🟦 Décret du 25 juin 2022 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d’information national services de soins infirmiers à domicile »

Références

NOR : APHA2217122D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/25/APHA2217122D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/25/2022-931/jo/texte
Source : JORF n°0147 du 26 juin 2022, texte n° 12

Informations

Publics concernés : personnes malades ou dépendantes âgées d’au moins 60 ans, personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et affections chroniques bénéficiant de services de soins infirmiers à domicile, agences régionales de santé, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile.

Objet : création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d’information national services de soins infirmiers à domicile ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d’information national services de soins infirmiers à domicile » permettant la détermination des financements des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile et la mise à disposition de ces données aux agences régionales de santé, en charge de la tarification desdits services. Il précise les finalités du traitement, détermine les catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les destinataires de ces données et la durée de conservation de celles-ci, ainsi que les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées.

Références : les disposition du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 14-10-1 et son annexe 2-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6113-33 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 221-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 2 juin 2022,
Décrète :

Article 1

I. – La direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarités pour l’autonomie mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d’information national services de soins infirmiers à domicile » (SI-2SID), pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. – Ce traitement a pour finalités :
1° La transmission des informations relatives aux caractéristiques des structures et des personnes qu’elles accompagnent, permettant à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux agences régionales de santé d’assurer le financement des services délivrant des prestations de soins infirmiers à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;
2° La réalisation de statistiques et d’études sur l’activité et le coût de ces services.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d’être collectées et enregistrées dans le traitement de données mentionné à l’article 1er sont :
1° Les données concernant les services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
a) Les données d’identification du service (numéro FINESS, catégorie d’établissement, convention collective d’appartenance, raison sociale, code de la commune d’implantation) ;
b) Les données relatives à l’activité du service (capacité installée renseignée dans FINESS, zone d’intervention, nombre de personnes occupant une place, volume d’activité annuel) ;
2° Les données concernant la personne accompagnée par le service :
a) Les données d’identification, incluant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, la date de naissance, le sexe et le code de la commune de résidence de la personne accompagnée ;
b) L’information permettant de déterminer si la personne accompagnée est une personne âgée de 60 ans et plus, malade ou dépendante, ou une personne adulte de moins de 60 ans, présentant un handicap ou bien atteinte de pathologies ou d’affections chroniques ;
c) Les données permettant de caractériser les conditions de soins de la personne : fréquence et jours de la semaine où le service se rend au domicile de la personne, catégories de personnels intervenant au domicile, existence d’une intervention conjointe de plusieurs professionnels du service, durée de prise en charge de l’usager, motifs de la prise en charge ;
d) Le niveau de dépendance de la personne mesuré, pour l’ensemble des personnes accompagnées, selon les variables discriminantes de la grille « Autonomie gérontologique et groupes iso-ressources » (AGGIR) prévue à l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Les données relatives à la période de recueil des informations mentionnées aux 1° et 2°.

Article 3

I. – Peuvent enregistrer et consulter les données et informations mentionnées à l’article 2 les personnels des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles individuellement habilités par le directeur de leur établissement, pour les seules personnes qu’ils prennent en charge.
II. – Sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes, des données et informations mentionnées à l’article 2 et strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions :
1° Les agences régionales de santé, pour les services de leur ressort territorial ;
2° L’Agence technique d’information sur l’hospitalisation, pour la réalisation d’études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l’article R. 6113-33 du code de la santé publique ;
3° La Caisse nationale d’assurance maladie pour la réalisation d’études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale et en lien avec les données de consommations de soins et de parcours dont elle dispose.
III. – Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l’article 2 les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, spécialement habilités en ce sens par leurs directeurs, pour la réalisation d’études et de statistiques dans le cadre de leurs missions.

Article 4

Les données et informations mentionnées à l’article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.
Elles sont mises à disposition :
1° Des services mentionnés au I de l’article 3 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil ;
2° Des personnes mentionnées aux II et au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
Les données techniques et de traçabilité liées à l’utilisation du traitement mentionné à l’article 1er font l’objet d’un enregistrement et sont conservées pendant une durée d’un an.

Article 5

I. – Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l’information selon laquelle le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement de données tel que prévu au III.
II. – Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, auprès de la direction générale de la cohésion sociale ou de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – En application de l’article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’opposition prévu à l’article 21 de ce même règlement ne s’applique pas au traitement de données.

Article 6

La ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 25 juin 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Damien Abad

La ministre de la santé et de la prévention,
Brigitte Bourguignon