🟦 Décret du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire

Références

NOR : ECOT2325075D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/8/ECOT2325075D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/8/2023-1152/jo/texte
Source : JORF n°0285 du 9 décembre 2023, texte n° 1

Informations

Publics concernés : services de l’Etat, conducteurs de véhicules soumis à obligation d’assurance, compagnies d’assurance.

Objet : simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire.

Entrée en vigueur : 1er avril 2024.

Notice : le décret fait évoluer les modes de preuve et de contrôle de l’obligation d’assurance automobile visée à l’article L. 211-1 du code des assurances. Il prévoit la fin de l’obligation, pour les conducteurs de véhicules immatriculés, d’être en mesure de présenter une attestation d’assurance lors d’un contrôle et d’apposer un certificat d’assurance (« vignette verte ») sur leur véhicule. La présomption d’assurance de ces véhicules reposera sur les informations du fichier des véhicules assurés mentionné à l’article L. 451-1-1 du code des assurances. A l’inverse, les conducteurs de véhicules non-immatriculés, qui ne relèvent pas du périmètre dudit fichier, resteront soumis à l’obligation d’être en mesure de présenter une attestation d’assurance et d’apposer un certificat d’assurance sur leur véhicule.

Références : les code des assurances, code de la route et code des transports modifiés par le décret, peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-4 et le I de son article L. 451-1-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Modification du code des assurances

Article 1

La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est modifiée comme suit :
1° Avant l’article R. 211-14, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1
« Le contrôle des véhicules immatriculés soumis à obligation d’assurance

« Art. R. 211-14-0. – I. – Tout conducteur d’un véhicule à moteur soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1, et immatriculé conformément à l’article R. 322-1 du code de la route, est présumé avoir satisfait à cette obligation lorsqu’il résulte de la consultation du fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 du présent code par les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation routière ou chargés du contrôle des transports terrestres que son véhicule est couvert par une police d’assurance.
« Si cette présomption n’a pas pu être établie lors des contrôles mentionnés ci-dessus, ou par la production du document mentionné à l’article R. 211-14-0-1 dans les conditions et délais prévus à ce même article, le conducteur prouve par tous moyens auprès des autorités judiciaires que son véhicule est assuré.
« II. – Les informations du fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 n’impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l’entreprise d’assurance.
« III. – Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l’article L. 211-4 sur le territoire d’un Etat autre que la France mentionné à ce même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un pays tiers mais en provenance d’un Etat membre doit être en mesure de produire, à l’occasion de contrôles de police ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l’obligation d’assurance, un des documents justificatifs prévus, respectivement, aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que son véhicule est assuré.

« Art. R. 211-14-0-1. – I. – L’entreprise d’assurance délivre sans frais à l’assuré à chaque souscription d’une police d’assurance couvrant un véhicule un document comportant les indications suivantes :
« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ;
« 2° Les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
« 3° Le numéro de la police d’assurance ;
« 4° La date de délivrance du document ;
« 5° La date d’effectivité de la garantie ;
« 6° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 7° La marque et le modèle du véhicule ;
« 8° Si la garantie du contrat s’applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, une mention du type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ;
« 9° le cas échéant, la mention que le véhicule est utilisé dans le cadre d’une activité de transport public particulier de personne à titre onéreux.
« II. – Le document mentionné au I rappelle que le véhicule est soumis à l’obligation d’assurance. Il comporte la mention suivante : “Ce document constitue une présomption d’assurance pendant les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la police”. Pour les polices dont la couverture est inférieure à quinze jours, ce document précise que cette présomption vaut jusqu’au terme de la période couverte.
« Ce document n’implique pas une obligation de garantie à la charge de l’entreprise d’assurance.
« III. – Pour les véhicules utilisés dans le cadre d’une activité de transport public particulier de personnes, l’entreprise d’assurance délivre sans frais à l’assuré un document justificatif comportant les informations mentionnées au I avec l’indication expresse que la police couvre cette activité. » ;

2° Après le nouvel article R. 211-14-0-1, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d’assurance » et comprenant les articles R. 211-14 à R. 211-21-6 ainsi modifiés :
a) A l’article R. 211-14 :

i) Les premier, deuxième et troisième alinéas constituent un I, les quatrième et cinquième alinéas constituent un II et le sixième alinéa constitue un III ;
ii) Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 211-1 », sont insérés les mots : « du présent code non soumis à l’obligation d’immatriculation prévue à l’article R. 322-1 du code de la route » et le mot : « section » est remplacé par les mots : « sous-section » ;
iii) Au deuxième alinéa, les mots : « par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « par la présente sous-section » ;
iv) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article L. 211-1 et non soumis à l’obligation prévue à l’article R. 211-21-1 » sont remplacés par les mots : « au I » ;

b) A l’article R. 211-14-1 :

i) Après les mots : « conducteurs de véhicules », sont insérés les mots : « mentionnés au I du même article » ;
ii) Les mots : « et Monaco » sont supprimés ;
iii) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l’occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l’obligation d’assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré. » ;

c) A l’article R. 211-15 :

i) Les deuxième, troisième, quatrième, onzième et douzième alinéas sont supprimés ;
ii) Au e, les mots : « son numéro d’immatriculation ou, à défaut, et, s’il y a lieu, le numéro du moteur » sont remplacés par les mots : « son numéro de châssis ou de série » ;

d) L’article R. 211-21 est abrogé ;
e) A l’article R. 211-21-1 :

i) Après les mots : « par l’article L. 211-1 », sont insérés les mots : « dont le véhicule n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation prévue à l’article R. 322-1 du code de la route, » ;
ii) Le second alinéa est supprimé ;

f) A l’article R. 211-21-2 :

i) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception toutefois des remorques » sont supprimés ;
ii) Les c, d et e sont remplacés par des c et d ainsi rédigés :

« c) Le numéro de châssis ou de série ;
« d) Les dates de début et de fin de validité » ;

iii. Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;

g) A l’article R. 211-21-6, les mots : « au dernier alinéa de l’article R. 211-14 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 211-14-1 ».

Article 2

La section V du chapitre Ier du même code est modifiée comme suit :
1° Au premier alinéa de l’article R.* 211-23, après les mots : « Les personnes », sont insérés les mots : « dont il ne résulte pas de la consultation du fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 que leur véhicule est couvert par une assurance conformément à l’article L. 211-1, ou » et après les mots : « documents prévus à la », sont insérés les mots : « sous-section 2 de la » ;
2° A l’article R.* 211-26, les mots : « des documents prévus à la section IV du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « document comportant les mentions prévues à l’article R. 211-15 ».

Article 3

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est modifié comme suit :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et sa division en sections 1 et 2 est supprimée ;
2° A l’article R.* 214-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
3° L’article R. 214-2 est abrogé ;
4° A l’article R.* 214-4, les mots : « chargé des départements et territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer ».

Article 4

L’article R. 451-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et second alinéas constituent un I ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi par le titulaire d’un contrat de responsabilité civile automobile constatant, lors de la consultation de ce fichier dans les conditions prévues au I de l’article R. 211-14-0, que ces informations n’ont pas été communiquées à l’organisme mentionné à l’article L. 451-1 dans les délais fixés au précédent alinéa, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance procède sans délai à cette communication. » ;
3° Après le second alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Afin de vérifier la complétude des informations portées sur le fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance mentionnés au 1° de l’article R. 451-2 confrontent au moins une fois par an les informations sur les véhicules assurés qu’ils ont communiquées à l’organisme mentionné à l’article L. 451-1. S’il ressort de cet examen conjoint des divergences, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance procède sans délai aux rectifications qui en découlent auprès de cet organisme. »

Chapitre II : Modification d’autres codes

Article 5

Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article R. 233-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 233-3. – Les règles pénales relatives à l’obligation de présentation de l’attestation d’assurance et d’apposition sur le véhicule du certificat d’assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances. » ;

2° Au 3° bis du II de l’article R. 325-32, les mots : « l’attestation d’assurance prévue à l’article R. 211-14 » sont remplacés par les mots : « la justification par tout moyen de la souscription d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 » ;
3° Au II bis de l’article R. 325-38 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’attestation d’assurance prévue par l’article R. 211-14 » sont remplacés par les mots : « la justification par tout moyen de la souscription d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « attestation d’assurance » sont remplacés par les mots : « justification de la souscription par tout moyen d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 ».

Article 6

A l’article R. 3120-4 du code des transports, les mots : « le justificatif d’assurance pour le transport de personnes à titre onéreux mentionné au troisième alinéa de l’article R. 211-15 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « le justificatif d’assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux mentionné au III de l’article R. 211-14-0-1 du code des assurances ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

Article 8

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 8 décembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin