🟦 Décret du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat

Références

NOR : TFPF2327345D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/TFPF2327345D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/2023-1136/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 6 décembre 2023, texte n° 33

Informations

Publics concernés : ensemble des administrations de l’Etat entrant dans le champ de l’article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique : départements ministériels, établissements publics de l’Etat.

Objet : dispositions d’application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique introduits par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique pour ce qui concerne les administrations de l’Etat et ses établissements publics, à l’exclusion des établissements publics industriels et commerciaux. Le décret définit les indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat. Il précise en outre les modalités de publication des résultats de ces indicateurs et d’information des instances de dialogue social. Il prévoit enfin le régime des sanctions applicables en cas de non publication des résultats ou lorsque ces résultats sont inférieurs à une cible fixée par décret.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Notice : le décret est pris pour application des dispositions des articles L. 132-9-2 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 ;
Vu la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, notamment le II de son article 9 ;
Vu le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 3 octobre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Mesure des écarts de rémunération

Article 1

Pour les départements ministériels, tels que définis au premier alinéa de l’article 2 du décret du 30 avril 2012 susvisé, les indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique sont les suivants :
1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
5° Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
6° Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 prévus par le décret du 30 avril 2012 susvisé.
Les indicateurs applicables aux établissements publics de l’Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° du présent article.

Article 2

Un index, d’un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque département ministériel et pour chaque établissement public relevant de l’article premier, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.
Les modalités de calcul des indicateurs et de l’index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.

Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Article 3

Les résultats obtenus, au titre de l’année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l’article premier et pour l’index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.
Le comité social d’administration compétent est informé des résultats et actions mentionnés au premier alinéa.
Les indicateurs et l’index de chaque administration au titre de l’année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article 4

Quand la cible mentionnée à l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n’est pas atteinte, le département ministériel ou l’établissement public publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l’année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu’à ce que la cible soit atteinte.
L’employeur porte ces objectifs à la connaissance des agents par tout moyen.

Article 5

Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l’année précédente, au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l’article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Les établissements publics mentionnés à l’article premier transmettent, dans les mêmes délais, les informations figurant aux deux premiers alinéas du présent article à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.

Chapitre III : Contribution et pénalités

Article 6

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l’article L. 132-9-4 du code général de la fonction publique est fixé à :
1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;
2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l’article 1er.

Article 7

En l’absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l’article 5 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d’un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l’article 6.
En l’absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l’article 5, et après mise en demeure de l’établissement public de produire ces informations dans un délai d’un mois, l’autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l’établissement public la contribution prévue à l’article 6.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Article 8

Lorsqu’un département ministériel ou un établissement public n’atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible prévue à l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique, il élabore un rapport motivé qu’il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l’intermédiaire de son autorité de tutelle.
Le ministre chargé de la fonction publique lui notifie sa décision de lui appliquer la pénalité prévue au même article et l’invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble de ses agents dans un délai d’un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d’un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l’index mentionné à l’article 2 selon les modalités suivantes :

Niveau obtenu pour l’index Taux de la pénalité
75 < I ≤ 72 0,1 %
72 < I ≤ 68 0,2 %
68 < I ≤ 65 0,3 %
65 < I ≤ 62 0,4 %
62 < I ≤ 58 0,5 %
58 < I ≤ 55 0,6 %
55 < I ≤ 50 0,7 %
50 < I ≤ 45 0,8 %
45 < I ≤ 40 0,9 %
40 < I ≤ 0 1 %

 

Le ministre chargé de la fonction publique tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l’administration en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n’a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.
La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Article 9

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.

Chapitre IV : Mesures transitoires et finales

Article 10

Les départements ministériels et les établissements publics qui comptaient au moins cinquante agents publics en gestion en 2021 et 2022 publient les informations se rapportant à l’année 2022 prévues à l’article L. 132-9-3 au plus tard le 31 décembre 2023.
Ils transmettent ces informations au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 janvier 2024, le cas échéant par l’intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Ils transmettent au même ministre les objectifs de progression mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 au plus tard le 31 mars 2024, le cas échéant par l’intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives prévues au premier alinéa de l’article 8, sont ceux relatifs à l’année 2024.

Article 11

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 5 décembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini