🟩 DĂ©cret du 29 juin 2022 relatif Ă  la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques

Références

NOR : ECOC2130728D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/ECOC2130728D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-946/jo/texte
Source : JORF n°0150 du 30 juin 2022, texte n° 2

Informations

Publics concernĂ©s : professionnels vendeurs de biens et fournisseurs de contenus numĂ©riques et de services numĂ©riques mis sur le marchĂ©, y compris lorsqu’ils sont proposĂ©s Ă  la vente Ă  partir d’une interface en ligne, opĂ©rateurs de ventes volontaires de meubles aux enchĂšres publiques, et consommateurs.

Objet : information des consommateurs relative Ă  la garantie lĂ©gale de conformitĂ© des biens et des contenus et services numĂ©riques, et des modalitĂ©s de sa mise en Ɠuvre.

Entrée en vigueur : 1er octobre 2022.

Notice : le dĂ©cret rĂ©vise et complĂšte les dispositions rĂ©glementaires en vigueur relatives Ă  la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques, Ă  la suite de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.
Ce dĂ©cret adapte l’obligation gĂ©nĂ©rale d’information prĂ©contractuelle Ă  la modernisation de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© des biens et Ă  la crĂ©ation d’une garantie lĂ©gale analogue pour la fourniture de contenus numĂ©riques et de services numĂ©riques. Il dĂ©termine les informations relatives aux garanties lĂ©gales, en particulier la garantie lĂ©gale de conformitĂ© et la garantie des vices cachĂ©s, qui doivent ĂȘtre contenues dans un encadrĂ© aux conditions gĂ©nĂ©rales du professionnel. Il prĂ©voit que les contrats de garantie commerciale comportent un mĂȘme encadrĂ© rappelant l’existence et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des garanties lĂ©gales. Il prĂ©cise enfin selon quelles modalitĂ©s le consommateur est informĂ©, prĂ©alablement Ă  toute vente aux enchĂšres publiques auxquelles il peut assister en personne, qu’il ne bĂ©nĂ©ficie pas de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens d’occasion acquis dans ce contexte.
Il prĂ©voit en outre que le professionnel prĂ©cise, dans ses conditions gĂ©nĂ©rales, la nature de l’avantage que le consommateur consent, le cas Ă©chĂ©ant, en l’absence ou en complĂ©ment du paiement d’un prix en contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, en prĂ©sentant le modĂšle par lequel le professionnel en tire un bĂ©nĂ©fice Ă©conomique et en indiquant, en particulier, de quelle maniĂšre les Ă©ventuelles donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du consommateur sont valorisĂ©es par le professionnel.
Ce dĂ©cret prĂ©cise par ailleurs les modalitĂ©s d’information du consommateur sur les mises Ă  jour logicielles des biens comportant des Ă©lĂ©ments numĂ©riques. D’une part, sont prĂ©cisĂ©es les modalitĂ©s par lesquelles le producteur d’un bien comportant des Ă©lĂ©ments numĂ©riques communique au vendeur les informations sur la durĂ©e pendant laquelle le producteur fournit des mises Ă  jour qui sont compatibles avec les fonctionnalitĂ©s du bien, et dans quelles conditions le vendeur met ces informations Ă  la disposition du consommateur. D’autre part, il dĂ©taille les informations relatives aux caractĂ©ristiques essentielles, que le producteur communique au consommateur lors de la fourniture des mises Ă  jour.
Le dĂ©cret prĂ©cise, au surplus, certaines modalitĂ©s de la mise en conformitĂ© du bien affectĂ© d’un dĂ©faut de conformitĂ©, en vue de sa rĂ©paration ou de son remplacement.
Il actualise enfin les références indiquées dans les dispositions, inchangées au fond, relatives au rescrit portant sur certaines garanties commerciales.

RĂ©fĂ©rences : les dispositions du code civil, du code de commerce, du code de la consommation et du code rural et de la pĂȘche maritime, telles que modifiĂ©es par le dĂ©cret, peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1641 Ă  1649 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-11 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 213-1 Ă  L. 213-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article R. 111-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 111-1. – Pour l’application des 1° et 3° Ă  6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
« 1° Son nom ou sa dĂ©nomination sociale, l’adresse gĂ©ographique de son Ă©tablissement et, si elle est diffĂ©rente, celle du siĂšge social, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et son adresse Ă©lectronique ;
« 2° Les modalitĂ©s de paiement, de livraison et d’exĂ©cution du contrat ainsi que celles prĂ©vues par le professionnel pour le traitement des rĂ©clamations ;
« 3° L’existence et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© mentionnĂ©e aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s mentionnĂ©e aux articles 1641 Ă  1649 du code civil ou de toute autre garantie lĂ©gale applicable ;
« 4° L’existence et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la garantie commerciale mentionnĂ©e aux articles L. 217-21 et suivants et du service aprĂšs-vente mentionnĂ© aux articles L. 217-25 et suivants ;
« 5° S’il y a lieu, la durĂ©e du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou Ă  tacite reconduction, les conditions de sa rĂ©siliation ;
« 6° S’il y a lieu, les fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilitĂ© et interopĂ©rabilitĂ© pertinentes avec certains biens, contenus numĂ©riques ou services numĂ©riques ainsi qu’avec certains matĂ©riels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
« 7° Les coordonnĂ©es du ou des mĂ©diateurs de la consommation dont il relĂšve conformĂ©ment Ă  l’article L. 616-1.
« Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “garantie lĂ©gale” et les termes de “garantie commerciale” lorsqu’il propose cette derniĂšre en sus des garanties lĂ©gales. » ;

2° AprĂšs l’article D. 111-5, sont insĂ©rĂ©s des articles D. 111-5-1 Ă  D. 111-5-3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. D. 111-5-1. – En application du premier alinĂ©a de l’article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
« 1° Les logiciels du bien faisant l’objet des mises Ă  jour, y compris les mises Ă  jour de sĂ©curitĂ© ;
« 2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
« Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifiĂ© et sur support durable, de toute Ă©volution des informations mentionnĂ©es ci-dessus. A ce titre, il l’informe des consĂ©quences possibles, en l’Ă©tat de ses connaissances, des mises Ă  jour fournies au-delĂ  de la durĂ©e ou de la date mentionnĂ©e au 2° sur les performances du bien et notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilitĂ© de la mĂ©moire vive ou la durĂ©e de vie de la batterie.

« Art. D. 111-5-2. – Le vendeur met Ă  la disposition du consommateur les informations mentionnĂ©es Ă  l’article D. 111-5-1, sans frais, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible sur un support durable accompagnant la vente.
« Le vendeur peut complĂ©ter l’information du consommateur en lui indiquant la rĂ©fĂ©rence du site internet ou de l’application mobile fournie le cas Ă©chĂ©ant par le producteur oĂč les informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a sont plus amplement dĂ©taillĂ©es.

« Art. D. 111-5-3. – Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractĂ©ristiques essentielles de chaque mise Ă  jour mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 111-6.
« Ces caractéristiques portent sur :
« 1° L’objet de la mise Ă  jour, notamment si elle rĂ©pond Ă  une exigence de sĂ©curitĂ© ou si elle tend Ă  faire Ă©voluer les fonctionnalitĂ©s du bien ;
« 2° Les versions du systĂšme d’exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concernĂ© par la mise Ă  jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;
« 3° L’espace de stockage que la mise Ă  jour requiert ;
« 4° Les consĂ©quences possibles de la mise Ă  jour sur les performances du bien, notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilitĂ© de la mĂ©moire vive ou la durĂ©e de vie de la batterie.
« Le producteur communique ces informations au consommateur avant que celui-ci n’installe la mise Ă  jour concernĂ©e. Il peut, en outre, lui indiquer le site internet ou l’application mobile oĂč les informations mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° restent disponibles aprĂšs l’installation de la mise Ă  jour. » ;

3° Le troisiĂšme tiret du b du 2° du II de l’article D. 111-8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« – l’absence de garantie lĂ©gale de conformitĂ© des biens mentionnĂ©e aux articles L. 217-3 et suivants ou celle des contenus numĂ©riques et des services numĂ©riques mentionnĂ©e aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, et l’application de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s mentionnĂ©e aux articles 1641 Ă  1649 du code civil ; »

4° Au 3° de l’article D. 111-13, la rĂ©fĂ©rence aux articles : « L. 217-15 et L. 217-16 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux articles : « L. 217-21 Ă  L. 217-23 ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Les articles D. 211-1 et D. 211-2 deviennent respectivement les articles D. 211-6 et D. 211-7 ;
2° Dans le nouvel article D. 211-7, la référence : « D. 211-1 » est remplacée par la référence : « D. 211-6 » ;
3° Avant le nouvel article D. 211-6, sont insérés des articles D. 211-1 à R. 211-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 211-1. – Les conditions gĂ©nĂ©rales mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-2 comportent :
« 1° Le nom du professionnel répondant des garanties mentionnées aux 2° et 3° de cet article ;
« 2° Ses coordonnĂ©es postales et tĂ©lĂ©phoniques, son adresse Ă©lectronique ou tout moyen de contact numĂ©rique pertinent permettant au consommateur de solliciter la mise en Ɠuvre des garanties prĂ©citĂ©es.

« Art. D. 211-2. – Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux contrats de vente mentionnĂ©s Ă  l’article L. 217-1 comportent un encadrĂ© informant le consommateur des modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des garanties lĂ©gales mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 211-2, conformĂ©ment aux modĂšles annexĂ©s au prĂ©sent code.

« Art. D. 211-3. – Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux contrats mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 224-25-12 comportent un encadrĂ© informant le consommateur des modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des garanties lĂ©gales mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 211-2, conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent code.

« Art. D. 211-4. – Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux contrats mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 224-25-12 comportent un encadrĂ© informant le consommateur des modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des garanties lĂ©gales mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 211-2, conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent code. Le contenu de cet encadrĂ© est spĂ©cifiquement adaptĂ© Ă  la pĂ©riode contractuelle de fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique proposĂ©e aux consommateurs. Lorsque plusieurs pĂ©riodes de fourniture sont proposĂ©es, le professionnel indique les dĂ©lais applicables dans chacun des cas.

« Art. R. 211-5. – Lorsqu’en application du 1° du I de l’article L. 211-2, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complĂ©ment d’un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en prĂ©sentant dans ses conditions gĂ©nĂ©rales, dans des termes clairs et comprĂ©hensibles, le modĂšle Ă©conomique faisant apparaitre l’incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bĂ©nĂ©fice Ă©conomique.
« Lorsque cet avantage conduit le professionnel Ă  traiter des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du consommateur, pour les traitements effectuĂ©s dans les conditions mentionnĂ©es aux points a et f du paragraphe 1 de l’article 6 du rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, le professionnel prĂ©cise, dans les conditions gĂ©nĂ©rales, les modalitĂ©s d’exploitation du traitement des donnĂ©es Ă  des fins publicitaires ou commerciales.
« Les dispositions qui prĂ©cĂšdent s’appliquent sans prĂ©judice des obligations incombant au professionnel en vertu des articles 7, 12 et 13 du rĂšglement prĂ©citĂ© ainsi que des articles 48 et 81 Ă  83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. »

 

Article 3

 

Le chapitre VII du titre Ier du livre II du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Chapitre VII
« Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens

« Section 1
« Mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©

« Art. D. 217-1. – En application de l’article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalitĂ©s pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformitĂ© ne peut intervenir sur le lieu oĂč le bien se trouve.
« Si le bien peut faire l’objet d’un renvoi par voie postale, sans entraĂźner pour le consommateur d’inconvĂ©nient majeur ou des frais disproportionnĂ©s au regard de sa valeur, le consommateur expĂ©die ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l’article L. 241-6 est applicable.
« En tout Ă©tat de cause, le consommateur ne peut ĂȘtre tenu d’assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.

« Section 2
« Garantie commerciale

« Sous-section 1
« Contenu de l’information

« Art. D. 217-2. – I. – Pour l’application du premier alinĂ©a de l’article L. 217-22 :
« 1° Les coordonnĂ©es du garant comportent Ă©galement, s’il y a lieu, l’indication de son adresse Ă©lectronique ou de tout autre moyen numĂ©rique pertinent ;
« 2° Le contenu du contrat mentionne les exclusions ou tout facteur d’exclusion de la garantie commerciale.
« II. – Pour l’application du troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 217-22, la garantie commerciale est intitulĂ©e : “contrat de garantie commerciale” et son contenu prĂ©cise en quoi elle s’applique en sus des droits dont bĂ©nĂ©ficie le consommateur au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pendant toute la durĂ©e de celle-ci.

« Art. D. 217-3. – Tout contrat de garantie commerciale mentionnĂ© Ă  l’article L. 217-21 souscrit Ă  l’occasion de la vente d’un bien comporte un encadrĂ© conformĂ©ment au modĂšle figurant en annexe de l’article D. 211-2.

« Art. D. 217-4. – Tout contrat de garantie commerciale de durabilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 217-23 comporte un encadrĂ© conformĂ©ment au modĂšle figurant en annexe de l’article D. 211-2.

« Art. D. 217-5. – Tout contrat de garantie commerciale mentionnĂ© Ă  l’article L. 224-25-27, souscrit Ă  l’occasion de la fourniture de contenus numĂ©riques et de services numĂ©riques comporte un encadrĂ© conformĂ©ment au modĂšle figurant en annexe, selon les cas, de l’article D. 211-3 ou de l’article D. 211-4.

« Sous-section 2
« Rescrit

« Art. R. 217-6. – Le secteur visĂ© au III de l’article L. 217-24 est le secteur du commerce de dĂ©tail d’appareils Ă©lectromĂ©nagers en magasins spĂ©cialisĂ©s rĂ©pertoriĂ©s sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activitĂ©s françaises.

« Art. R. 217-7. – La demande du professionnel mentionnĂ©e au I de l’article L. 217-24 est prĂ©sentĂ©e Ă  la direction rĂ©gionale ou Ă  la direction de l’Ă©conomie, de l’emploi, du travail et des solidaritĂ©s de la rĂ©gion oĂč le demandeur a Ă©tabli son siĂšge social ou son Ă©tablissement.
« Lorsque le siÚge social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Art. R. 217-8. – La demande est prĂ©sentĂ©e sur un formulaire et comprend toutes les informations et piĂšces justificatives permettant d’apprĂ©cier si le professionnel relĂšve des dispositions de l’article L. 217-24.
« Si la demande est incomplĂšte, la direction compĂ©tente invite son auteur, dans les mĂȘmes formes que la demande, Ă  fournir les Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires nĂ©cessaires.
« Lorsque des constatations sur piĂšces et sur place sont nĂ©cessaires, elles sont rĂ©alisĂ©es par les agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-3.

« Art. R. 217-9. – La direction mentionnĂ©e Ă  l’article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait dĂ©crite par le demandeur, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande ou des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires nĂ©cessaires.
« Sa décision est notifiée au demandeur.

« Art. R. 217-10. – Dans le cas prĂ©vu au 3° du II de l’article L. 217-24, la direction mentionnĂ©e Ă  l’article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d’effet.

« Art. R. 217-11. – La demande mentionnĂ©e Ă  l’article R. 217-7, la liste des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires mentionnĂ©s Ă  l’article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnĂ©e Ă  l’article R. 217-7, sont dĂ©posĂ©es ou adressĂ©es par tout moyen permettant d’apporter la preuve de la date de leur rĂ©ception.

« Art. R. 217-12. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’Ă©conomie Ă©tablit la liste des informations nĂ©cessaires Ă  l’instruction de la demande, les piĂšces justificatives qui l’accompagnent et le formulaire de demande. »

 

Article 4

 

Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article D. 224-33, les mots : « 3° du I de l’article L. 221-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « 8° de l’article liminaire » ;
2° Aux articles R. 524-1 et R. 525-3, les références : « L. 524-1 à L. 524-3 » sont remplacées par les références : « L. 524-1 à L. 524-4 ».

 

Article 5

 

L’article R. 321-33 du code de commerce est ainsi modifiĂ© :
1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un : « I. – » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’opĂ©rateur de ventes volontaires porte Ă  la connaissance de l’acheteur l’information mentionnĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 321-11 de maniĂšre visible par l’affichage d’un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent code. »

 

Article 6

 

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2022.

 

Article 7

 

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Annexe

Article

 

ANNEXES
I. – Annexe Ă  l’article D. 211-2 du code de la consommation

« A. – EncadrĂ© insĂ©rĂ© dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente de biens (hors animaux domestiques)

 

« Le consommateur dispose d’un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©livrance du bien pour obtenir la mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© en cas d’apparition d’un dĂ©faut de conformitĂ©. Durant ce dĂ©lai, le consommateur n’est tenu d’Ă©tablir que l’existence du dĂ©faut de conformitĂ© et non la date d’apparition de celui-ci.
« Lorsque le contrat de vente du bien prĂ©voit la fourniture d’un contenu numĂ©rique ou d’un service numĂ©rique de maniĂšre continue pendant une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux ans, la garantie lĂ©gale est applicable Ă  ce contenu numĂ©rique ou ce service numĂ©rique tout au long de la pĂ©riode de fourniture prĂ©vue. Durant ce dĂ©lai, le consommateur n’est tenu d’Ă©tablir que l’existence du dĂ©faut de conformitĂ© affectant le contenu numĂ©rique ou le service numĂ©rique et non la date d’apparition de celui-ci.
« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.
« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
« Si le bien est rĂ©parĂ© dans le cadre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©, le consommateur bĂ©nĂ©ficie d’une extension de six mois de la garantie initiale.
« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.
« Le consommateur peut obtenir une rĂ©duction du prix d’achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intĂ©gralement contre restitution du bien, si :
« 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
« 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient aprÚs un délai de trente jours ;
« 3° La rĂ©paration ou le remplacement du bien occasionne un inconvĂ©nient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte dĂ©finitivement les frais de reprise ou d’enlĂšvement du bien non conforme, ou s’il supporte les frais d’installation du bien rĂ©parĂ© ou de remplacement ;
« 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
« Le consommateur a Ă©galement droit Ă  une rĂ©duction du prix du bien ou Ă  la rĂ©solution du contrat lorsque le dĂ©faut de conformitĂ© est si grave qu’il justifie que la rĂ©duction du prix ou la rĂ©solution du contrat soit immĂ©diate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la rĂ©paration ou le remplacement du bien au prĂ©alable.
« Le consommateur n’a pas droit Ă  la rĂ©solution de la vente si le dĂ©faut de conformitĂ© est mineur.
« Toute pĂ©riode d’immobilisation du bien en vue de sa rĂ©paration ou de son remplacement suspend la garantie qui restait Ă  courir jusqu’Ă  la dĂ©livrance du bien remis en Ă©tat.
« Les droits mentionnĂ©s ci-dessus rĂ©sultent de l’application des articles L. 217-1 Ă  L. 217-32 du code de la consommation.
« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi Ă  la mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© encourt une amende civile d’un montant maximal de 300 000 euros, qui peut ĂȘtre portĂ© jusqu’Ă  10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).
« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

 

« B. – EncadrĂ© insĂ©rĂ© dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente et d’Ă©change d’animaux domestiques

 

« Le consommateur bĂ©nĂ©ficie de l’action en garantie contre les vices rĂ©dhibitoires prĂ©vue par les articles L. 213-1 Ă  L. 213-9 du code rural et de la pĂȘche maritime. Cette garantie donne droit, dans les conditions et dĂ©lais prĂ©cisĂ©s par les dispositions de ce code, Ă  une rĂ©duction de prix si l’animal est conservĂ© ou Ă  un remboursement intĂ©gral contre restitution de l’animal.
« Par convention contraire, le consommateur bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s en application des articles 1641 Ă  1649 du code civil, pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du dĂ©faut. Cette garantie donne droit Ă  une rĂ©duction de prix si l’animal est conservĂ© ou Ă  un remboursement intĂ©gral contre restitution de l’animal. »

 

II. – Annexe Ă  l’article D. 211-3 du code de la consommation

 

« Le consommateur dispose d’un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique pour obtenir la mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© en cas d’apparition d’un dĂ©faut de conformitĂ©. Durant un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la date de fourniture, le consommateur n’est tenu d’Ă©tablir que l’existence du dĂ©faut de conformitĂ© et non la date d’apparition de celui-ci.
« La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique.
« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :
« 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
« 2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de maniÚre injustifiée ;
« 3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;
« 4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;
« 5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.
« Le consommateur a Ă©galement droit Ă  une rĂ©duction du prix ou Ă  la rĂ©solution du contrat lorsque le dĂ©faut de conformitĂ© est si grave qu’il justifie que la rĂ©duction du prix ou la rĂ©solution du contrat soit immĂ©diate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique au prĂ©alable.
« Dans les cas oĂč le dĂ©faut de conformitĂ© est mineur, le consommateur n’a droit Ă  l’annulation du contrat que si le contrat ne prĂ©voit pas le paiement d’un prix.
« Toute pĂ©riode d’indisponibilitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique en vue de sa remise en conformitĂ© suspend la garantie qui restait Ă  courir jusqu’Ă  la fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique de nouveau conforme.
« Les droits mentionnĂ©s ci-dessus rĂ©sultent de l’application des articles L. 224-25-1 Ă  L. 224-25-31 du code de la consommation.
« Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi Ă  la mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© encourt une amende civile d’un montant maximal de 300 000 euros, qui peut ĂȘtre portĂ© jusqu’Ă  10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).
« Le consommateur bénéficie, en outre, de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique. »

 

III. – Annexe Ă  l’article D. 211-4 du code de la consommation

« Les conditions gĂ©nĂ©rales comportent un encadrĂ© incluant les mentions suivantes, dont les mentions “X” sont remplacĂ©es par la ou les pĂ©riodes contractuelles de fourniture de contenus numĂ©riques et de services numĂ©riques qui sont proposĂ©es par le professionnel.

 

« Le consommateur a droit Ă  la mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© en cas d’apparition d’un dĂ©faut de conformitĂ© durant un dĂ©lai de X Ă  compter de la fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique. Durant ce dĂ©lai, le consommateur n’est tenu d’Ă©tablir que l’existence du dĂ©faut de conformitĂ© et non la date d’apparition de celui-ci.
« La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique durant X.
« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique, ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :
« 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
« 2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de maniÚre injustifiée ;
« 3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;
« 4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;
« 5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.
« Le consommateur a Ă©galement droit Ă  une rĂ©duction du prix ou Ă  la rĂ©solution du contrat lorsque le dĂ©faut de conformitĂ© est si grave qu’il justifie que la rĂ©duction du prix ou la rĂ©solution du contrat soit immĂ©diate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique au prĂ©alable.
« Dans les cas oĂč le dĂ©faut de conformitĂ© est mineur, le consommateur n’a droit Ă  l’annulation du contrat que si le contrat ne prĂ©voit pas le paiement d’un prix.
« Toute pĂ©riode d’indisponibilitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique en vue de sa remise en conformitĂ© suspend la garantie qui restait Ă  courir jusqu’Ă  la fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique de nouveau conforme.
« Ces droits rĂ©sultent de l’application des articles L. 224-25-1 Ă  L. 224-25-31 du code de la consommation.
« Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi Ă  la mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© encourt une amende civile d’un montant maximal de 300 000 euros, qui peut ĂȘtre portĂ© jusqu’Ă  10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).
« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé, ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique. »

 

IV. – Annexe Ă  l’article R. 321-33 du code de commerce

« Le panneau mentionnĂ© au II de l’article R. 321-33 ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au format A3. Il comporte, dans une taille de caractĂšre qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  celle du corps quatre-vingt-dix, la mention suivante : “Le consommateur ne bĂ©nĂ©ficie pas de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour tout achat de biens d’occasion effectuĂ© durant cette vente.” »

Date et signature(s)

Fait le 29 juin 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti