🟦 Décret du 14 décembre 2023 relatif à la mise en place d’une aide à la location, pour une durée supérieure ou égale à trois ans, d’une voiture particulière électrique

Références

NOR : ENER2328735D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/14/ENER2328735D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/14/2023-1183/jo/texte
Source : JORF n°0290 du 15 décembre 2023, texte n° 30

Informations

Publics concernés : loueurs et locataires de véhicules ; professionnels de l’automobile.

Objet : mise en place d’une aide à la location, pour une durée supérieure ou égale à trois ans, d’une voiture particulière électrique par une personne physique modeste ayant un profil d’actif « gros rouleur », dans le cadre de contrats proposés par des loueurs conventionnés spécifiquement avec l’Etat et l’Agence de services et de paiement à cette fin.

Entrée en vigueur : l’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.

Notice : le décret instaure une aide à la location, pour une durée supérieure ou égale à trois ans, d’une voiture particulière électrique par une personne physique des cinq premiers déciles de revenus ayant un profil d’actif « gros rouleur ». Le décret dispose que les loueurs, pour participer à ce dispositif, doivent avoir conclu une convention avec l’Etat qui est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports et une convention avec l’Agence de services et de paiement ; la convention type prévoira que les loueurs doivent proposer au moins un modèle de véhicule loué à 100 € par mois ou moins aux personnes physiques éligibles à l’aide. Le décret dispose également que seuls les contrats portant sur des véhicules dont le prix d’acquisition est inférieur ou égal à 47 000 € et la masse en ordre de marche inférieure ou égale à 2 400 kg sont éligibles à l’aide ; pour les véhicules neufs, l’atteinte d’un score environnemental minimal est également nécessaire.
Le décret prévoit également, pour l’ensemble des aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-6 du code de l’énergie, dans le cas où celles-ci sont avancées par un professionnel, l’apposition obligatoire, par ce dernier, sur le véhicule, d’un autocollant explicitant que l’acquisition du véhicule a été soutenue par l’Etat.
Le décret complète par ailleurs les dispositions relatives au bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, dans le cas où l’autorisation de stationnement n’est pas délivrée par le préfet de police de Paris.

Références : les dispositions du code de l’énergie modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles D. 251-1 à D. 251-13 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3121-1-2 ;
Vu la notification n° 2023/0717/FR adressée le 14 décembre 2023 à la Commission européenne,
Décrète :

Article 1

Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article D. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 251-3. – I. – Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France et respectant les conditions d’éligibilité définies au II du présent article, qui prend en location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions définies au III du présent article, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui, à la date de conclusion du contrat :
« 1° A conclu avec l’Etat une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;
« 2° A conclu avec l’Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle il s’engage à avancer le montant de l’aide définie au présent article et le montant de l’aide définie à l’article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.
« L’aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l’automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l’Agence de services et de paiement.
« L’aide s’impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.
« L’aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou un document contresigné par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “Aide au leasing d’une voiture particulière électrique.”
« Le locataire du véhicule le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.
« II. – Les personnes physiques éligibles à l’aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros et qui répondent à l’une des deux conditions suivantes :
« 1° La longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 15 kilomètres ;
« 2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.
« Une personne physique ne peut bénéficier de l’aide prévue au I du présent article qu’une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.
« III. – A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :
« 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ;
« 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
« 3° Remplit l’une des trois conditions suivantes :
« a) N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l’article D. 251-1 du présent code ;
« b) A fait l’objet d’une première immatriculation en France ou à l’étranger depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;
« c) A fait l’objet d’une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;
« 4° Utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
« 5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :
« a) Son coût d’acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d’acquisition ou de location de la batterie ;
« b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.
« IV. – Le contrat de location du véhicule stipule que :
« 1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aides prévues aux articles D. 251-1 ou D. 251-2 du présent code déduites, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n’excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l’inclusion au contrat n’est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;
« 2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires.
« V. – 1° Pour les véhicules ayant fait précédemment l’objet d’une première immatriculation en France ou à l’étranger, le montant de l’aide prévue au I du présent article est fixé à 5 000 euros, dans la limite de 16 % du coût d’achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.
« 2° Pour les véhicules n’ayant pas fait précédemment l’objet d’une première immatriculation en France ou à l’étranger, le montant de l’aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :
« a) 13 000 euros moins le montant maximal de l’aide prévue à l’article D. 251-1 ;
« b) A+B-C où :
« A = 16 % du coût d’achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
« B = 8 000 € ;
« C désigne le montant maximal de l’aide prévue à l’article D. 251-1.
« VI. – Le bénéfice de l’aide prévue au I du présent article n’est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.
« VII. – 1° Le loueur informe sans délai l’Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l’octroi de l’aide prévue au I du présent article.
« 2° Lorsque l’octroi de l’aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l’intégralité du montant à l’Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans.
« 3° La demande d’aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article D. 251-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance, le contrat de location ou un document contresigné par le locataire, assorties de la mention : “Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants”.
« Un autocollant, explicitant que l’acquisition du véhicule a fait l’objet d’une aide de l’Etat, et conforme à un modèle défini par ce dernier, est apposé sur le véhicule par la personne morale ayant procédé à l’avance des aides. »

Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article D. 251-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement, conformément à l’article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire :
« a) De l’Ile-de-France, si l’autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris ;
« b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d’utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement. » ;
2° L’article D. 251-4-2 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° du II, les mots : « mentionné au a du 1° du II du présent article » sont supprimés ;
b) Au b du 2° du II, les mots : « mentionné au a du 1° du II du présent article » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article D. 251-7 :
a) Les mots : « 5° du I de l’article D. 251-1-2 » sont remplacés par les mots : « 5° du II de l’article D. 251-1-2 » ;
b) Les mots : « 5° du I de l’article D. 251-4-2 » sont remplacés par les mots : « 4° du I de l’article D. 251-4-2 » ;
c) Les mots : « 4° du I de l’article D. 253-5 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article D. 251-5 » ;
d) Les mots : « 4° du I de l’article D. 251-5-1 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article D. 251-5-1 » ;
e) Les mots : « 4° du I de l’article D. 251-5-2 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article D. 251-5-2 » ;
f) Les mots : « 4° du I de l’article D. 251-5-3 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article D. 251-5-3 ».

Article 3

L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2024. L’article 2 entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 4

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 14 décembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune