Au sommaire :
Références
NOR : SSAS2201213D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/SSAS2201213D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/2022-88/jo/texte
Source : JORF n°0025 du 30 janvier 2022, texte n° 24
Informations
Publics concernés : proches aidants, parents d’enfants malades ou en situation de handicap, familles bénéficiaires de l’allocation journalière du proche aidant ou de l’allocation journalière de présence parentale, caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : modalités de calcul du montant de l’allocation journalière du proche aidant et de l’allocation journalière de présence parentale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions des 2° et 3° de son article 1er relatifs aux modalités de calcul des montants des deux allocations journalières s’appliquent aux versements des allocations dus à compter du 1er janvier 2022.
Notice : le décret fixe de nouvelles modalités de calcul de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour permettre le versement de montants correspondant à sept fois la valeur du salaire horaire minimum de croissance net (SMIC horaire net) en vigueur au 1er janvier, en tenant compte de la déduction de la contribution au remboursement de la dette sociale et s’agissant de l’AJPA, de la contribution sociale généralisée. Il précise également les conditions de résidence et de régularité de séjour pour le bénéfice de l’AJPA.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ses dispositions ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 54 ;
Vu l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 janvier 2022 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 janvier 2022,
Décrète :
Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article D. 168-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d’une personne qui demande à bénéficier de l’allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1. » ;
2° L’article D. 168-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article D. 168-13
I. – Le montant de l’allocation journalière du proche aidant est calculé selon la formule suivante :
« A = (7 * shn) / [1 – (a + b)]
« où :
« a) “A” représente le montant de l’allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d’euro ;
« b) “shn” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;
« c) “a” représente le taux de la contribution mentionnée à l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« d) “b” représente le taux de la contribution mentionné au II de l’article L. 136-8.
« A l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail, l’allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l’allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.
« II. – L’allocation journalière du proche aidant est versée après déduction des contributions et des prélèvements sociaux dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant de la contribution mentionnée à l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale déduit de cette allocation est tronqué au centième d’euro ;
« 2° Le montant de la contribution mentionnée au II de l’article L. 136-8 déduit de cette allocation journalière est arrondi au centième d’euro. » ;
3° Les cinq premiers alinéas de l’article D. 544-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant de l’allocation journalière de présence parentale est calculé selon la formule suivante :
« A = (7 * shn) / (1 – a)
« où :
« a) “A” représente le montant de l’allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d’euro ;
« b) “shn” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;
« c) “a” représente le taux de la contribution mentionnée à l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« A l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail, l’allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée. Dans ce cas, le montant de l’allocation journalière de présence parentale correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. »
Article 2
Les dispositions du 2° et du 3° de l’article 1er sont applicables aux versements des allocations journalières du proche aidant et de présence parentale dus à compter du 1er janvier 2022.
Article 3
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 28 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
La secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel