🟩 DĂ©cret du 29 avril 2022 portant crĂ©ation d’un service Ă  compĂ©tence nationale dĂ©nommĂ© « Agence nationale des donnĂ©es de voyage »

Références

NOR : INTC2135821D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/29/INTC2135821D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/29/2022-752/jo/texte
Source : JORF n°0101 du 30 avril 2022, texte n° 22

Informations

Publics concernĂ©s : les administrations de l’Etat (ministĂšre des armĂ©es, ministĂšre de l’intĂ©rieur, ministĂšre en charge des transports, ministĂšre des finances, ministĂšre de la mer), les personnes transportĂ©es Ă  destination et en provenance du territoire national, les transporteurs et les agences de voyage et opĂ©rateurs de voyage ou de sĂ©jour.

Objet : crĂ©ation de l’agence nationale des donnĂ©es de voyage.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Notice : le service Ă  compĂ©tence nationale dĂ©nommĂ© « Agence nationale des donnĂ©es de voyage » rĂ©sulte de la fusion de deux services Ă  compĂ©tence nationale : l’UnitĂ© Informations Passagers crĂ©Ă© par le dĂ©cret n° 2014-1566 du 22 dĂ©cembre 2014 et le service national des donnĂ©es de voyage crĂ©Ă© par l’arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du 16 dĂ©cembre 2019. Cette agence est chargĂ©e de l’Ă©laboration, de la mise en Ɠuvre et de l’amĂ©lioration des dispositifs de collecte et d’exploitation des donnĂ©es de voyage, de leur conservation et de leur transmission aux services utilisateurs.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur,
Vu le rĂšglement (UE) 2016/399 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au rĂ©gime de franchissement des frontiĂšres par les personnes (code frontiĂšres Schengen) ;
Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les donnĂ©es relatives aux passagers ;
Vu la directive 2016/680/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d’enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d’exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es ;
Vu la directive 2016/681/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  l’utilisation des donnĂ©es des dossiers passagers (PNR) pour la prĂ©vention et la dĂ©tection des infractions terroristes et des formes graves de criminalitĂ©, ainsi que pour les enquĂȘtes et les poursuites en la matiĂšre ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-8, R. 232-1 à R. 232-5-1 et R. 232-12 à R. 232-23 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’information, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Vu le dĂ©cret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifiĂ© relatif Ă  l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le dĂ©cret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifiĂ© relatif Ă  la crĂ©ation et Ă  l’organisation des services Ă  compĂ©tence nationale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le dĂ©cret n° 2013-728 du 12 aoĂ»t 2013 modifiĂ© relatif Ă  l’organisation de l’administration centrale du ministĂšre de l’intĂ©rieur et du ministĂšre des outre-mer, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l’avis du comitĂ© technique de service central de rĂ©seau de la direction gĂ©nĂ©rale de la police nationale en date du 25 novembre 2021 ;
Vu l’avis du comitĂ© technique de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects en date du 18 novembre 2021,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Il est crĂ©Ă© un service Ă  compĂ©tence nationale dĂ©nommĂ© « Agence nationale des donnĂ©es de voyage » rattachĂ© au ministre de l’intĂ©rieur et placĂ© auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale.
Il exerce ses missions pour le compte du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, du ministre des armĂ©es et du ministre de l’intĂ©rieur avec l’appui des services du ministre de la mer et du ministre chargĂ© des transports.

Article 2

I. – L’agence nationale de donnĂ©es de voyage est chargĂ©e de la mise en place et de l’amĂ©lioration des dispositifs de collecte et d’exploitation des donnĂ©es de voyage, Ă  savoir les donnĂ©es de rĂ©servation, d’enregistrement et d’embarquement des personnes prĂ©sentes Ă  bord, des transports aĂ©riens, maritimes et terrestres, pour les besoins de la prĂ©vention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite des infractions pĂ©nales ou de l’exĂ©cution des condamnations pĂ©nales ou des mesures de sĂ»retĂ©, de la prĂ©vention et de la rĂ©pression du terrorisme, de la sĂ»retĂ© de l’Etat, de la dĂ©fense, de la sĂ©curitĂ© publique, de la sauvegarde des intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation, du contrĂŽle des frontiĂšres, de la lutte contre l’immigration irrĂ©guliĂšre et de la sĂ»retĂ© des transports.
A ce titre, l’agence maintient une coopĂ©ration internationale et une veille sur les cadres techniques et normatifs de la collecte et de l’exploitation des donnĂ©es de voyage.
II. – L’agence nationale des donnĂ©es de voyage est chargĂ©e de la collecte des donnĂ©es de rĂ©servation, d’enregistrement et d’embarquement des personnes prĂ©sentes Ă  bord des transports aĂ©riens, maritimes et terrestres.
A ce titre, elle est l’autoritĂ© compĂ©tente pour exercer la fonction d’UnitĂ© Information Passagers au sens de la directive 2016/681 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  l’utilisation des donnĂ©es des dossiers passagers (PNR) pour la prĂ©vention et la dĂ©tection des infractions terroristes et des formes graves de criminalitĂ©, ainsi que pour les enquĂȘtes et les poursuites en la matiĂšre.
Elle est responsable de la mise en Ɠuvre du droit d’information des personnes prĂ©sentes Ă  bord des transports aĂ©riens, maritimes et terrestres, conformĂ©ment Ă  l’article 48 de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Elle veille Ă  ce que les transporteurs et les agences de voyage et opĂ©rateurs de voyage ou de sĂ©jour informent ces personnes de leurs droits en application de la loi susvisĂ©e.

Article 3

L’agence nationale des donnĂ©es de voyage comprend un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, une direction technique et une direction des opĂ©rations.
Le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral est notamment chargĂ© des ressources humaines, des moyens de fonctionnement, des relations internationales, de l’expertise juridique et de la communication.
La direction technique conçoit les dispositifs de collecte et d’exploitation des donnĂ©es de voyage, met en Ɠuvre les systĂšmes d’information et assure leur maintien en conditions opĂ©rationnelle et de sĂ©curitĂ©.
La direction des opérations assure la collecte et le traitement des données ainsi que les relations avec les services utilisateurs.
L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont prĂ©cisĂ©s par un rĂšglement intĂ©rieur.

Article 4

L’agence nationale des donnĂ©es de voyage est dirigĂ©e par un directeur nommĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint des cinq ministres mentionnĂ©s Ă  l’article 1er pour une durĂ©e de trois ans. Il est assistĂ© d’un directeur adjoint, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’agence, qui le supplĂ©e en cas d’absence.
Le directeur est responsable de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion du budget de l’agence et a autoritĂ© sur les personnels qui y sont affectĂ©s.
Il est responsable de la politique de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’informations.
Il exerce le pouvoir de sanction prĂ©vu Ă  l’article L. 232-5 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, Ă  l’encontre des entreprises de transport et reprĂ©sente l’Etat dans les contentieux relatifs aux amendes prononcĂ©es Ă  cet effet.
Il participe en tant que de besoin aux instances nationales et internationales traitant des données de voyage.
Il met en place un contrĂŽle interne.
Il prĂ©pare les rapports et les dossiers soumis au comitĂ© d’orientation et lui prĂ©sente un rapport annuel d’activitĂ©.

Article 5

I. – Un comitĂ© d’orientation est chargĂ© de proposer les orientations stratĂ©giques de l’agence et d’en suivre l’exĂ©cution. Il valide les projets et les plans d’actions, il approuve le budget et les besoins en ressources humaines.
II. – Le comitĂ© d’orientation, prĂ©sidĂ© par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© nationale, est composĂ© des membres suivants :

– le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la mer ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral de la gendarmerie nationale ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© extĂ©rieure ;
– le directeur du renseignement et de la sĂ©curitĂ© de la dĂ©fense ;
– le directeur du renseignement militaire ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral des douanes et droits indirects ;
– le directeur du service Ă  compĂ©tence nationale dĂ©nommĂ© « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral des infrastructures, des transports et des mobilitĂ©s ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral des affaires maritimes, de la pĂȘche et de l’aquaculture ;
– le directeur de l’agence nationale des donnĂ©es de voyage.

Le prĂ©sident du comitĂ© d’orientation peut inviter, pour avis, toute personnalitĂ© qualifiĂ©e dont il juge la prĂ©sence utile en fonction de l’ordre du jour.

Article 6

Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es du ministĂšre de l’intĂ©rieur est chargĂ© de contrĂŽler les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre par l’agence.
Il n’est pas compĂ©tent lorsque les donnĂ©es et les informations sont utilisĂ©es pour la protection des intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation.

Article 7

Le dĂ©cret n° 2014-1566 du 22 dĂ©cembre 2014 portant crĂ©ation d’un service Ă  compĂ©tence nationale dĂ©nommĂ© « UnitĂ© Information Passagers » (UIP) et l’arrĂȘtĂ© du 16 dĂ©cembre 2019 portant crĂ©ation d’un service Ă  compĂ©tence nationale dĂ©nommĂ© « Service national des donnĂ©es de voyage » (SNDV) sont abrogĂ©s.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 9

La ministre de la transition Ă©cologique, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre des armĂ©es, le ministre de l’intĂ©rieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 29 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari