🟦 Décret du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation

Références

NOR : ECOC2132416D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/ECOC2132416D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/2022-973/jo/texte
Source : JORF n°0153 du 3 juillet 2022, texte n° 4

Informations

Publics concernés : professionnels soumis aux contrôles prévus par le livre IV du code de commerce, aux dispositions du livre IV du code de la consommation et au règlement (UE) 2017/625, services de contrôle.

Objet : allègement du formalisme requis pour les procès-verbaux mentionnés à l’article R. 450-1 du code de commerce et assouplissement des modalités d’intervention des services de la concurrence et de la consommation aux audiences judiciaires.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le décret modifie l’article R. 450-1 du code de commerce afin de supprimer l’exigence de la signature des procès-verbaux par la personne concernée par les investigations, à l’exception du procès-verbal de l’audition lorsque cette personne est entendue. Il actualise les références des règlements de l’UE qui constituent des mesures d’exécution de l’article L. 412-1 du code de la consommation et d’un article prévoyant des décrets cités à l’article R. 422-1 du même code. Il prévoit également la possibilité de désigner des contractuels pour représenter l’administration aux audiences. Il permet aux opérateurs du secteur alimentaire et de l’alimentation animale de demander une seconde analyse dans les conditions prévues par l’article 35 du règlement (UE) 2017/625 « contrôles officiels ». Il désigne l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le cadre d’échange prévu à l’article 39-1 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Références : les codes modifiés par le décret pourront être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 modifié complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 modifié complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV ;
Vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, notamment son article 11 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 39-1 ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses articles 6 et 15-6 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article R. 450-1, les mots : « Ils sont signés d’un agent mentionné à l’article L. 450-1 et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, » sont remplacés par les mots : « Ils sont signés d’un agent mentionné à l’article L. 450-1. Lorsque la personne concernée par l’enquête a été entendue, elle signe le procès-verbal de l’audition. En cas de refus de signer, » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article R. 470-2, les mots : « à l’article L. 470-2 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du 1 du III de l’article L. 470-1 et à l’article L. 470-2 » ;
3° A l’article R. 490-2 :
a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;
b) Au 1°, les mots : « de la cohésion et » sont supprimés ;
c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions mentionnées au I.
« Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions. » ;
4° L’article R. 490-4 est abrogé.
II. – Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Dans le tableau figurant au 4° de l’article R. 950-1 du même code :
1° La ligne :
«

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

» ;
2° La ligne :
«

 

Article R. 490-2  

décret n° 2021-211 du 24 février 2021

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

» ;
3° La ligne :
«

 

Articles R. 490-3 à R. 490-7  

décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

Article R. 490-3  

décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

Article R. 490-4  

décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022

Articles R. 490-3 à R. 490-7  

décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

 

».

Article 3

A l’article R. 412-21 du code de la consommation, les 1° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions des articles 1er à 7, 9 à 18, 21, 22, 29, 36, 38, 45 et 48 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées ;
« 2° Les dispositions des articles 1er, 2, 8 à 11, 15, 18, 28 à 35, 38, 47 et 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées ;
« 3° Les dispositions des articles 1er, 13 à 25 et 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs ;
« 4° a) Les dispositions des articles 1er, 40 à 58 et des annexes I à VII du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation ;
« b) Les dispositions de l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié ;
« 5° Les dispositions des articles 1er à 14 et des annexes I à III du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV ;
« 6° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et des annexes VII et VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l’annexe I de ce règlement ; ».

Article 4

L’article R. 412-36 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 modifié » sont remplacés par les mots : « 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil » ;
2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 56 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article R. 422-1 du même code, la référence à l’article L. 422-2 est remplacée par la référence à l’article L. 422-1.

Article 6

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° Au paragraphe 1, après l’article R. 512-9, il est inséré un article R. 512-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-9-1. – Les dispositions de l’article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques s’appliquent à tous les prélèvements d’échantillon entrant dans son champ d’application et réalisés pour la recherche et la constatation des infractions.
« En application du paragraphe 3 du même article 35, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. » ;

2° Au paragraphe 5, après l’article R. 512-24-1, il est inséré un article R. 512-24-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-24-2. – Les dispositions de l’article R. 512-9-1 s’appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 511-14 pour les prélèvements d’échantillon entrant dans le champ d’application de l’article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1. »

Article 7

Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 524-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « L. 524-3 est », sont insérés les mots : « le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d’appel.
« Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions. » ;
2° Le second alinéa de l’article R. 525-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d’appel.
« Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions. »

Article 8

L’article R. 542-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, la référence au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations est remplacée par la référence au directeur de la direction générale des populations. »

Article 9

L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au premier alinéa de l’article 39-1 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Cette autorité est en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, en Guyane, le directeur général des populations et à Saint Pierre et Miquelon, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population.

Article 10

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 1er juillet 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre, ministre des outre-mer :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti