🟩 DĂ©cret du 28 janvier 2022 relatif aux modalitĂ©s de maintien des prestations familiales en cas de dĂ©cĂšs d’un enfant

Références

NOR : SSAS2133670D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/SSAS2133670D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/2022-85/jo/texte
Source : JORF n°0025 du 30 janvier 2022, texte n° 21

Informations

Publics concernĂ©s : familles bĂ©nĂ©ficiaires de prestations familiales, caisses d’allocations familiales et caisses de mutualitĂ© sociale agricole.

Objet : modalitĂ©s de maintien des prestations familiales en cas de dĂ©cĂšs d’un enfant.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du dĂ©cret s’appliquent aux dĂ©cĂšs intervenant Ă  compter du 1er janvier 2022.

Notice : le dĂ©cret prĂ©voit les modalitĂ©s d’application du maintien des prestations familiales en cas de dĂ©cĂšs d’un enfant. Il fixe Ă  3 mois Ă  compter du dĂ©cĂšs de l’enfant le dĂ©lai de maintien des prestations ainsi que le dĂ©lai Ă  compter duquel il est procĂ©dĂ© Ă  un rĂ©examen des conditions de ressources du foyer pour le bĂ©nĂ©fice des prestations familiales. Il prĂ©voit les modalitĂ©s de prise en compte de l’enfant dĂ©cĂ©dĂ© pour le versement de l’allocation de rentrĂ©e scolaire (ARS), notamment lorsque celle-ci est consignĂ©e Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, et pour l’allocation d’Ă©ducation de l’enfant handicapĂ© (AEEH), notamment lorsqu’elle est versĂ©e en cas de retour au foyer ou de versement Ă  un Ă©tablissement. Il prĂ©voit les rĂšgles d’ouverture de droit au maintien et fixe le montant des prestations maintenues.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant Ă  amĂ©liorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles aprĂšs le dĂ©cĂšs d’un enfant. Ses dispositions ainsi que celles du code de la sĂ©curitĂ© sociale qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 552-7 ;
Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant Ă  amĂ©liorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles aprĂšs le dĂ©cĂšs d’un enfant, notamment son article 4 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiĂ©e portant extension et adaptation au dĂ©partement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 17 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinĂ©a de l’article R. 532-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée :
« 1° Au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la diminution du nombre des enfants à charge ;
« 2° Au premier jour du quatriĂšme mois civil qui suit le dĂ©cĂšs de l’enfant Ă  charge, pour les prestations prĂ©vues Ă  l’article L. 552-7 ;
« 3° Au premier jour du mois civil suivant l’augmentation du nombre des enfants Ă  charge. » ;

2° Le dernier alinĂ©a de l’article R. 541-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« En cas de dĂ©cĂšs de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisiĂšme mois civil qui suit le dĂ©cĂšs, du montant dĂ» au titre du mois de dĂ©cĂšs de l’enfant, ou, s’il est supĂ©rieur, le montant dĂ» au titre du mois qui prĂ©cĂšde celui du dĂ©cĂšs. » ;

3° L’article R. 541-4 est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digĂ© :
« V. – L’allocation et le cas Ă©chĂ©ant son complĂ©ment et sa majoration continuent d’ĂȘtre versĂ©s jusqu’au dernier jour du troisiĂšme mois civil qui suit le dĂ©cĂšs de l’enfant, nonobstant l’arrivĂ©e Ă  Ă©chĂ©ance de la dĂ©cision d’attribution de la commission. » ;

4° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article R. 543-6, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« En cas de dĂ©cĂšs d’un enfant Ă  charge au cours de la pĂ©riode courant du 1er mai au 31 juillet prĂ©cĂ©dant la rentrĂ©e scolaire, cet enfant est pris en compte pour l’apprĂ©ciation des ressources de la famille en application du dernier alinĂ©a de l’article L. 552-7. » ;

5° L’article R. 543-9 est complĂ©tĂ© par un VI ainsi rĂ©digĂ© :
« VI. – L’allocation de rentrĂ©e scolaire restant due, en application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 552-7, au titre de la rentrĂ©e suivant le dĂ©cĂšs d’un enfant qui Ă©tait confiĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 543-3, est versĂ©e Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et abonde le pĂ©cule mentionnĂ© au IV. » ;

6° L’article R. 552-3 est ainsi modifiĂ© :
1° Au III, les mots : « sauf dans le cas prĂ©vu Ă  l’article L. 531-10 » sont supprimĂ©s ;
2° AprÚs le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – En application de l’article L. 552-7 :
« 1° Les prestations servies mensuellement mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de cet article sont maintenues jusqu’au dernier jour du troisiĂšme mois civil qui suit le dĂ©cĂšs de l’enfant Ă  charge ;
« 2° Les prestations mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de cet article continuent d’ĂȘtre versĂ©es en tenant compte de l’enfant Ă  charge dĂ©cĂ©dĂ© jusqu’au dernier jour du troisiĂšme mois civil qui suit le dĂ©cĂšs de cet enfant ;
« 3° L’allocation d’Ă©ducation de l’enfant handicapĂ© versĂ©e en application du 2° du I de l’article L. 553-4 Ă  une personne physique ou morale mentionnĂ©e Ă  ce mĂȘme 2° continue d’ĂȘtre versĂ©e Ă  cette personne jusqu’au dernier jour du troisiĂšme mois civil qui suit le dĂ©cĂšs de l’enfant lorsque et pour autant que des frais mentionnĂ©s au mĂȘme 2° restent dus Ă  la personne et que celle-ci ne demande par l’interruption de ce versement. » ;

7° AprĂšs l’article R. 552-3, il est crĂ©Ă© un article R. 552-4 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 552-4. – Les dispositions de l’article L. 552-7 s’appliquent lorsque le dĂ©cĂšs de l’enfant intervient Ă  compter du premier jour du mois suivant le premier jour d’ouverture du droit Ă  ces prestations.
« Le montant des prestations maintenues est celui qui est dĂ» au titre du mois du dĂ©cĂšs de l’enfant sauf pour l’exception prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article R. 541-1.
« Sous rĂ©serve du dernier alinĂ©a de l’article L. 552-7, les conditions d’ouverture de droit et rĂšgles propres Ă  chaque prestation maintenue continuent de s’appliquer pendant la pĂ©riode de maintien des prestations. »

Article 2

Au 9° bis de l’article 1er du dĂ©cret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 Ă©tendant et adaptant Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon le rĂ©gime des prestations familiales, le mot : « et » est supprimĂ© et l’alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , et R. 552-4. »

Article 3

Le ministre des outre-mer et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 28 janvier 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu