Au sommaire :
Références
NOR : SPRH2332146D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/SPRH2332146D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/2023-1145/jo/texte
Source : JORF n°0283 du 7 décembre 2023, texte n° 33
Informations
Publics concernés : professionnels de santé et usagers de la pharmacie à usage intérieur de la polyclinique des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Objet : conditions de délivrance des produits de santé par la pharmacie à usage intérieur de la polyclinique des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles la pharmacie à usage intérieur de la polyclinique des jeux Olympiques et Paralympiques délivre les produits de santé aux membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique.
Références : le décret est pris pour l’application du V de l’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et portant diverses autres dispositions. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-1, L. 5126-1 et L. 5126-4 ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, notamment son article 1er,
Décrète :
Article 1
La pharmacie à usage intérieur mentionnée au V de l’article 1er de la loi du 19 mai 2023 susvisée délivre au détail, sur présentation d’une ordonnance émanant d’un prescripteur accrédité par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux stériles mentionnés au même V aux personnes mentionnées au I du même article.
La prescription est rédigée, en langue française ou anglaise, sur une ordonnance et indique lisiblement :
1° Les nom et prénom, la qualité et, le cas échéant, le titre ou la spécialité du prescripteur, son numéro d’accréditation, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique, sa signature et la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée ;
2° Les nom et prénom, la date de naissance, le numéro d’accréditation du patient et, le cas échéant, le nom de sa délégation ;
3° La dénomination du médicament, du produit, de l’objet ou du dispositif médical prescrit, assortie ou non d’un nom de marque ;
4° Le dosage et la forme pharmaceutique du médicament ;
5° La posologie et le mode d’emploi ;
6° La durée du traitement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
7° Le cas échéant, la mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution du médicament ainsi que les justifications de cette exclusion.
La pharmacie peut délivrer une spécialité pharmaceutique appartenant au groupe générique ou hybride. En cas d’indisponibilité d’un médicament prescrit avec la mention « non-substituable » sur l’ordonnance, le pharmacien informe le prescripteur de l’impossibilité pour la pharmacie à usage intérieur de délivrer ce médicament.
La durée maximale de traitement pouvant être délivrée est de vingt-huit jours.
La délivrance s’effectue dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur situés au sein de la Polyclinique Olympique et Paralympique qui comporte un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d’assurer la sécurité du personnel concerné.
Article 2
Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 5 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau