🟦 Décret du 24 février 2023 instituant une aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés

Références

NOR : MICE2232548D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/24/MICE2232548D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/24/2023-132/jo/texte
Source : JORF n°0048 du 25 février 2023, texte n° 21

Informations

Publics concernés : entreprises éditrices de publications de presse, réseaux de portage.

Objet : aide à l’exemplaire, au bénéfice des éditeurs, pour les titres de presse postés ou portés au domicile de l’acheteur qui a souscrit un abonnement payant.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le décret définit l’activité de portage ; il institue une aide à l’exemplaire posté ou porté pour les publications d’information politique et générale de périodicité au maximum hebdomadaire ainsi que leurs suppléments d’information politique et générale ou les publications quotidiennes qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l’ensemble des disciplines sportives ; il définit les conditions d’éligibilité à ces aides ; il définit la procédure d’attribution des aides et en fixe le montant.

Références : le décret ainsi que les dispositions du code des postes et des communications électroniques qu’il modifie peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18 à D. 28 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 modifiée tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d’ordre financier, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d’aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
Vu le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse ;
Vu la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2022, notifiée sous le numéro SA.101754 (2022/N), autorisant la mise en œuvre du régime d’aide à l’exemplaire pour le portage et le postage de la presse,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Au sens du présent décret :
1° Le portage s’entend du mode de distribution de la presse effectuée par l’éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service public du transport et de la distribution de la presse et du service universel postal exécutés par l’opérateur postal ou de services postaux visés à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, des exemplaires de chaque numéro d’une publication au domicile de l’acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l’exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien ;
2° Un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l’activité consiste à organiser, pour le compte d’un ou plusieurs éditeurs de presse, l’activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 susvisée.
L’activité de portage peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte ;
3° Le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d’autres groupes que celui auquel il appartient ;
4° Un groupe s’entend comme celui défini aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce susvisé ;
5° L’entreprise éditrice s’entend comme celle définie à l’article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
6° La publication de presse s’entend comme celle définie à l’article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
7° Un titre de presse posté s’entend d’une publication de presse dont la distribution est effectuée par l’opérateur postal en charge de la mission de service public du transport et de distribution de la presse, répondant aux critères prévus par les articles D. 18 à D. 28 du code des postes et des communications électroniques ;
8° Un titre de presse porté s’entend d’une publication de presse dont la distribution est effectuée par portage ;
9° Un objet postal s’entend d’un ou plusieurs exemplaires d’une publication de presse, y compris les suppléments, au sens de l’article D. 27 du code des postes et des communications électroniques, les numéros spéciaux et les hors-séries, au sens de l’article D. 27-1 du même code, regroupés en un seul paquet par un moyen mécanique quelconque et destinés à être remis à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’objet lui-même ou sur son conditionnement ;
10° L’opérateur postal s’entend comme le prestataire en charge de la mission de service public de transport et de distribution de la presse définie à l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ;
11° La périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s’entend de la façon suivante :

– paraître au moins cinq fois par semaine pour les quotidiens ;
– paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires.

Article 2

Chaque réseau de portage peut conclure une convention avec l’Etat garantissant son ouverture à l’ensemble des publications de presse ayant obtenu un certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et des agences de presse.
Ces conventions contiennent notamment :

– les données communiquées par les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse permettant de rendre effective l’absence de surcompensation des coûts éligibles de l’aide instituée par le présent décret ou de toute autre aide au titre du portage de la presse et garantissant la cohérence des conditions opérationnelles et tarifaires proposées par le réseau de portage signataire selon les caractéristiques de poids, de volume, de périodicité et de géographie de distribution et l’absence de traitement discriminatoire fondé sur des considérations éditoriales ou de catégorie de presse ;
– les critères exemptant les réseaux de portage de l’obligation de faire une proposition commerciale à un éditeur de presse.

Chapitre II : Aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés

Article 3

Il est institué une aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
Cette aide est divisée en deux sections.
L’aide au titre de la première section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par l’opérateur postal et remplissant les conditions alternatives suivantes :

– avoir obtenu le certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l’article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ;
– être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l’actualité de l’ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l’article D. 18 du même code ;
– être une publication qualifiée de supplément au sens de l’article D. 27-2 du même code et postée de façon indépendante des écrits périodiques auxquels elle se rattache.

Pour bénéficier de l’aide au titre de la première section, les éditeurs indiquent dans la déclaration mentionnée à l’article D.19-4 du code des postes et des communications électroniques le niveau de densité démographique correspondant à l’adresse de distribution de chaque objet postal, au sens la grille communale de densité la plus récente élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Lorsque l’opérateur postal ne dispose pas de l’ensemble des éléments devant figurer dans la déclaration de dépôt mentionnée au précédent alinéa, le montant minimum d’aide, au regard des éléments à la disposition de l’opérateur postal, est appliqué. En l’absence de toute déclaration remise à l’opérateur postal dans un délai de cinq jours ouvrés suivant le dépôt, les objets postaux concernés ne bénéficient pas de l’aide au titre de la présente section.
En cas de modification de la situation des publications au regard du certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse au cours d’un exercice, l’aide au titre de la première section est versée pour la seule période d’éligibilité.
L’aide au titre de la seconde section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse portée et qui remplissent les conditions alternatives suivantes :

– avoir obtenu, au moment du versement de l’aide, le certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
– être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l’actualité de l’ensemble des disciplines sportives et répondant, au moment du versement de l’aide, aux conditions prévues à l’article D. 18 du même code ;
– être une publication qualifiée de supplément au sens de l’article D. 27-2 du même code.

L’aide au titre de la seconde section bénéficie aux éditeurs de publications de presse distribuées par des réseaux de portage ayant conclu avec l’Etat une convention mentionnée à l’article 2. L’attribution de l’aide versée à un éditeur bénéficiaire est subordonnée au respect de la convention entre le réseau de portage concerné et l’Etat.
Les entreprises qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l’article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l’aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés.

Article 4

1° Le barème de l’aide au titre de la première section fixé en annexe 1 du présent décret tient compte :

– de la distinction entre les communes urbaines et les communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
– du respect par le titre, l’année de la demande de l’aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;
– du respect par le titre, l’année de la demande de l’aide, des conditions fixées pour l’une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;
– du respect par le titre, l’année de la demande de l’aide, des conditions fixées par les articles 1er ou 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ;
– du poids moyen de la publication ;
– de la périodicité du titre ;

2° Le barème de l’aide au titre de la seconde section fixé en annexe 2 du présent décret tient compte :

– du respect par le titre, l’année de la demande de l’aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;
– du respect par le titre, l’année de la demande de l’aide, des conditions fixées pour l’une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;
– de la périodicité du titre.

Article 5

Le montant de l’aide versée aux éditeurs au titre de la première section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 1 par le nombre d’objets postaux distribués dans le cadre de la mission de service public du transport et de la distribution de la presse de l’opérateur postal.
Le montant de l’aide au titre de la première section ne peut être supérieur aux tarifs postaux supportés par l’éditeur bénéficiaire pour chaque objet postal au cours de la période de facturation.
Le montant de l’aide versée aux éditeurs au titre de la seconde section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 2 par le nombre d’exemplaires respectant les critères fixés à l’article 3 du présent décret distribués par voie de portage au cours de l’année civile précédant celle de la demande d’aide.
Le montant de l’aide ne peut être supérieur aux coûts supportés par l’éditeur bénéficiaire pour la distribution des titres constituant l’assiette de l’aide, dans les conditions prévues notamment au troisième alinéa de l’article 7 du présent décret.
Seuls sont pris en considération les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l’acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l’exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.

Article 6

La répartition de l’aide entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Pour la seconde section, dans le cas où les crédits disponibles au titre d’une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l’objet d’un abattement à partir d’un seuil d’exemplaires portés par publication fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.

Article 7

L’aide au titre de la première section est versée aux bénéficiaires selon des modalités définies par une convention conclue entre l’Etat et l’opérateur postal.
Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d’aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés des éditeurs de presse et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.
La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par les éditeurs de presse par tous moyens d’investigation. Elle s’assure que les coûts éligibles ne sont pas financés par l’aide instituée par le décret du 15 décembre 2017 susvisé ou par toute autre aide d’Etat. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces par des experts désignés à cet effet. Les éditeurs de presse demandeurs habilitent tout organisme privé concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8

L’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un tarif de presse spécifique » sont remplacés par les mots : « d’une aide au transport postal de leurs exemplaires » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9

A l’article D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « du tarif prévu par ce dernier article » sont remplacés par les mots : « de l’aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023. »

Article 10

Le décret du 13 avril 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° Le neuvième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« – du décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés ; »

2° Le onzième alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« – l’article 7 du décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés ; ».

Article 11

Le dernier alinéa de l’article 2-2 du décret du 28 juillet 1989 susvisé est supprimé.

Article 12

Le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d’aide au portage de la presse est abrogé.

Article 13

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE 1
BARÈME DE LA PREMIÈRE SECTION DE L’AIDE À L’EXEMPLAIRE

 

2023 2024 2025 2026
En communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l’INSEE Barème quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (QFRPA) Titres QFRP/QFRPA 0,44 € 0,44 € 0,44 € 0,44 €
Titres QFRP/QFRPA dont le poids moyen est inférieur à 35 grammes 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 €
Barème publications d’information politique et générale (PIPG) Titres IPG quotidiens (*) 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €
Titres IPG hebdomadaires hors presse régionale 0,31 € 0,31 € 0,31 € 0,31 €
Titres IPG hebdomadaires de la presse régionale 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 €
Sur le reste du territoire Barème quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (QFRPA) Titres QFRP/QFRPA 0,44 € 0,37 € 0,37 € 0,37 €
Titres QFRP/QFRPA dont le poids moyen est inférieur à 35 grammes 0,40 € 0,34 € 0,34 € 0,34 €
Barème publications d’information politique et générale (PIPG) Titres IPG quotidiens (*) 0,30 € 0,26 € 0,26 € 0,26 €
Titres IPG hebdomadaires hors presse régionale 0,31 € 0,26 € 0,26 € 0,26 €
Titres IPG hebdomadaires de la presse régionale 0,33 € 0,28 € 0,28 € 0,28 €

 

(*) Barème applicable aux quotidiens qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l’actualité de l’ensemble des disciplines sportives.
Les suppléments au sens de l’article D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques postés de façon indépendante des écrits périodiques auxquels ils se rattachent sont éligibles à la même aide que les écrits périodiques auxquels ils se rattachent.
Le barème applicable aux communes rurales s’applique dans les territoires ne relevant pas de la grille communale de densité réalisée par l’INSEE.

ANNEXE 2
BARÈME DE LA SECONDE SECTION DE L’AIDE À L’EXEMPLAIRE

 

2023 2024 2025 2026
Barème quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (QFRPA) 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €
Barème quotidiens d’information politique et générale (IPG) (*) 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €
Barème publications hebdomadaires d’information politique et générale (IPG) 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 €

 

(*) Barème applicable :
– aux quotidiens qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l’actualité de l’ensemble des disciplines sportives ;
– aux suppléments au sens de l’article D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques.

Date et signature(s)

Fait le 24 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal