🟦 Décret du 27 février 2023 relatif au suivi médical professionnel des salariés agricoles, aux pensions d’invalidité et à la rente pour accident du travail ou maladie professionnelle des non-salariés agricoles et au complément d’indemnisation au titre de leur exposition aux pesticides

Références

NOR : SPRS2226484D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/27/SPRS2226484D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/27/2023-139/jo/texte
Source : JORF n°0050 du 28 février 2023, texte n° 22

Informations

Publics concernés : assurés relevant du régime des salariés des professions agricoles et du régime des non-salariés des professions agricoles.

Objet : amélioration et modernisation des prestations sociales des salariés et des non-salariés agricoles.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions de son article 4.

Notice : le décret transpose dans le code rural et de la pêche maritime les évolutions portant sur les visites de préreprise et de reprise. Il ouvre aux non-salariés agricoles le bénéfice d’une pension d’invalidité lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu et définit les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de mise en œuvre de la pension d’invalidité non-salarié agricole de veuve ou veuf. Il étend enfin aux ayants droit de l’ensemble des non-salariés agricoles décédés à la suite d’une exposition aux pesticides le bénéfice de la rente d’ayant droit, dans le cadre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

Références : le décret est pris en application des articles 98 et 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ses dispositions, ainsi que celles du code rural et de la pêche maritime qu’il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-2, L. 732-29, L. 732-8 et L. 752-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-14-1 et L. 351-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4624-2-3 et L. 4624-2-4 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment ses articles 98 et 110 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 10 novembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre I du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé du sous-paragraphe 3 est remplacé par l’intitulé suivant : « Prévention de la désinsertion professionnelle » ;
2° A l’article R. 717-17, les mots : « des salariés en arrêt de travail d’origine professionnelle ou non, d’une durée de plus de trois mois, un examen de préreprise est organisé par le médecin du travail à l’initiative du travailleur, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , les salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d’une visite de préreprise » ;
3° Le 1° de l’article R. 717-17-1 est ainsi modifié :
a) Au c, les mots : « , de maladie ou d’accident non professionnel » sont supprimés ;
b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. »

Article 2

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Droits propres » et comprenant les articles R. 732-3 à R. 732-12 ;
2° L’article R. 732-3-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’assuré lorsque la retraite progressive prévue à l’article L. 732-29 est suspendue, pendant toute la période de la suspension. » ;
3° Il est créé, après le paragraphe 1, un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Droits du conjoint survivant

« Art. R. 732-12-0-1. – Bénéficie de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf prévue au sixième alinéa de l’article L. 732-8 le conjoint survivant invalide qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans à la date du décès du défunt titulaire de la pension principale mentionnée aux deux premiers alinéas du même article.
« Le conjoint survivant sollicite le bénéfice de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève au moyen d’un formulaire homologué dans les conditions de délai prévues à l’article R. 732-12-0-4.
« La pension d’invalidité de veuve ou de veuf est supprimée en cas de remariage. La personne dont la pension a été supprimée recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, son droit à pension d’invalidité de veuve ou de veuf si elle n’a pas atteint l’âge mentionné au premier alinéa.

« Art. R. 732-12-0-2. – La pension d’invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l’article R. 732-12-0-1 est égale à cinquante-quatre pour cent de la pension définie aux deux premiers alinéas de l’article L. 732-8, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
« Le montant de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf est majoré de dix pour cent lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf et à sa charge ou à celle de son conjoint décédé.

« Art. R. 732-12-0-3. – La pension d’invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l’article R. 732-12-0-1 se cumule avec une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 752-6 ou avec une pension d’invalidité de droit propre dont il bénéficie, dans la limite du seuil annuel mentionné à l’article R. 732-16.
« En cas de dépassement de ce seuil, la pension d’invalidité de veuve ou de veuf est réduite à due concurrence.
« Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 732-6 sont applicables à la pension d’invalidité de veuve ou de veuf.

« Art. R. 732-12-0-4. – L’entrée en jouissance de la pension mentionnée à l’article R. 732-12-0-1 est fixée :

« – soit au premier jour du mois qui suit le décès du défunt titulaire de la pension d’invalidité principale au titre du régime des non-salariés agricoles définie aux deux premiers alinéas de l’article L. 732-8 si la demande est présentée dans le délai d’un an à compter du décès du défunt ;
« – soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est adressée postérieurement au délai mentionné à l’alinéa précédent ;
« – soit à la date à compter de laquelle la veuve ou le veuf est reconnu invalide si cette reconnaissance d’invalidité intervient postérieurement au décès du titulaire de la pension principale, quelle que soit la date du dépôt de la demande du conjoint survivant.

« La pension est servie jusqu’à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article R. 732-12-0-1.
« Les dispositions des articles R. 732-4-5, R. 732-9 et R. 732-12 sont applicables à la pension d’invalidité de veuve ou de veuf. »
II. – Au premier alinéa de l’article D. 781-43 du même code, les mots : « à R. 732-11 » sont remplacés par les mots : « à R. 732-12-0-4 ».

Article 3

A l’article R. 752-90 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 752-7 du présent code ou de l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’assuré mentionné au I ou ».

Article 4

I. – Les dispositions de l’article 1er du présent décret s’appliquent aux arrêts de travail commençant au lendemain de sa publication.
II. – Les 1° et 3° du I et le II de l’article 2 et l’article 3 entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.
III. – Le 2° de l’article 2 entre en vigueur à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions prévues au IV de l’article 110 de la même loi.

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal