Au sommaire :
Références
NOR : ECOC2130728D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/ECOC2130728D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-946/jo/texte
Source : JORF n°0150 du 30 juin 2022, texte n° 2
Informations
Publics concernĂ©s : professionnels vendeurs de biens et fournisseurs de contenus numĂ©riques et de services numĂ©riques mis sur le marchĂ©, y compris lorsqu’ils sont proposĂ©s Ă la vente Ă partir d’une interface en ligne, opĂ©rateurs de ventes volontaires de meubles aux enchĂšres publiques, et consommateurs.
Objet : information des consommateurs relative Ă la garantie lĂ©gale de conformitĂ© des biens et des contenus et services numĂ©riques, et des modalitĂ©s de sa mise en Ćuvre.
Entrée en vigueur : 1er octobre 2022.
Notice : le dĂ©cret rĂ©vise et complĂšte les dispositions rĂ©glementaires en vigueur relatives Ă la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques, Ă la suite de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.
Ce dĂ©cret adapte l’obligation gĂ©nĂ©rale d’information prĂ©contractuelle Ă la modernisation de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© des biens et Ă la crĂ©ation d’une garantie lĂ©gale analogue pour la fourniture de contenus numĂ©riques et de services numĂ©riques. Il dĂ©termine les informations relatives aux garanties lĂ©gales, en particulier la garantie lĂ©gale de conformitĂ© et la garantie des vices cachĂ©s, qui doivent ĂȘtre contenues dans un encadrĂ© aux conditions gĂ©nĂ©rales du professionnel. Il prĂ©voit que les contrats de garantie commerciale comportent un mĂȘme encadrĂ© rappelant l’existence et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre des garanties lĂ©gales. Il prĂ©cise enfin selon quelles modalitĂ©s le consommateur est informĂ©, prĂ©alablement Ă toute vente aux enchĂšres publiques auxquelles il peut assister en personne, qu’il ne bĂ©nĂ©ficie pas de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens d’occasion acquis dans ce contexte.
Il prĂ©voit en outre que le professionnel prĂ©cise, dans ses conditions gĂ©nĂ©rales, la nature de l’avantage que le consommateur consent, le cas Ă©chĂ©ant, en l’absence ou en complĂ©ment du paiement d’un prix en contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, en prĂ©sentant le modĂšle par lequel le professionnel en tire un bĂ©nĂ©fice Ă©conomique et en indiquant, en particulier, de quelle maniĂšre les Ă©ventuelles donnĂ©es Ă caractĂšre personnel du consommateur sont valorisĂ©es par le professionnel.
Ce dĂ©cret prĂ©cise par ailleurs les modalitĂ©s d’information du consommateur sur les mises Ă jour logicielles des biens comportant des Ă©lĂ©ments numĂ©riques. D’une part, sont prĂ©cisĂ©es les modalitĂ©s par lesquelles le producteur d’un bien comportant des Ă©lĂ©ments numĂ©riques communique au vendeur les informations sur la durĂ©e pendant laquelle le producteur fournit des mises Ă jour qui sont compatibles avec les fonctionnalitĂ©s du bien, et dans quelles conditions le vendeur met ces informations Ă la disposition du consommateur. D’autre part, il dĂ©taille les informations relatives aux caractĂ©ristiques essentielles, que le producteur communique au consommateur lors de la fourniture des mises Ă jour.
Le dĂ©cret prĂ©cise, au surplus, certaines modalitĂ©s de la mise en conformitĂ© du bien affectĂ© d’un dĂ©faut de conformitĂ©, en vue de sa rĂ©paration ou de son remplacement.
Il actualise enfin les références indiquées dans les dispositions, inchangées au fond, relatives au rescrit portant sur certaines garanties commerciales.
RĂ©fĂ©rences : les dispositions du code civil, du code de commerce, du code de la consommation et du code rural et de la pĂȘche maritime, telles que modifiĂ©es par le dĂ©cret, peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1641 Ă 1649 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-11 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 213-1 Ă L. 213-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e relative Ă l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DécrÚte :
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article R. 111-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-1. – Pour l’application des 1° et 3° Ă 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
« 1° Son nom ou sa dĂ©nomination sociale, l’adresse gĂ©ographique de son Ă©tablissement et, si elle est diffĂ©rente, celle du siĂšge social, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et son adresse Ă©lectronique ;
« 2° Les modalitĂ©s de paiement, de livraison et d’exĂ©cution du contrat ainsi que celles prĂ©vues par le professionnel pour le traitement des rĂ©clamations ;
« 3° L’existence et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© mentionnĂ©e aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s mentionnĂ©e aux articles 1641 Ă 1649 du code civil ou de toute autre garantie lĂ©gale applicable ;
« 4° L’existence et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la garantie commerciale mentionnĂ©e aux articles L. 217-21 et suivants et du service aprĂšs-vente mentionnĂ© aux articles L. 217-25 et suivants ;
« 5° S’il y a lieu, la durĂ©e du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou Ă tacite reconduction, les conditions de sa rĂ©siliation ;
« 6° S’il y a lieu, les fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilitĂ© et interopĂ©rabilitĂ© pertinentes avec certains biens, contenus numĂ©riques ou services numĂ©riques ainsi qu’avec certains matĂ©riels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
« 7° Les coordonnĂ©es du ou des mĂ©diateurs de la consommation dont il relĂšve conformĂ©ment Ă l’article L. 616-1.
« Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de âgarantie lĂ©galeâ et les termes de âgarantie commercialeâ lorsqu’il propose cette derniĂšre en sus des garanties lĂ©gales. » ;
2° AprĂšs l’article D. 111-5, sont insĂ©rĂ©s des articles D. 111-5-1 Ă D. 111-5-3 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. D. 111-5-1. – En application du premier alinĂ©a de l’article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
« 1° Les logiciels du bien faisant l’objet des mises Ă jour, y compris les mises Ă jour de sĂ©curitĂ© ;
« 2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
« Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifiĂ© et sur support durable, de toute Ă©volution des informations mentionnĂ©es ci-dessus. A ce titre, il l’informe des consĂ©quences possibles, en l’Ă©tat de ses connaissances, des mises Ă jour fournies au-delĂ de la durĂ©e ou de la date mentionnĂ©e au 2° sur les performances du bien et notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilitĂ© de la mĂ©moire vive ou la durĂ©e de vie de la batterie.
« Art. D. 111-5-2. – Le vendeur met Ă la disposition du consommateur les informations mentionnĂ©es Ă l’article D. 111-5-1, sans frais, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible sur un support durable accompagnant la vente.
« Le vendeur peut complĂ©ter l’information du consommateur en lui indiquant la rĂ©fĂ©rence du site internet ou de l’application mobile fournie le cas Ă©chĂ©ant par le producteur oĂč les informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a sont plus amplement dĂ©taillĂ©es.
« Art. D. 111-5-3. – Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractĂ©ristiques essentielles de chaque mise Ă jour mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 111-6.
« Ces caractéristiques portent sur :
« 1° L’objet de la mise Ă jour, notamment si elle rĂ©pond Ă une exigence de sĂ©curitĂ© ou si elle tend Ă faire Ă©voluer les fonctionnalitĂ©s du bien ;
« 2° Les versions du systĂšme d’exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concernĂ© par la mise Ă jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;
« 3° L’espace de stockage que la mise Ă jour requiert ;
« 4° Les consĂ©quences possibles de la mise Ă jour sur les performances du bien, notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilitĂ© de la mĂ©moire vive ou la durĂ©e de vie de la batterie.
« Le producteur communique ces informations au consommateur avant que celui-ci n’installe la mise Ă jour concernĂ©e. Il peut, en outre, lui indiquer le site internet ou l’application mobile oĂč les informations mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° restent disponibles aprĂšs l’installation de la mise Ă jour. » ;
3° Le troisiĂšme tiret du b du 2° du II de l’article D. 111-8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« – l’absence de garantie lĂ©gale de conformitĂ© des biens mentionnĂ©e aux articles L. 217-3 et suivants ou celle des contenus numĂ©riques et des services numĂ©riques mentionnĂ©e aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, et l’application de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s mentionnĂ©e aux articles 1641 Ă 1649 du code civil ; »
4° Au 3° de l’article D. 111-13, la rĂ©fĂ©rence aux articles : « L. 217-15 et L. 217-16 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux articles : « L. 217-21 Ă L. 217-23 ».
Article 2
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Les articles D. 211-1 et D. 211-2 deviennent respectivement les articles D. 211-6 et D. 211-7 ;
2° Dans le nouvel article D. 211-7, la référence : « D. 211-1 » est remplacée par la référence : « D. 211-6 » ;
3° Avant le nouvel article D. 211-6, sont insérés des articles D. 211-1 à R. 211-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 211-1. – Les conditions gĂ©nĂ©rales mentionnĂ©es Ă l’article L. 211-2 comportent :
« 1° Le nom du professionnel répondant des garanties mentionnées aux 2° et 3° de cet article ;
« 2° Ses coordonnĂ©es postales et tĂ©lĂ©phoniques, son adresse Ă©lectronique ou tout moyen de contact numĂ©rique pertinent permettant au consommateur de solliciter la mise en Ćuvre des garanties prĂ©citĂ©es.
« Art. D. 211-2. – Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux contrats de vente mentionnĂ©s Ă l’article L. 217-1 comportent un encadrĂ© informant le consommateur des modalitĂ©s de mise en Ćuvre des garanties lĂ©gales mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 211-2, conformĂ©ment aux modĂšles annexĂ©s au prĂ©sent code.
« Art. D. 211-3. – Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux contrats mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 224-25-12 comportent un encadrĂ© informant le consommateur des modalitĂ©s de mise en Ćuvre des garanties lĂ©gales mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 211-2, conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent code.
« Art. D. 211-4. – Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux contrats mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 224-25-12 comportent un encadrĂ© informant le consommateur des modalitĂ©s de mise en Ćuvre des garanties lĂ©gales mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 211-2, conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent code. Le contenu de cet encadrĂ© est spĂ©cifiquement adaptĂ© Ă la pĂ©riode contractuelle de fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique proposĂ©e aux consommateurs. Lorsque plusieurs pĂ©riodes de fourniture sont proposĂ©es, le professionnel indique les dĂ©lais applicables dans chacun des cas.
« Art. R. 211-5. – Lorsqu’en application du 1° du I de l’article L. 211-2, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complĂ©ment d’un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en prĂ©sentant dans ses conditions gĂ©nĂ©rales, dans des termes clairs et comprĂ©hensibles, le modĂšle Ă©conomique faisant apparaitre l’incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bĂ©nĂ©fice Ă©conomique.
« Lorsque cet avantage conduit le professionnel Ă traiter des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel du consommateur, pour les traitements effectuĂ©s dans les conditions mentionnĂ©es aux points a et f du paragraphe 1 de l’article 6 du rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es, le professionnel prĂ©cise, dans les conditions gĂ©nĂ©rales, les modalitĂ©s d’exploitation du traitement des donnĂ©es Ă des fins publicitaires ou commerciales.
« Les dispositions qui prĂ©cĂšdent s’appliquent sans prĂ©judice des obligations incombant au professionnel en vertu des articles 7, 12 et 13 du rĂšglement prĂ©citĂ© ainsi que des articles 48 et 81 Ă 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. »
Article 3
Le chapitre VII du titre Ier du livre II du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
« Section 1
« Mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©
« Art. D. 217-1. – En application de l’article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalitĂ©s pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformitĂ© ne peut intervenir sur le lieu oĂč le bien se trouve.
« Si le bien peut faire l’objet d’un renvoi par voie postale, sans entraĂźner pour le consommateur d’inconvĂ©nient majeur ou des frais disproportionnĂ©s au regard de sa valeur, le consommateur expĂ©die ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l’article L. 241-6 est applicable.
« En tout Ă©tat de cause, le consommateur ne peut ĂȘtre tenu d’assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.
« Section 2
« Garantie commerciale
« Sous-section 1
« Contenu de l’information
« Art. D. 217-2. – I. – Pour l’application du premier alinĂ©a de l’article L. 217-22 :
« 1° Les coordonnĂ©es du garant comportent Ă©galement, s’il y a lieu, l’indication de son adresse Ă©lectronique ou de tout autre moyen numĂ©rique pertinent ;
« 2° Le contenu du contrat mentionne les exclusions ou tout facteur d’exclusion de la garantie commerciale.
« II. – Pour l’application du troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 217-22, la garantie commerciale est intitulĂ©e : âcontrat de garantie commercialeâ et son contenu prĂ©cise en quoi elle s’applique en sus des droits dont bĂ©nĂ©ficie le consommateur au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pendant toute la durĂ©e de celle-ci.
« Art. D. 217-3. – Tout contrat de garantie commerciale mentionnĂ© Ă l’article L. 217-21 souscrit Ă l’occasion de la vente d’un bien comporte un encadrĂ© conformĂ©ment au modĂšle figurant en annexe de l’article D. 211-2.
« Art. D. 217-4. – Tout contrat de garantie commerciale de durabilitĂ© mentionnĂ©e Ă l’article L. 217-23 comporte un encadrĂ© conformĂ©ment au modĂšle figurant en annexe de l’article D. 211-2.
« Art. D. 217-5. – Tout contrat de garantie commerciale mentionnĂ© Ă l’article L. 224-25-27, souscrit Ă l’occasion de la fourniture de contenus numĂ©riques et de services numĂ©riques comporte un encadrĂ© conformĂ©ment au modĂšle figurant en annexe, selon les cas, de l’article D. 211-3 ou de l’article D. 211-4.
« Sous-section 2
« Rescrit
« Art. R. 217-6. – Le secteur visĂ© au III de l’article L. 217-24 est le secteur du commerce de dĂ©tail d’appareils Ă©lectromĂ©nagers en magasins spĂ©cialisĂ©s rĂ©pertoriĂ©s sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activitĂ©s françaises.
« Art. R. 217-7. – La demande du professionnel mentionnĂ©e au I de l’article L. 217-24 est prĂ©sentĂ©e Ă la direction rĂ©gionale ou Ă la direction de l’Ă©conomie, de l’emploi, du travail et des solidaritĂ©s de la rĂ©gion oĂč le demandeur a Ă©tabli son siĂšge social ou son Ă©tablissement.
« Lorsque le siÚge social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Art. R. 217-8. – La demande est prĂ©sentĂ©e sur un formulaire et comprend toutes les informations et piĂšces justificatives permettant d’apprĂ©cier si le professionnel relĂšve des dispositions de l’article L. 217-24.
« Si la demande est incomplĂšte, la direction compĂ©tente invite son auteur, dans les mĂȘmes formes que la demande, Ă fournir les Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires nĂ©cessaires.
« Lorsque des constatations sur piĂšces et sur place sont nĂ©cessaires, elles sont rĂ©alisĂ©es par les agents mentionnĂ©s Ă l’article L. 511-3.
« Art. R. 217-9. – La direction mentionnĂ©e Ă l’article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait dĂ©crite par le demandeur, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date de rĂ©ception de la demande ou des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires nĂ©cessaires.
« Sa décision est notifiée au demandeur.
« Art. R. 217-10. – Dans le cas prĂ©vu au 3° du II de l’article L. 217-24, la direction mentionnĂ©e Ă l’article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d’effet.
« Art. R. 217-11. – La demande mentionnĂ©e Ă l’article R. 217-7, la liste des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires mentionnĂ©s Ă l’article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnĂ©e Ă l’article R. 217-7, sont dĂ©posĂ©es ou adressĂ©es par tout moyen permettant d’apporter la preuve de la date de leur rĂ©ception.
« Art. R. 217-12. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’Ă©conomie Ă©tablit la liste des informations nĂ©cessaires Ă l’instruction de la demande, les piĂšces justificatives qui l’accompagnent et le formulaire de demande. »
Article 4
Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article D. 224-33, les mots : « 3° du I de l’article L. 221-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « 8° de l’article liminaire » ;
2° Aux articles R. 524-1 et R. 525-3, les références : « L. 524-1 à L. 524-3 » sont remplacées par les références : « L. 524-1 à L. 524-4 ».
Article 5
L’article R. 321-33 du code de commerce est ainsi modifiĂ© :
1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un : « I. – » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’opĂ©rateur de ventes volontaires porte Ă la connaissance de l’acheteur l’information mentionnĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 321-11 de maniĂšre visible par l’affichage d’un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent code. »
Article 6
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Article 7
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
Article
ANNEXES
I. – Annexe Ă l’article D. 211-2 du code de la consommation
« A. – EncadrĂ© insĂ©rĂ© dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente de biens (hors animaux domestiques)
« Le consommateur dispose d’un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©livrance du bien pour obtenir la mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© en cas d’apparition d’un dĂ©faut de conformitĂ©. Durant ce dĂ©lai, le consommateur n’est tenu d’Ă©tablir que l’existence du dĂ©faut de conformitĂ© et non la date d’apparition de celui-ci. « Lorsque le contrat de vente du bien prĂ©voit la fourniture d’un contenu numĂ©rique ou d’un service numĂ©rique de maniĂšre continue pendant une durĂ©e supĂ©rieure Ă deux ans, la garantie lĂ©gale est applicable Ă ce contenu numĂ©rique ou ce service numĂ©rique tout au long de la pĂ©riode de fourniture prĂ©vue. Durant ce dĂ©lai, le consommateur n’est tenu d’Ă©tablir que l’existence du dĂ©faut de conformitĂ© affectant le contenu numĂ©rique ou le service numĂ©rique et non la date d’apparition de celui-ci. « La garantie lĂ©gale de conformitĂ© emporte obligation pour le professionnel, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir toutes les mises Ă jour nĂ©cessaires au maintien de la conformitĂ© du bien. « La garantie lĂ©gale de conformitĂ© donne au consommateur droit Ă la rĂ©paration ou au remplacement du bien dans un dĂ©lai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvĂ©nient majeur pour lui. « Si le bien est rĂ©parĂ© dans le cadre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©, le consommateur bĂ©nĂ©ficie d’une extension de six mois de la garantie initiale. « Si le consommateur demande la rĂ©paration du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie lĂ©gale de conformitĂ© est renouvelĂ©e pour une pĂ©riode de deux ans Ă compter de la date de remplacement du bien. « Le consommateur peut obtenir une rĂ©duction du prix d’achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intĂ©gralement contre restitution du bien, si : « 1° Le professionnel refuse de rĂ©parer ou de remplacer le bien ; « 2° La rĂ©paration ou le remplacement du bien intervient aprĂšs un dĂ©lai de trente jours ; « 3° La rĂ©paration ou le remplacement du bien occasionne un inconvĂ©nient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte dĂ©finitivement les frais de reprise ou d’enlĂšvement du bien non conforme, ou s’il supporte les frais d’installation du bien rĂ©parĂ© ou de remplacement ; « 4° La non-conformitĂ© du bien persiste en dĂ©pit de la tentative de mise en conformitĂ© du vendeur restĂ©e infructueuse. « Le consommateur a Ă©galement droit Ă une rĂ©duction du prix du bien ou Ă la rĂ©solution du contrat lorsque le dĂ©faut de conformitĂ© est si grave qu’il justifie que la rĂ©duction du prix ou la rĂ©solution du contrat soit immĂ©diate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la rĂ©paration ou le remplacement du bien au prĂ©alable. « Le consommateur n’a pas droit Ă la rĂ©solution de la vente si le dĂ©faut de conformitĂ© est mineur. « Toute pĂ©riode d’immobilisation du bien en vue de sa rĂ©paration ou de son remplacement suspend la garantie qui restait Ă courir jusqu’Ă la dĂ©livrance du bien remis en Ă©tat. « Les droits mentionnĂ©s ci-dessus rĂ©sultent de l’application des articles L. 217-1 Ă L. 217-32 du code de la consommation. « Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi Ă la mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© encourt une amende civile d’un montant maximal de 300 000 euros, qui peut ĂȘtre portĂ© jusqu’Ă 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation). « Le consommateur bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s en application des articles 1641 Ă 1649 du code civil, pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du dĂ©faut. Cette garantie donne droit Ă une rĂ©duction de prix si le bien est conservĂ© ou Ă un remboursement intĂ©gral contre restitution du bien. » |
« B. – EncadrĂ© insĂ©rĂ© dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente et d’Ă©change d’animaux domestiques
« Le consommateur bĂ©nĂ©ficie de l’action en garantie contre les vices rĂ©dhibitoires prĂ©vue par les articles L. 213-1 Ă L. 213-9 du code rural et de la pĂȘche maritime. Cette garantie donne droit, dans les conditions et dĂ©lais prĂ©cisĂ©s par les dispositions de ce code, Ă une rĂ©duction de prix si l’animal est conservĂ© ou Ă un remboursement intĂ©gral contre restitution de l’animal. « Par convention contraire, le consommateur bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s en application des articles 1641 Ă 1649 du code civil, pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du dĂ©faut. Cette garantie donne droit Ă une rĂ©duction de prix si l’animal est conservĂ© ou Ă un remboursement intĂ©gral contre restitution de l’animal. » |
II. – Annexe Ă l’article D. 211-3 du code de la consommation
« Le consommateur dispose d’un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique pour obtenir la mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© en cas d’apparition d’un dĂ©faut de conformitĂ©. Durant un dĂ©lai d’un an Ă compter de la date de fourniture, le consommateur n’est tenu d’Ă©tablir que l’existence du dĂ©faut de conformitĂ© et non la date d’apparition de celui-ci. « La garantie lĂ©gale de conformitĂ© emporte obligation de fournir toutes les mises Ă jour nĂ©cessaires au maintien de la conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique. « La garantie lĂ©gale de conformitĂ© donne au consommateur droit Ă la mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique sans retard injustifiĂ© suivant sa demande, sans frais et sans inconvĂ©nient majeur pour lui. « Le consommateur peut obtenir une rĂ©duction du prix en conservant le contenu numĂ©rique ou le service numĂ©rique ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intĂ©gralement contre renoncement au contenu numĂ©rique ou au service numĂ©rique, si : « 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numĂ©rique ou le service numĂ©rique en conformitĂ© ; « 2° La mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique est retardĂ©e de maniĂšre injustifiĂ©e ; « 3° La mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique ne peut intervenir sans frais imposĂ©s au consommateur ; « 4° La mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique occasionne un inconvĂ©nient majeur pour le consommateur ; « 5° La non-conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique persiste en dĂ©pit de la tentative de mise en conformitĂ© du professionnel restĂ©e infructueuse. « Le consommateur a Ă©galement droit Ă une rĂ©duction du prix ou Ă la rĂ©solution du contrat lorsque le dĂ©faut de conformitĂ© est si grave qu’il justifie que la rĂ©duction du prix ou la rĂ©solution du contrat soit immĂ©diate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique au prĂ©alable. « Dans les cas oĂč le dĂ©faut de conformitĂ© est mineur, le consommateur n’a droit Ă l’annulation du contrat que si le contrat ne prĂ©voit pas le paiement d’un prix. « Toute pĂ©riode d’indisponibilitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique en vue de sa remise en conformitĂ© suspend la garantie qui restait Ă courir jusqu’Ă la fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique de nouveau conforme. « Les droits mentionnĂ©s ci-dessus rĂ©sultent de l’application des articles L. 224-25-1 Ă L. 224-25-31 du code de la consommation. « Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi Ă la mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© encourt une amende civile d’un montant maximal de 300 000 euros, qui peut ĂȘtre portĂ© jusqu’Ă 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation). « Le consommateur bĂ©nĂ©ficie, en outre, de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s en application des articles 1641 Ă 1649 du code civil, pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du dĂ©faut. Cette garantie donne droit Ă une rĂ©duction de prix si le contenu numĂ©rique ou le service numĂ©rique est conservĂ© ou Ă un remboursement intĂ©gral contre renonciation au contenu numĂ©rique ou au service numĂ©rique. » |
III. – Annexe Ă l’article D. 211-4 du code de la consommation
« Les conditions gĂ©nĂ©rales comportent un encadrĂ© incluant les mentions suivantes, dont les mentions âXâ sont remplacĂ©es par la ou les pĂ©riodes contractuelles de fourniture de contenus numĂ©riques et de services numĂ©riques qui sont proposĂ©es par le professionnel.
« Le consommateur a droit Ă la mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© en cas d’apparition d’un dĂ©faut de conformitĂ© durant un dĂ©lai de X Ă compter de la fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique. Durant ce dĂ©lai, le consommateur n’est tenu d’Ă©tablir que l’existence du dĂ©faut de conformitĂ© et non la date d’apparition de celui-ci. « La garantie lĂ©gale de conformitĂ© emporte obligation de fournir toutes les mises Ă jour nĂ©cessaires au maintien de la conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique durant X. « La garantie lĂ©gale de conformitĂ© donne au consommateur droit Ă la mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique sans retard injustifiĂ© suivant sa demande, sans frais et sans inconvĂ©nient majeur pour lui. « Le consommateur peut obtenir une rĂ©duction du prix en conservant le contenu numĂ©rique ou le service numĂ©rique, ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intĂ©gralement contre renoncement au contenu numĂ©rique ou au service numĂ©rique, si : « 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numĂ©rique ou le service numĂ©rique en conformitĂ© ; « 2° La mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique est retardĂ©e de maniĂšre injustifiĂ©e ; « 3° La mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique ne peut intervenir sans frais imposĂ©s au consommateur ; « 4° La mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique occasionne un inconvĂ©nient majeur pour le consommateur ; « 5° La non-conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique persiste en dĂ©pit de la tentative de mise en conformitĂ© du professionnel restĂ©e infructueuse. « Le consommateur a Ă©galement droit Ă une rĂ©duction du prix ou Ă la rĂ©solution du contrat lorsque le dĂ©faut de conformitĂ© est si grave qu’il justifie que la rĂ©duction du prix ou la rĂ©solution du contrat soit immĂ©diate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la mise en conformitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique au prĂ©alable. « Dans les cas oĂč le dĂ©faut de conformitĂ© est mineur, le consommateur n’a droit Ă l’annulation du contrat que si le contrat ne prĂ©voit pas le paiement d’un prix. « Toute pĂ©riode d’indisponibilitĂ© du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique en vue de sa remise en conformitĂ© suspend la garantie qui restait Ă courir jusqu’Ă la fourniture du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique de nouveau conforme. « Ces droits rĂ©sultent de l’application des articles L. 224-25-1 Ă L. 224-25-31 du code de la consommation. « Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi Ă la mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© encourt une amende civile d’un montant maximal de 300 000 euros, qui peut ĂȘtre portĂ© jusqu’Ă 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation). « Le consommateur bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s en application des articles 1641 Ă 1649 du code civil, pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du dĂ©faut. Cette garantie donne droit Ă une rĂ©duction de prix si le contenu numĂ©rique ou le service numĂ©rique est conservĂ©, ou Ă un remboursement intĂ©gral contre renonciation au contenu numĂ©rique ou au service numĂ©rique. » |
IV. – Annexe Ă l’article R. 321-33 du code de commerce
« Le panneau mentionnĂ© au II de l’article R. 321-33 ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au format A3. Il comporte, dans une taille de caractĂšre qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle du corps quatre-vingt-dix, la mention suivante : âLe consommateur ne bĂ©nĂ©ficie pas de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour tout achat de biens d’occasion effectuĂ© durant cette vente.â »
Date et signature(s)
Fait le 29 juin 2022.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Ăric Dupond-Moretti