art. D. 614-85. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 14° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de lĂ©gumes frais ou de petits fruits rouges dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture.

« Art. D. 614-86. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 15° de l’article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivĂ©es pour la production de tomates destinĂ©es Ă  la transformation.

« Art. D. 614-87. – Pour l’octroi des aides mentionnĂ©es aux 10° Ă  13° et au 15° de l’article D. 614-71, le dĂ©bouchĂ© industriel des fruits est attestĂ© au plus tard Ă  la date limite de dĂ©pĂŽt des demandes d’aides par la conclusion d’un contrat de transformation signĂ© entre l’exploitant et une usine de transformation ou par l’adhĂ©sion Ă  une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur concernĂ©.
« La surface Ă©ligible est Ă©gale Ă  la surface la plus faible entre la surface dĂ©clarĂ©e et la surface certifiĂ©e par l’organisation de producteurs ou entre la surface dĂ©clarĂ©e et la surface contractualisĂ©e.

« Art. D. 614-88. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise :
« 1° Pour l’aide mentionnĂ©e au 1° de l’article D. 614-71, les listes des cultures et des variĂ©tĂ©s de semences Ă©ligibles Ă  l’aide, les modalitĂ©s d’Ă©valuation de l’Ă©ligibilitĂ© des mĂ©langes, les conditions tenant Ă  la date de la rĂ©colte en ce qui concerne les lĂ©gumineuses Ă  graines, les modalitĂ©s selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions Ă  la transformation en ce qui concerne les lĂ©gumineuses fourragĂšres dĂ©shydratĂ©es, les modalitĂ©s selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits Ă  la multiplication de semences en ce qui concerne la production de semences ;
« 2° Pour les aides mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l’article D. 614-71, la liste des cultures Ă©ligibles, les modalitĂ©s d’Ă©valuation de l’Ă©ligibilitĂ© des mĂ©langes ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles le demandeur justifie la dĂ©tention d’animaux sur son exploitation ou la destination de sa production Ă  un Ă©leveur dans le cadre d’un contrat direct ;
« 3° Pour l’aide mentionnĂ©e au 4° de l’article D. 614-71, les modalitĂ©s selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits Ă  un collecteur de cĂ©rĂ©ales et les modalitĂ©s selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits Ă  la multiplication de semences ;
« 4° Pour l’aide mentionnĂ©e au 5° de l’article D. 614-71, les modalitĂ©s selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits Ă  la transformation ;
« 5° Pour l’aide mentionnĂ©e au 8° de l’article D. 614-71, la liste des variĂ©tĂ©s de semences de graminĂ©es prairiales Ă©ligibles ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits Ă  la multiplication de semences ;
« 6° Pour l’aide mentionnĂ©e au 9° de l’article D. 614-71, les modalitĂ©s selon lesquelles le demandeur justifie destiner Ă  la transformation ou Ă  la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;
« 7° Pour l’aide mentionnĂ©e au 14° de l’article D. 614-71, les cultures Ă©ligibles, les seuils et plafonds d’accĂšs Ă  l’aide.

« Art. D. 614-89. – Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’agriculture et du budget fixe chaque annĂ©e le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplĂ©e au revenu aux productions vĂ©gĂ©tales prĂ©vue Ă  l’article D. 614-71.

« Art. D. 614-90. – Le montant de l’aide tient compte de la surface admissible de l’exploitation dĂ©clarĂ©e dans le cadre de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux, le montant de l’aide mentionnĂ©e au 15° de l’article D. 614-71 est dĂ©terminĂ© dans les conditions fixĂ©es par l’article R. 323-52.

« Art. D. 614-91. – Si la surface dĂ©clarĂ©e est supĂ©rieure Ă  la surface dĂ©terminĂ©e et si l’Ă©cart constatĂ© est supĂ©rieur soit Ă  5 % de la surface dĂ©terminĂ©e soit Ă  deux hectares, une sanction financiĂšre est appliquĂ©e.
« Lorsque l’Ă©cart constatĂ© ne dĂ©passe pas 30 % de la surface dĂ©terminĂ©e, la sanction financiĂšre est Ă©quivalente au montant d’aide correspondant Ă  une fois et demi l’Ă©cart constatĂ©.
« Lorsque l’Ă©cart constatĂ© excĂšde 30 % mais ne dĂ©passe pas 50 % de la surface dĂ©terminĂ©e, la sanction financiĂšre est Ă©quivalente au montant de l’aide correspondant Ă  la surface dĂ©terminĂ©e.
« Lorsque l’Ă©cart constatĂ© excĂšde 50 % de la surface dĂ©terminĂ©e ou si la surface dĂ©terminĂ©e est Ă©gale Ă  zĂ©ro, la sanction financiĂšre est Ă©quivalente au montant de l’aide correspondant Ă  la surface dĂ©terminĂ©e augmentĂ©e de la moitiĂ© de l’Ă©cart.
« La surface dĂ©clarĂ©e est la surface admissible pour laquelle le demandeur a dĂ©posĂ© une demande d’aide, plafonnĂ©e Ă  la surface faisant l’objet d’un contrat pour les cas oĂč celui-ci constitue une condition d’octroi de l’aide, en application des dispositions du second alinĂ©a de l’article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 Ă  84 et de l’article D. 614-86 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« La surface dĂ©terminĂ©e correspond Ă  la surface pour laquelle le demandeur a dĂ©posĂ© une demande d’aide et dont il a Ă©tĂ© constatĂ© lors des contrĂŽles que l’ensemble des conditions d’octroi de cette aide est respectĂ©. »

 

Article 2

 

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par un paragraphe 4 ainsi rĂ©digĂ© :

« Paragraphe 4
« Programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-ĂȘtre animal

« Art. D. 614-109. – En application de l’article 31 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©, est mise en place une aide au revenu attribuĂ©e dans le cadre d’un programme volontaire pour le climat, l’environnement et le bien-ĂȘtre animal, dĂ©nommĂ©e â€œĂ©corĂ©gime”.
« L’aide peut ĂȘtre accordĂ©e au titre de trois voies d’accĂšs :

« – la voie “pratiques de gestion agro-Ă©cologique des surfaces agricoles” ;
« – la voie “certification environnementale” ;
« – la voie â€œĂ©lĂ©ments favorables Ă  la biodiversitĂ©â€.

« Un supplĂ©ment d’aide, dĂ©nommĂ© “bonus haies”, peut s’ajouter Ă  l’aide versĂ©e au titre de la voie d’accĂšs “pratiques de gestion agro-Ă©cologique des surfaces agricoles” ou au titre de la voie d’accĂšs “certification environnementale”.
« Lors du dĂ©pĂŽt de la demande prĂ©vue Ă  l’article D. 614-36 du code rural et de la pĂȘche maritime, l’agriculteur prĂ©cise la voie d’accĂšs dans laquelle il souhaite s’engager.
« Chaque voie d’accĂšs comporte deux niveaux d’exigence :

« – un niveau de base ;
« – un niveau supĂ©rieur qui correspond Ă  des exigences plus Ă©levĂ©es en terme de pratiques de gestion.

« La voie d’accĂšs “certification environnementale” comporte un niveau d’exigence supplĂ©mentaire, rĂ©servĂ© aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l’agriculture biologique sur l’ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous rĂ©serve qu’ils ne soient pas engagĂ©s pour l’intĂ©gralitĂ© de leurs surfaces dans un dispositif d’aide Ă  l’agriculture biologique financĂ© par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER).

« Art. D. 614-110. – L’Ă©corĂ©gime est versĂ© Ă  tout agriculteur actif qui active au moins une fraction de droit Ă  paiement de base et qui engage l’ensemble des surfaces admissibles de l’exploitation tel que dĂ©fini Ă  l’article D. 614-9 du code rural et de la pĂȘche maritime dans une mĂȘme voie d’accĂšs en respectant les conditions fixĂ©es pour cette voie d’accĂšs.
« Lorsque l’agriculteur qui respecte les conditions fixĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a dispose de pĂąturages utilisĂ©s en commun conformĂ©ment Ă  l’article D. 614-10 du code rural et de la pĂȘche maritime, ceux-ci sont pris en compte pour le calcul de l’Ă©corĂ©gime, dĂšs lors que les conditions fixĂ©es pour la voie d’accĂšs choisie pour ces surfaces sont respectĂ©es.
« Pour les pĂąturages utilisĂ©s en commun, la voie d’accĂšs de l’Ă©corĂ©gime retenue par dĂ©faut est la voie d’accĂšs “pratiques de gestion agro-Ă©cologique des surfaces agricoles” dĂ©finie Ă  l’article D. 614-111 du code rural et de la pĂȘche maritime sauf si le gestionnaire de ces pĂąturages choisit une autre voie d’accĂšs.
« Le respect de la voie d’accĂšs choisie est vĂ©rifiĂ© sur l’intĂ©gralitĂ© des pĂąturages utilisĂ©s en commun dĂ©clarĂ©s par le gestionnaire conformĂ©ment Ă  l’article D. 614-36 prĂ©citĂ©.
« Les hectares admissibles de pĂąturages utilisĂ©s en commun pris en compte pour le calcul de l’Ă©corĂ©gime sont ceux affectĂ©s Ă  l’exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s’applique sur la surface admissible de pĂąturages utilisĂ©s en commun rĂ©duite du nombre de droits Ă  paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement.
« Un gestionnaire d’estive peut bĂ©nĂ©ficier de l’Ă©corĂ©gime pour la surface correspondant au nombre de droits au paiement qu’il dĂ©tient dĂšs lors qu’il respecte les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret pour cette aide.
« Les surfaces mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a et les autres surfaces admissibles de l’exploitation peuvent, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, ĂȘtre engagĂ©es dans deux voies d’accĂšs diffĂ©rentes, et l’apprĂ©ciation des conditions exigĂ©es pour bĂ©nĂ©ficier de l’aide est rĂ©alisĂ©e de façon distincte pour ces deux catĂ©gories de surfaces.

« Art. D. 614-111. – I. – Pour bĂ©nĂ©ficier de l’aide par la voie d’accĂšs “pratiques de gestion agro-Ă©cologique des surfaces agricoles”, l’agriculteur doit respecter les conditions suivantes :
« a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;
« b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourĂ©es et lorsqu’il s’agit de prairies permanentes dites “sensibles” mentionnĂ©es Ă  l’article D. 641-53 du code rural et de la pĂȘche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l’Ă©corĂ©gime et de 90 % pour le niveau supĂ©rieur ;
« c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.
« Pour l’application du a, un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise les diffĂ©rentes catĂ©gories de cultures concernĂ©es, fixe le barĂšme de points affectĂ©s Ă  chacune de ces catĂ©gories, en tenant compte de la prĂ©sence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points Ă  atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d’exigence du critĂšre. Il fixe la liste des cultures pĂ©rennes qui sont assimilĂ©es Ă  des terres arables.
« Pour l’application du b, un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise la pĂ©riode durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vĂ©rifiĂ© au titre d’une campagne de demande d’aides donnĂ©e.
« Pour l’application du c, le mĂȘme arrĂȘtĂ© prĂ©cise les modalitĂ©s de vĂ©rification du critĂšre de couverture de l’inter-rang, dĂ©termine les cultures pĂ©rennes auxquelles s’applique cette condition, ainsi que les couverts autorisĂ©s sur l’inter-rang.
« Le niveau d’exigence retenu pour l’octroi de l’aide correspond au plus petit niveau d’exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnĂ©es aux a, b et c.
« Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions reprĂ©sente moins de 5 % de la surface admissible de l’exploitation, l’agriculteur est exemptĂ© de l’obligation de respecter cette condition.
« II. – Pour bĂ©nĂ©ficier de l’aide par la voie d’accĂšs “certification environnementale”, l’agriculteur doit engager l’ensemble des surfaces agricoles de son exploitation Ă  titre individuel dans une dĂ©marche ou une certification qui garantit le recours Ă  des pratiques et systĂšmes de production respectueux des modes de production agro-Ă©cologiques.
« 1° Pour le niveau de base de l’Ă©corĂ©gime, l’agriculteur doit satisfaire Ă  un niveau d’exigences dit “CE2+” qui implique :
« a) Le respect des exigences de la certification de deuxiĂšme niveau prĂ©vue Ă  l’article D. 617-3 du code rural et de la pĂȘche maritime, et le suivi systĂ©matique de l’Ă©cart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisiĂšme niveau prĂ©vue Ă  l’article D. 617-4 du mĂȘme code ;
« b) Le respect de l’une des obligations suivantes :

« – soit atteindre au moins dix points dans l’un des indicateurs fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article D. 617-4 du code rural et de la pĂȘche maritime ;
« – soit justifier, d’une part, de l’utilisation d’au moins deux matĂ©riels ou outils d’aide Ă  la dĂ©cision favorisant la rĂ©duction de l’utilisation d’intrants de synthĂšse et, d’autre part, de l’engagement de l’exploitation dans une dĂ©marche de recyclage des dĂ©chets d’exploitation.

« 2° Pour le niveau supĂ©rieur de l’Ă©corĂ©gime, l’agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisiĂšme niveau prĂ©vue Ă  l’article D. 617-4 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« 3° Pour le niveau supplĂ©mentaire de l’Ă©corĂ©gime, spĂ©cifique Ă  l’agriculture biologique, l’agriculteur doit respecter les conditions fixĂ©es par le dernier alinĂ©a de l’article de l’article D. 614-109 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise les conditions de vĂ©rification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnĂ©es au 1°.
« III. – Pour bĂ©nĂ©ficier de l’aide par la voie d’accĂšs â€œĂ©lĂ©ments favorables Ă  la biodiversitĂ©â€, l’agriculteur doit justifier d’une proportion minimale de 7 % d’Ă©lĂ©ments favorables Ă  la biodiversitĂ© sur la surface agricole utile de son exploitation dont au moins 4 % sur les terres arables de l’exploitation si celle-ci en comporte pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supĂ©rieur dont au moins 4 % sur les terres arables de l’exploitation si celle-ci en comporte. L’exigence d’implanter au moins 4 % d’Ă©lĂ©ments favorables Ă  la biodiversitĂ© sur les terres arables de l’exploitation ne concerne que les exploitants qui ne sont pas exemptĂ©s de l’application de la BCAE8 en application de l’annexe III du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture dĂ©finit la liste des Ă©lĂ©ments concernĂ©s, leurs caractĂ©ristiques et leurs coefficients de conversion et de pondĂ©ration.
« IV. – Pour bĂ©nĂ©ficier du “bonus haie” mentionnĂ© Ă  l’article 1er, l’agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.
« Les haies doivent faire l’objet d’une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise vĂ©gĂ©tale de la haie, des itinĂ©raires techniques assurant sa rĂ©gĂ©nĂ©ration et le maintien des services Ă©cosystĂ©miques rendus par chaque type de haie.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise les conditions de vĂ©rification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondĂ©ration des haies.

« Art. D. 614-112. – Si les conditions fixĂ©es pour la voie d’accĂšs choisie sont remplies, l’aide, complĂ©tĂ©e le cas Ă©chĂ©ant par le “bonus haies”, est versĂ©e sous la forme d’un paiement annuel aprĂšs activation d’une fraction de droit au paiement de base.
« Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’agriculture et du budget fixe le montant unitaire par hectare pour chacun des niveaux d’exigence de l’Ă©corĂ©gime ainsi que pour le “bonus haie” mentionnĂ©s Ă  l’article D. 614-109 du code rural et de la pĂȘche maritime.

« Art. D. 614-113. – Le montant de l’aide est calculĂ© sur la base de la surface dĂ©terminĂ©e de l’exploitation, qui correspond Ă  la surface composĂ©e des hectares admissibles tels que dĂ©finis Ă  l’article D. 614-9 du code rural et de la pĂȘche maritime et des hectares admissibles de pĂąturages utilisĂ©s en commun affectĂ©s Ă  l’exploitation du demandeur au prorata de son utilisation, conformĂ©ment au II de l’article D. 614-10 du code rural et de la pĂȘche maritime et dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article D. 614-109 du code rural et de la pĂȘche maritime, pour laquelle le demandeur a dĂ©posĂ© une demande d’aide et dont il a Ă©tĂ© constatĂ© lors des contrĂŽles que l’ensemble des conditions d’octroi de cette aide est respectĂ©.
« Toutefois, si la surface pour laquelle l’instruction de la demande a permis de constater que l’ensemble des critĂšres d’admissibilitĂ© sont respectĂ©s est supĂ©rieure Ă  la surface dĂ©clarĂ©e, l’aide est calculĂ©e sur la base de la surface dĂ©clarĂ©e.

« Art. D. 614-114. – Lorsqu’Ă  la suite d’un contrĂŽle sur place, il est constatĂ© qu’un critĂšre n’est pas respectĂ©, et que le taux d’Ă©cart tel qu’il est dĂ©fini au deuxiĂšme alinĂ©a excĂšde 50 %, une sanction est appliquĂ©e pour l’annĂ©e de la demande.
« Le taux d’Ă©cart mentionnĂ© au premier alinĂ©a est Ă©gal au rapport entre la diffĂ©rence entre la surface dĂ©terminĂ©e pour le calcul et le versement de l’aide et la surface pour laquelle le contrĂŽle sur place a permis de constater que l’ensemble des critĂšres d’admissibilitĂ© sont respectĂ©s sur la surface dĂ©terminĂ©e pour le calcul et le versement de l’aide.
« Le montant de la sanction est Ă©gal au produit du taux d’Ă©cart, de la moitiĂ© de la surface dĂ©terminĂ©e pour le calcul et le versement de l’aide et du montant de base de l’Ă©corĂ©gime.

« Art. D. 614-115. – Pour l’application du 2° du II de l’article D. 614-111 du code rural et de la pĂȘche maritime, les exploitations certifiĂ©es avant le 1er janvier 2023 sont admissibles Ă  l’Ă©corĂ©gime dans les conditions prĂ©vues au IV de l’article 2 du dĂ©cret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif Ă  la certification environnementale. »

 

Article 3

 

1° Le premier alinĂ©a de l’article D. 614-9 du code rural et de la pĂȘche maritime est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Pour l’application des rĂ©gimes d’aide relevant de la politique agricole commune, est considĂ©rĂ© comme hectare admissible toute surface qui est utilisĂ©e aux fins d’une activitĂ© agricole ou essentiellement aux fins d’une activitĂ© agricole ou qui rĂ©pond aux conditions mentionnĂ©es au b paragraphe 4 de l’article 4 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’annĂ©e au cours de laquelle l’aide est demandĂ©e, et qui est Ă  la disposition de l’agriculteur Ă  la date limite de dĂ©pĂŽt des demandes d’aide de l’annĂ©e de la dĂ©claration. » ;
2° L’article D. 614-13 du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :

– au i du 2° du I, les mots : « d’une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « d’une sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e au 3° de l’article D. 614-1 du code rural et de la pĂȘche maritime » ;
– au j du 2° du I, aprĂšs les mots : « les dates de dĂ©but et de fin d’affiliation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par chaque associĂ©, » ;
– au m du 2° du I, les mots : « Si l’entreprise exerce une activitĂ© agricole au sens du 1° ou du 2° de l’article L. 722-1, et relĂšve du statut des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es ou des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « Pour les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au 3° de l’article D. 614-1 » ;

3° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article D. 614-38 du code rural et de la pĂȘche maritime est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Pour les aides prĂ©vues au 4° et 7° de l’article D. 614-68 du code rural et de la pĂȘche maritime, et l’aide au maintien du cheptel allaitant prĂ©vu dans le cadre du programme d’options spĂ©cifiques Ă  l’Ă©loignement et Ă  l’insularitĂ©, les notifications de sortie de bovins dans la base de donnĂ©es d’identification des animaux effectuĂ©es aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande d’aide remplacent la dĂ©claration Ă©crite de retrait de l’animal considĂ©rĂ© de la demande d’aide lorsque ces notifications de sortie ne constituent pas un critĂšre d’Ă©ligibilitĂ© des animaux considĂ©rĂ©s. » ;
4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 614-41 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs les mots : « le bĂ©nĂ©ficiaire de ces aides », sont ajoutĂ©s les mots : « dispose de surfaces et » ;
5° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 614-50 du code rural et de la pĂȘche maritime est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Dans les autres zones, les bĂ©nĂ©ficiaires mentionnĂ©s Ă  l’article D. 614-44 sont tenus aprĂšs la rĂ©colte d’une culture arable de disposer d’une couverture vĂ©gĂ©tale pour une durĂ©e d’au moins six semaines, comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre de l’annĂ©e de demande d’aide. »

 

Article 4

 

Le décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 relatif aux aides couplées au revenu dans le domaine animal est abrogé.

 

Article 5

 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Article 6

 

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Date et signature(s)

Fait le 8 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal