🟦 Décret du 15 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Références

NOR : ECOT2207788D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/15/ECOT2207788D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/15/2022-894/jo/texte
Source : JORF n°0139 du 17 juin 2022, texte n° 3

Informations

Publics concernés : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

Objet : modification des obligations de compétence professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les dispositions du code monétaire et financier relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement afin de moderniser leur formation. La formation de certains salariés pourra être centrée sur les produits effectivement distribués et ainsi accélérée. Le niveau de qualification et de services sera maintenu grace à une formation continue annuelle désormais obligatoire pour tous.

Références : le décret et les dispositions du code monétaire et financier qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-1, L. 314-24 et L. 314-25 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-5 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au III de l’article R. 519-7, les mots : « D. 314-22 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « L. 314-24 du code de la consommation, dans des conditions prévues par décret » ;
2° A l’article R. 519-8 :
a) Au 1° du I, les mots : « d’un niveau de formation II » sont remplacés par les mots : « correspondant au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au a du 2° du I, les mots : « ou d’une entreprise d’assurance ; » sont remplacés par les mots : « d’une entreprise d’assurance, ou d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I du présent article différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ; »
c) Au 1° du II :
i) Après les mots : « mentionnées au premier aliéna du I » sont insérés les mots : « du présent article » ;
ii) Après les mots : « dans les conditions du 2° du I » sont insérés les mots : « du présent article » ;
d) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsqu’ils justifient cumulativement :
« a) De l’obtention du niveau de compétence mentionnée à l’article R. 519-9 et de l’exercice d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, ;
« b) D’une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 dans l’une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article. » ;
3° A l’article R. 519-9 :
a) Au 1° du I, les mots : « d’un niveau de formation III » sont remplacés par les mots : « correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au a du 2° du I, les mots : « ou d’une entreprise d’assurance ; » sont remplacés par les mots : « d’une entreprise d’assurance, ou d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I des articles R. 519-8 et R. 519-9, différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ; »
c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsqu’ils justifient cumulativement :
« a) De l’obtention du niveau de compétence mentionnée à l’article R. 519-10 et de l’exercice d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiements dans l’une des catégories mentionnées au I du même article ;
« b) D’une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 dans l’une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article. » ;
4° Au 1° du I de l’article R. 519-10, les mots : « de formation III » sont remplacés par les mots : « correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles » ;
5° A l’article R. 519-11 :
a) Les mots : « l’article R. 335-12 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6113-5 du code du travail » ;
b) Les mots : « à l’article L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l’éducation » ;
6° A l’article R. 519-11-2, le nombre : « quatorze » est remplacé par le nombre : « vingt » ;
7° Après l’article R. 519-11-2, il est inséré un article R. 519-11-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 519-11-3. – I. – Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement au sens de l’article L. 519-1 et leurs personnels mettent à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle d’une durée suffisante adaptée à leurs activités, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
« Cette formation est dispensée par :
« 1° Un établissement de crédit ou une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, une entreprise d’assurance ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement différent de la structure dans laquelle ces personnes exercent ;
« 2° Un organisme de formation choisi par l’intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – La formation continue prévue par l’article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans des conditions prévues par décret, est prise en compte pour le respect des obligations énoncées au titre du I du présent article. » ;

8° L’article R. 519-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 519-12. – I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 ainsi que la formation continue mentionnée à l’article R. 519-11-3 ont pour objet de permettre d’acquérir, préalablement à l’exercice de l’activité d’intermédiation, et de maintenir, en cours d’activité, des compétences en matière juridique, économique et financière.
« A cet effet, un programme des formations mentionnées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Le programme de la formation mentionnée à l’article R. 519-11-3 est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – Les compétences acquises et mises à jour font l’objet d’un contrôle à l’issue de la formation.
« III. – Les modalités de validation des compétences sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« IV. – La formation professionnelle préalable à l’entrée dans l’activité ainsi que les actions suivies dans le cadre de la formation continue donnent lieu à la délivrance d’une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation initiale a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L’attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l’issue de la formation. » ;

9° A l’article R. 519-15 :
a) Au troisième alinéa :
i) La première occurrence du mot : « lui » est remplacée par le mot : « leur » ;
ii) Après les mots : « d’un membre du personnel », la fin de l’alinéa est remplacée par les mots : « répondant à ces mêmes conditions » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, pour les personnels des intermédiaires mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation professionnelle mentionnée au 2° du I et au II des mêmes articles peut être adaptée en fonction des activités exercées dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article R. 519-50, les mots : « distributeurs d’assurances ou » sont remplacés par les mots : « intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1, les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 ou les ».

 

Article 2

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A l’article D. 314-22 :
a) Les mots : « à l’article L. 314-24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 314-24 et L. 314-25 » ;
b) Les mots : « à l’article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-1 et L. 313-1 » ;
2° Au 1° de l’article D. 314-23 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de formation III » sont remplacés par les mots : « correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « l’article R. 335-12 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6113-5 du code du travail » ;
ii) Les mots : « à l’article L. 335-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 ».

 

Article 3

 

Au I des articles R. 745-4-2, R. 755-4-2 et R. 765-4-2 du code monétaire et financier, les lignes du tableau :
«

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

».

 

Article 4

 

A l’article D. 351-6 du code de la consommation, la ligne du tableau :
«

 

D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29 Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

 

».
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

D. 314-15 à D. 314-17 Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
D. 314-22 et D. 314-23 Résultant du décret n° 2022-894 du 15 juin 2022
D. 314-24 à D. 314-26 Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
D. 314-27 Résultant du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018
D. 314-28 et D. 314-29 Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

 

».

 

Article 5

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 15 juin 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,
Yaël Braun-Pivet