🟧 Décision du 11 mars 2022 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Références

NOR : JUSC2217558S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2022/3/11/JUSC2217558S/jo/texte
Source : JORF n°0153 du 3 juillet 2022, texte n° 13

En-tête

Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2007-001 du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat,
Décide :

Article 1

Le règlement intérieur national de la profession d’avocat susvisé est modifié conformément à l’article 2 de la présente décision.

Article 2

L’article 14.5.1. est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du paragraphe Congé parentalité : « Le collaborateur ou la collaboratrice en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension. » est remplacée par la phrase suivante : « Le collaborateur ou la collaboratrice avise le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais lorsque la naissance survient avant le terme prévu. » ;
2° Après le paragraphe Congé parentalité, est inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« Congé parentalité en cas d’hospitalisation de l’enfant à sa naissance
« Par dérogation aux dispositions relatives au congé parentalité visées à l’article 14.5.1 du présent règlement, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d’une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l’hospitalisation dans la limite d’une durée de trente jours consécutifs.
« En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale en avise dans les meilleurs délais le cabinet avec lequel il ou elle collabore.
« La période de six mois visée à l’article 14.5.1 du présent règlement, pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est prolongée de la même durée que l’hospitalisation de l’enfant, dans la limite de trente jours. »

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 11 mars 2022.

Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
J. Gavaudan