🟦 Décret du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française

Références

NOR : JUSC2206297D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/JUSC2206297D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/2022-899/jo/texte
Source : JORF n°0140 du 18 juin 2022, texte n° 10

Informations

Publics concernés : particuliers, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, magistrats, avocats, autorités diplomatiques et consulaires.

Objet : encadrement de l’instruction des demandes de certificat de nationalité française et introduction, en lieu et place du recours auprès du ministre de la justice, d’un recours contentieux devant le tribunal judiciaire contre le refus de délivrance de certificat.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Des dispositions transitoires sont prévues pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur du décret ou à l’encontre d’une demande de certificat formée avant cette date.

Notice : le décret supprime le recours contre un refus de délivrance de certificat de nationalité formé devant le ministre de la justice et lui substitue un recours contentieux devant le tribunal judiciaire. Ce recours contentieux avec représentation obligatoire devra, à peine de forclusion, être exercé dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou à l’issue du délai de refus implicite.
Le décret améliore également la qualité des demandes de certificat et de leur traitement, par :
– le formatage des demandes, qui devront être présentées au moyen d’un formulaire et accompagnées de pièces listées par arrêté ;
– l’instauration de communications et notifications par courrier électronique ;
– l’encadrement de l’instruction des demandes et de sa durée.
Le décret intègre les dispositions propres au certificat de nationalité française dans le code de procédure civile et réorganise à cette fin le chapitre de ce code dédié à la nationalité des personnes physiques.

Références : le décret ainsi que les dispositions des codes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code civil, notamment le chapitre VI du titre premier bis de son livre premier, et la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-293 L du 15 avril 2021 ;
Vu le code de procédure civile, notamment le chapitre premier du titre premier de son livre troisième ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment son article 9 ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 25 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

A l’article 31-3 du code civil, les mots : « le ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le tribunal judiciaire ».

Article 2

Le chapitre premier du titre premier du livre troisième du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Il est créé au début du chapitre une section première intitulée « DISPOSITIONS COMMUNES » qui comprend les articles 1038 à 1041 ;
2° L’article 1038 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « code de la nationalité » sont remplacés par les mots : « code civil » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil. » ;
3° L’article 1043, qui devient l’article 1040, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « contestation sur la nationalité » sont ajoutés les mots : « ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française » et après les mots : « une copie de l’assignation » sont ajoutés les mots : « ou de la requête » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « statuer sur la nationalité » sont ajoutés les mots : « ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « L’assignation est caduque, » sont remplacés par les mots : « L’acte introductif d’instance est caduc et » ;
4° A l’article 1045, qui devient l’article 1041, les mots : « qui statue sur la nationalité » sont supprimés ;
5° Après l’article 1041 tel qu’il résulte du 4°, il est inséré une section II intitulée « DISPOSITIONS PROPRES AUX CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ » qui comprend les articles 1042 à 1045 ;
6° Les articles 1040, 1041 et 1042 deviennent respectivement les articles 1042, 1043 et 1044 ;
7° A l’article 1044, qui devient l’article 1045, les références : « 1040 » et « 1042 » deviennent respectivement « 1042 » et « 1044 » ;
8° Après l’article 1045, il est inséré une section III ainsi rédigée :

« Section III
« Dispositions propres au certificat de nationalité française

« Art. 1045-1. – La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l’alinéa suivant.
« Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu’il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande.
« Le récépissé mentionne qu’une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l’instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L’absence de décision à l’issue de ces délais vaut rejet de la demande.
« Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.
« Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l’adresse déclarée dans la demande.

« Art. 1045-2. – La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
« L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
« A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
« Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
« Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
« Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français. »

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un refus de délivrance est opposé après le 1er septembre 2022 à une demande de certificat de nationalité formée avant cette date, le refus est notifié, soit par la remise de la décision au destinataire ou à son représentant légal contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le cas échéant par l’autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter de cette notification.
Lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 17 juin 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti