Au sommaire :
Références
NOR : AGRT2211791D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/AGRT2211791D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-661/jo/texte
Source : JORF n°0097 du 26 avril 2022, texte n° 56
Informations
Publics concernés : coopératives agricoles, entreprises assurant une activité de mise en marché de fruits et légumes, une activité de transformation de fruits ou une activité de vinification ; directions départementales des territoires et de la mer ; direction régionales de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.
Objet : modalités d’attribution, de remboursement, et de recouvrement d’une aide, sous forme de subvention, pour les entreprises situées à l’aval des exploitations agricoles sinistrées à la suite de l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une aide, sous forme de subvention, pour les entreprises de première mise en marché de fruits, de transformation de fruits et de vinification, touchées indirectement par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021. La finalité de l’aide est d’assurer la sauvegarde des outils de conditionnement et de transformation pour pérenniser les débouchés des agriculteurs concernés. Pour cela, l’aide vise à prendre en charge une partie de la perte d’exploitation constatée à la suite de l’épisode de gel.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 107, paragraphe 3, point c ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;
Vu les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, modifiées par la communication de la Commission du 8 décembre 2020 en ce qui concerne leur période d’application et apportant des adaptations temporaires pour tenir compte de l’effet de la pandémie de covid-19 ;
Vu la décision SA 100729 de la Commission européenne relative à la mise en place d’une aide exceptionnelle visant à compenser les pertes d’exploitation des entreprises à l’aval des exploitations agricoles affectées par les épisodes de gel survenus entre les 4 et 14 avril 2021 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2021-1074 du 12 août 2021 relatif à la mise en place d’une aide sous forme d’avance remboursable à destination des entreprises à l’aval des exploitations agricoles touchées par les épisodes de gel survenus du 4 au 14 avril 2021,
Décrète :
Article 1
Les entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dont l’approvisionnement en matière première agricole est étroitement lié aux zones touchées par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021, peuvent bénéficier d’une aide sous forme de subvention dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
L’aide est déterminée en prenant en compte les données comptables de l’entreprise d’une année de référence choisie par le demandeur, parmi les exercices comptables correspondant aux campagnes des années 2017, 2018, 2019 et 2020, et les données comptables de l’exercice comptable clos correspondant à la campagne 2021.
Pour bénéficier de l’aide, le demandeur doit :
1. Appartenir à l’une des quatre catégories suivantes :
a) Vignerons indépendants ;
b) Coopératives viticoles inscrites au casier viticole et coopératives de transformation de fruits dont le statut coopératif impose qu’au moins 80 % de la production traitée soit issue des associés coopérateurs ;
c) Expéditeurs de fruits dont le chiffre d’affaires est inférieur à dix millions d’euros ;
d) Entreprises de transformation de produits sous indication géographique ;
2. Remplir cumulativement les trois critères suivants :
a) Etablir qu’en année de référence au moins 65 % de leur matière première agricole, au sens de le partie IX et XII de l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013, en volume, est issue d’un dépanement figurant sur l’arrêté du 4 juin 2021 modifié fixant la liste des départements concernés par l’exceptionnalité climatique du gel du 4 au 14 avril 2021 ;
b) Etablir que la diminution du volume de leurs approvisionnements en matière première agricole en provenance de la zone mentionnée au a, entre l’année de référence et la récolte 2021, est au moins égale à 20 % ;
c) Etablir que l’excédent brut d’exploitation de l’exercice comptable clos correspondant à la campagne 2021 présente une diminution d’au moins 30 % par rapport à l’excédent brut d’exploitation de l’année de référence.
Les entreprises ayant bénéficié de l’aide instituée sous forme d’avance remboursable par le décret du 12 août 2021 susvisé doivent neutraliser le montant de ladite aide dans le calcul de l’excédent brut d’exploitation de la campagne 2021.
Le respect des critères fixés par le présent 2 doit être justifié au moyen d’une comptabilité analytique.
Pour les exploitations agricoles ne disposant pas d’une comptabilité analytique pour leur activité de transformation, le respect des critères fixés par le présent 2 s’apprécie au regard de la totalité de leur activité. Dans ce cas, l’aide est plafonnée à 20 000 €.
Lorsque l’activité éligible concerne plus de 50 % de l’activité globale de l’entreprise, la totalité de cette activité est retenue pour apprécier le respect des critères fixés par le présent 2.
Ne sont pas éligibles à l’aide :
a) Les entreprises en difficulté au sens du 15 du point (35) des lignes directrices de l’Union européenne de 2014 concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, sauf si les difficultés financières ont été causées par les épisodes de gel survenus entre les 4 et 14 avril 2021 ou si l’entreprise n’était pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais l’est devenue au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, indépendamment de l’événement météorologique ;
b) Les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise par une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu’elles n’auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l’aide illégale et incompatible, majorée des intérêts de récupération correspondants.
Article 3
Le montant de l’aide sous forme de subvention directe :
a) Equivaut à 50 % de la diminution d’excédent brut d’exploitation constatée à l’issue de la campagne de commercialisation par rapport à l’année de référence ;
b) Est portée à 80 % de la perte d’excédent brut d’exploitation pour les entreprises de moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à deux millions d’euros ;
c) Est plafonnée à 5 millions d’euros par entreprise bénéficiaire ;
d) Est calculée sur la base des données comptables à la clôture de l’exercice concerné par le gel.
Le seuil minimal de versement de l’aide est fixé à 3 000 €.
Dès qu’il est constaté que le volume de dépenses afférentes à l’aide instituée par le présent décret aboutit à un dépassement des crédits budgétaires autorisés à ce titre, un mécanisme de stabilisation budgétaire est activé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté précise les modalités de calcul et d’application du coefficient de stabilisation qui sera mis en œuvre.
Article 4
Pour les entreprises éligibles à la présente aide et ayant bénéficié de l’aide sous forme d’avance remboursable au titre du décret du 12 août 2021 susvisé, cette dernière est transformée en subvention dont le montant est déduit de l’aide versée au titre du présent décret.
Dans le cas où le montant de l’aide sous forme d’avance remboursable perçue au titre du décret du 12 août 2021 susvisé est supérieur au montant de l’aide sous forme de subvention prévue par le présent décret, l’entreprise rembourse la différence entre ces deux montants.
L’équivalent subvention brut de l’avance de trésorerie remboursable éventuellement perçue au titre du décret du 12 août 2021 susvisé, calculé entre sa date d’octroi et la date de sa conversion en subvention ou de son remboursement, est comptabilisé au titre du plafond de minimis applicable au bénéficiaire.
Article 5
L’aide est attribuée et versée par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article 6
Le présent décret s’applique à compter du 31 octobre 2022 pour ce qui concerne les vignerons indépendants, les coopératives viticoles et les entreprises de transformation de produits de la vigne sous indication géographique.
Article 7
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 25 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie