Au sommaire :
Références
NOR : MENV2328757D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/MENV2328757D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/2023-1135/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 6 décembre 2023, texte n° 19
Informations
Publics concernés : bénévoles, volontaires et personnes morales mentionnées à l’article L. 120-31 du code du service national et à l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif.
Objet : dématérialisation des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à permettre la dématérialisation des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole.
Références : le décret et les dispositions qu’il modifie sont consultables dans leur rédaction issue du décret sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code des postes et des communications, notamment son article L. 32 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 120-3, L. 120-22, L. 120-31 et R. 121-27 à R. 121-32 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3262-1, R. 3262-4, R. 3262-13 à R. 3262-27 et R. 3262-32 à R. 3262-46 ;
Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 modifiée relative à l’engagement éducatif, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2023 ;
Vu l’avis de la Commission nationale des titres-restaurant en date 6 octobre 2023,
Décrète :
Article 1
Le code du service national est ainsi modifié :
1° Les articles R. 121-27 à R. 121-31 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-27. – Les titres-repas du volontaire, prévus à l’article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l’article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l’Etat, agréée en vertu de l’article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.
« Art. R. 121-28. – Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l’article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l’article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de leur mission.
« Un même volontaire ne peut recevoir qu’un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
« Ce titre ne peut être utilisé que par le volontaire auquel la personne morale mentionnée à l’article R. 121-27 l’a remis.
« Les titres-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de la personne morale précitée au bénéfice exclusif des volontaires mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l’objet d’une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, la personne morale précitée informe par tout moyen les volontaires concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l’émission du titre.
« Les titres-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu’ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par la personne morale précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
« Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d’un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention.
« Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires bénéficiaires à la personne morale précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
« Un même titre ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d’un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l’article R. 3262-4 du code du travail.
« Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.
« Art. R. 121-29. – Les volontaires venant de quitter la personne morale mentionnée à l’article R. 121-27 sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l’achat de ces titres.
« Les titres acquis auprès d’un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d’utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l’émetteur lors de la vente de ces titres.
« Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ouvert.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par l’article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres périmés est versée à la personne morale précitée auprès de laquelle les volontaires se sont procurés leurs titres.
« Art. R. 121-30. – Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l’exclusion de tous autres, les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Art. R. 121-31. – Les titres-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
« 1. Titre-repas du volontaire ;
« 2. Les nom et adresse de l’émetteur ;
« 3. Le nom et l’adresse de la personne ou de l’établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;
« 4. Le montant de la valeur libératoire du titre ;
« 5. L’année civile d’émission ;
« 6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l’émission ;
« 7. La période d’utilisation ;
« 8. Le nom et l’adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.
« Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du titre par l’émetteur.
« La personne morale précitée indique, avant de remettre les titres-repas aux volontaires, la période d’utilisation mentionnée au 7 si elle n’a pas été apposée par l’émetteur.
« Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l’acceptation du titre.
« Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas. » ;
2° Après l’article R. 121-31 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 121-31-1. – Lorsque le titre-repas du volontaire est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l’article R. 121-31 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d’un équipement terminal, au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le volontaire et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
« 2° L’émetteur assure à chaque volontaire l’accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l’équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
« a) Le solde de son compte personnel de titres-repas, en distinguant le montant des titres émis durant l’année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l’article R. 121-28, le montant des titres périmés ;
« b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
« c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l’objet d’une information préalable du volontaire sur un support durable ;
« 3° Le numéro de série caractérisant l’émission mentionné au 6 de l’article R. 121-31 est conservé par l’émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d’une personne morale mentionnée à l’article R. 121-27. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l’année civile d’émission prévue au 5 de l’article R. 121-31 ;
« 4° L’émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu’aucun titre émis durant l’année en cours ne peut être utilisé par le volontaire tant qu’il n’a pas utilisé tous les titres émis durant l’année civile écoulée ;
« 5° L’émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l’utilisation des titres lorsque l’une des obligations suivantes n’est pas satisfaite :
« a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
« b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l’article R. 121-28 ;
« 6° Le solde du compte personnel du titre-repas du volontaire ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des volontaires qui, dans le cadre des activités de la personne morale qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de la personne morale au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l’émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette personne morale, par le volontaire.
« Art. R. 121-31-2. – Les titres émis conformément aux dispositions des articles R. 121-31 et R. 121-31-1 sont dispensés du droit de timbre. » ;
3° L’article R. 121-32 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 121-32. – Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire.
« La vérification prévue à l’article R. 3262-26 du code du travail n’est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu’elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
« L’assimilation prévue à l’article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévu à l’article R. 3262-32 du même code ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu’ils ont déjà été effectués pour les titres-restaurant. »
Article 2
Le décret du 29 septembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 » sont remplacés par les mots : « aux chèques-repas du bénévole prévus par l’article 12 » ;
2° Les titres I er et II sont abrogés ;
3° Les articles 1er à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Les chèques-repas du bénévole prévus à l’article 12 de la loi du 23 mai 2006 susvisée sont émis, sur support papier ou sous forme dématérialisée, selon les conditions prévues au 2° de l’article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l’article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.
« Art. 2. – Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
« Un même bénévole ne peut recevoir respectivement qu’un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
« Ce chèque ne peut être utilisé que par le bénévole auquel l’association l’a remis.
« Les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’association précitée au bénéfice exclusif des bénévoles mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les chèques sont émis sur support papier, cette décision fait l’objet d’une mention très apparente sur les chèques. Lorsque les chèques sont émis sous forme dématérialisée, l’association précitée informe par tout moyen les bénévoles concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l’émission du chèque.
« Les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu’ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l’association précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
« Ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d’un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention.
« Les chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les bénévoles bénéficiaires à l’association précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de chèques valables pour la période ultérieure.
« Un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d’un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l’article R. 3262-4 du code du travail.
« Un même repas ne peut être payé avec plusieurs chèques.
« Art. 3. – Les bénévoles venant de quitter l’association mentionnée à l’article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l’achat de ces chèques.
« Les chèques acquis auprès d’un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d’utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l’émetteur lors de la vente de ces chèques.
« Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte chèque-repas ouvert.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par l’article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des chèques périmés est versée à l’association précitée auprès de laquelle les bénévoles se sont procurés leurs chèques.
« Art. 4. – Tout émetteur de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l’exclusion de tous autres, les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
« Art. 5. – Les chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
« 1. Chèque-repas du bénévole ;
« 2. Le nom et l’adresse de l’émetteur ;
« 3. Le nom et l’adresse de la personne ou de l’établissement bancaire à qui les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;
« 4. Le montant de la valeur libératoire du chèque ;
« 5. L’année civile d’émission ;
« 6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l’émission ;
« 7. La période d’utilisation ;
« 8. Le nom et l’adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.
« Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du chèque par l’émetteur. L’association indique, avant de remettre les chèque-repas aux bénévoles, la période d’utilisation mentionnée au 7 si elle n’a pas été apposée par l’émetteur.
« Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l’acceptation du chèque.
« Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des chèques-repas.
« Art. 6. – Lorsque le chèques-repas du bénévole est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l’article 5 du présent décret figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d’un équipement terminal, au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le bénévole et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
« 2° L’émetteur assure à chaque bénévole l’accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l’équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
« a) Le solde de son compte personnel de chèques-repas, en distinguant le montant des chèques émis durant l’année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l’article 2, le montant des chèques périmés ;
« b) La date de péremption des chèques ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les chèques périmés ;
« c) Le montant de la valeur libératoire du chèque, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l’objet d’une information préalable du bénévole sur un support durable ;
« 3° Le numéro de série caractérisant l’émission mentionné au 6 de l’article 5 est conservé par l’émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d’une association mentionnée à l’article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l’année civile d’émission prévue au 5 de l’article 5 ;
« 4° L’émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu’aucun chèque émis durant l’année en cours ne peut être utilisé par le bénévole tant qu’il n’a pas utilisé tous chèques émis durant l’année civile écoulée ;
« 5° L’émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l’utilisation des chèques lorsque l’une des obligations suivantes n’est pas satisfaite :
« a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
« b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l’article 2 du présent décret ;
« 6° Le solde du compte personnel du chèque-repas du bénévole ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des bénévoles qui, dans le cadre des activités de l’association qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de l’association au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l’émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette association, par le bénévole.
« Art. 7. – Les chèques-repas émis conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret sont dispensés du droit de timbre.
« Art. 8. – Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des chèques-repas du bénévole.
« La vérification prévue à l’article R. 3262-26 du code du travail n’est pas nécessaire en ce qui concerne les chèques-repas des bénévoles lorsqu’elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
« L’assimilation prévue à l’article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévu à l’article R. 3262-32 du même code ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les chèques-repas des bénévoles lorsqu’ils ont déjà été effectués pour les titres-restaurant. »
Article 3
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 5 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Gabriel Attal
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire