🟩 DĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2023 dĂ©terminant les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation prĂ©vue par l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 dĂ©cembre 2022 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023

Références

NOR : SPRP2325205D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/6/SPRP2325205D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/6/2023-1146/jo/texte
Source : JORF n°0283 du 7 décembre 2023, texte n° 34

Informations

Publics concernĂ©s : agences rĂ©gionales de santĂ©, infirmiers diplĂŽmĂ©s d’Etat, officiers d’Ă©tat civil, opĂ©rateurs funĂ©raires.

Objet : modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’une expĂ©rimentation par laquelle les infirmiers peuvent signer des certificats de dĂ©cĂšs.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret prĂ©voit les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’une expĂ©rimentation par laquelle des infirmiers diplĂŽmĂ©s d’Etat, volontaires et ayant suivi une formation spĂ©cifique, pourront constater un dĂ©cĂšs ayant eu lieu Ă  domicile ou dans un Ă©tablissement d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes et rĂ©diger le certificat de dĂ©cĂšs.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 dĂ©cembre 2022 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et du ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 81 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-42 et R. 2213-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-8 ;
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 36 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramĂ©dicales en date du 18 juillet 2023,
DĂ©crĂšte :

Article 1

I. – Dans les rĂ©gions participant Ă  l’expĂ©rimentation prĂ©vue par l’article 36 de la loi du 23 dĂ©cembre 2023 susvisĂ©e et dont la liste est fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article, les infirmiers volontaires et inscrits sur la liste mentionnĂ©e au 3° de l’article 2 peuvent, en cas d’indisponibilitĂ© d’un mĂ©decin pour Ă©tablir le certificat de dĂ©cĂšs dans un dĂ©lai raisonnable, signer le certificat de dĂ©cĂšs d’une personne majeure dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 3, lorsque cette personne est dĂ©cĂ©dĂ©e Ă  son domicile ou dans un Ă©tablissement d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes, Ă  l’exclusion des situations oĂč le caractĂšre violent de la mort est manifeste.
II. – La participation Ă  l’expĂ©rimentation est ouverte aux infirmiers diplĂŽmĂ©s d’Etat, inscrits au tableau de l’ordre et diplĂŽmĂ©s depuis au moins trois ans. Lorsque l’infirmier exerce en qualitĂ© de salariĂ©, il recueille l’accord de son employeur pour participer Ă  l’expĂ©rimentation.
III. – Les infirmiers volontaires bĂ©nĂ©ficient d’une formation comprenant deux parties :
1° Une partie relative Ă  l’enseignement, composĂ©e :
a) D’un module : « Ă©pidĂ©miologie et examen clinique du processus mortel » ;
b) D’un module : « administratif et juridique ».
La durĂ©e totale d’enseignement est de douze heures rĂ©parties en trois demi-journĂ©es. La formation peut ĂȘtre dispensĂ©e en ligne ou en prĂ©sentiel. Au terme de ces modules, une Ă©valuation des connaissances est rĂ©alisĂ©e permettant de s’assurer que les infirmiers sont en capacitĂ© de constater le dĂ©cĂšs et de rĂ©diger le certificat de dĂ©cĂšs ;
2° Une partie additionnelle facultative, sous la forme d’une sĂ©ance de supervision rĂ©alisĂ©e trois mois aprĂšs la formation.

Article 2

Chaque conseil dĂ©partemental de l’ordre des infirmiers des rĂ©gions mentionnĂ©es Ă  l’article 1er Ă©tablit et met Ă  jour la liste des infirmiers volontaires susceptibles d’ĂȘtre contactĂ©s en cas de dĂ©cĂšs Ă  domicile dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 3. A cet effet, il :
1° Recueille les candidatures et s’assure que les infirmiers volontaires remplissent les conditions fixĂ©es au II de l’article 1er ;
2° VĂ©rifie que ces infirmiers ont validĂ© la formation spĂ©cifique mentionnĂ©e au 1° du III de l’article 1er.
Le conseil dĂ©partemental de l’ordre des infirmiers met Ă  disposition par tout moyen cette liste aux agences rĂ©gionales de santĂ© territorialement compĂ©tentes, aux services d’aide mĂ©dicale urgente, aux communautĂ©s professionnelles territoriales de santĂ©, aux unions rĂ©gionales des professionnels de santĂ© des mĂ©decins libĂ©raux, aux services dĂ©partementaux d’incendie et de secours et aux services de police et de gendarmerie.

Article 3

I. – Peuvent faire appel Ă  un infirmier figurant sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article 2, Ă  l’exclusion des situations oĂč le caractĂšre violent de la mort est manifeste et aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ©s qu’aucun mĂ©decin, y compris un mĂ©decin retraitĂ© inscrit sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article R. 2213-1-1-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, n’est disponible pour se rendre au domicile et certifier le dĂ©cĂšs dans un dĂ©lai raisonnable :
1° Les services d’aide mĂ©dical urgente et les services de police ou de gendarmerie ;
2° Le mĂ©decin traitant qui ne peut se dĂ©placer au domicile d’un patient dĂ©cĂ©dĂ©.
Lorsqu’un infirmier figurant sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article 2 dĂ©couvre le dĂ©cĂšs d’un de ses patients, il en informe le service d’aide mĂ©dicale urgente ou le mĂ©decin traitant en vue de permettre le dĂ©placement d’un mĂ©decin au domicile du patient pour Ă©tablir le certificat de dĂ©cĂšs. A dĂ©faut de mĂ©decin disponible dans un dĂ©lai raisonnable, l’infirmier peut rĂ©diger le certificat de dĂ©cĂšs.
II. – L’infirmier ne peut rĂ©diger un certificat de dĂ©cĂšs lorsque le caractĂšre violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnĂ©s Ă  l’article 81 du code civil.
Il s’abstient de constater le dĂ©cĂšs et contacte le mĂ©decin traitant de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e ou, Ă  dĂ©faut, les services d’aide mĂ©dicale urgente.
III. – Lorsque l’infirmer ne parvient pas Ă  Ă©tablir seul les causes du dĂ©cĂšs, il fait appel, par tout moyen, Ă  l’expertise d’un mĂ©decin, quel que soit le mode et le lieu d’exercice de ce dernier. A cet effet, il peut faire appel Ă  un mĂ©decin retraitĂ© figurant sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article R. 2213-1-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
IV. – Lorsque le mĂ©decin traitant ou le mĂ©decin praticien d’un service d’hospitalisation Ă  domicile ne peut pas intervenir dans un dĂ©lai raisonnable, un infirmier de l’Ă©tablissement, volontaire pour cette expĂ©rimentation et inscrit sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article 2, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le dĂ©cĂšs, aprĂšs accord du mĂ©decin traitant ou du mĂ©decin praticien.
V. – Lorsque le dĂ©cĂšs a lieu dans un Ă©tablissement d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes et qu’aucun mĂ©decin ne peut pas intervenir dans un dĂ©lai raisonnable, un infirmier de l’Ă©tablissement, volontaire pour cette expĂ©rimentation, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le dĂ©cĂšs.
VI. – Lorsqu’il dispose de ses coordonnĂ©es, l’infirmier ayant Ă©tabli le certificat de dĂ©cĂšs informe le mĂ©decin traitant de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e du dĂ©cĂšs et de ses causes. Lorsque le dĂ©cĂšs survient en Ă©tablissement d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes ou au cours d’une hospitalisation Ă  domicile, il en informe, selon le cas, le mĂ©decin coordinateur, le mĂ©decin responsable ainsi que le directeur de l’Ă©tablissement et transmet les donnĂ©es relatives aux causes du dĂ©cĂšs au mĂ©decin traitant.
VII. – L’infirmier Ă©tablit et transmet le certificat de dĂ©cĂšs sur support papier, rĂ©digĂ© sur le modĂšle prĂ©vu Ă  l’article L. 2223-42 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article R. 2213-1-1 du mĂȘme code. Il transmet ce certificat Ă  la mairie du lieu du dĂ©cĂšs dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article R. 2213-1-4 du mĂȘme code.
La mairie mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent transmet Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© territorialement compĂ©tente le volet mĂ©dical clos mentionnĂ© au 2° du I de l’article R. 2213-1-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, dans des conditions permettant de garantir la confidentialitĂ© et la protection des donnĂ©es.
L’infirmier informe chaque semaine l’agence rĂ©gionale de santĂ© territorialement compĂ©tente du nombre de certificats de dĂ©cĂšs qu’il a Ă©tablis.

Article 4

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 6 décembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire