🟩 ArrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer pris en application du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Références

NOR : IOMF2329773A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/3/IOMF2329773A/jo/texte
Source : JORF n°0283 du 7 décembre 2023, texte n° 14

En-tĂȘte

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Vu le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, modifié, relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant le taux d’indemnitĂ© de mission prĂ©vues Ă  l’article 3 du dĂ©cret ci-dessus visĂ© ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant le taux des indemnitĂ©s kilomĂ©triques prĂ©vu Ă  l’article 10 du dĂ©cret ci-dessus visĂ© ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant le taux des indemnitĂ©s de stage prĂ©vues Ă  l’article 3 du dĂ©cret ci-dessus visĂ© ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2019 pris en application de l’article 11-1 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 8 avril 2019 fixant les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des agents du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 8 janvier 2020 relatif aux conditions de rĂšglement des frais de dĂ©placement des inspecteurs du permis de conduire et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre et des dĂ©lĂ©guĂ©s au permis de conduire et Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 22 juin 2020 pris pour l’application du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifiĂ© et portant politique du voyage des personnels civils du ministĂšre des solidaritĂ©s et de la santĂ©, du ministĂšre du travail, du ministĂšre des sports ;
Sur proposition du secrétaire général du ministÚre,
ArrĂȘte :

Titre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1

Les déplacements temporaires sont régis par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe les conditions et modalitĂ©s de rĂšglement des frais de dĂ©placements temporaires, effectuĂ©s en France mĂ©tropolitaine, en outre-mer et Ă  l’Ă©tranger par les personnels civils affectĂ©s dans un service du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, ou de ses Ă©tablissements publics.
Il s’applique Ă©galement aux collaborateurs occasionnels, sans prĂ©judice des conventions particuliĂšres passĂ©es entre eux et l’administration.
Il ne s’applique pas aux personnels du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer :

– dĂ©tachĂ©s ou mis Ă  disposition auprĂšs d’une institution europĂ©enne ou internationale en vertu d’un engagement europĂ©en ou international de la France ou d’une agence europĂ©enne lorsque les frais prĂ©vus par le prĂ©sent texte sont pris en charge par l’institution ou par l’agence ;
– en service Ă  l’Ă©tranger, affectĂ©s dans un poste diplomatique ou consulaire.

Il concerne tous les dĂ©placements temporaires effectuĂ©s en France mĂ©tropolitaine, en outre-mer ou Ă  l’Ă©tranger.

Article 2

L’autoritĂ© hiĂ©rarchique et l’ordonnateur de la dĂ©pense envisagĂ©e jugent de l’opportunitĂ© du dĂ©placement et des conditions d’exĂ©cution. Dans les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l’expression « autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement » vise la dĂ©cision conjointe de l’autoritĂ© hiĂ©rarchique et de l’ordonnateur.
Le recours aux déplacements temporaires est limité au strict nécessaire pour la bonne exécution du service public.
Le transport par voie aérienne est interdit pour les trajets dont la durée par voie ferroviaire est inférieure ou égale à 4 heures.

Article 2-1

Tout agent qui se dĂ©place doit ĂȘtre muni avant son dĂ©part d’un ordre de mission ou d’une convocation, validĂ© par l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement. En cas de contradiction, la position de l’ordonnateur primera.
Un ordre de mission permanent, dont la durĂ©e ne peut excĂ©der douze mois, peut ĂȘtre Ă©tabli pour l’agent exerçant des fonctions essentiellement itinĂ©rantes ou appelĂ© Ă  se dĂ©placer frĂ©quemment. Cet ordre de mission comporte une limite gĂ©ographique.

Article 2-2

Le recours aux applications interfacées de gestion des déplacements temporaires est obligatoire dÚs lors que ces applications sont disponibles pour les réservations et les commandes de prestations, la gestion des ordres de mission et le paiement des états de frais, des factures et avoirs fournisseurs.
Les dĂ©placements des agents sont organisĂ©s en recourant aux prestataires sous contrat avec le ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer. Ils constituent un achat de prestation qui dispense l’agent de rĂ©aliser l’avance de frais.

Article 3

Des avances sur le paiement des frais de transport, d’hĂ©bergement et de repas peuvent ĂȘtre accordĂ©es dans la limite de 90 % du montant prĂ©visionnel des frais Ă  rembourser, avec accord de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement, dans les conditions cumulatives suivantes :

– si la durĂ©e du dĂ©placement est supĂ©rieure Ă  48 heures ;
– si le montant prĂ©visionnel des frais Ă  rembourser est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  200 euros.

La rĂ©gularisation s’effectue au retour du dĂ©placement, sur prĂ©sentation de l’Ă©tat de frais.

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1er : Conditions d’indemnisation

Article 4

Les modalitĂ©s d’indemnisation sont les suivantes :

– les indemnitĂ©s pour les frais supplĂ©mentaires de repas sont destinĂ©es Ă  prendre en charge forfaitairement les frais que l’agent a engagĂ©s Ă  l’occasion d’une mission, d’un intĂ©rim ou d’une formation initiale ou continue ;
– toute indemnisation est soumise Ă  l’effectivitĂ© de la dĂ©pense ;
– les modes d’indemnisation ne sont ni cumulables entre eux ni avec d’autres indemnitĂ©s ayant le mĂȘme objet.

 

Article 5

 

La mission, en mĂ©tropole et en outre-mer, dĂ©bute Ă  l’heure de dĂ©part de la rĂ©sidence administrative ou, Ă  dĂ©faut, familiale et se termine Ă  l’heure de retour Ă  l’une ou l’autre de ces rĂ©sidences.
A l’Ă©tranger, le dĂ©placement est rĂ©putĂ© commencer Ă  l’heure d’arrivĂ©e dans la localitĂ©, l’aĂ©roport ou le port de destination et se termine Ă  l’heure de dĂ©part de ce mĂȘme lieu pour le retour.
Pour les dĂ©placements en mĂ©tropole et en outre-mer, un dĂ©lai forfaitaire est accordĂ© pour tenir compte du dĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’agent pour se rendre sur le lieu oĂč il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir. Ce dĂ©lai forfaitaire est inscrit dans l’ordre de mission.
En cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, les bornes de la mission correspondent aux horaires indiquĂ©s sur les titres de transport augmentĂ©s d’un dĂ©lai forfaitaire d’une heure pour l’aller et d’une heure pour le retour.
En cas d’utilisation d’un moyen de transport aĂ©rien ou maritime, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  deux heures pour l’aller et deux heures pour le retour.

 

Article 5-1

 

Lorsque l’agent prolonge son sĂ©jour en dehors de l’ordre de mission, les coĂ»ts supplĂ©mentaires ne peuvent faire l’objet d’aucune prise en charge par l’administration.

Chapitre 2 : Transport

Article 6

 

Le transport s’effectue en seconde classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe Ă©conomique pour les trajets par voie aĂ©rienne, ou au tarif le moins onĂ©reux pour l’administration selon les modalitĂ©s du dĂ©placement.
Le recours Ă  la premiĂšre classe par voie ferroviaire est autorisĂ© lorsque les conditions de la mission ou tarifaires le justifient, aprĂšs accord de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement.
Lorsque l’agent bĂ©nĂ©ficie, Ă  sa demande, de conditions de transport diffĂ©rentes de celles prĂ©vues par l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement, le surcoĂ»t Ă©ventuel est Ă  sa charge.

 

Article 7

 

L’agent titulaire d’une carte d’abonnement ou de rĂ©duction est tenu d’en faire Ă©tat lors de la prĂ©paration du dĂ©placement.
La carte d’abonnement ou de rĂ©duction peut faire l’objet d’une prise en charge financiĂšre par le service qui autorise le dĂ©placement Ă  hauteur de 100 % dĂšs lors que son acquisition permet de rĂ©duire le coĂ»t annuel des dĂ©placements effectuĂ©s par le bĂ©nĂ©ficiaire pour le compte du service qui autorise le dĂ©placement.
Lorsque la carte d’abonnement ou de rĂ©duction est prise en charge Ă  100 %, elle est exclusivement dĂ©diĂ©e aux dĂ©placements professionnels.

 

Article 8

 

En cas d’avance par l’agent des frais de transport, ceux-ci lui sont remboursĂ©s sur la base des frais rĂ©ellement engagĂ©s et sur prĂ©sentation des piĂšces justificatives, conformĂ©ment Ă  l’article 16.

 

Article 9

 

En cas d’indisponibilitĂ© d’un vĂ©hicule de service, l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement peut dĂ©cider de l’utilisation d’un vĂ©hicule lĂ©ger dans les conditions les plus efficientes et les moins onĂ©reuses pour l’administration, dans les seuls cas non cumulatifs suivants :

– en cas d’absence permanente ou occasionnelle de transports collectifs ;
– pour garantir la sĂ©curitĂ© de l’agent ;
– en cas de mobilitĂ© rĂ©duite de l’agent ;
– lorsque le dĂ©part ou le retour du dĂ©placement ont lieu respectivement avant 7 heures ou aprĂšs 22 heures ;
– en cas de transport de matĂ©riel technique ou de documents administratifs, sensibles, lourds ou volumineux.

 

Article 9-1

 

Lorsque le vĂ©hicule utilisĂ© est un vĂ©hicule de location, il est fait appel aux prestataires mentionnĂ©s Ă  l’article 2-2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Si l’agent doit faire l’avance des frais de location, de taxi, de vĂ©hicule de transport avec chauffeur ou d’un dispositif de covoiturage, il est remboursĂ© aux frais rĂ©els, sur prĂ©sentation des piĂšces justificatives, sous rĂ©serve qu’ils n’aient pas Ă©tĂ© pris en charge Ă  un autre titre.

 

Article 9-2

 

En cas d’utilisation du vĂ©hicule personnel, l’agent prĂ©sente le certificat d’immatriculation, ou la piĂšce justifiant de sa possession, et une attestation d’assurance.
Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes :

– lorsqu’il s’agit d’un vĂ©hicule personnel dont l’utilisation est proposĂ©e par le service, l’indemnisation est accordĂ©e sur la base des indemnitĂ©s kilomĂ©triques dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnitĂ©s kilomĂ©triques susvisĂ© ;
– lorsqu’il s’agit d’un vĂ©hicule personnel dont l’utilisation est Ă  l’initiative de l’agent, l’indemnisation est accordĂ©e sur le barĂšme kilomĂ©trique SNCF 2e classe ;
– lorsqu’il s’agit d’un vĂ©hicule personnel utilisĂ© en covoiturage de plusieurs agents se rendant au mĂȘme lieu de dĂ©placement, l’indemnisation est accordĂ©e au seul propriĂ©taire du vĂ©hicule sur la base des indemnitĂ©s kilomĂ©triques dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnitĂ©s kilomĂ©triques susvisĂ©. Les agents bĂ©nĂ©ficiant du covoiturage sont rĂ©putĂ©s voyager gratuitement.

Chapitre 3 : SĂ©jour

Section 1 : HĂ©bergement

Article 10

 

L’hĂ©bergement se fait dans des hĂŽtels de catĂ©gorie 3 Ă©toiles maximum ou Ă©quivalent.

 

Article 11

 

Lorsqu’il n’est pas fait appel aux prestataires prĂ©vus Ă  l’article 2-2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qu’il n’est pas hĂ©bergĂ© gratuitement, l’agent en dĂ©placement entre minuit et 5 heures du matin bĂ©nĂ©ficie de l’indemnitĂ© d’hĂ©bergement prĂ©vue par l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnitĂ©s de mission. Par application de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 susvisĂ©, le taux « Grandes villes et communes de la mĂ©tropole du Grand Paris » est applicable dans les communes des dĂ©partements de l’Ile-de-France non incluses dans la MĂ©tropole du Grand Paris et, dans les communes mĂ©tropolitaines de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse, la rĂ©gion de la Corse et la PrincipautĂ© de Monaco. Lorsque l’agent est hĂ©bergĂ© dans une structure administrative ou Ă©quivalente, ou dans tout autre type d’hĂ©bergement alternatif, moyennant participation, il est remboursĂ© aux frais rĂ©els dans la limite du barĂšme forfaitaire prĂ©vu par l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnitĂ©s de mission.

 

Article 12

 

Le forfait prĂ©vu Ă  l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnitĂ©s de mission est augmentĂ© de 20 euros, sur dĂ©cision de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement, dans les cas non cumulatifs suivants :

– une urgence liĂ©e Ă  la mission ;
– la sĂ©curitĂ© de l’agent en mission ;
– la nĂ©cessitĂ© d’hĂ©bergement d’un groupe sur un site unique ;
– l’organisation du dĂ©placement par un organisme, public ou privĂ©, autre que le ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer ;
– en cas de saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pĂ©nurie de l’offre hĂŽteliĂšre.

Lorsque l’agent fait l’avance de frais, il est remboursĂ© des frais rĂ©els engagĂ©s dans la limite du montant minimum du forfait applicable et au maximum du forfait augmentĂ©.

Section 2 : Repas

Article 13

 

L’indemnitĂ© forfaitaire de repas est dĂ©finie Ă  l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 susvisĂ© fixant le taux des indemnitĂ©s de mission.
L’agent bĂ©nĂ©ficie de cette indemnitĂ© s’il se trouve en dĂ©placement pendant la totalitĂ© de la pĂ©riode comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Si l’agent a la possibilitĂ© de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilĂ©, le montant de l’indemnitĂ© est rĂ©duit de 50 % arrondi au centiĂšme d’euro infĂ©rieur.
Lorsque le dĂ©placement couvre la tranche horaire prĂ©citĂ©e Ă  l’article 11 mais que la prestation d’hĂ©bergement ne comprend pas le petit dĂ©jeuner, une indemnitĂ© de petit dĂ©jeuner d’un montant forfaitaire de 5 euros peut ĂȘtre accordĂ©e.

 

Article 14

 

Le temps passĂ© Ă  bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d’indemnitĂ©s de repas, dans les tranches horaires dĂ©finies Ă  l’article 13 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ou d’indemnitĂ© de petit dĂ©jeuner dans les tranches horaires dĂ©finies Ă  l’article 11, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Chapitre 4 : Frais divers

Article 15

 

Les autres frais engagĂ©s par l’agent et nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution du dĂ©placement autorisĂ© lui sont remboursĂ©s Ă  hauteur du montant rĂ©ellement exposĂ©, sous rĂ©serve de l’accord prĂ©alable de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement. Ces frais peuvent concerner notamment :

– le pĂ©age ;
– le carburant ;
– le stationnement dans la limite de 72 heures ;
– le transport en commun, au dĂ©part et au retour du dĂ©placement entre sa rĂ©sidence administrative ou familiale et l’aĂ©roport, le port ou la gare ;
– l’utilisation d’un vĂ©hicule de location, d’un taxi ou d’une voiture de transport avec chauffeur dont l’utilisation a Ă©tĂ© autorisĂ©e en application de l’article 9-1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
– la dĂ©livrance d’un passeport ou d’un visa, l’agent devant privilĂ©gier en toutes circonstances le recours Ă  un passeport de service ;
– les frais de vaccination, de tests, et de traitements mĂ©dicaux obligatoires ou recommandĂ©s ;
– les frais, taxes ou impĂŽts devant ĂȘtre acquittĂ©s par l’agent dans le cadre de son dĂ©placement ;
– les excĂ©dents de bagages nĂ©cessaires au transport de matĂ©riel technique ou de documents administratifs volumineux ou lourds.

Aucun frais divers ne peut ĂȘtre indemnisĂ© dans le cadre d’un concours ou d’un examen professionnel.

Chapitre 5 : PiĂšces justificatives

Article 16

 

Les justificatifs de paiement des frais de dĂ©placements temporaires sont communiquĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par l’article 11-1 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, par l’agent en dĂ©placement au seul ordonnateur qui en assure le contrĂŽle.

Titre III : OUTRE-MER ET ÉTRANGER

Chapitre 1er : Transport

Article 17

 

En application de l’article 9 du dĂ©cret du 3 juillet 2006 susvisĂ©, le surclassement dans une classe supĂ©rieure Ă  la classe Ă©conomique est possible pour la voie aĂ©rienne, sous rĂ©serve de l’accord de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement, lorsque la durĂ©e du transport aĂ©rien est supĂ©rieure Ă  7 heures et que la durĂ©e de la mission comprise entre l’heure d’arrivĂ©e dans la localitĂ©, l’aĂ©roport ou le port de destination et l’heure de dĂ©part de ce mĂȘme lieu pour le retour n’excĂšde pas 10 jours.
Le choix de la classe de surclassement appartient Ă  l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement.

Chapitre 2 : SĂ©jour

Article 18

 

Tout dĂ©placement Ă  l’Ă©tranger ouvre droit Ă  une indemnitĂ© journaliĂšre prĂ©vue en annexe de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnitĂ©s de mission, destinĂ©e Ă  couvrir les frais d’hĂ©bergement, de repas par jour et les frais divers exposĂ©s par l’agent Ă  l’intĂ©rieur de la localitĂ© oĂč se dĂ©roule la mission.

 

Section 1 : HĂ©bergement et repas en outre-mer

Article 19

 

La prise en charge des frais d’hĂ©bergement et de repas s’effectue dans les conditions des articles 10 Ă  14 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Section 2 : HĂ©bergement et repas Ă  l’Ă©tranger

Article 20

 

A l’Ă©tranger, le calcul des indemnitĂ©s journaliĂšres de dĂ©placement commence Ă  l’heure d’arrivĂ©e dans la localitĂ©, l’aĂ©roport ou le port de destination et se termine Ă  l’heure de dĂ©part de ce mĂȘme lieu pour le retour.
Pour l’application des articles 1er et 2 de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 susvisĂ© fixant les taux des indemnitĂ©s de mission, l’indemnitĂ© journaliĂšre de mission pour les dĂ©placements Ă  l’Ă©tranger est ainsi dĂ©composĂ©e :

– 65 % au titre de la nuitĂ©e si l’agent est en dĂ©placement entre minuit et 5 heures et sur prĂ©sentation du justificatif de paiement de l’hĂ©bergement ;
– 17,5 % pour le repas du midi si l’agent est en dĂ©placement entre 12 heures et 15 heures ;
– 17,5 % pour le repas du soir si l’agent est en dĂ©placement entre 19 heures et 21 heures.

Par dĂ©rogation, Ă  titre exceptionnel, il est possible de rembourser une indemnitĂ© de nuitĂ©e en dehors de la plage horaire dĂ©finie au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a si l’objet ou le caractĂšre d’urgence de la mission le justifie. Ce remboursement s’effectue aprĂšs autorisation de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement, sur prĂ©sentation de la facture d’hĂ©bergement.
Sur le lieu de sĂ©jour, lorsque l’agent bĂ©nĂ©ficie d’une prestation gratuite d’hĂ©bergement ou de repas, il ne peut pas prĂ©tendre Ă  la fraction correspondante de l’indemnitĂ© journaliĂšre de mission. Le taux de l’indemnitĂ© journaliĂšre de mission due Ă  l’agent en dĂ©placement Ă  l’Ă©tranger est en consĂ©quence rĂ©duit en application de l’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnitĂ©s de mission.

 

Article 21

 

Il est possible de rembourser des frais d’hĂ©bergement au-delĂ  du taux de 65 % de l’indemnitĂ© journaliĂšre aprĂšs accord de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement et sur production du justificatif d’hĂ©bergement, dans l’un des cas suivants :

– rĂ©servation effectuĂ©e par le pays d’accueil pour un congrĂšs, un sĂ©minaire ou toute autre manifestation officielle ;
– accompagnement de dĂ©lĂ©gations officielles et de personnalitĂ©s ;
– risque avĂ©rĂ© en termes de sĂ©curitĂ© pour l’agent dans le pays.

 

Article 22

 

Lorsque l’agent est en tournĂ©e Ă  l’Ă©tranger, l’indemnitĂ© journaliĂšre du pays est Ă©gale Ă  90 % du taux maximal de mission applicable dans les conditions dĂ©finies aux articles 20 et 21 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L’indemnitĂ© est versĂ©e de maniĂšre forfaitaire.

Titre IV : STAGE ET CONCOURS

Article 23

 

L’agent peut prĂ©tendre Ă  des indemnitĂ©s de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire prĂ©alables Ă  la titularisation ou Ă  des indemnitĂ©s de mission dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue. Les indemnitĂ©s de stage et de mission sont exclusives l’une de l’autre.

 

Chapitre 1er : Frais de stage en formation initiale

Article 24

 

Les taux des indemnitĂ©s de stage sont fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 susvisĂ©.
Tout agent qui se dĂ©place doit ĂȘtre muni avant son dĂ©part d’une convocation du service organisateur ou d’une justification administrative de son dĂ©placement.

 

Section 1 : Transport

Article 25

 

Le remboursement des frais de transport pour un agent qui se dĂ©place dans le cadre d’une formation initiale est limitĂ© Ă  un aller-retour entre la rĂ©sidence administrative ou familiale de l’agent et le lieu de formation pour toute la durĂ©e de la formation.
En cas de l’utilisation du vĂ©hicule personnel, l’indemnisation est accordĂ©e sur le barĂšme kilomĂ©trique SNCF 2e classe.
Sauf dispositions dĂ©rogatoires prises par l’autoritĂ© organisatrice, les frais de transport sont Ă  la charge du service d’affectation.

Section 2 : SĂ©jour

Article 26

 

Dans le cas oĂč il peut accĂ©der Ă  un restaurant administratif ou assimilĂ© pour prendre au moins l’un de ses deux repas principaux, l’Ă©lĂšve ou le stagiaire non logĂ© gratuitement par l’Etat ne peut prĂ©tendre qu’au seul versement de l’indemnitĂ© forfaitaire prĂ©vue au deuxiĂšme cas de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnitĂ©s de stage prĂ©vues pris en application de l’article 3-1 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Pour les journĂ©es de formation accomplies en distanciel, pour les jours de repos compensateurs lĂ©gaux, et pour les jours fĂ©riĂ©s, dĂšs lors que le stage se dĂ©roule sur le lieu de sa rĂ©sidence familiale, l’Ă©lĂšve ou le stagiaire ne peut prĂ©tendre Ă  aucune indemnisation.

 

Article 27

 

Lorsque l’agent en stage engage des frais d’hĂ©bergement facturĂ©s Ă  la semaine ou au mois, sur la base d’une facture, l’indemnitĂ© de remboursement appliquĂ©e est celle dĂ©finie par l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnitĂ©s de stages.

Chapitre 2 : Frais de mission en formation continue

Section 1 : Transport

Article 28

 

Le remboursement des frais de transport, pour un agent qui se dĂ©place dans le cadre d’une formation continue, est limitĂ© Ă  un aller-retour entre la rĂ©sidence administrative ou familiale de l’agent et le lieu de formation sur toute la durĂ©e de cette derniĂšre.
Pour les formations d’une durĂ©e de 5 jours maximum, l’agent peut bĂ©nĂ©ficier du remboursement des frais de transports en commun pour l’aller et le retour quotidien entre sa rĂ©sidence administrative ou familiale et le lieu de formation, lorsque la distance entre sa rĂ©sidence familiale et le lieu de la formation le permet et que cette solution est moins coĂ»teuse que la prise en charge de son hĂ©bergement.
Pour les formations continues d’une durĂ©e d’au moins 4 semaines consĂ©cutives, l’agent peut bĂ©nĂ©ficier d’une prise en charge supplĂ©mentaire de ses frais de transport toutes les 2 semaines entre sa rĂ©sidence administrative ou familiale et le lieu de formation.
Sauf dispositions dĂ©rogatoires prises par l’autoritĂ© organisatrice, les frais de transport sont Ă  la charge du service d’affectation de l’agent en formation.

Section 2 : SĂ©jour

Article 29

 

Les frais d’hĂ©bergement et de repas sont pris en charge uniquement pendant la durĂ©e du dĂ©placement dĂ©limitĂ©e par les dates et heures de dĂ©but et de fin de la formation continue ou du stage et du lieu de rĂ©alisation.
Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle dans le cas oĂč les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de dĂ©but et de fin de stage, sous rĂ©serve de l’accord de l’autoritĂ© qui autorise la participation au stage.
L’indemnisation des frais de repas et d’hĂ©bergement s’effectue dans les conditions dĂ©finies aux articles 10 Ă  14 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

 

Article 30

 

Lorsque l’agent en formation engage des frais d’hĂ©bergement facturĂ©s Ă  la semaine ou au mois, sur la base d’une facture, l’indemnitĂ© de remboursement est calculĂ©e en fonction de la dĂ©pense rĂ©elle justifiĂ©e et plafonnĂ©e en rĂ©fĂ©rence au forfait.
Lorsque l’agent en formation a eu la possibilitĂ© d’ĂȘtre hĂ©bergĂ© dans une structure administrative moyennant participation, le remboursement de ses frais d’hĂ©bergement se fait aux frais rĂ©els, dans la limite du forfait.

Chapitre 3 : Concours

Article 31

 

L’agent amenĂ© Ă  se dĂ©placer hors de sa rĂ©sidence administrative et familiale pour participer aux Ă©preuves d’admissibilitĂ© ou d’admission d’un concours, d’une sĂ©lection ou d’un examen professionnel a droit Ă  la prise en charge d’un aller-retour entre sa rĂ©sidence administrative ou familiale et le lieu des Ă©preuves. Si les Ă©preuves se dĂ©roulent sur plusieurs jours, les Ă©ventuels frais de transport supplĂ©mentaires ne sont pas remboursĂ©s.
Cette indemnisation est limitĂ©e Ă  deux prises en charge par annĂ©e civile et par agent, Ă  raison d’un aller-retour pour les Ă©preuves d’admissibilitĂ© et d’un aller-retour pour les Ă©preuves d’admission, quel que soit le nombre de jours d’Ă©preuves.
En cas d’utilisation du vĂ©hicule personnel, aprĂšs accord de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement, la prise en charge des frais s’effectue selon le barĂšme kilomĂ©trique SNCF 2e classe.
Le remboursement des frais engagĂ©s s’effectue au retour du dĂ©placement sur prĂ©sentation de la convocation et de l’attestation de prĂ©sence.
Aucun autre remboursement ou indemnitĂ© ne peut ĂȘtre versĂ© pour la participation Ă  un concours, d’une sĂ©lection ou un examen professionnel.

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Article 32

 

L’arrĂȘtĂ© du 22 aoĂ»t 2006 pris pour l’application des articles 2-8, 6 et 7 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyage des personnels civils du ministĂšre de l’intĂ©rieur et de l’amĂ©nagement du territoire est abrogĂ©.
L’arrĂȘtĂ© du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministĂšre de l’intĂ©rieur en application des articles 2-8, 6 et 7-1 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 est abrogĂ©, Ă  compter du 1er octobre 2023.
L’arrĂȘtĂ© du 17 juin 2014 fixant les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des agents et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des directions dĂ©partementales interministĂ©rielles est abrogĂ©, Ă  compter du 1er octobre 2023.

 

Article 33

 

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable au lendemain de sa publication. Les dispositions dĂ©rogatoires du prĂ©sent arrĂȘtĂ© prises en application de l’article 7-1 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements des personnels civils de l’Etat sont prises pour une durĂ©e de 5 ans, Ă  compter de sa date d’application.

 

Article 34

 

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 3 décembre 2023.

GĂ©rald Darmanin