🟦 Décret du 3 mai 2022 portant diverses dispositions d’application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d’activités privées de sécurité

Références

NOR : INTD2132196D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/3/INTD2132196D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/3/2022-777/jo/texte
Source : JORF n°0103 du 4 mai 2022, texte n° 24

Informations

Publics concernés : agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et personnes physiques et morales exerçant une activité privée de sécurité.

Objet : conditions encadrant le visionnage par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d’information et de commandement relevant de l’Etat et conditions et modalités d’exercice des activités privées de sécurité.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte est pris en application de l’article L. 2251-4-2 du code des transports, le décret précise les conditions d’habilitation et d’exercice des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens affectés au sein de la salle de commandement et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.
Par ailleurs, le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure relatives aux conditions et modalités d’exercice des activités privées de sécurité. Il tire les conséquences de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés s’agissant des modalités relatives au port de la tenue des agents qui exercent une activité privée de sécurité. Enfin, le décret prévoit que les agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles pourront être assermentés pour rechercher et constater par procès-verbal certaines infractions.

Références : le décret est pris en application des articles 28, 30 et 44 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le code des transports et le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre V du livre II et son livre VI ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-4-2, L. 2251-8 et L. 6332-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur et section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant la partie réglementaire du code des transports

Article 1

Après l’article R. 2251-67 du code des transports, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d’information et de commandement relevant de l’Etat

« Art. R. 2251-68. – Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l’article L. 2251-4-2 sont individuellement désignés et dûment habilités :
« 1° Par le préfet de police lorsque la salle d’information et de commandement relevant de l’Etat où il est prévu de les affecter est installée dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et par le préfet de police des Bouches-du Rhône lorsque cette salle est installée dans le département des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 2251-8 ;
« 2° Par le préfet de police lorsque cette salle est installée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en application de l’article L. 6332-2 ;
« 3° Par le préfet du département dans lequel est installée cette salle, dans les autres cas.

« Art. R. 2251-69. – L’habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l’article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d’une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d’une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l’article L. 2251-1.

« Art. R. 2251-70. – Si les images qui parviennent dans une salle d’information et de commandement relevant de l’Etat proviennent d’un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et qu’il en ressort qu’un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de s’y produire, elles sont envoyées vers les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sur décision du chef de salle.

« Art. R. 2251-71. – Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l’article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images.
« La traçabilité des accès à ces images est assurée par l’enregistrement des informations suivantes :
« 1° Le service d’appartenance, le matricule, les nom et prénom de l’agent procédant à l’opération de visionnage ;
« 2° Le motif du visionnage ;
« 3° La date et l’heure du visionnage ;
« Ces données sont effacées au bout de six mois. »

Chapitre II : Dispositions modifiant la partie règlementaire du code de la sécurité intérieure

Article 2

 

Le 4° de l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-2 habilités à constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage en application de l’article L. 614-6. »

 

Article 3

 

I. – L’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’il reste apparent et lisible en toutes circonstances » sont remplacés par les mots : « un numéro d’identification individuel et, sous réserve des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 213-5-2 du code de l’aviation civile, un ou plusieurs éléments d’identification communs. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l’intérieur. »
II. – A l’article R. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l’étalage à l’intérieur de locaux commerciaux. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Une activité de surveillance contre le vol à l’étalage à l’intérieur de locaux commerciaux ;
« 2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public ;
« 3° Une activité de protection physique des personnes. »
III. – L’article R. 613-40 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à ces dispositions » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article R. 613-1 ».

 

Article 4

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés

« Sous-section 1
« Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés

« Art. R. 614-11. – Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête :
« 1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entrainant qu’un dommage léger, prévue à l’article R. 631-1 du code pénal ;
« 2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d’ordure prévu à l’article R. 632-1 du code pénal ;
« 3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l’article R. 634-1 du code pénal ;
« 4° Abandon d’ordure et épanchement d’urine prévus à l’article R. 634-2 du code pénal ;
« 5° Destruction, dégradation ou détérioration d’un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l’article R. 635-1 du code pénal ;
« 6° Abandon d’épave ou d’ordure transportée à l’aide d’un véhicule prévu à l’article R. 635-8 du code pénal.

« Sous-section 2
« Conditions de commissionnement, d’agrément et d’assermentation des employés

« Art. R. 614-12. – La commission délivrée en application de l’article L. 614-6 par l’employeur des agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-2 précise les immeubles ou les groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation dont l’employé est chargé de la surveillance et du gardiennage, ainsi que la nature des contraventions qu’il est habilité à constater en application des dispositions de l’article R. 614-11.

« Art. R. 614-13. – L’employeur adresse la demande d’agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Cette demande comprend :
« 1° L’identité et l’adresse de l’employeur ;
« 2° L’identité et l’adresse de l’employé ;
« 3° La copie d’une pièce d’identité en cours de validité de l’employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d’exercer une activité salariée de l’employé ;
« 4° La commission délivrée à l’employé en application de l’article L. 614-6 ;
« 5° Le numéro de carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ;
« 6° Le justificatif de formation spécifique ;
« 7° Tout document établissant que le demandeur s’est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d’immeubles que l’employé sera chargé de surveiller en application de l’article L. 614-1.

« Art. R. 614-14. – Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe le contenu et la durée de la formation nécessaire à la délivrance de l’agrément mentionné à l’article R. 614-13.

« Art. R. 614-15. – L’employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L’arrêté d’agrément indique la nature des contraventions que l’employé est habilité à constater.
« La commission mentionnée à l’article R. 614-12 est annexée à l’arrêté.
« L’employeur délivre à l’employé une carte d’agrément qui comporte l’identité et la photo de l’employé ainsi que la raison sociale de l’employeur.
« La carte d’agrément est visée par le préfet.

« Art. R. 614-16. – La demande de renouvellement de l’agrément est présentée, trois mois avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour la demande initiale d’agrément.

« Art. R. 614-17. – L’agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ou lorsque l’employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l’article R. 614-12.
« En cas d’urgence et pour des motifs d’ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l’agrément de l’employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
« Le préfet informe l’employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l’employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l’agrément.
« L’employeur est tenu d’informer sans délai le préfet lorsque l’employé qu’il emploie ne bénéficie plus d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ou lorsque l’employeur lui retire la commission mentionnée à l’article R. 614-12.

« Art. R. 614-18. – Les employés ne peuvent constater les contraventions pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés qu’après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’employeur, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité.
« La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer, en tout, les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.”
« La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d’agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.

« Art. R. 614-19. – Dans l’exercice de ses fonctions, l’employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d’agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 5

 

I. – Les articles R. 155-2, R. 156-2 et R. 157-2 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
La ligne :
«

 

R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4° Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018

 

»

est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4 ° Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022

 

».

II. – L’article R. 158-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
La ligne :
«

 

R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4° Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018

 

»

est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 114-2, sauf le k du 1° et le n et o du 4° Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022

 

».

III. – Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les lignes :
«

 

R. 613-1 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 613-2 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

»

sont remplacées par la ligne suivante :
«

 

R. 613-1 et R. 613-2 Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022

 

» ;

2° Après la ligne :
«

 

R. 614-7 à R. 614-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

» ;

est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 614-11 à R. 614-19 Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022

 

».

IV. – L’article R. 645-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
La ligne :
«

 

R. 613-40 à R. 613-44 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

» ;

est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 613-40 Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022
R. 613-41 à R. 613-44 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

».

 

Article 6

 

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 3 mai 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari