🟩 DĂ©cret du 24 fĂ©vrier 2023 instituant une aide Ă  l’exemplaire pour les titres de presse postĂ©s ou portĂ©s

Références

NOR : MICE2232548D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/24/MICE2232548D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/24/2023-132/jo/texte
Source : JORF n°0048 du 25 février 2023, texte n° 21

Informations

Publics concernés : entreprises éditrices de publications de presse, réseaux de portage.

Objet : aide Ă  l’exemplaire, au bĂ©nĂ©fice des Ă©diteurs, pour les titres de presse postĂ©s ou portĂ©s au domicile de l’acheteur qui a souscrit un abonnement payant.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le dĂ©cret dĂ©finit l’activitĂ© de portage ; il institue une aide Ă  l’exemplaire postĂ© ou portĂ© pour les publications d’information politique et gĂ©nĂ©rale de pĂ©riodicitĂ© au maximum hebdomadaire ainsi que leurs supplĂ©ments d’information politique et gĂ©nĂ©rale ou les publications quotidiennes qui apportent rĂ©guliĂšrement des informations et des commentaires sur l’ensemble des disciplines sportives ; il dĂ©finit les conditions d’Ă©ligibilitĂ© Ă  ces aides ; il dĂ©finit la procĂ©dure d’attribution des aides et en fixe le montant.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret ainsi que les dispositions du code des postes et des communications Ă©lectroniques qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s dans leur rĂ©daction issue de cette modification sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code des postes et des communications Ă©lectroniques, notamment ses articles D. 18 Ă  D. 28 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative Ă  l’organisation du service public de la poste et Ă  France TĂ©lĂ©com, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 modifiĂ©e tendant au dĂ©veloppement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide Ă  l’insertion sociale et professionnelle et l’amĂ©nagement du temps de travail, pour l’application du troisiĂšme plan pour l’emploi, notamment son article 22 ;
Vu le dĂ©cret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif Ă  diverses dispositions d’ordre financier, notamment son article 30 ;
Vu le dĂ©cret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifiĂ© instituant une aide aux publications nationales d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources publicitaires ;
Vu le dĂ©cret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifiĂ© instituant une aide aux quotidiens rĂ©gionaux, dĂ©partementaux et locaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le dĂ©cret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 modifiĂ© relatif au fonds d’aide au pluralisme de la presse pĂ©riodique rĂ©gionale et locale ;
Vu le dĂ©cret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifiĂ© relatif Ă  la rĂ©forme des aides Ă  la presse, au fonds stratĂ©gique pour le dĂ©veloppement de la presse et au fonds de soutien Ă  l’Ă©mergence et Ă  l’innovation dans la presse ;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 5 dĂ©cembre 2022, notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.101754 (2022/N), autorisant la mise en Ɠuvre du rĂ©gime d’aide Ă  l’exemplaire pour le portage et le postage de la presse,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Au sens du présent décret :
1° Le portage s’entend du mode de distribution de la presse effectuĂ©e par l’Ă©diteur ou toute personne commise Ă  cet effet consistant Ă  livrer, par tous moyens autres que celui du service public du transport et de la distribution de la presse et du service universel postal exĂ©cutĂ©s par l’opĂ©rateur postal ou de services postaux visĂ©s Ă  l’article L. 1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, des exemplaires de chaque numĂ©ro d’une publication au domicile de l’acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collectĂ© ou collectif, Ă  l’exception des exemplaires livrĂ©s aux entreprises de transport aĂ©rien ;
2° Un rĂ©seau de portage est une personne morale de droit privĂ© dont l’activitĂ© consiste Ă  organiser, pour le compte d’un ou plusieurs Ă©diteurs de presse, l’activitĂ© de portage de publications, assurĂ©e par des personnes qui peuvent ĂȘtre des salariĂ©s ou des travailleurs indĂ©pendants au sens de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 susvisĂ©e.
L’activitĂ© de portage peut ĂȘtre exercĂ©e par un Ă©diteur de presse pour son propre compte ;
3° Le portage pour compte de tiers est un portage rĂ©alisĂ© par un rĂ©seau de portage pour des publications Ă©ditĂ©es par d’autres groupes que celui auquel il appartient ;
4° Un groupe s’entend comme celui dĂ©fini aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce susvisĂ© ;
5° L’entreprise Ă©ditrice s’entend comme celle dĂ©finie Ă  l’article 2 de la loi du 1er aoĂ»t 1986 susvisĂ©e ;
6° La publication de presse s’entend comme celle dĂ©finie Ă  l’article 1er de la loi du 1er aoĂ»t 1986 susvisĂ©e ;
7° Un titre de presse postĂ© s’entend d’une publication de presse dont la distribution est effectuĂ©e par l’opĂ©rateur postal en charge de la mission de service public du transport et de distribution de la presse, rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus par les articles D. 18 Ă  D. 28 du code des postes et des communications Ă©lectroniques ;
8° Un titre de presse portĂ© s’entend d’une publication de presse dont la distribution est effectuĂ©e par portage ;
9° Un objet postal s’entend d’un ou plusieurs exemplaires d’une publication de presse, y compris les supplĂ©ments, au sens de l’article D. 27 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, les numĂ©ros spĂ©ciaux et les hors-sĂ©ries, au sens de l’article D. 27-1 du mĂȘme code, regroupĂ©s en un seul paquet par un moyen mĂ©canique quelconque et destinĂ©s Ă  ĂȘtre remis Ă  l’adresse indiquĂ©e par l’expĂ©diteur sur l’objet lui-mĂȘme ou sur son conditionnement ;
10° L’opĂ©rateur postal s’entend comme le prestataire en charge de la mission de service public de transport et de distribution de la presse dĂ©finie Ă  l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisĂ©e ;
11° La pĂ©riodicitĂ©, dĂ©finie par le rythme de parution normal de la publication hors numĂ©ros spĂ©ciaux et hors-sĂ©ries, s’entend de la façon suivante :

– paraĂźtre au moins cinq fois par semaine pour les quotidiens ;
– paraĂźtre entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires.

Article 2

Chaque rĂ©seau de portage peut conclure une convention avec l’Etat garantissant son ouverture Ă  l’ensemble des publications de presse ayant obtenu un certificat d’inscription dĂ©livrĂ© par la commission paritaire des publications et des agences de presse.
Ces conventions contiennent notamment :

– les donnĂ©es communiquĂ©es par les rĂ©seaux de portage Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des mĂ©dias et des industries culturelles et Ă  l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques, des postes et de la distribution de la presse permettant de rendre effective l’absence de surcompensation des coĂ»ts Ă©ligibles de l’aide instituĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret ou de toute autre aide au titre du portage de la presse et garantissant la cohĂ©rence des conditions opĂ©rationnelles et tarifaires proposĂ©es par le rĂ©seau de portage signataire selon les caractĂ©ristiques de poids, de volume, de pĂ©riodicitĂ© et de gĂ©ographie de distribution et l’absence de traitement discriminatoire fondĂ© sur des considĂ©rations Ă©ditoriales ou de catĂ©gorie de presse ;
– les critĂšres exemptant les rĂ©seaux de portage de l’obligation de faire une proposition commerciale Ă  un Ă©diteur de presse.

Chapitre II : Aide Ă  l’exemplaire pour les titres de presse postĂ©s ou portĂ©s

Article 3

Il est instituĂ© une aide Ă  l’exemplaire pour les titres de presse postĂ©s ou portĂ©s dans la limite des crĂ©dits ouverts Ă  ce titre en loi de finances.
Cette aide est divisée en deux sections.
L’aide au titre de la premiĂšre section bĂ©nĂ©ficie aux entreprises qui Ă©ditent une publication de presse postĂ©e, facturĂ©e aux tarifs de presse urgents selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l’opĂ©rateur postal et remplissant les conditions alternatives suivantes :

– avoir obtenu le certificat d’inscription dĂ©livrĂ© par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnĂ©e dans le dĂ©cret du 20 novembre 1997 susvisĂ© et rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article D. 19-2 du code des postes et communications Ă©lectroniques ;
– ĂȘtre une publication quotidienne qui apporte rĂ©guliĂšrement des informations et des commentaires sur l’actualitĂ© de l’ensemble des disciplines sportives et rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article D. 18 du mĂȘme code ;
– ĂȘtre une publication qualifiĂ©e de supplĂ©ment au sens de l’article D. 27-2 du mĂȘme code et postĂ©e de façon indĂ©pendante des Ă©crits pĂ©riodiques auxquels elle se rattache.

Pour bĂ©nĂ©ficier de l’aide au titre de la premiĂšre section, les Ă©diteurs indiquent dans la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă  l’article D.19-4 du code des postes et des communications Ă©lectroniques le niveau de densitĂ© dĂ©mographique correspondant Ă  l’adresse de distribution de chaque objet postal, au sens la grille communale de densitĂ© la plus rĂ©cente Ă©laborĂ©e par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques.
Lorsque l’opĂ©rateur postal ne dispose pas de l’ensemble des Ă©lĂ©ments devant figurer dans la dĂ©claration de dĂ©pĂŽt mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le montant minimum d’aide, au regard des Ă©lĂ©ments Ă  la disposition de l’opĂ©rateur postal, est appliquĂ©. En l’absence de toute dĂ©claration remise Ă  l’opĂ©rateur postal dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrĂ©s suivant le dĂ©pĂŽt, les objets postaux concernĂ©s ne bĂ©nĂ©ficient pas de l’aide au titre de la prĂ©sente section.
En cas de modification de la situation des publications au regard du certificat d’inscription dĂ©livrĂ© par la commission paritaire des publications et agences de presse au cours d’un exercice, l’aide au titre de la premiĂšre section est versĂ©e pour la seule pĂ©riode d’Ă©ligibilitĂ©.
L’aide au titre de la seconde section bĂ©nĂ©ficie aux entreprises qui Ă©ditent une publication de presse portĂ©e et qui remplissent les conditions alternatives suivantes :

– avoir obtenu, au moment du versement de l’aide, le certificat d’inscription dĂ©livrĂ© par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnĂ©e dans le dĂ©cret du 20 novembre 1997 susvisĂ© et rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article D. 19-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques ;
– ĂȘtre une publication quotidienne qui apporte rĂ©guliĂšrement des informations et des commentaires sur l’actualitĂ© de l’ensemble des disciplines sportives et rĂ©pondant, au moment du versement de l’aide, aux conditions prĂ©vues Ă  l’article D. 18 du mĂȘme code ;
– ĂȘtre une publication qualifiĂ©e de supplĂ©ment au sens de l’article D. 27-2 du mĂȘme code.

L’aide au titre de la seconde section bĂ©nĂ©ficie aux Ă©diteurs de publications de presse distribuĂ©es par des rĂ©seaux de portage ayant conclu avec l’Etat une convention mentionnĂ©e Ă  l’article 2. L’attribution de l’aide versĂ©e Ă  un Ă©diteur bĂ©nĂ©ficiaire est subordonnĂ©e au respect de la convention entre le rĂ©seau de portage concernĂ© et l’Etat.
Les entreprises qui ne satisfont pas aux conditions fixĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 30 du dĂ©cret du 30 avril 1955 susvisĂ© sont exclues du bĂ©nĂ©fice de l’aide Ă  l’exemplaire pour les titres de presse postĂ©s ou portĂ©s.

Article 4

1° Le barĂšme de l’aide au titre de la premiĂšre section fixĂ© en annexe 1 du prĂ©sent dĂ©cret tient compte :

– de la distinction entre les communes urbaines et les communes rurales, au sens de la grille communale de densitĂ© la plus rĂ©cente Ă©laborĂ©e par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ;
– du respect par le titre, l’annĂ©e de la demande de l’aide, des conditions fixĂ©es par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques ;
– du respect par le titre, l’annĂ©e de la demande de l’aide, des conditions fixĂ©es pour l’une des sections prĂ©vues par les dĂ©crets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisĂ©s ;
– du respect par le titre, l’annĂ©e de la demande de l’aide, des conditions fixĂ©es par les articles 1er ou 2 du dĂ©cret du 26 novembre 2004 susvisĂ© ;
– du poids moyen de la publication ;
– de la pĂ©riodicitĂ© du titre ;

2° Le barĂšme de l’aide au titre de la seconde section fixĂ© en annexe 2 du prĂ©sent dĂ©cret tient compte :

– du respect par le titre, l’annĂ©e de la demande de l’aide, des conditions fixĂ©es par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques ;
– du respect par le titre, l’annĂ©e de la demande de l’aide, des conditions fixĂ©es pour l’une des sections prĂ©vues par les dĂ©crets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisĂ©s ;
– de la pĂ©riodicitĂ© du titre.

Article 5

Le montant de l’aide versĂ©e aux Ă©diteurs au titre de la premiĂšre section est dĂ©terminĂ© en multipliant le barĂšme fixĂ© en annexe 1 par le nombre d’objets postaux distribuĂ©s dans le cadre de la mission de service public du transport et de la distribution de la presse de l’opĂ©rateur postal.
Le montant de l’aide au titre de la premiĂšre section ne peut ĂȘtre supĂ©rieur aux tarifs postaux supportĂ©s par l’Ă©diteur bĂ©nĂ©ficiaire pour chaque objet postal au cours de la pĂ©riode de facturation.
Le montant de l’aide versĂ©e aux Ă©diteurs au titre de la seconde section est dĂ©terminĂ© en multipliant le barĂšme fixĂ© en annexe 2 par le nombre d’exemplaires respectant les critĂšres fixĂ©s Ă  l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret distribuĂ©s par voie de portage au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle de la demande d’aide.
Le montant de l’aide ne peut ĂȘtre supĂ©rieur aux coĂ»ts supportĂ©s par l’Ă©diteur bĂ©nĂ©ficiaire pour la distribution des titres constituant l’assiette de l’aide, dans les conditions prĂ©vues notamment au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 7 du prĂ©sent dĂ©cret.
Seuls sont pris en considĂ©ration les exemplaires postĂ©s ou portĂ©s sur le territoire national au domicile de l’acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collectĂ© ou collectif, Ă  l’exception des exemplaires livrĂ©s aux entreprises de transport aĂ©rien.

Article 6

La rĂ©partition de l’aide entre les deux sections est effectuĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral des mĂ©dias et des industries culturelles.
Pour la seconde section, dans le cas oĂč les crĂ©dits disponibles au titre d’une annĂ©e sont infĂ©rieurs aux montants calculĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles 4 et 5, les montants attribuĂ©s Ă  chaque bĂ©nĂ©ficiaire peuvent faire l’objet d’un abattement Ă  partir d’un seuil d’exemplaires portĂ©s par publication fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la communication.

Article 7

L’aide au titre de la premiĂšre section est versĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires selon des modalitĂ©s dĂ©finies par une convention conclue entre l’Etat et l’opĂ©rateur postal.
Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la communication fixe la composition du dossier de demande d’aide Ă  l’exemplaire pour les titres de presse postĂ©s ou portĂ©s des Ă©diteurs de presse et la date limite de rĂ©ception de celui-ci par la direction gĂ©nĂ©rale des mĂ©dias et des industries culturelles.
La direction gĂ©nĂ©rale des mĂ©dias et des industries culturelles contrĂŽle les indications fournies par les Ă©diteurs de presse par tous moyens d’investigation. Elle s’assure que les coĂ»ts Ă©ligibles ne sont pas financĂ©s par l’aide instituĂ©e par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2017 susvisĂ© ou par toute autre aide d’Etat. Elle peut notamment faire procĂ©der Ă  des vĂ©rifications sur place et sur piĂšces par des experts dĂ©signĂ©s Ă  cet effet. Les Ă©diteurs de presse demandeurs habilitent tout organisme privĂ© concourant Ă  leur activitĂ© de presse Ă  fournir les renseignements Ă©ventuellement nĂ©cessaires Ă  ces contrĂŽles.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8

L’article D. 19-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est modifiĂ© comme suit :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « d’un tarif de presse spĂ©cifique » sont remplacĂ©s par les mots : « d’une aide au transport postal de leurs exemplaires » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9

A l’article D. 27-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, les mots : « du tarif prĂ©vu par ce dernier article » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’aide prĂ©vue par ce dernier article, dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2023-132 du 24 fĂ©vrier 2023. »

Article 10

Le décret du 13 avril 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° Le neuviĂšme alinĂ©a de l’article 1er est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« – du dĂ©cret n° 2023-132 du 24 fĂ©vrier 2023 instituant une aide Ă  l’exemplaire pour les titres de presse postĂ©s ou portĂ©s ; »

2° Le onziĂšme alinĂ©a de l’article 2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« – l’article 7 du dĂ©cret n° 2023-132 du 24 fĂ©vrier 2023 instituant une aide Ă  l’exemplaire pour les titres de presse postĂ©s ou portĂ©s ; ».

Article 11

Le dernier alinĂ©a de l’article 2-2 du dĂ©cret du 28 juillet 1989 susvisĂ© est supprimĂ©.

Article 12

Le dĂ©cret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d’aide au portage de la presse est abrogĂ©.

Article 13

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, la ministre de la culture et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE 1
BARÈME DE LA PREMIÈRE SECTION DE L’AIDE À L’EXEMPLAIRE

 

2023 2024 2025 2026
En communes rurales, au sens de la grille communale de densitĂ© la plus rĂ©cente Ă©laborĂ©e par l’INSEE BarĂšme quotidiens nationaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens rĂ©gionaux, dĂ©partementaux et locaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources de petites annonces (QFRPA) Titres QFRP/QFRPA 0,44 € 0,44 € 0,44 € 0,44 €
Titres QFRP/QFRPA dont le poids moyen est infĂ©rieur Ă  35 grammes 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 €
BarĂšme publications d’information politique et gĂ©nĂ©rale (PIPG) Titres IPG quotidiens (*) 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €
Titres IPG hebdomadaires hors presse rĂ©gionale 0,31 € 0,31 € 0,31 € 0,31 €
Titres IPG hebdomadaires de la presse rĂ©gionale 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 €
Sur le reste du territoire BarĂšme quotidiens nationaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens rĂ©gionaux, dĂ©partementaux et locaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources de petites annonces (QFRPA) Titres QFRP/QFRPA 0,44 € 0,37 € 0,37 € 0,37 €
Titres QFRP/QFRPA dont le poids moyen est infĂ©rieur Ă  35 grammes 0,40 € 0,34 € 0,34 € 0,34 €
BarĂšme publications d’information politique et gĂ©nĂ©rale (PIPG) Titres IPG quotidiens (*) 0,30 € 0,26 € 0,26 € 0,26 €
Titres IPG hebdomadaires hors presse rĂ©gionale 0,31 € 0,26 € 0,26 € 0,26 €
Titres IPG hebdomadaires de la presse rĂ©gionale 0,33 € 0,28 € 0,28 € 0,28 €

 

(*) BarĂšme applicable aux quotidiens qui apportent rĂ©guliĂšrement des informations et des commentaires sur l’actualitĂ© de l’ensemble des disciplines sportives.
Les supplĂ©ments au sens de l’article D. 27-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques postĂ©s de façon indĂ©pendante des Ă©crits pĂ©riodiques auxquels ils se rattachent sont Ă©ligibles Ă  la mĂȘme aide que les Ă©crits pĂ©riodiques auxquels ils se rattachent.
Le barĂšme applicable aux communes rurales s’applique dans les territoires ne relevant pas de la grille communale de densitĂ© rĂ©alisĂ©e par l’INSEE.

ANNEXE 2
BARÈME DE LA SECONDE SECTION DE L’AIDE À L’EXEMPLAIRE

 

2023 2024 2025 2026
BarĂšme quotidiens nationaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens rĂ©gionaux, dĂ©partementaux et locaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources de petites annonces (QFRPA) 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €
BarĂšme quotidiens d’information politique et gĂ©nĂ©rale (IPG) (*) 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €
BarĂšme publications hebdomadaires d’information politique et gĂ©nĂ©rale (IPG) 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 €

 

(*) BarĂšme applicable :
– aux quotidiens qui apportent rĂ©guliĂšrement des informations et des commentaires sur l’actualitĂ© de l’ensemble des disciplines sportives ;
– aux supplĂ©ments au sens de l’article D. 27-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques.

Date et signature(s)

Fait le 24 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal