🟩 DĂ©cret du 23 novembre 2023 relatif Ă  la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bĂątiments exposĂ©s Ă  ce risque

Références

NOR : TREL2204562D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/23/TREL2204562D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/23/2023-1087/jo/texte
Source : JORF n°0273 du 25 novembre 2023, texte n° 52

Informations

Publics concernĂ©s : propriĂ©taires, copropriĂ©taires et locataires de logement, maĂźtres d’ouvrage, maĂźtres d’Ɠuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bĂątiment dans les territoires exposĂ©s Ă  des vents cycloniques.

Objet : mise en application de la réglementation relative à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bùtiments.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du dĂ©cret entrent en vigueur Ă  une date dĂ©finie par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la construction, de la prĂ©vention des risques et de l’outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2026.

Notice : le dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’application de l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, en ce qui concerne les rĂšgles particuliĂšres de construction para-cyclonique pouvant ĂȘtre imposĂ©es pour la construction des bĂątiments exposĂ©s Ă  un risque de vents cycloniques.

RĂ©fĂ©rences : le texte peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 112-3, L. 122-11, L. 132-3, L. 191-1 et R. 125-17 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 563-1 et la section 1 du chapitre III du titre VI du livre V de sa partie rĂ©glementaire ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de la construction et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en date du 16 mai 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 8 juin 2023 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 24 juillet au 7 septembre 2023 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le code de la construction et de l’habitation est modifiĂ© comme suit :
I. – L’article R. 125-17 est ainsi complĂ©tĂ© :
« 7° De bĂątiments appartenant aux catĂ©gories d’importance III et IV, au sens de l’article R. 132-2-3, et entrant dans le champ d’application dĂ©fini par l’article R. 132-2-2. »
II. – Dans l’article R. 132-2, les mots : « du dĂ©cret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifiĂ© relatif Ă  la prĂ©vention du risque sismique » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles R. 563-1 Ă  R. 563-8 du code de l’environnement ».
III. – Sont insĂ©rĂ©s dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier, dont l’intitulĂ© devient : « PrĂ©vention des risques cycloniques », des articles R. 132-2-1 Ă  R. 132-2-5 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. R. 132-2-1. – Pour l’application de l’article L. 132-3, les zones exposĂ©es Ă  un risque cyclonique prĂ©visible sont, compte tenu des observations mĂ©tĂ©orologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires des collectivitĂ©s de la Guadeloupe, de la Martinique, de La RĂ©union et de Mayotte.

« Art. R. 132-2-2. – Les dispositions de la prĂ©sente section sont applicables aux bĂątiments suivants lorsqu’ils sont situĂ©s dans les zones dĂ©terminĂ©es par l’article R. 132-2-1 :
« 1° Bùtiments nouveaux, y compris reconstruits ;
« 2° Bùtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
« 3° BĂątiments existants faisant l’objet de modifications de structure importantes.

« Art. R. 132-2-3. – Les bĂątiments soumis aux rĂšgles prĂ©vues par la prĂ©sente section sont classĂ©s, selon l’importance du risque que leur dĂ©faillance fait courir aux personnes ainsi qu’aux intĂ©rĂȘts privĂ©s ou publics, dans l’une des catĂ©gories suivantes :
« 1° CatĂ©gorie d’importance I : risque minime pour les personnes ou l’activitĂ© Ă©conomique ;
« 2° CatĂ©gorie d’importance II : risque moyen pour les personnes ;
« 3° CatĂ©gorie d’importance III : risque Ă©levĂ© en raison de leur importance socio-Ă©conomique ;
« 4° CatĂ©gorie d’importance IV : risque majeur pour la sĂ©curitĂ© civile, pour la dĂ©fense ou pour le maintien de l’ordre public.

« Art. R. 132-2-4. – La pĂ©riode de retour de l’Ă©pisode cyclonique d’intensitĂ© maximale qui doit ĂȘtre prise en compte pour le calcul de la rĂ©sistance des bĂątiments est fixĂ©e pour chacune des catĂ©gories de bĂątiments prĂ©vues par l’article R. 132-2-3.
« Les rĂšgles particuliĂšres de construction paracyclonique Ă©dictĂ©es pour les bĂątiments de chaque catĂ©gorie assurent la rĂ©sistance de ceux-ci Ă  des pressions dĂ©coulant de vents de vitesses au moins Ă©gales Ă  la vitesse des vents de rĂ©fĂ©rence correspondant Ă  la pĂ©riode de retour de l’Ă©pisode cyclonique d’intensitĂ© maximale. Elles tiennent compte de l’orographie et de la rugositĂ© du terrain.

« Art. R. 132-2-5. – Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la construction, de la prĂ©vention des risques et de l’outre-mer :
« 1° PrĂ©cise le champ d’application prĂ©vu par l’article R. 132-2-2 ;
« 2° PrĂ©cise la rĂ©partition des bĂątiments dans les catĂ©gories prĂ©vues par l’article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;
« 3° DĂ©termine les pĂ©riodes de retour des Ă©pisodes cycloniques d’intensitĂ© maximale ainsi que les vitesses de vent de rĂ©fĂ©rence associĂ©es, mentionnĂ©es Ă  l’article R. 132-2-4 ;
« 4° Fixe les rĂšgles particuliĂšres de construction paracyclonique rĂ©sultant du second alinĂ©a de l’article R. 132-2-4. »

Article 2

La partie rĂ©glementaire du code de l’environnement est ainsi modifiĂ©e :
1° L’intitulĂ© de la section 1 du chapitre III du titre VI du livre V est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant : « PrĂ©vention des risques sismique et cyclonique » ;
2° Dans la section 1 du chapitre III du titre VI du livre V, sont crĂ©Ă©es une sous-section 1, intitulĂ©e : « PrĂ©vention du risque sismique », qui regroupe les articles R. 563-1 Ă  D. 563-8-1 du code de l’environnement, ainsi qu’une sous-section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous-section 2
« Prévention du risque cyclonique

« Art. R. 563-8-2. – Les bĂątiments soumis Ă  des rĂšgles particuliĂšres de construction destinĂ©es Ă  prĂ©venir le risque cyclonique et les principes de dĂ©termination de ces rĂšgles paracycloniques sont dĂ©finis aux articles R. 132-2-1 Ă  R. 132-2-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 3

L’arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la construction, de la prĂ©vention des risques et de l’outre-mer prĂ©vu par l’article R. 132-2-5 du code de la construction et de l’habitation rĂ©sultant du prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

Article 4

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© du logement, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 23 novembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Philippe Vigier

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete