Au sommaire :
Références
NOR : TFPF2333012D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/TFPF2333012D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/2023-1137/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 6 décembre 2023, texte n° 34
Informations
Publics concernés : ensemble des administrations de l’Etat entrant dans le champ de l’article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique : départements ministériels, établissements publics de l’Etat à l’exclusion des établissements publics industriels et commerciaux.
Objet : dispositions d’application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique introduits par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique pour ce qui concerne les administrations de l’Etat et ses établissements publics administratifs et du décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat. Le décret précise la cible à atteindre par les employeurs, la période de référence sur laquelle les indicateurs doivent être calculés. Il précise les agents qui sont comptabilisés dans l’index et les éléments de rémunération dont il doit être tenu compte. Il prévoit enfin la méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats obtenus.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
Notice : le décret est pris pour application des dispositions des articles L. 132-9-2 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 ;
Vu la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, notamment le II de son article 9 ;
Vu le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat,
Décrète :
Article 1
La cible mentionnée à l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
Chapitre 1er : Période de référence
Article 2
L’index mentionné à l’article 2 du décret du 2023-1136 du 5 décembre 2023 susvisé est établi chaque année au titre de l’année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l’employeur, au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, à partir des données de l’année civile qui précède l’année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles mentionnées par l’arrêté du 7 mai 2021 fixant pour la fonction publique de l’Etat la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales, pour les indicateurs concernés.
Article 3
Les caractéristiques individuelles des agents public sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l’agent dans l’administration pour ce qui concerne notamment sa catégorie.
Chapitre 2 : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs
Article 4
L’effectif des agents publics à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l’année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.
Article 5
Sont pris en compte pour le calcul des indicateurs, dans les effectifs de l’administration, les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public sur emploi permanent, et s’agissant des départements ministériels, ceux rémunérés sur le budget de l’Etat, dont les ouvriers d’Etat, les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, à l’exclusion, pour les établissements publics administratifs de l’Etat assurant la formation de fonctionnaires, de ceux qu’ils rémunèrent, les magistrats judiciaires et les auditeurs de justice, les membres des cabinets ministériels, à l’exclusion des agents relevant du code du travail, dont les apprentis, des militaires relevant de l’autorité du ministère chargé des armées, du ministère chargé des affaires étrangères et du ministère chargé de la transition écologique, des stagiaires recrutés sur le fondement du code de l’éducation et des agents contractuels sur emploi non permanents (vacataires et intérimaires).
Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l’administration a un pouvoir de décision sur les situations mesurées par les indicateurs.
Chapitre 3 : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
Article 6
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l’année civile considérée.
Article 7
Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique prévu par l’arrêté du 7 mai 2021 précité. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.
Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l’étranger et les indemnités spécifiques à l’outre-mer.
Chapitre 4 : : Méthode de calcul des indicateurs des départements ministériels et barème à appliquer aux résultats obtenus
Article 8
Les indicateurs définis à l’article 1er du décret du 2023-1136 du 5 décembre 2023 précité sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
Section 1
Pondération
Indicateurs | Pondération (points) |
---|---|
1/ Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents | 40 |
2/ Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente | 10 |
3/ Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 |
4/ Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 |
5/ Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 |
6/ Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 prévu par le décret du 30 avril 2012 susvisé | 10 |
Section 2
Barèmes
L’indicateur 1 relatif à l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 1 : Écart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents |
||
---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 0,1 | 40 points | |
Supérieur à 0,1 | 39 points | |
Supérieur à 1,1 | 38 points | |
Supérieur à 2,1 | 37 points | |
Supérieur à 3,1 | 36 points | |
Supérieur à 4,1 | 35 points | |
Supérieur à 5,1 | 34 points | |
Supérieur à 6,1 | 33 points | |
Supérieur à 7,1 | 31 points | |
Supérieur à 8,1 | 29 points | |
Supérieur à 9,1 | 27 points | |
Supérieur à 10,1 | 25 points | |
Supérieur à 11,1 | 23 points | |
Supérieur à 12,1 | 21 points | |
Supérieur à 13,1 | 19 points | |
Supérieur à 14,1 | 17 points | |
Supérieur à 15,1 | 14 points | |
Supérieur à 16,1 | 11 points | |
Supérieur à 17,1 | 8 points | |
Supérieur à 18,1 | 5 points | |
Supérieur à 19,1 | 2 points | |
Supérieur à 20,1 | 0 point |
L’indicateur 2 relatif à l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 2 : Écart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente |
||
---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 3,1 | 10 points | |
Supérieur à 3,1 | 9 points | |
Supérieur à 6,1 | 8 points | |
Supérieur à 8,1 | 7 points | |
Supérieur à 10,1 | 6 points | |
Supérieur à 12,1 | 5 points | |
Supérieur à 14,1 | 4 points | |
Supérieur à 15,1 | 3 points | |
Supérieur à 17,1 | 2 points | |
Supérieur à 18,1 | 1 point | |
Supérieur à 19,1 | 0 point |
L’indicateur 3 relatif à l’écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 3 : Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | ||
---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 2,1 | 15 points | |
Supérieur à 2,1 | 10 points | |
Supérieur à 5,1 | 5 points | |
Supérieur à 10,1 | 0 point |
L’indicateur 4 relatif à l’écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 4 : Écart de taux d’avancement de grade entre les femmes et les hommes | ||
---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 2,1 | 15 points | |
Supérieur à 2,1 | 10 points | |
Supérieur à 5,1 | 5 points | |
Supérieur à 10,1 | 0 point |
L’indicateur 5 relatif au nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 5 : Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | ||
---|---|---|
En unité | Résultats obtenus | Nombre de points |
0 | 0 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 4 | |
4 | 8 | |
5 | 10 |
L’indicateur 6 relatif au taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 prévu par le décret du 30 avril 2012 précité est évalué est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 6 : Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d’agents publics les mieux rémunérés occupant
les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu par le décret du 30 avril 2012 précité |
||
---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur à 10 | 0 points | |
Supérieur à 10 | 1 point | |
Supérieur à 20 | 2 points | |
Supérieur à 30 | 4 points | |
Supérieur à 35 | 6 points | |
Supérieur à 40 | 8 points | |
Supérieur à 45 | 9 points | |
Egal à 50 | 10 points |
Chapitre 5 : Méthode de calcul des indicateurs des établissements publics de l’Etat et barème à appliquer aux résultats obtenus
Article 9
Les indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 précité sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
Section 1
Pondération
Indicateurs | Pondération (points) |
---|---|
1/ Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents | 80 |
2/ Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes par catégorie hiérarchique équivalente | |
3/ Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 20 |
Les indicateurs 1 et 2 sont évalués selon un barème allant de 0 à 80. La répartition des 80 points se fait au niveau de chaque établissement public, au prorata des effectifs utilisés pour le calcul de chacun des deux indicateurs.
Section 2
Barèmes
L’indicateur 1 relatif à l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 1 – Écart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents |
||
---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 0,1 | 40 points | |
Supérieur à 0,1 | 39 points | |
Supérieur à 1,1 | 38 points | |
Supérieur à 2,1 | 37 points | |
Supérieur à 3,1 | 36 points | |
Supérieur à 4,1 | 35 points | |
Supérieur à 5,1 | 34 points | |
Supérieur à 6,1 | 33 points | |
Supérieur à 7,1 | 31 points | |
Supérieur à 8,1 | 29 points | |
Supérieur à 9,1 | 27 points | |
Supérieur à 10,1 | 25 points | |
Supérieur à 11,1 | 23 points | |
Supérieur à 12,1 | 21 points | |
Supérieur à 13,1 | 19 points | |
Supérieur à 14,1 | 17 points | |
Supérieur à 15,1 | 14 points | |
Supérieur à 16,1 | 11 points | |
Supérieur à 17,1 | 8 points | |
Supérieur à 18,1 | 5 points | |
Supérieur à 19,1 | 2 points | |
Supérieur à 20,1 | 0 point |
L’indicateur 2 relatif à l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 2 : Écart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente |
||
---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 0,1 | 40 points | |
Supérieur à 0,1 | 39 points | |
Supérieur à 1,1 | 38 points | |
Supérieur à 2,1 | 37 points | |
Supérieur à 3,1 | 36 points | |
Supérieur à 4,1 | 35 points | |
Supérieur à 5,1 | 34 points | |
Supérieur à 6,1 | 33 points | |
Supérieur à 7,1 | 31 points | |
Supérieur à 8,1 | 29 points | |
Supérieur à 9,1 | 27 points | |
Supérieur à 10,1 | 25 points | |
Supérieur à 11,1 | 23 points | |
Supérieur à 12,1 | 21 points | |
Supérieur à 13,1 | 19 points | |
Supérieur à 14,1 | 17 points | |
Supérieur à 15,1 | 14 points | |
Supérieur à 16,1 | 11 points | |
Supérieur à 17,1 | 8 points | |
Supérieur à 18,1 | 5 points | |
Supérieur à 19,1 | 2 points | |
Supérieur à 20,1 | 0 point |
L’indicateur 3 relatif au nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 3 : Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | ||
---|---|---|
En unité | Résultats obtenus | Nombre de points |
0 | 0 point | |
1 | 2 points | |
2 | 4 points | |
3 | 8 points | |
4 | 16 points | |
5 | 20 points |
Lorsque l’effectif de fonctionnaires ou de contractuels de l’établissement public concerné comprend moins de 10 hommes et moins de 10 femmes, les indicateurs 1 et 2 ne sont pas calculables.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Article 10
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 5 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini