🟦 Décret du 28 janvier 2022 relatif aux modalités de maintien des prestations familiales en cas de décès d’un enfant

Références

NOR : SSAS2133670D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/SSAS2133670D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/2022-85/jo/texte
Source : JORF n°0025 du 30 janvier 2022, texte n° 21

Informations

Publics concernés : familles bénéficiaires de prestations familiales, caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.

Objet : modalités de maintien des prestations familiales en cas de décès d’un enfant.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux décès intervenant à compter du 1er janvier 2022.

Notice : le décret prévoit les modalités d’application du maintien des prestations familiales en cas de décès d’un enfant. Il fixe à 3 mois à compter du décès de l’enfant le délai de maintien des prestations ainsi que le délai à compter duquel il est procédé à un réexamen des conditions de ressources du foyer pour le bénéfice des prestations familiales. Il prévoit les modalités de prise en compte de l’enfant décédé pour le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), notamment lorsque celle-ci est consignée à la Caisse des dépôts et consignations, et pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), notamment lorsqu’elle est versée en cas de retour au foyer ou de versement à un établissement. Il prévoit les règles d’ouverture de droit au maintien et fixe le montant des prestations maintenues.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant. Ses dispositions ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 552-7 ;
Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, notamment son article 4 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article R. 532-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée :
« 1° Au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la diminution du nombre des enfants à charge ;
« 2° Au premier jour du quatrième mois civil qui suit le décès de l’enfant à charge, pour les prestations prévues à l’article L. 552-7 ;
« 3° Au premier jour du mois civil suivant l’augmentation du nombre des enfants à charge. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article R. 541-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès. » ;

3° L’article R. 541-4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d’être versés jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l’enfant, nonobstant l’arrivée à échéance de la décision d’attribution de la commission. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article R. 543-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d’un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l’appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l’article L. 552-7. » ;

5° L’article R. 543-9 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’allocation de rentrée scolaire restant due, en application du quatrième alinéa de l’article L. 552-7, au titre de la rentrée suivant le décès d’un enfant qui était confié dans les conditions prévues par l’article L. 543-3, est versée à la Caisse des dépôts et consignations et abonde le pécule mentionné au IV. » ;

6° L’article R. 552-3 est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « sauf dans le cas prévu à l’article L. 531-10 » sont supprimés ;
2° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – En application de l’article L. 552-7 :
« 1° Les prestations servies mensuellement mentionnées au premier alinéa de cet article sont maintenues jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l’enfant à charge ;
« 2° Les prestations mentionnées au deuxième alinéa de cet article continuent d’être versées en tenant compte de l’enfant à charge décédé jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de cet enfant ;
« 3° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé versée en application du 2° du I de l’article L. 553-4 à une personne physique ou morale mentionnée à ce même 2° continue d’être versée à cette personne jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l’enfant lorsque et pour autant que des frais mentionnés au même 2° restent dus à la personne et que celle-ci ne demande par l’interruption de ce versement. » ;

7° Après l’article R. 552-3, il est créé un article R. 552-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 552-4. – Les dispositions de l’article L. 552-7 s’appliquent lorsque le décès de l’enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d’ouverture du droit à ces prestations.
« Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l’enfant sauf pour l’exception prévue au dernier alinéa de l’article R. 541-1.
« Sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 552-7, les conditions d’ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s’appliquer pendant la période de maintien des prestations. »

Article 2

Au 9° bis de l’article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales, le mot : « et » est supprimé et l’alinéa est complété par les mots : « , et R. 552-4. »

Article 3

Le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 28 janvier 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu