🟦 Décret du 27 avril 2022 modifiant les dispositions relatives à l’atterrissage et au décollage des aéronefs hors des aérodromes et créant un régime de sanction

Références

NOR : TRAA2205004D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/TRAA2205004D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/2022-746/jo/texte
Source : JORF n°0100 du 29 avril 2022, texte n° 69

Informations

Public concerné : opérateurs et pilotes d’hélicoptères atterrissant ou décollant hors d’un aérodrome.

Objet : modification du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’aviation civile (partie réglementaire – décrets en Conseil d’Etat) du code de l’aviation civile relatif à l’atterrissage et au décollage des aéronefs hors des aérodromes ; renforcement du contrôle de l’activité des hélisurfaces à terre pour une maîtrise efficiente de la gêne sonore et mise en œuvre d’un régime de sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions réglementant l’utilisation des hélisurfaces.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret vise en premier lieu à consolider les dispositions du code de l’aviation civile relatives à l’atterrissage et au décollage des aéronefs -avions, hélicoptères, planeurs et planeurs ultra légers, ULM, ballons, hydravions- hors des aérodromes. En second lieu, il vise à asseoir la compétence du préfet pour règlementer l’utilisation des hélisurfaces, notamment pour des raisons environnementales. Le préfet peut en particulier interdire l’utilisation d’une hélisurface lorsque ses conditions d’utilisation ne sont pas respectées ou lorsque le volume maximum de mouvements annuel est atteint. Il peut soumettre à déclaration préalable l’utilisation d’une hélisurface sur certaines communes, hors agglomération.
Le décret précise enfin les modalités d’application des amendes administratives susceptibles d’être prononcées par le préfet en cas de non-respect des règles relatives à l’utilisation des hélisurfaces.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 1321-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1, L. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6142-1 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 18 mars 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’aviation civile (partie réglementaire – décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1
« Atterrissage et décollage hors d’un aérodrome

« Art. R. 132-1. – Les atterrissages et décollages d’aéronefs hors d’un aérodrome prévus dans la présente section s’effectuent avec l’accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d’eau utilisé.
« Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’opérations d’assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

« Sous-section 1
« Atterrissage et décollage en montagne hors d’un aérodrome

« Art. R. 132-1-1. – Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l’établissement d’aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile.

« Art. R. 132-1-2. – L’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile mentionné à l’article R. 132-1-1 fixe :
« 1° Les conditions d’agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l’utilisation des emplacements agréés ;
« 3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.

« Sous-section 2
« Atterrissage et décollage des hélicoptères

« Art. R. 132-1-3. – Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés “hélisurfaces”.
« Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel.

« Art. R. 132-1-4. – Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l’Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l’environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

« Art. R. 132-1-5. – Les hélisurfaces sont interdites :
« 1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;
« 2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l’aérodrome ;
« 3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l’article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.
« L’autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l’usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d’hélicoptères, les plages horaires d’utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d’approche, de décollage et d’atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.

« Art. R. 132-1-6. – En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l’utilisation d’hélisurfaces sur le territoire d’une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l’environnement.
« Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l’utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d’hélicoptères, les plages horaires d’utilisation ou les manœuvres d’approche, de décollage et d’atterrissage.

« Art. R. 132-1-7. – Hors cas de force majeure, d’opération d’assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d’une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l’étranger.

« Art. R. 132-1-8. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l’article L. 6100-1 du code des transports.
« Les dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-6 ne sont pas applicables :
« 1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
« 2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
« 3° Aux hélicoptères qui n’appartiennent pas à l’Etat effectuant une mission d’Etat.

« Art. R. 132-1-9. – Un arrêté des ministres chargés des transports, de l’intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d’hélicoptères pour l’utilisation des hélisurfaces, en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :
« 1° Les seuils et critères d’appréciation du caractère occasionnel de l’utilisation d’une hélisurface ;
« 2° Les obligations d’information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d’aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;
« 3° Les conditions de délivrance de l’habilitation mentionnée à l’article R. 132-1-7 ;
« 4° Les prescriptions encadrant l’utilisation des hélisurfaces en mer.

« Sous-section 3
« Atterrissage et décollage des avions, hors d’un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien

« Art. R. 132-1-10. – Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d’envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile.
« Cet arrêté fixe les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis.

« Sous-section 4
« Atterrissage et décollage en dehors d’un aérodrome d’autres catégories d’aéronefs

« Art. R. 132-1-11. – Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits “U.L.M.”, définis par le ministre chargé de l’aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l’utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

« Art. R. 132-1-12. – Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits “planeurs ultra-légers” ou “P.U.L.”, définis par le ministre chargé de l’aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l’utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

« Art. R. 132-1-13. – Les ballons peuvent décoller ailleurs que d’un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l’utilisation des emplacements à des fins d’activités rémunérées ;
« 3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.

« Art. R. 132-1-14. – Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l’utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

« Art. R. 132-1-15. – Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d’eau autre qu’une hydrobase, sous réserve d’une utilisation occasionnelle du plan d’eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l’utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. » ;

2° Il est créé une section 2 intitulée : « Atterrissage en cas de force majeure » et comprenant l’article R. 132-2 ;
3° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Atterrissage hors d’un aérodrome international

« Art. R. 132-3. – L’autorisation d’atterrir hors d’un aérodrome international accordée en application de l’article L. 6212-2 du code des transports fixe, dans ce cas, l’aérodrome d’arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière. » ;

4° Il est créé une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Atterrissage et décollage sur un aérodrome coordonné

« Art. R. 132-4. – Tout atterrissage ou décollage d’un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d’aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l’article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l’attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l’article R. 221-12.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux atterrissages d’urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d’Etat ou de vols humanitaires. »

 

Article 2

 

Le titre VI du livre Ier du même code (partie réglementaire – décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l’aviation civile » et comprenant les articles R. 160-1 à R. 160-15 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Sanctions relevant de la compétence du préfet

« Art. R. 160-16. – En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-7, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l’Etat en mer peut prononcer à l’encontre de l’exploitant d’hélicoptère ou, à défaut d’un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s’entend par mouvement d’hélicoptère.
« Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.
« Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d’un manquement.

« Art. R. 160-17. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142-1 du code des transports constatent les manquements énoncés à l’article R. 160-16 du présent code. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
« Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d’en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de la sécurité de l’aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.

« Art. R. 160-18. – Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l’article R. 160-16, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.
« La personne concernée dispose d’un délai d’un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

 

Article 3

 

Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code (partie réglementaire – décrets simples) est ainsi modifié :
1° L’article D. 132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 132-1. – Tout atterrissage en cas de force majeure d’un aéronef civil hors d’un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l’autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
« Tout atterrissage, hors d’un aéroport international, d’un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches. » ;

2° Les sections 2, 3 et 4 sont abrogées ;
3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Atterrissage et décollage des hélicoptères

« Art. D. 132-4. – L’habilitation mentionnée à l’article R. 132-1-7 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l’étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France. »

 

Article 4

 

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l’intérieur, la ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

La ministre de la mer,
Annick Girardin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt