🟦 Décret du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l’aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret du 2 février 2022 et l’aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret du 21 février 2022

Références

NOR : ECOI2211958D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/2/ECOI2211958D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/2/2022-768/jo/texte
Source : JORF n°0102 du 3 mai 2022, texte n° 18

Informations

Publics concernés : les entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.

Objet : prolongation en février 2022 des aide dites « coûts fixes consolidation » et « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prolonge, au titre de la période mensuelle éligible de février 2022, l’aide dite « coûts fixes consolidation » et l’aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Les conditions d’éligibilité à l’aide « coûts fixes consolidation » en février 2022 sont : exercer une activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; avoir été créée avant le 1er janvier 2019 ; au cours de la période mensuelle éligible, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % et disposer d’un excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation négatif.
Les conditions d’éligibilité à l’aide « nouvelle entreprise consolidation » en février 2022 sont : exercer une activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; avoir été créée entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ; au cours de la période mensuelle éligible, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % et disposer d’un excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation négatif.
Les deux aides prennent la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation de février 2022 (ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001).
Les demandes au titre de la période mensuelle éligible de février 2022 sont déposées, par voie dématérialisée, sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 (2020/N) COVID-19, modifié par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 (2020/N), n° SA.59722 (2020/N), n° SA.62102 (2021/N), et n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.61330 (2021/N), modifié par la décision de la Commission européenne n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 modifié instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-221 du 21 février 2022 modifié instituant une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19,
Décrète :

Article 1

Le décret du 2 février 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er:
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d’une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
« 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
« 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
« 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % ;
« 4° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu’il résulte du calcul mentionné à l’annexe du présent décret, est négatif. » ;
b) Le troisième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« – la période éligible est la période bimestrielle au titre de laquelle l’aide est ouverte et versée. Pour l’aide au titre du mois de février 2022, la période éligible est dite “période mensuelle éligible” ; »

c) Au quatrième alinéa du II, après les mots : « mentionnées au I » sont ajoutés les mots : « ou I bis » ;
2° A l’article 2 :
a) Au A du I, le mot : « L’aide » est remplacé par les mots : « Pour la période éligible de décembre 2021 et janvier 2022, l’aide » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible.
« B. – Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. » ;
c) Au IV, après les mots : « excéder la perte » est ajouté le mot : « de » ;
3° A l’article 4 :
a) Les deuxième et troisième alinéas du B du I sont remplacés par les alinéas suivants :

« – au titre du mois de décembre 2021, lorsque l’entreprise a déposé une demande au seul titre de ce mois pour l’une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa ;
« – au titre du mois de janvier 2022, lorsque l’entreprise a déposé une demande au titre de ce mois pour l’une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa.

« I bis. – La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. » ;
b) Au 4° du II, les mots : « décembre 2021 et décembre 2019 ainsi que la balance générale pour janvier 2022 et janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ».

 

Article 2

 

Le décret du 21 février 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er :
a) Au 4° du I, le mot : « suvisé » est remplacé par le mot : « susvisé » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d’une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
« 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
« 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;
« 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités précisées à l’article 3, d’au moins 50 % ;
« 4° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu’il résulte du calcul mentionné à l’annexe du décret du 2 février 2022 précité, est négatif. » ;
c) Après le 4° du I bis, sont insérés les mots suivants : « II. – Au sens du présent décret : » ;
d) Au troisième alinéa du II, il est ajouté la phrase suivante : « Pour l’aide au titre du mois de février 2022, la période éligible est dite “période mensuelle éligible”. »
e) Au quatrième alinéa du II, après les mots : « mentionnées au I » sont ajoutés les mots : « ou I bis » ;
2° A l’article 2 :
a) Au A du I, les mots : « L’aide » sont remplacés par les mots : « Pour la période éligible de décembre 2021 et janvier 2022, l’aide » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible.
« B. – Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. » ;
3° A l’article 4 :
a) Les deuxième et troisième alinéas du B du I sont remplacés par les alinéas suivants :

« – au titre du mois de décembre 2021, lorsque l’entreprise a déposé une demande au seul titre de ce mois pour l’une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa ;
« – au titre du mois de janvier 2022, lorsque l’entreprise a déposé une demande au titre de ce mois pour l’une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa.

« I bis. – La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. » ;
b) Au 4° du II, les mots : « décembre 2021 et pour janvier 2022 ainsi que pour les mois de référence correspondant » sont remplacés par les mots : « chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ».

 

Article 3

 

I. – Pour l’application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d’adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
II. – Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

 

Article 4

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Faitle 2 mai 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt