🟩 DĂ©cret du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels

Au sommaire :

Références

NOR : JUSC2211775D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/JUSC2211775D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/2022-900/jo/texte
Source : JORF n°0140 du 18 juin 2022, texte n° 11

Informations

Publics concernĂ©s : avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, notaires, juridictions, vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, premier prĂ©sident de la Cour de cassation, procureur gĂ©nĂ©ral de la Cour de cassation, procureurs gĂ©nĂ©raux et premiers prĂ©sidents des cours d’appel, procureur prĂšs le tribunal supĂ©rieur d’appel, instances reprĂ©sentatives des professions, usagers de ces professions.

Objet : mise en Ɠuvre de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Notice : application de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels.
Le chapitre Ier du dĂ©cret concerne les mesures prĂ©ventives. La section 1 et la section 2 dĂ©terminent les conditions dans lesquelles une rĂ©clamation peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e par un particulier ou une personne morale auprĂšs de l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente, en application de l’article 4 de l’ordonnance susvisĂ©e, ainsi que la procĂ©dure de conciliation entre l’auteur de la rĂ©clamation et le professionnel concernĂ©. La section 3 est relative aux mesures administratives que peut prendre l’autoritĂ© de la profession, en application de l’article 6 du mĂȘme texte, Ă  l’encontre du professionnel.
Le chapitre II du dĂ©cret concerne le service d’enquĂȘte crĂ©Ă© par l’article 10 de l’ordonnance susvisĂ©e. La section 1 prĂ©voit l’organisation des services d’enquĂȘte. La section 2 est relative aux enquĂȘteurs, notamment Ă  leurs modalitĂ©s d’agrĂ©ment, Ă  leurs obligations et Ă  leur responsabilitĂ©. La section 3 prĂ©voit les modalitĂ©s de dĂ©roulement de l’enquĂȘte.
Le chapitre III du dĂ©cret concerne les juridictions disciplinaires. Il prĂ©voit les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de fonctionnement et d’organisation. Il dĂ©termine les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres de ces juridictions et revient sur les principes gĂ©nĂ©raux nĂ©cessaires Ă  leur bon fonctionnement.
Le chapitre IV rĂ©git la procĂ©dure disciplinaire. Il prĂ©voit dans sa section 1 les dispositions communes aux diffĂ©rentes procĂ©dures. La section 2 dĂ©termine la procĂ©dure devant la juridiction de premiĂšre instance, de second degrĂ© et la procĂ©dure de relĂšvement d’un professionnel frappĂ© d’une peine de destitution. La section 3 prĂ©voit les conditions dans lesquelles un professionnel peut ĂȘtre suspendu provisoirement. La section 4 est relative aux procĂ©dures particuliĂšres.
Le chapitre V concerne les effets des dĂ©cisions disciplinaires. Il prĂ©voit notamment les rĂšgles applicables en matiĂšre d’administration provisoire et prĂ©cise les rĂšgles spĂ©cifiques liĂ©es Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ©.
Le chapitre VI prévoit des dispositions particuliÚres applicables à chacune des professions. Il désigne en particulier les instances professionnelles régionales ou interrégionales territorialement compétentes.
Le chapitre VII rĂ©alise des coordinations et abrogations. Il insĂšre dans les statuts de chaque profession des dispositions encadrant la dĂ©lĂ©gation de signature par l’autoritĂ© compĂ©tente de la profession prĂ©vue par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels. Il prĂ©voit des dispositions relatives Ă  l’outre-mer et des dispositions transitoires.

RĂ©fĂ©rences : les textes crĂ©Ă©s et modifiĂ©s par le dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiĂ©e relative aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris en application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le dĂ©cret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application Ă  la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ;
Vu le dĂ©cret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux crĂ©ations, transferts et suppressions d’office de notaire, Ă  la compĂ©tence d’instrumentation et Ă  la rĂ©sidence des notaires, Ă  la garde et Ă  la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă  la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accĂšs aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le dĂ©cret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accĂšs Ă  la profession d’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ;
Vu le dĂ©cret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l’application Ă  la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© ;
Vu le dĂ©cret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif Ă  l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation sous forme de sociĂ©tĂ© autre qu’une sociĂ©tĂ© civile professionnelle ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif Ă  l’organisation de la profession de commissaires de justice ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-BarthĂ©lemy en date du 13 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l’assemblĂ©e de Guyane en date du 6 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l’assemblĂ©e de Martinique en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Chapitre Ier : Les mesures préventives

Section 1 : Dispositions générales

Article 2

 

L’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour procĂ©der au traitement des rĂ©clamations et prendre des mesures, notamment de rappel Ă  l’ordre ou d’injonction, conformĂ©ment aux articles 4 et 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e est celle mentionnĂ©e aux articles 23, 24, 27 et 29 de la mĂȘme ordonnance.
L’autoritĂ© territorialement compĂ©tente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

 

Article 3

 

Lorsqu’elle invite un professionnel Ă  lui adresser des observations ou des explications en application des articles 4 et 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e, l’autoritĂ© fixe le dĂ©lai qui lui est imparti Ă  cette fin et l’informe des faits susceptibles de lui ĂȘtre reprochĂ©s.
Dans leurs relations avec l’instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation. Les professionnels peuvent Ă©galement ĂȘtre assistĂ©s par un membre de leur profession.

Section 2 : Le traitement des réclamations

Article 4

 

La rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e en application de l’article 4 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e mentionne :

– si elle Ă©mane d’une personne physique, ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ;
– si elle Ă©mane d’une personne morale, sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l’organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement.

Elle prĂ©cise le nom, le prĂ©nom et l’adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l’office au sein duquel celle-ci exerce son activitĂ©. Elle indique les faits Ă  l’origine de la rĂ©clamation. Elle peut ĂȘtre accompagnĂ©e de toute piĂšce utile Ă  son examen. Elle est datĂ©e et porte la signature de son auteur.
L’autoritĂ© compĂ©tente accuse rĂ©ception de la rĂ©clamation en indiquant que son auteur sera informĂ© des suites qui lui seront donnĂ©es.

 

Article 5

 

I. – La convocation des parties en vue d’une conciliation, prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 4 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e, leur est adressĂ©e au moins quinze jours avant la date fixĂ©e pour la conciliation, Ă  moins que les parties aient consenti Ă  un dĂ©lai plus court. Cette date ne doit pas ĂȘtre postĂ©rieure de plus de trois mois Ă  la date de rĂ©ception de la rĂ©clamation.
Sur demande expresse, l’autoritĂ© peut autoriser une partie ou toute personne appelĂ©e Ă  la conciliation Ă  ĂȘtre entendue par un moyen de communication audiovisuelle.
II. – L’affaire peut ne pas ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant de nature Ă  permettre l’organisation d’une conciliation, notamment :
1° Lorsqu’une mise en prĂ©sence des parties serait prĂ©judiciable Ă  l’une d’elles ;
2° Lorsque les faits sont d’une gravitĂ© telle que la saisine directe du service d’enquĂȘte ou de la juridiction disciplinaire s’impose.
III. – En cas de conciliation, un procĂšs-verbal est Ă©tabli. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le professionnel, le rĂ©clamant et par l’autoritĂ© ou la personne Ă  laquelle elle a donnĂ© dĂ©lĂ©gation. Un exemplaire du procĂšs-verbal est remis Ă  chacun des signataires.
Dans le cas contraire, l’autoritĂ© atteste l’absence de conciliation.
IV. – Les constatations du conciliateur dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l’article 4 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e et les dĂ©clarations qu’il recueille ne peuvent ĂȘtre ni produites ni invoquĂ©es dans la suite de la procĂ©dure ni dans une quelconque autre procĂ©dure.

 

Article 6

 

L’autoritĂ© compĂ©tente informe, le cas Ă©chĂ©ant, l’auteur de la rĂ©clamation des raisons pour lesquelles elle s’abstient de donner suite Ă  celle-ci en mettant en Ɠuvre les pouvoirs qu’elle tient de l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e ou en engageant une action disciplinaire. Elle l’informe Ă©galement de la possibilitĂ© de saisir le procureur gĂ©nĂ©ral ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Section 3 : Les mesures administratives

Article 7

 

Aucune mesure prĂ©vue Ă  l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si la juridiction disciplinaire est dĂ©jĂ  saisie des mĂȘmes faits.
La circonstance qu’une conciliation soit en cours n’interdit pas Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de prononcer les mesures prĂ©vues au mĂȘme article 6.

 

Article 8

 

Le rappel Ă  l’ordre ou l’injonction Ă©mis en application du 2° de l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e prĂ©cise le ou les manquements reprochĂ©s au professionnel.
L’injonction lui impartit en outre un dĂ©lai pour y mettre fin. Ce dĂ©lai court Ă  compter de la date de la notification de la dĂ©cision au professionnel. Si elle est assortie d’une astreinte, l’injonction indique le montant qui sera dĂ» par jour de retard.
La dĂ©cision portant rappel Ă  l’ordre ou injonction informe le professionnel qu’il s’expose Ă  une poursuite disciplinaire s’il rĂ©itĂšre le manquement ou n’y met pas fin dans le dĂ©lai imparti. La dĂ©cision indique la juridiction devant laquelle elle peut ĂȘtre contestĂ©e et le dĂ©lai de recours.

 

Article 9

 

Lorsqu’une injonction est assortie d’une astreinte, celle-ci commence Ă  courir Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai imparti en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 8 et cesse de courir au jour de la cessation du manquement.
L’astreinte ne peut excĂ©der par jour de retard 300 euros pour les personnes physiques et 3 000 euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes rĂ©sultant de l’astreinte ne peut excĂ©der ni 30 000 euros pour les personnes physiques ou 300 000 euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excĂšde 10 000 euros, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculĂ© sur une pĂ©riode de douze mois.
En cas d’inexĂ©cution totale ou partielle ou d’exĂ©cution tardive, l’autoritĂ© recueille les observations du professionnel et, le cas Ă©chĂ©ant, liquide l’astreinte. Elle tient compte des Ă©lĂ©ments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultĂ©s d’exĂ©cution qu’il a rencontrĂ©es. Elle peut, lors de la liquidation, modĂ©rer le montant de l’astreinte.
La dĂ©cision liquidant l’astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut ĂȘtre contestĂ©e et le dĂ©lai de recours.
Le montant total rĂ©sultant de l’astreinte est versĂ© au TrĂ©sor public et recouvrĂ© comme les crĂ©ances de l’Etat Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine.

 

Article 10

 

Le professionnel dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception du rappel Ă  l’ordre, de l’injonction ou de la dĂ©cision liquidant l’astreinte pour contester cette mesure devant le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance.

 

Article 11

 

Le recours dirigĂ© contre une dĂ©cision portant rappel Ă  l’ordre, injonction ou liquidation de l’astreinte est formĂ©, instruit et jugĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond.
Les dispositions des articles 36 à 41 du présent décret sont applicables.

 

Article 12

 

L’autoritĂ© compĂ©tente pour prendre les mesures prĂ©vues Ă  l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e Ă©tablit un rapport annuel d’activitĂ© sur ces mesures. Celui-ci est transmis au prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premier ressort et au procureur gĂ©nĂ©ral.
Les rapports établis par le président du conseil régional ou interrégional des notaires sont transmis au président du Conseil supérieur du notariat.
Les rapports établis par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice sont transmis au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Chapitre II : L’enquĂȘte

Section 1 : L’organisation des services d’enquĂȘte

Article 13

 

Le service d’enquĂȘte instituĂ© auprĂšs de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance en application de l’article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e est composĂ© de membres de la profession. Toutefois, des experts-comptables et des commissaires aux comptes peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme enquĂȘteurs sans pouvoir ĂȘtre majoritaires.
Lorsque le service d’enquĂȘte est composĂ© de deux ou plusieurs enquĂȘteurs, il est dirigĂ© par un enquĂȘteur en chef, membre de la profession.
L’instance nationale de la profession prĂ©cise par voie de rĂšglement les modalitĂ©s de dĂ©signation de l’enquĂȘteur en chef, ses attributions et le fonctionnement du service d’enquĂȘte.
Pour les officiers publics et ministĂ©riels, ce rĂšglement est soumis Ă  l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

Article 14

 

Le service d’enquĂȘte est organisĂ© de maniĂšre Ă  garantir l’indĂ©pendance de son fonctionnement.
Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la profession concernĂ©e, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 41 du prĂ©sent dĂ©cret. Les instances de chacune des professions adoptent chaque annĂ©e le budget du service d’enquĂȘte de leur ressort, Ă©tabli selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie de rĂšglement du prĂ©sident de l’instance nationale.

Section 2 : Les enquĂȘteurs

Article 15

 

I. – Les enquĂȘteurs membres de la profession ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliĂ©s dans le ressort de la juridiction disciplinaire.
Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.
La fonction d’enquĂȘteur est incompatible avec celle de membre d’une instance nationale ou locale de la profession.
Lorsqu’ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif lĂ©gitime, d’ĂȘtre agrĂ©Ă©s en qualitĂ© d’enquĂȘteur.
II. – Les membres des services d’enquĂȘte placĂ©s auprĂšs des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agrĂ©Ă©s par le procureur gĂ©nĂ©ral du siĂšge de la juridiction sur proposition des instances rĂ©gionales ou interrĂ©gionales de la profession.
Les membres du service d’enquĂȘte placĂ© auprĂšs de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agrĂ©Ă©s par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et aprĂšs avis du procureur gĂ©nĂ©ral du lieu d’exercice du professionnel.
Les membres du service d’enquĂȘte placĂ© auprĂšs de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation sont agrĂ©Ă©s par dĂ©cision conjointe du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, du premier prĂ©sident de la Cour de cassation et du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette mĂȘme cour, sur proposition de l’ordre de cette profession et aprĂšs avis du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Paris.
L’agrĂ©ment est prononcĂ© pour une durĂ©e de trois ans renouvelable une fois.

 

Article 16

 

Dans l’exercice de leurs attributions, les enquĂȘteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autoritĂ©. Ils exercent leurs fonctions avec dignitĂ©, probitĂ© et intĂ©gritĂ© et veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser tout conflit d’intĂ©rĂȘt. Ils conduisent les enquĂȘtes de maniĂšre impartiale.
L’enquĂȘteur ne peut enquĂȘter sur des faits dont il a eu Ă  connaitre en qualitĂ© d’inspecteur.

 

Article 17

 

L’instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquĂȘteurs selon des modalitĂ©s qu’elle dĂ©termine.

 

Article 18

 

Lorsque l’enquĂȘteur ne respecte pas les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou fait preuve de nĂ©gligence ou d’incapacitĂ© dans l’accomplissement de sa mission, l’autoritĂ© qui l’a agrĂ©Ă© peut lui retirer l’agrĂ©ment, sans prĂ©judice, le cas Ă©chĂ©ant, d’Ă©ventuelles poursuites disciplinaires ou pĂ©nales.
Le retrait intervient au terme d’une procĂ©dure contradictoire et aprĂšs avis de l’instance professionnelle qui avait proposĂ© l’agrĂ©ment de l’intĂ©ressĂ©.
Pour les membres du service d’enquĂȘte placĂ© auprĂšs de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, le retrait rĂ©sulte d’une dĂ©cision conjointe du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, du premier prĂ©sident de la Cour de cassation et du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette mĂȘme cour.

Section 3 : Le dĂ©roulement de l’enquĂȘte

Article 19

 

Le service d’enquĂȘte territorialement compĂ©tent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur gĂ©nĂ©ral compĂ©tent est celui du ressort de la cour d’appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

 

Article 20

 

I. – Le service d’enquĂȘte est saisi par une autoritĂ© compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire en application des articles 8, 9, 23, 24, 27 ou 29 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e ou par la juridiction disciplinaire, soit Ă  la demande de l’une des parties, soit d’office.
Lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral saisit le service d’enquĂȘte, il communique copie de la saisine Ă  l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’auteur de la rĂ©clamation.
Lorsque l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire saisit le service d’enquĂȘte, elle communique copie de la saisine au procureur gĂ©nĂ©ral et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’auteur de la rĂ©clamation.
La saisine du service d’enquĂȘte avant la saisine de la juridiction ne fait pas obstacle Ă  ce que la juridiction saisisse Ă  nouveau celui-ci.
II. – Si le professionnel mis en cause est membre d’un service d’enquĂȘte ou d’une juridiction disciplinaire, l’autoritĂ© compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire ou la juridiction disciplinaire saisissent un service d’enquĂȘte placĂ© auprĂšs d’une autre juridiction.
Pour les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, l’autoritĂ© compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire ou la juridiction sollicitent du procureur gĂ©nĂ©ral de la cour d’appel de Paris la dĂ©signation d’un ou plusieurs enquĂȘteurs ad hoc.
III. – La saisine du service d’enquĂȘte fixe la nature et l’Ă©tendue de la mission.

 

Article 21

 

Le service d’enquĂȘte procĂšde Ă  toute mesure d’instruction nĂ©cessaire.
L’enquĂȘte se dĂ©roule sur piĂšces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visĂ©e et pendant leurs heures d’ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.

 

Article 22

 

Le professionnel visĂ© par l’enquĂȘte peut consulter le dossier d’enquĂȘte dans les locaux du service d’enquĂȘte. Cette consultation peut Ă©galement avoir lieu sous forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e.

 

Article 23

 

Toute personne entendue pour les besoins de l’enquĂȘte peut se faire assister d’un avocat ou d’un confrĂšre de son choix.
L’audition donne lieu Ă  la rĂ©daction d’un procĂšs-verbal mentionnant le nom du ou des enquĂȘteurs, signĂ© par la personne entendue et annexĂ© au rapport d’enquĂȘte. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l’impossibilitĂ© de le faire, le procĂšs-verbal le mentionne.
L’audition peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par un moyen de communication audiovisuelle.
Copie du procĂšs-verbal est remise Ă  la personne entendue.

 

Article 24

 

Lorsque le service d’enquĂȘte estime que l’urgence ou la protection d’intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s exigent la mise en place d’une mesure de suspension provisoire, il en informe l’autoritĂ© qui l’a saisi et, le cas Ă©chĂ©ant, le procureur gĂ©nĂ©ral.

 

Article 25

 

A l’issue de l’enquĂȘte, et au plus tard quinze jours aprĂšs sa clĂŽture, le service d’enquĂȘte remet son rapport Ă  l’autoritĂ© qui l’a saisi.
Le rapport comporte un exposĂ© objectif des faits, des piĂšces du dossier et des actes d’instruction accomplis. Le cas Ă©chĂ©ant, les conclusions du rapport mettent en Ă©vidence les faits susceptibles d’ĂȘtre qualifiĂ©s disciplinairement.

 

Article 26

 

Si l’autoritĂ© compĂ©tente pour engager l’action disciplinaire qui a saisi le service d’enquĂȘte dĂ©cide de ne pas donner suite Ă  l’affaire, elle en avise le professionnel et, s’il y a lieu, l’auteur de la rĂ©clamation.
La dĂ©cision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autoritĂ©s compĂ©tentes de la facultĂ© d’engager l’action disciplinaire.

Chapitre III : Les juridictions disciplinaires

Article 27

 

Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux chambres de discipline et aux cours nationales de discipline instituĂ©es par l’article 11 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e.

 

Article 28

 

Les juridictions disciplinaires siĂšgent dans des locaux mis Ă  disposition par l’instance de la profession auprĂšs de laquelle elles sont instituĂ©es. Ces locaux ne peuvent ĂȘtre situĂ©s dans l’office d’un professionnel.
Les juridictions adressent, au plus tard le 1er dĂ©cembre et le 1er juin de chaque annĂ©e, un Ă©tat de leur activitĂ© au cours du semestre Ă©coulĂ© aux procureurs gĂ©nĂ©raux et aux premiers prĂ©sidents des cours d’appel mentionnĂ©s aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 29.
Toutefois, la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce adresse cet Ă©tat au premier prĂ©sident de la Cour de cassation et au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette mĂȘme cour et la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation l’adresse Ă  ces mĂȘmes autoritĂ©s ainsi qu’au vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat.
Les frais de fonctionnement des chambres de discipline sont pris en charge par les conseils rĂ©gionaux ou interrĂ©gionaux ou les chambres rĂ©gionales ou interrĂ©gionales de leur ressort de chacune des professions concernĂ©es. Les instances de celles-ci adoptent chaque annĂ©e le budget de la juridiction de leur ressort, Ă©tabli selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie de rĂšglement du prĂ©sident de l’instance nationale.
Les frais de fonctionnement des cours nationales de discipline sont pris en charge par l’instance nationale de la profession auprĂšs de laquelle elles sont instituĂ©es. Cette instance adopte chaque annĂ©e le budget de la cour nationale.
L’ordre des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, la Chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil supĂ©rieur du notariat Ă©tablissent, rendent public et transmettent annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport d’activitĂ© des juridictions disciplinaires de leur profession.

 

Article 29

 

La proposition de nomination des membres titulaires et des membres supplĂ©ants des juridictions disciplinaires est prĂ©sentĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l’expiration du prĂ©cĂ©dent mandat.
Le premier prĂ©sident de la cour d’appel du siĂšge de la chambre de discipline est compĂ©tent pour proposer la nomination des magistrats du siĂšge de la cour d’appel, en activitĂ© ou honoraire, membres de cette juridiction.
Le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris est compĂ©tent pour proposer la nomination des magistrats du siĂšge de la cour d’appel, en activitĂ© ou honoraire, qui siĂšgent au sein des cours nationales de discipline.
La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 12 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e aprĂšs avis motivĂ© du procureur gĂ©nĂ©ral du lieu d’exercice.

 

Article 30

 

Les prĂ©sidents des instances professionnelles et les membres des services d’enquĂȘte ne peuvent siĂ©ger au sein des juridictions disciplinaires.
Les inspecteurs ne peuvent siĂ©ger dans la juridiction disciplinaire lorsqu’ils ont eu Ă  connaĂźtre de l’affaire examinĂ©e.

 

Article 31

 

Les membres des juridictions disciplinaires sont soumis aux obligations de formation de leur profession, notamment en matiÚre déontologique et disciplinaire.

 

Article 32

 

Les membres des juridictions disciplinaires restent soumis Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline de leur profession, mĂȘme s’ils ne l’exercent plus.

 

Article 33

 

Lors des audiences, les membres des juridictions disciplinaires revĂȘtent, le cas Ă©chĂ©ant, le costume de leur profession.

 

Article 34

 

Le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire s’assure de la bonne administration de la juridiction et de l’expĂ©dition normale des affaires. Le secrĂ©tariat est placĂ© sous son autoritĂ© fonctionnelle.
Il prĂ©side la juridiction siĂ©geant en formation collĂ©giale, dĂ©signe le membre de la juridiction chargĂ© de rapporter l’affaire Ă  l’audience et dĂ©cide du remplacement d’un membre de la juridiction dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 35 du prĂ©sent dĂ©cret.
Il est compétent pour statuer seul sur :
1° La recevabilitĂ© des requĂȘtes dans les conditions prĂ©vues par l’article 44 du prĂ©sent dĂ©cret ;
2° Les recours contre les mesures prises en application du 2° de l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e ;
3° Les demandes de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 54 à 60 du présent décret.
Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.

 

Article 35

 

En cas d’empĂȘchement du prĂ©sident, il est remplacĂ© par son supplĂ©ant.
En cas d’empĂȘchement d’un autre membre de la juridiction, il est remplacĂ© par un supplĂ©ant dĂ©signĂ© par le prĂ©sident. Un magistrat ne peut ĂȘtre remplacĂ© que par un magistrat. Un professionnel ne peut ĂȘtre remplacĂ© que par un professionnel.

Chapitre IV : La procédure

Section 1 : Dispositions communes

Article 36

 

La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

 

Article 37

 

Le procureur gĂ©nĂ©ral compĂ©tent est celui du ressort de la cour d’appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur gĂ©nĂ©ral est informĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 du prĂ©sent dĂ©cret de la saisine de la juridiction disciplinaire. Il peut se faire communiquer le dossier et tout rapport d’enquĂȘte. Il peut faire toutes observations Ă©crites et intervenir Ă  l’instance. Il peut exercer le recours ouvert contre les dĂ©cisions rendues par la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance.

 

Article 38

 

Lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l’assignation Ă  l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’auteur de la plainte.
Lorsque l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l’assignation au procureur gĂ©nĂ©ral et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’auteur de la plainte.
Lorsque l’auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requĂȘte signifiĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral ainsi qu’Ă  l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire.

 

Article 39

 

La procĂ©dure applicable devant les juridictions disciplinaires des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires est rĂ©gie par les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et par les dispositions du livre Ier du code de procĂ©dure civile dans la mesure oĂč elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret. Toutefois, lorsque la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation siĂšge dans sa formation prĂ©sidĂ©e par un membre du Conseil d’Etat, la procĂ©dure est rĂ©gie par le code de justice administrative.
En premiĂšre instance, toute partie peut ĂȘtre assistĂ©e ou reprĂ©sentĂ©e par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation. Les professionnels peuvent Ă©galement ĂȘtre assistĂ©s par un membre de leur profession.

 

Article 40

 

Le secrétariat de la juridiction disciplinaire notifie la décision aux parties et, dans tous les cas, au procureur général par tout moyen conférant date certaine.
Il la communique Ă  l’autoritĂ© de la profession, si elle n’a pas Ă©tĂ© partie Ă  l’instance. Dans tous les cas, elle est communiquĂ©e Ă  l’instance nationale de la profession dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision.
Les instances des professions peuvent mettre en place une plateforme destinée à la communication par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile.

 

Article 41

 

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Toutefois, la juridiction qui condamne le professionnel met Ă  sa charge les dĂ©pens et le cas Ă©chĂ©ant, les frais non compris dans les dĂ©pens dans les conditions de l’article 700 du code de procĂ©dure civile ou dans les conditions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procĂ©dures disciplinaires applicables aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif.

Section 2 : La procédure disciplinaire

Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de premiÚre instance

Article 42

 

La juridiction disciplinaire de premiĂšre instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autoritĂ©s compĂ©tentes pour exercer l’action disciplinaire, soit par requĂȘte adressĂ©e Ă  la juridiction par l’auteur de la plainte et signifiĂ©e par lui au professionnel dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 44 du prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 43

 

L’assignation contient, Ă  peine de nullitĂ©, les mentions prescrites par l’article 56 du code de procĂ©dure civile.
La requĂȘte contient, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procĂ©dure civile, l’exposĂ© des diligences entreprises auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l’article 4 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e et des suites qui leur ont Ă©tĂ© donnĂ©es. Elle est accompagnĂ©e des piĂšces justificatives.

 

Article 44

 

Lorsque la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance est saisie par requĂȘte, le prĂ©sident fixe par ordonnance les date et heure de l’audience. Le requĂ©rant signifie la requĂȘte et l’ordonnance au professionnel.
Toutefois le prĂ©sident peut rejeter par ordonnance motivĂ©e les requĂȘtes irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant d’en apprĂ©cier le bien-fondĂ©.
Dans le cas prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l’ordonnance est notifiĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 40 du prĂ©sent dĂ©cret. Elle peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prĂ©vues aux articles 51 et 52.

 

Article 45

 

La procédure est orale.
Lorsqu’il ne fait pas application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 44, le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire peut dĂ©signer un rapporteur parmi les membres de la juridiction. Le rapporteur peut, avant l’audience :

– entendre les parties et toute personne dont l’audition lui paraĂźt utile ;
– demander aux parties toutes piĂšces ou tous documents de nature Ă  Ă©clairer la juridiction.

Il dresse un procÚs-verbal de chaque audition. Le procÚs-verbal est signé par le rapporteur et par la personne entendue ou mention est faite que celle-ci ne veut ou ne peut pas signer.
Il fait un rapport oral de l’affaire Ă  l’audience avant les plaidoiries. Le rapport comporte un exposĂ© objectif des faits, des piĂšces du dossier et des actes d’instruction accomplis. Il prĂ©cise les questions de fait et de droit soulevĂ©es par le litige et fait mention des Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer le dĂ©bat, sans faire connaĂźtre l’avis du rapporteur.
Le jour de l’audience, le prĂ©sident s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense.
Dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.

 

Article 46

 

Lorsque la juridiction ordonne la publication de la peine disciplinaire en application de l’article 16 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e, la dĂ©cision est communiquĂ©e par le secrĂ©tariat de la juridiction Ă  l’instance nationale dont relĂšve le professionnel, qui la publie sur son site internet.

 

Article 47

 

La dĂ©cision d’interdiction ou de destitution rappelle au professionnel qu’il peut faire l’objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pĂ©nal en cas d’usurpation de fonctions et d’usurpation de titre.

 

Article 48

 

Le jugement est exécutoire par provision.
L’article 514-1 du code de procĂ©dure civile n’est pas applicable.
Le procureur gĂ©nĂ©ral compĂ©tent assure l’exĂ©cution des dĂ©cisions disciplinaires.
Les amendes perçues sont versĂ©es au TrĂ©sor public et recouvrĂ©es comme les crĂ©ances de l’Etat Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine.

 

Article 49

 

La juridiction saisie du recours contre la dĂ©cision disciplinaire rendue en premiĂšre instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin Ă  l’exĂ©cution provisoire de la dĂ©cision lorsqu’il existe un moyen sĂ©rieux d’annulation ou de rĂ©formation et que l’exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives.

 

Article 50

 

La juridiction disciplinaire peut, aprĂšs avoir retenu l’existence d’une faute, ajourner le prononcĂ© de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas quatre mois.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L’ajournement ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si le professionnel ou, s’il s’agit d’une personne morale, son reprĂ©sentant lĂ©gal est prĂ©sent Ă  l’audience.

Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de second degré

Article 51

 

Pour les commissaires de justice et les notaires, l’appel d’une dĂ©cision rendue en matiĂšre disciplinaire ou en matiĂšre de suspension provisoire par la chambre de discipline est formĂ© par tout moyen confĂ©rant date certaine au secrĂ©tariat de la cour nationale de discipline dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter du jour de la notification de la dĂ©cision.
Le professionnel et, le cas échéant, le plaignant sont tenus de constituer avocat.
L’appel est motivĂ©. L’appelant notifie son appel aux autres parties par tout moyen confĂ©rant date certaine.
Les autres parties ainsi que, s’il n’est pas partie, le procureur gĂ©nĂ©ral disposent d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification du recours pour former un recours incident.
Il est procĂ©dĂ© devant la cour nationale de discipline comme devant la chambre de discipline. Toutefois, l’article 44 n’est pas applicable.

 

Article 52

 

Pour les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, le recours est formĂ© dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter du jour de la notification de la dĂ©cision.
Il est formé et instruit selon les rÚgles applicables aux pourvois en cassation.

Sous-section 3 : Procédure de relÚvement

Article 53

 

Le professionnel frappĂ© d’une peine dĂ©finitive de destitution peut demander Ă  la juridiction disciplinaire qui a statuĂ© sur l’affaire en premiĂšre instance de le relever de l’incapacitĂ© rĂ©sultant de cette dĂ©cision par voie d’assignation dĂ©livrĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral et Ă  l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire.
La demande est instruite et jugée selon les rÚgles applicables à la procédure accélérée au fond.

Section 3 : La suspension provisoire

Article 54

 

La demande de suspension provisoire en application de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon les rĂšgles applicables Ă  la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond.
La demande de renouvellement de la suspension provisoire rĂ©pond aux mĂȘmes rĂšgles.

 

Article 55

 

Lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral demande la suspension provisoire d’un professionnel ou le renouvellement de celle-ci au prĂ©sident de la juridiction, il communique copie de l’assignation Ă  l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’auteur de la plainte.
Lorsque l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire demande la suspension provisoire d’un officier public ou ministĂ©riel ou le renouvellement de celle-ci au prĂ©sident de la juridiction, elle communique copie de l’assignation au procureur gĂ©nĂ©ral et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’auteur de la plainte.

 

Article 56

 

La dĂ©cision de renouvellement de la suspension provisoire est notifiĂ©e Ă  l’administrateur provisoire par le secrĂ©tariat de la juridiction.
La dĂ©cision de suspension rappelle au professionnel qu’il peut faire l’objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pĂ©nal en cas d’usurpation de fonctions et d’usurpation de titre.

 

Article 57

 

I. – La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e, est notifiĂ©e sans dĂ©lai par le procureur gĂ©nĂ©ral au professionnel intĂ©ressĂ© et Ă  l’administrateur commis.
Si le procureur gĂ©nĂ©ral ne procĂšde pas aux notifications dans un dĂ©lai de quinze jours, le professionnel notifie lui-mĂȘme Ă  l’administrateur.
II. – La demande de levĂ©e de la suspension provisoire est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Elle est signifiĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral et Ă  l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire.
L’ordonnance qui met fin Ă  la suspension provisoire est notifiĂ©e par le secrĂ©tariat de la juridiction par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  l’administrateur commis, au professionnel, au procureur gĂ©nĂ©ral et Ă  l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire si elle a Ă©tĂ© partie Ă  l’instance.
III. – La mission de l’administrateur prend fin dĂšs qu’il a reçu la notification prĂ©vue au I ou au II.
Dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de cette notification, le professionnel et l’administrateur provisoire arrĂȘtent en commun les comptes de l’office. Un Ă©tat de ces comptes est remis au procureur gĂ©nĂ©ral.

 

Article 58

 

Les dispositions du chapitre V sont applicables en cas de suspension provisoire.

 

Article 59

 

La dĂ©cision statuant sur la demande de suspension provisoire ou de renouvellement de cette mesure peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prĂ©vues aux articles 51 et 52 du prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 60

 

Lorsque la juridiction prononce une peine d’interdiction temporaire contre un officier public ou ministĂ©riel qui a fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire, elle peut dĂ©cider que la pĂ©riode de suspension s’imputera sur la durĂ©e de l’interdiction d’exercer.

Section 4 : Les procédures particuliÚres

Article 61

 

I. − Tout professionnel qui ne prĂȘte pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire d’office de ses fonctions sauf s’il peut justifier d’un cas de force majeure.
II. – Peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire d’office, aprĂšs avoir Ă©tĂ© mis en demeure de prĂ©senter ses observations :
1° Le professionnel qui, soit en raison de son Ă©loignement prolongĂ© du siĂšge de son office, soit en raison de son Ă©tat physique ou mental, est empĂȘchĂ© d’assurer l’exercice normal de ses fonctions ;
2° Le professionnel qui, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, a révélé son inaptitude à exercer ses fonctions.

 

Article 62

 

L’empĂȘchement ou l’inaptitude d’un professionnel sont constatĂ©s par la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance, saisie par l’une des autoritĂ©s compĂ©tentes pour exercer l’action disciplinaire.
La demande est formée, instruite et jugée selon les rÚgles applicables à la procédure accélérée au fond.
Elle peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prĂ©vues aux articles 51 et 52 du prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 63

 

La dĂ©mission d’office est dĂ©clarĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre pris dĂšs le prononcĂ© du jugement constatant l’inaptitude ou l’empĂȘchement, nonobstant l’exercice de voies de recours.

Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires

Section 1 : L’administration provisoire

Article 64

 

L’administrateur dĂ©signĂ© en application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e est choisi parmi les personnes ci-aprĂšs :
1° Les officiers publics ou ministĂ©riels de la mĂȘme profession exerçant Ă  titre individuel, en qualitĂ© d’associĂ© ou en qualitĂ© de salariĂ© dans une sociĂ©tĂ© titulaire d’un office ;
2° Les sociĂ©tĂ©s titulaires d’un office public ou ministĂ©riel de la mĂȘme profession ;
3° Les anciens officiers publics ou ministĂ©riels de la mĂȘme profession, qu’ils aient exercĂ© Ă  titre individuel ou comme associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© titulaire d’un office ;
4° Les clercs et anciens clercs d’officier public ou ministĂ©riel de la mĂȘme profession rĂ©pondant aux conditions d’aptitude exigĂ©es pour ĂȘtre nommĂ©s officier public ou ministĂ©riel de cette profession.
S’agissant des greffiers des tribunaux de commerce, l’administrateur peut ĂȘtre Ă©galement choisi parmi les employĂ©s de greffe visĂ©s par l’article R. 742-2 du code de commerce ou ĂȘtre toute personne remplissant les conditions gĂ©nĂ©rales d’aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

 

Article 65

 

Nul ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© administrateur s’il a atteint la limite d’Ăąge applicable Ă  l’exercice de ses fonctions.

 

Article 66

 

Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e, l’organisme statutaire de la profession Ă  l’Ă©chelon national, rĂ©gional, interrĂ©gional ou dĂ©partemental peut allouer Ă  l’administrateur une rĂ©munĂ©ration dont il fixe le taux et les modalitĂ©s.
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont Ă©tĂ© nommĂ©s, les rĂ©munĂ©rations perçues sont rĂ©parties entre eux Ă  parts Ă©gales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre rĂ©partition, sans que la part de l’un d’eux dans le rĂ©sultat professionnel de l’office puisse excĂ©der le double de la part revenant Ă  chacun des autres.

 

Article 67

 

Le procureur gĂ©nĂ©ral notifie sans dĂ©lai Ă  l’administrateur la dĂ©cision qui l’a commis.
Si l’administrateur n’est pas officier public ou ministĂ©riel en exercice, il prĂȘte, avant son entrĂ©e en fonction, le serment professionnel devant la cour d’appel de son lieu d’exercice. Dans le cas de l’administration d’un greffe de tribunal de commerce, l’administrateur, avant son entrĂ©e en fonction, prĂȘte le serment professionnel devant le tribunal de commerce auprĂšs duquel il exercera sa mission.
Quand l’administrateur est officier public ou ministĂ©riel en exercice, il utilise son propre sceau. A dĂ©faut, il est tenu d’avoir un sceau conforme aux prescriptions lĂ©gales.
L’administrateur fait mention de sa qualitĂ© dans les actes et documents professionnels qu’il Ă©tablit pour le compte de l’office.

 

Article 68

 

DĂšs sa nomination, l’administrateur en informe, par tout moyen confĂ©rant date certaine, les administrations, les services et les Ă©tablissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom du professionnel pour les besoins de l’Ă©tude.
Ces comptes fonctionnent dĂ©sormais exclusivement sur l’ordre de l’administrateur.

 

Article 69

 

L’administrateur prend ses fonctions Ă  compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la dĂ©cision l’ayant commis, soit de sa prestation de serment.
Lorsque le professionnel s’est vu confier des mandats de justice en application du III de l’article L. 812-2 du code de commerce, l’administrateur est habilitĂ© Ă  les exercer. Ce dernier informe de sa dĂ©signation les prĂ©sidents des juridictions ayant dĂ©cernĂ© ces mandats.
Le remplacement de l’administrateur peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© par la juridiction qui l’a dĂ©signĂ© soit Ă  la requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral, soit, sur rĂ©quisition conforme du procureur gĂ©nĂ©ral, Ă  la requĂȘte de l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire, du titulaire de l’office ou de ses ayants droit, ou de l’administrateur lui-mĂȘme s’il justifie d’une excuse valable.

 

Article 70

 

Dans un dĂ©lai de huit jours, l’administrateur commis arrĂȘte les comptes de l’office Ă  la date de son entrĂ©e en fonction. L’Ă©tat de ces comptes est contrĂŽlĂ© par un dĂ©lĂ©guĂ© de l’autoritĂ© de la profession compĂ©tente pour exercer l’action disciplinaire, qui peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  toutes vĂ©rifications utiles.

 

Article 71

 

Dans le cas oĂč l’arrĂȘtĂ© de compte prĂ©vu Ă  l’article 70 fait apparaĂźtre un dĂ©ficit, cet Ă©tat est immĂ©diatement adressĂ© Ă  l’instance professionnelle appelĂ©e Ă  supporter ce dĂ©ficit en application des dispositions de l’article 21 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e. Dans le cas oĂč un dĂ©ficit apparaĂźtrait ultĂ©rieurement, l’administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clĂŽture de l’exercice annuel, informer du dĂ©ficit de l’office l’organisme professionnel Ă  qui incombe la prise en charge de ce dĂ©ficit.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation et aux greffiers des tribunaux de commerce.

 

Article 72

 

La demande de fermeture de l’Ă©tude prĂ©sentĂ©e en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 21 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e est formĂ©e par requĂȘte signĂ©e du reprĂ©sentant de l’organisme professionnel intĂ©ressĂ©. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire se prononce aprĂšs avoir entendu l’administrateur et, sauf s’il est destituĂ©, le titulaire de l’office, ainsi que le ministĂšre public en ses conclusions.
L’ordonnance prononçant la fermeture est exĂ©cutoire par provision.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ni aux greffiers des tribunaux de commerce.

 

Article 73

 

L’ordonnance qui a prescrit la fermeture de l’Ă©tude peut ĂȘtre rapportĂ©e Ă  la demande de l’organisme professionnel.
La rĂ©ouverture est de droit quand elle est demandĂ©e par le professionnel Ă  la fin de l’interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessĂ© dĂ©finitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l’office.
La dĂ©cision est notifiĂ©e, Ă  la diligence du prĂ©sident de l’organisme requĂ©rant, Ă  l’administrateur et, s’il y a lieu, au titulaire de l’office.

Section 2 : Effets sur les structures d’exercice

Article 74

 

Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires propres Ă  chaque profession, les dispositions concernant la discipline des professions visĂ©es Ă  l’article 1er sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© et aux associĂ©s exerçant en son sein, Ă  la condition qu’ils aient la qualitĂ© d’officier ministĂ©riel.
La sociĂ©tĂ© ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indĂ©pendamment de celles qui seraient intentĂ©es contre un ou plusieurs associĂ©s exerçant en son sein.

Chapitre VI : Dispositions particulieres

Section 1 : Dispositions particuliĂšres aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation

Article 75

 

Pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, Ă  l’exception du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 48, du I de l’article 57 et du premier alinĂ©a de l’article 67, la rĂ©fĂ©rence au procureur gĂ©nĂ©ral compĂ©tent est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, au premier prĂ©sident de la Cour de cassation et au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette mĂȘme cour. Chacune de ces autoritĂ©s peut agir seule mais doit informer les autres autoritĂ©s des actes qu’elle accomplit.

Section 2 : Dispositions particuliĂšres aux commissaires de justice

Article 76

 

La chambre rĂ©gionale ou interrĂ©gionale mentionnĂ©e Ă  l’article 24 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

 

Article 77

 

Lorsque le professionnel exerce les activitĂ©s prĂ©vues au III de l’article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables :
1° L’auteur d’une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionnĂ© Ă  l’article R. 811-40 du mĂȘme code et le prĂ©sident du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
2° Le prĂ©sident du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prĂ©senter ses observations lors de l’audience, le cas Ă©chĂ©ant, par l’intermĂ©diaire d’un membre du conseil ;
3° Le prĂ©sident de la formation de jugement ou le prĂ©sident de la juridiction informe de la dĂ©cision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionnĂ© Ă  l’article R. 811-40 du code de commerce et le prĂ©sident du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e ;
4° L’administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les prĂ©sidents des juridictions ayant dĂ©cernĂ© les mandats.

Section 3 : Dispositions particuliĂšres aux notaires

Article 78

 

Le conseil rĂ©gional ou interrĂ©gional mentionnĂ© Ă  l’article 29 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisĂ©e est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

 

Article 79

 

Les enquĂȘteurs peuvent, sous leur responsabilitĂ©, requĂ©rir auprĂšs des conseils rĂ©gionaux ou du Conseil supĂ©rieur du notariat des personnes qualifiĂ©es prĂ©sentant des compĂ©tences en matiĂšre comptable.

 

Article 80

 

En cas de suspension, d’interdiction ou de destitution d’un notaire ayant Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en application de l’article 1364 du code de procĂ©dure civile, l’administrateur provisoire nommĂ© en application de la section 1 du chapitre V du prĂ©sent dĂ©cret poursuit les opĂ©rations de partage.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Section 1 : Abrogations et modifications

Article 81

 

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° AprĂšs l’article R. 741-6, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 741-6 bis. – Le greffier de tribunal de commerce investi d’un mandat de dĂ©lĂ©gation conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels :
« 1° Ne doit pas avoir Ă©tĂ© l’auteur de faits contraires Ă  l’honneur et Ă  la probitĂ© ;
« 2° S’abstient d’exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es lorsque leurs exercices prĂ©sentent un lien avec :

« – le greffe au sein duquel il exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es, en tant que salariĂ©, associĂ© ou titulaire de cet office ;
« – la sociĂ©tĂ© dans laquelle il exerce ou dĂ©tient des actions ou parts sociales ;
« – un parent ou alliĂ© en ligne directe, quel que soit le degrĂ©, ou en ligne collatĂ©rale, jusqu’au degrĂ© d’oncle ou de neveu inclus.

« Sans prĂ©judice des dispositions qui prĂ©cĂšdent, le dĂ©lĂ©gataire qui estime devoir se dĂ©porter en raison des liens d’intĂ©rĂȘts avec la situation individuelle en cause s’abstient d’exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es.
« La dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă  tout moment, notamment lorsqu’il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l’impartialitĂ© ou l’indĂ©pendance du dĂ©lĂ©gataire. » ;

2° Les articles R. 743-5 à R. 743-28 sont abrogés ;
3° Au titre IV du livre VII de la partie rĂšglementaire du code de commerce, les rĂ©fĂ©rences Ă  l’article R. 743-17 sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă  l’article 64 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels ;
4° A l’article R. 743-139-9, entre les mots : « contrat de travail avec » et « les rĂšgles professionnelles » sont insĂ©rĂ©s les mots : « le code de dĂ©ontologie et » ;
5° A l’article R. 444-56, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 16 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels.

 

Article 82

 

A l’article R. 411-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « aux articles 9 et 14 Ă  18 du dĂ©cret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif Ă  la discipline des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation » sont remplacĂ©s par les mots : « au III de l’article 11 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels ainsi qu’au dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels ».

 

Article 83

 

AprĂšs l’article 15-3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 15-4. – L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation investi d’un mandat de dĂ©lĂ©gation conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 23 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels :
« 1° Ne doit pas avoir Ă©tĂ© l’auteur de faits contraires Ă  l’honneur et Ă  la probitĂ© ;
« 2° S’abstient d’exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es lorsque leurs exercices prĂ©sentent un lien avec :

« – l’office au sein duquel il exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es, en tant que salariĂ©, associĂ© ou titulaire de cet office ;
« – la sociĂ©tĂ© dans laquelle il exerce ou dĂ©tient des actions ou parts sociales ;
« – un parent ou alliĂ© en ligne directe, quel que soit le degrĂ©, ou en ligne collatĂ©rale, jusqu’au degrĂ© d’oncle ou de neveu inclus.

« Sans prĂ©judice des dispositions qui prĂ©cĂšdent, le dĂ©lĂ©gataire, qui estime devoir se dĂ©porter en raison des liens d’intĂ©rĂȘts avec la situation individuelle en cause, s’abstient d’exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es.
« La dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă  tout moment, notamment lorsqu’il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l’impartialitĂ© ou l’indĂ©pendance du dĂ©lĂ©gataire. »

 

Article 84

 

Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 6, les mots : « procureur de la RĂ©publique » sont remplacĂ©s par les mots : « procureur gĂ©nĂ©ral » ;
2° Les articles 14-1 à 14-6 sont abrogés ;
3° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 26 est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :
« Le conseil rĂ©gional ou le conseil interrĂ©gional connaĂźt des plaintes et rĂ©clamations des notaires, aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ©, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intĂ©ressĂ©s qui peuvent ĂȘtre entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. » ;
4° AprÚs le titre III, il est inséré un titre III A ainsi rédigé :

« Titre III A
« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Ier
« Modalités de délégation des attributions disciplinaires

« Art. 39 A. – Le notaire investi d’un mandat de dĂ©lĂ©gation conformĂ©ment au troisiĂšme alinĂ©a du II et au IV de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels :
« 1° Ne doit pas avoir Ă©tĂ© l’auteur de faits contraires Ă  l’honneur et Ă  la probitĂ© ;
« 2° S’abstient d’exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es lorsque leurs exercices prĂ©sentent un lien avec :

« – l’office au sein duquel il exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es, en tant que salariĂ©, associĂ© ou titulaire de cet office ;
« – la sociĂ©tĂ© dans laquelle il exerce ou dĂ©tient des actions ou parts sociales ;
« – un parent ou alliĂ© en ligne directe, quel que soit le degrĂ©, ou en ligne collatĂ©rale, jusqu’au degrĂ© d’oncle ou de neveu inclus.

« Sans prĂ©judice des dispositions qui prĂ©cĂšdent, le dĂ©lĂ©gataire, qui estime devoir se dĂ©porter en raison des liens d’intĂ©rĂȘts avec la situation individuelle en cause, s’abstient d’exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es.
« La dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă  tout moment, notamment lorsqu’il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l’impartialitĂ© ou l’indĂ©pendance du dĂ©lĂ©gataire.

« Chapitre II
« Poursuites disciplinaires contre les instances professionnelles

« Art. 39 B. – Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, dĂ©cide d’engager des poursuites disciplinaires contre le Conseil supĂ©rieur de notariat ou les conseils rĂ©gionaux des notaires conformĂ©ment aux articles 6-5, 6-6 et 6-7 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il fait citer, au moins huit jours Ă  l’avance, le prĂ©sident de l’organisme intĂ©ressĂ© par l’intermĂ©diaire du procureur gĂ©nĂ©ral soit devant la Cour de cassation, s’il s’agit du Conseil supĂ©rieur, soit devant la cour d’appel s’il s’agit des conseils rĂ©gionaux.
« La juridiction, aprĂšs avoir entendu le ministĂšre public et, s’il est prĂ©sent, le prĂ©sident de l’organisme poursuivi disciplinairement, Ă©met l’avis prĂ©vu Ă  l’article 6-5 prĂ©citĂ©. »

 

Article 85

 

A l’article 9 du dĂ©cret du 20 mai 1955 susvisĂ©, les mots : « Ă  l’ordonnance du 28 juin 1945 et au dĂ©cret n° 73-1202 du 28 dĂ©cembre 1973 » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels et au dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels ».

 

Article 86

 

Le décret du 2 octobre 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 55, la rĂ©fĂ©rence : « l’ordonnance du 28 juin 1945 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels » ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article 59, les mots : « l’ordonnance prĂ©citĂ©e du 28 juin 1945 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels » ;
3° A l’article 120, les mots : « l’ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires » sont remplacĂ©s par les mots : « l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels » ;
4° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 122, les mots : « du 28 juin 1945 relative Ă  la discipline des notaires et de certains officiers ministĂ©riels » sont remplacĂ©s par les mots : « n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels » ;
5° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 122, la rĂ©fĂ©rence au a, b et c de l’article 57 du dĂ©cret n° 67-868 du 2 octobre 1967 susvisĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au 1°, 3° et 4° de l’article 64 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels.

 

Article 87

 

L’article 16 du dĂ©cret du 26 novembre 1971 susvisĂ©, les mots : « procureur de la rĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire » sont remplacĂ©s par les mots : « procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel ».

 

Article 88

 

Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 55-1, la rĂ©fĂ©rence au premier alinĂ©a de l’article 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative Ă  la discipline des notaires et de certains officiers ministĂ©riels est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au I de l’article 61 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels ;
2° A l’article 57, les mots : « le tribunal judiciaire » sont remplacĂ©s par les mots : « la cour d’appel ».

 

Article 89

 

Le décret du 28 décembre 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le titre, les mots : « à la discipline et » sont supprimés ;
2° Les articles 2 à 41 sont abrogés ;
3° Au I de l’article 46, les mots : « procureur de la RĂ©publique et le prĂ©sident de la chambre de discipline, par lettre simple » sont remplacĂ©s par les mots : « procureur gĂ©nĂ©ral et le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance par tout moyen » ;
4° L’article 49-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 49-1. – Pour l’application Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon du prĂ©sent dĂ©cret, il y a lieu de lire : “procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal supĂ©rieur d’appel” Ă  la place de : “procureur gĂ©nĂ©ral”. »

 

Article 90

 

Le décret du 28 octobre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 31-13 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase de l’article, les mots : « au dĂ©cret du 11 janvier 2002 » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels et au dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels » ;
b) A la deuxiĂšme phrase de l’article, les mots : « radiation du tableau » sont remplacĂ©s par les mots : « la destitution » ;
2° L’article 31-17 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a de l’article, les mots : « aux rĂšgles professionnelles » sont remplacĂ©s par les mots « au code de dĂ©ontologie et aux rĂšgles professionnelles » ;
b) Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article, les mots : « L’instance disciplinaire prĂ©vue Ă  l’article 4 du dĂ©cret du 11 janvier 2002 » sont remplacĂ©s par les mots : « La cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation instituĂ©e par l’article 11 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels » ;
c) Au dernier alinĂ©a de l’article, les mots : « l’instance disciplinaire » sont remplacĂ©s par les mots : « la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ».

 

Article 91

 

Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 27, la rĂ©fĂ©rence au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative Ă  la discipline des notaires et de certains officiers ministĂ©riels est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au II de l’article 61 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels ;
2° L’article 44 est abrogĂ© ;
3° A l’article 48, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’ordonnance du 28 juin 1945 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels ;
4° A l’article 63, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux articles 61 et 62 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels.

 

Article 92

 

Le dĂ©cret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif Ă  la discipline des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation est abrogĂ©.

 

Article 93

 

Au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 22 du dĂ©cret du 29 juin 2016 susvisĂ©, les mots : « les rĂšgles de dĂ©ontologie de sa profession » sont remplacĂ©s par les mots : « le code de dĂ©ontologie et les rĂšgles professionnelles des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ».

 

Article 94

 

Le décret du 28 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° AprĂšs l’article 50, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 50-1. – Le commissaire de justice investi d’un mandat de dĂ©lĂ©gation conformĂ©ment au troisiĂšme alinĂ©a du II et au IV de l’article 24 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels :
« 1° Ne doit pas avoir Ă©tĂ© l’auteur de faits contraires Ă  l’honneur et Ă  la probitĂ© ;
« 2° S’abstient d’exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es dans les situations visĂ©es au I de l’article 50 du prĂ©sent dĂ©cret.
« Sans prĂ©judice des dispositions qui prĂ©cĂšdent, le dĂ©lĂ©gataire, qui estime devoir se dĂ©porter en raison des liens d’intĂ©rĂȘts avec la situation individuelle en cause, s’abstient d’exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es.
« La dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă  tout moment, notamment lorsqu’il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l’impartialitĂ© ou l’indĂ©pendance du dĂ©lĂ©gataire. » ;

2° A la section 3, aprĂšs l’article 53, il est insĂ©rĂ© une section 4 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 4
« Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels

« Art. 53-1. – Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, dĂ©cide d’engager des poursuites disciplinaires contre la chambre nationale et les chambres rĂ©gionales des commissaires de justice conformĂ©ment Ă  l’article 20, 20-1 et 20-2 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 susvisĂ©e, il fait citer, au moins huit jours Ă  l’avance, le prĂ©sident de l’organisme intĂ©ressĂ© par l’intermĂ©diaire du procureur gĂ©nĂ©ral soit devant la Cour de cassation, s’il s’agit de la chambre nationale, soit devant la cour d’appel s’il s’agit des chambres rĂ©gionales.
« La juridiction, aprĂšs avoir entendu le procureur gĂ©nĂ©ral et, s’il est prĂ©sent, le prĂ©sident de l’organisme poursuivi disciplinairement, Ă©met l’avis prĂ©vu Ă  l’article 20 prĂ©citĂ©. »

Section 2 : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer

Article 95

 

I. – Pour l’application des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « tribunal supĂ©rieur d’appel » Ă  la place de : « cour d’appel » ;
2° « tribunal de premiÚre instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ;
3° « procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal supĂ©rieur d’appel » Ă  la place de : « procureur gĂ©nĂ©ral ».
II. – Lorsque le professionnel mis en cause exerçait Ă  la date des faits dans le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supĂ©rieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l’un de ces ressorts, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident.

Section 3 : Dispositions finales

Article 96

 

I. – Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er juillet 2022. Il s’applique aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©es et aux rĂ©clamations reçues Ă  compter de cette date.
Les dispositions de l’article 53 s’appliquent aux demandes de relĂšvement prĂ©sentĂ©es Ă  compter de la mĂȘme date.
II. – Jusqu’Ă  l’installation des instances rĂ©gionales ou interrĂ©gionales de la profession de commissaire de justice, les instances des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice sont compĂ©tentes pour proposer les membres professionnels des juridictions disciplinaires en application du premier alinĂ©a de l’article 29 du prĂ©sent dĂ©cret, et pour proposer les membres des services d’enquĂȘte, en application du II de l’article 15 du prĂ©sent dĂ©cret.
Lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d’huissier de justice, la juridiction disciplinaire est, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, composĂ©e d’au moins un membre issu de la mĂȘme profession, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire parmi les membres de cette juridiction.
III. – Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, lorsqu’il agrĂ©Ă© les enquĂȘteurs en vertu du premier alinĂ©a de l’article 15 du prĂ©sent dĂ©cret, le procureur gĂ©nĂ©ral s’assure de la dĂ©signation d’au moins un professionnel ayant exercĂ© les fonctions d’huissier de justice et un professionnel ayant exercĂ© les fonctions de commissaire-priseur judiciaire.

 

Article 97

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 juin 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti