🟩 DĂ©cret du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes dĂ©tenues et modifiant le code pĂ©nitentiaire

Références

NOR : JUSK2207278D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/JUSK2207278D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-655/jo/texte
Source : JORF n°0097 du 26 avril 2022, texte n° 29

Informations

Publics concernĂ©s : personnes dĂ©tenues exerçant un travail en dĂ©tention, services, entreprises et structures chargĂ©es de l’activitĂ© de travail en dĂ©tention, personnels de l’administration pĂ©nitentiaire.

Objet : encadrement de l’accĂšs au travail en dĂ©tention et de la relation de travail entre la personne dĂ©tenue, le service, l’entreprise ou la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail en dĂ©tention et l’administration pĂ©nitentiaire.

EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le 1er mai 2022, Ă  l’exception des 8° et 10° de l’article R. 412-25, des articles R. 412-48 Ă  R. 412-60 et de l’article R. 412-63 du code pĂ©nitentiaire issus de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, qui entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er dĂ©cembre 2023.

Notice : le dĂ©cret a pour objet la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure du travail en dĂ©tention prĂ©vue par les articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Il prĂ©cise la procĂ©dure d’accĂšs au travail des personnes dĂ©tenues ainsi que les actes rĂ©gissant la relation de travail entre la personne dĂ©tenue, le service, l’entreprise ou la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail en dĂ©tention et l’administration pĂ©nitentiaire. Il prĂ©cise Ă©galement le contenu, les modalitĂ©s de conclusion et d’exĂ©cution du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire et de la convention annexe tripartite, la rĂ©glementation liĂ©e Ă  la durĂ©e du travail ainsi que le rĂ©gime du contrat d’implantation. Il modifie Ă©galement les dispositions du code pĂ©nitentiaire relatives aux sanctions disciplinaires en lien avec le travail en dĂ©tention. Il encadre enfin le travail effectuĂ© sur le domaine affectĂ© Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire et Ă  ses abords immĂ©diats et prĂ©cise le rĂ©gime applicable aux personnes condamnĂ©es, employĂ©es en dehors du domaine affectĂ© Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire sous le contrĂŽle de l’administration.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de ces modifications, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment ses articles 20, 21 et 59 ;
Vu le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;
Vu l’avis du comitĂ© technique de l’administration pĂ©nitentiaire du 8 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au travail des personnes détenues

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 412-1. – Chaque personne dĂ©tenue, quelle que soit sa catĂ©gorie pĂ©nale, peut demander Ă  ĂȘtre classĂ©e au travail. Elle adresse sa demande Ă©crite au chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
« Une fois classĂ©e au travail, la personne dĂ©tenue peut adresser au chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire une demande Ă©crite d’affectation sur un poste de travail.
« Si le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire a pris une dĂ©cision de classement et une dĂ©cision d’affectation sur un poste de travail, la personne dĂ©tenue conclut un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire avec le donneur d’ordre. Elle signe Ă©galement une convention annexĂ©e au contrat dĂ©finissant les obligations respectives de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, de la personne dĂ©tenue et du donneur d’ordre lorsque ce dernier n’est pas l’administration pĂ©nitentiaire.
« Le rÚglement spécifique à chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.

« Art. R. 412-2. – Chaque personne dĂ©tenue peut bĂ©nĂ©ficier d’une dĂ©couverte en milieu professionnel au sein de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ayant pour objet :
« 1° Soit de dĂ©couvrir un mĂ©tier ou un secteur d’activitĂ© ;
« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
« 3° Soit d’initier une dĂ©marche de recrutement.
« Cette dĂ©couverte en milieu professionnel peut ĂȘtre effectuĂ©e au service gĂ©nĂ©ral ou dans le cadre d’une activitĂ© de production pour une durĂ©e maximale de cinq jours. Elle est prescrite par le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation, une structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique, une entreprise adaptĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5213-13 du code du travail ou un service de l’Etat ayant pour mission de dĂ©velopper le travail et l’insertion professionnelle des personnes placĂ©es sous main de justice.

« Art. R. 412-3. – ConformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 323-1, chaque personne dĂ©tenue reçoit une alimentation variĂ©e, compte tenu de la nature de son travail.
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, les horaires des repas peuvent ĂȘtre adaptĂ©s au regard de l’activitĂ© de travail exercĂ©e en dĂ©tention, dans la limite d’un intervalle d’au moins quatre heure entre les deux principaux repas.

« Art. R. 412-4. – ConformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut ĂȘtre laissĂ© Ă  la disposition d’une personne dĂ©tenue en dehors du temps de travail.

« Art. R. 412-5. – Dans toute la mesure du possible et eu Ă©gard aux contraintes propres Ă  l’activitĂ© exercĂ©e, les personnes dĂ©tenues doivent pouvoir se doucher aprĂšs le travail, conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 321-5.

« Art. D. 412-6. – L’agence du travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et de l’insertion professionnelle des personnes placĂ©es sous main de justice, au vu des difficultĂ©s sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes dĂ©tenues qu’elle prend en charge, leur propose des activitĂ©s d’insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la prĂ©paration de leur sortie de dĂ©tention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.

« Art. D. 412-7. – IndĂ©pendamment de la surveillance des personnes dĂ©tenues, les personnels pĂ©nitentiaires assurent le respect des rĂšgles de discipline et de sĂ©curitĂ© sur les lieux du travail.
« En production, l’encadrement technique est assurĂ© par un reprĂ©sentant du donneur d’ordre mentionnĂ© par les dispositions du 2° de l’article L. 412-3.
« Au service gĂ©nĂ©ral, il doit ĂȘtre assurĂ© par un personnel spĂ©cialisĂ© ou par un reprĂ©sentant de l’entreprise dĂ©lĂ©gataire.
« Les personnes extĂ©rieures sont agrĂ©Ă©es par le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.

« Section 2
« Classement et affectation sur un poste de travail

« Sous-section 1
« Décision

« Art. R. 412-8. – La dĂ©cision par laquelle le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiĂ©e par Ă©crit Ă  la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e.
« Une dĂ©cision de refus de classement peut ĂȘtre prononcĂ©e pour des motifs liĂ©s au bon ordre et Ă  la sĂ©curitĂ© de l’Ă©tablissement. Cette dĂ©cision est motivĂ©e.

« Art. R. 412-9. – La dĂ©cision d’affectation est prise par le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire au regard du choix opĂ©rĂ© par le donneur d’ordre et sous rĂ©serve des motifs liĂ©s au bon ordre et Ă  la sĂ©curitĂ© de l’Ă©tablissement. Cette dĂ©cision est formalisĂ©e par la signature du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire.
« La dĂ©cision du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire refusant l’affectation est motivĂ©e et notifiĂ©e au donneur d’ordre et Ă  la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e.

« Art. R. 412-10. – L’affectation d’une personne prĂ©venue sur un poste de travail au service gĂ©nĂ©ral nĂ©cessite l’accord prĂ©alable du magistrat chargĂ© du dossier de la procĂ©dure en application des dispositions de l’article 715 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

« Art. D. 412-11. – Dans chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, des personnes dĂ©tenues sont affectĂ©es au service gĂ©nĂ©ral de l’Ă©tablissement.
« Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.
« Aucune personne dĂ©tenue ne peut ĂȘtre employĂ©e Ă  la rĂ©gie des comptes nominatifs, au greffe pĂ©nitentiaire ou au sein des unitĂ©s sanitaires en milieu pĂ©nitentiaire.

« Art. D. 412-12. – Les entretiens professionnels organisĂ©s par l’administration pĂ©nitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-6 sont rĂ©alisĂ©s par le donneur d’ordre ou son reprĂ©sentant.

« Art. D. 412-13. – Dans le cas prĂ©vu au 3° de l’article L. 412-16, le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire de destination classe la personne dĂ©tenue transfĂ©rĂ©e au travail conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision de classement par le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire de dĂ©part, sauf pour un motif liĂ© au bon ordre et Ă  la sĂ©curitĂ© de l’Ă©tablissement.

« Sous-section 2
« Suspension et fin

« Paragraphe 1
« Suspension

« Art. R. 412-14. – Chaque personne dĂ©tenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l’article L. 412-8 adresse une demande Ă©crite au chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire qui prĂ©cise :
« 1° Les motifs justifiant la suspension de l’affectation ;
« 2° La durĂ©e prĂ©vue de suspension de l’affectation.
« La dĂ©cision par laquelle le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire rejette la demande de suspension de l’affectation est motivĂ©e et notifiĂ©e par Ă©crit Ă  la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e.
« Le silence gardĂ© pendant un dĂ©lai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l’affectation.

« Art. R. 412-15. – L’affectation sur un poste de travail est suspendue de plein droit en cas de suspension totale ou partielle de l’activitĂ© de travail en dĂ©tention, notamment en cas de cessation temporaire de l’activitĂ© prĂ©vue par le contrat d’implantation ou en cas de suspension du contrat d’implantation. Cette suspension de plein droit est notifiĂ©e par Ă©crit Ă  la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e.

« Art. R. 412-16. – La suspension de l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liĂ©s au maintien du bon ordre, Ă  la sĂ©curitĂ© de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou Ă  la prĂ©vention des infractions prise en application de l’article L. 412-8 est notifiĂ©e par Ă©crit Ă  la personne dĂ©tenue.

« Paragraphe 2
« Fin de l’affectation

« Art. R. 412-17. – Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire met fin Ă  l’affectation sur un poste de travail dans le cadre d’une activitĂ© de production en cas de cessation de cette activitĂ©.
« La fin de l’affectation est notifiĂ©e par Ă©crit Ă  la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e.

« Paragraphe 3
« Voies de recours

« Art. R. 412-18. – La personne dĂ©tenue qui entend contester une dĂ©cision de refus de classement, de dĂ©classement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision, la dĂ©fĂ©rer au directeur interrĂ©gional des services pĂ©nitentiaires prĂ©alablement Ă  tout recours contentieux. Le directeur interrĂ©gional dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception du recours pour rĂ©pondre par dĂ©cision motivĂ©e. L’absence de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai vaut dĂ©cision de rejet.

« Section 3
« Contrat d’emploi pĂ©nitentiaire

« Sous-section 1
« Conclusion

« Art. R. 412-19. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est signĂ© par la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.

« Art. R. 412-20. – Un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi liĂ© Ă  l’activitĂ© normale et permanente du service, de l’entreprise ou de la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail.
« Un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que pour l’exĂ©cution d’une tĂąche prĂ©cise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’une personne dĂ©tenue en cas d’absence ou de suspension de contrat ;
« 2° Accroissement temporaire de l’activitĂ© de travail concernĂ©e ;
« 3° Poste à caractÚre saisonnier.

« Art. R. 412-21. – Il est interdit de conclure un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en remplacement d’une personne dĂ©tenue dont le contrat a Ă©tĂ© suspendu au motif d’une baisse temporaire de l’activitĂ©.

« Art. R. 412-22. – Dans les trois mois suivant une rĂ©siliation pour motif Ă©conomique, il est interdit de conclure un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e au titre d’un accroissement temporaire de l’activitĂ©.
« Cette interdiction porte sur les postes concernĂ©s par la rĂ©siliation dans l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.

« Art. R. 412-23. – I. − Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e comporte un terme fixĂ© avec prĂ©cision dĂšs sa conclusion.
« II. − Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme prĂ©cis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
« 1° Remplacement d’une personne dĂ©tenue en cas d’absence ou de suspension de contrat ;
« 2° Poste à caractÚre saisonnier ;
« Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e est alors conclu pour une durĂ©e minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacĂ©e ou la rĂ©alisation de l’objet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu.

« Art. R. 412-24. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre renouvelĂ© par le donneur d’ordre, par avenant au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire et aprĂšs entretien avec la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e.

« Sous-section 2
« Contenu et exécution

« Paragraphe 1
« Contenu

« Art. R. 412-25. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Le régime de travail ;
« 2° Le caractÚre déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ;
« 3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ;
« 4° La date effective du dĂ©but d’activitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, la date de fin de contrat ;
« 5° La durĂ©e et les termes de renouvellement ou non de la pĂ©riode d’essai conformĂ©ment Ă  l’article L. 412-13 ;
« 6° La description du poste de travail et des missions ;
« 7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ;
« 8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
« 9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ;
« 10° Le cas Ă©chĂ©ant, l’organisation des pĂ©riodes d’astreinte ;
« 11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ;
« 12° Le montant des cotisations sociales ;
« 13° Les modalités de modification du contrat ;
« 14° Les modalités de suspension et de fin du contrat.
« Lorsque le travail est accompli pour le compte de l’administration pĂ©nitentiaire, le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire comporte Ă©galement les mentions prĂ©vues par les dispositions de l’article R. 412-26.
« Lorsque le travail est accompli pour le compte d’une structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique ou d’une entreprise adaptĂ©e, le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire prĂ©voit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant Ă  faciliter la rĂ©insertion et en prĂ©cise les modalitĂ©s.

« Art. R. 412-26. – La convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Les absences autorisées ;
« 2° Les modalités de modification de la convention ;
« 3° Les voies et délais de recours.

« Art. R. 412-27. – I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d’un donneur d’ordre mentionnĂ© au 2° de l’article L. 412-3, la convention prĂ©vue Ă  l’article L. 412-11 dĂ©finit les obligations respectives du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, du donneur d’ordre et de la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e, dans le respect des dispositions des II Ă  IV du prĂ©sent article.
« II. − Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire prend toute dĂ©cision relative :
« 1° Au classement, Ă  l’affectation, Ă  la suspension de l’affectation, Ă  la fin de l’affectation et au dĂ©classement du travail de la personne dĂ©tenue ;
« 2° A l’autorisation, Ă  la suspension ou Ă  l’arrĂȘt de l’activitĂ© de travail ;
« 3° A l’autorisation d’utilisation des Ă©quipements et outils mis Ă  disposition par le donneur d’ordre.
« III. − Dans le cadre de la convention prĂ©vue Ă  l’article L. 412-11, le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire :
« 1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ;
« 2° ProcĂšde au versement Ă  la personne dĂ©tenue des rĂ©munĂ©rations sur la base des Ă©lĂ©ments transmis par le donneur d’ordre et de la dĂ©claration aux organismes de sĂ©curitĂ© sociale.
« IV. − Dans le cadre de la mĂȘme convention, le donneur d’ordre :
« 1° AmĂ©nage les locaux mis gratuitement Ă  sa disposition, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  une Ă©valuation des risques liĂ©s Ă  l’activitĂ© professionnelle, et intĂšgre les Ă©quipements de travail et moyens de protection nĂ©cessaires et adaptĂ©s Ă  l’activitĂ© qu’il souhaite mettre en Ɠuvre dans le cadre du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire ;
« 2° Organise la production, l’encadrement technique et le contrĂŽle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;
« 3° Garantit une formation d’adaptation Ă  l’emploi et la formation Ă  la sĂ©curitĂ© de la personne dĂ©tenue ;
« 4° DĂ©termine le montant de la rĂ©munĂ©ration du travail de la personne dĂ©tenue dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas Ă©chĂ©ant attribuĂ©es en application de l’article D. 412-65 ;
« 5° Rembourse Ă  l’administration pĂ©nitentiaire le montant de la rĂ©munĂ©ration et des cotisations ;
« 6° DĂ©cide, le cas Ă©chĂ©ant, de la suspension ou de la fin du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire.

« Paragraphe 2
« Exécution

« Art. R. 412-28. – La durĂ©e de la pĂ©riode d’essai, prĂ©vue Ă  l’article L. 412-13, se dĂ©compte de maniĂšre calendaire.

« Art. R. 412-29. – La pĂ©riode d’essai d’une personne dĂ©tenue travaillant Ă  temps partiel ne peut avoir une durĂ©e calendaire supĂ©rieure Ă  celle d’une personne dĂ©tenue travaillant Ă  temps complet.

« Art. R. 412-30. – La pĂ©riode d’essai ne peut excĂ©der une durĂ©e calculĂ©e Ă  raison d’un jour par semaine, dans les limites prĂ©vues par les dispositions de l’article L. 412-13.

« Art. R. 412-31. – Lorsqu’il est mis fin Ă  la pĂ©riode d’essai, la personne dĂ©tenue ou le donneur d’ordre respecte un dĂ©lai de prĂ©venance d’au moins vingt-quatre heures.

« Art. D. 412-32. – L’administration pĂ©nitentiaire veille Ă  organiser les rendez-vous des personnes dĂ©tenues en dehors des heures de travail. NĂ©anmoins, lorsque cela n’a pas Ă©tĂ© possible, constituent notamment des motifs lĂ©gitimes d’absence :
« 1° Les convocations judiciaires et administratives ;
« 2° Les motifs disciplinaires ;
« 3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;
« 4° Les temps d’allaitement ;
« 5° Les autorisations de sortir sous escorte ;
« 6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;
« 7° Les évÚnements familiaux ;
« 8° Les entretiens de la personne dĂ©tenue avec son avocat, les services de l’administration pĂ©nitentiaire ou les personnes habilitĂ©es Ă  intervenir en dĂ©tention ;
« 9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;
« 10° Les rendez-vous mĂ©dicaux, y compris pour la rĂ©alisation d’actes mĂ©dicaux nĂ©cessaires Ă  une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ;
« 11° Les permissions de sortir.

« Sous-section 3
« Suspension

« Art. R. 412-33. – I. − ConformĂ©ment Ă  l’article L. 412-15, le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre suspendu par l’un des donneurs d’ordre mentionnĂ©s Ă  l’article L. 412-3 pour l’un des motifs suivants :
« 1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;
« 2° Des difficultĂ©s durables d’approvisionnement en matiĂšres premiĂšres ou en Ă©nergie ;
« 3° Un sinistre ou des intempéries de caractÚre exceptionnel ;
« 4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l’entreprise ou de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ;
« 5° Toute autre circonstance de caractÚre exceptionnel.
« II. − Au service gĂ©nĂ©ral et conformĂ©ment Ă  l’article L. 412-15, le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre suspendu par le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire dans les cas prĂ©vus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.

« Art. R. 412-34. – En cas de baisse temporaire de l’activitĂ© pour l’un des motifs Ă©noncĂ©s aux 1° Ă  5° de l’article R. 412-33, le donneur d’ordre adresse Ă  l’autoritĂ© administrative une demande d’avis en vue de la suspension du ou des contrats d’emploi pĂ©nitentiaire concernĂ©s.
« La demande est écrite et précise :
« 1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ;
« 2° La période prévisible de sous-activité ;
« 3° Le nombre de personnes détenues concernées.
« L’autoritĂ© administrative est le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire dans le cadre des activitĂ©s de production, et la direction interrĂ©gionale des services pĂ©nitentiaires dans le cadre du service gĂ©nĂ©ral.
« L’avis de l’autoritĂ© administrative est notifiĂ© par Ă©crit au donneur d’ordre dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande.
« Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.

« Art. R. 412-35. – Le ou les contrats d’emploi pĂ©nitentiaire peuvent ĂȘtre suspendus pour une durĂ©e maximale de trois mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de l’avis de l’autoritĂ© administrative.
« Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, dans le cas, mentionnĂ© au 3° de l’article R. 412-33, d’un sinistre ou d’intempĂ©ries de caractĂšre exceptionnel, le ou les contrats d’emploi pĂ©nitentiaire peuvent ĂȘtre suspendus pour une durĂ©e maximale de six mois.

« Art. R. 412-36. – La suspension du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est notifiĂ©e par Ă©crit Ă  chaque personne dĂ©tenue concernĂ©e.

« Sous-section 4
« Résiliation

« Paragraphe 1
« Procédures de résiliation

« Art. R. 412-37. – Le donneur d’ordre ou la personne dĂ©tenue souhaitant mettre fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en application des dispositions du 1° de l’article L. 412-16 adresse une demande Ă©crite Ă  l’autre partie. La demande prĂ©cise les motifs justifiant la rĂ©siliation du contrat.
« En cas d’accord, les termes et les conditions de la rĂ©siliation sont Ă©noncĂ©s dans un accord amiable signĂ© par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire de l’accord.
« En l’absence d’accord, et si elle est Ă  l’origine de la demande, la personne dĂ©tenue adresse au donneur d’ordre une lettre de rĂ©siliation anticipĂ©e du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire.

« Art. R. 412-38. – Le donneur d’ordre qui envisage de procĂ©der Ă  une rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposĂ© en application des dispositions de l’article L. 412-17 convoque, avant toute dĂ©cision, la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e Ă  un entretien prĂ©alable.
« La convocation est notifiĂ©e Ă  la personne dĂ©tenue sous la forme d’une lettre. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
« L’entretien prĂ©alable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables aprĂšs la notification de la lettre de convocation.
« Au cours de l’entretien prĂ©alable, le donneur d’ordre indique les motifs de la dĂ©cision envisagĂ©e et recueille les observations de la personne dĂ©tenue.
« La rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est notifiĂ©e Ă  la personne dĂ©tenue sous la forme d’une lettre motivĂ©e, au moins un jour ouvrable aprĂšs la date de l’entretien prĂ©alable.

« Art. R. 412-39. – Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire qui envisage de procĂ©der Ă  une rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l’article L. 412-17 convoque, avant toute dĂ©cision, la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e Ă  un entretien prĂ©alable dans les conditions fixĂ©es par les dispositions de l’article R. 412-38.
« Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhĂ©rents Ă  la personne dĂ©tenue, de nature Ă  justifier la rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire :
« 1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifiĂ© la conclusion du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire ;
« 2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne dĂ©tenue n’est pas en mesure de s’adapter Ă  cette transformation ;
« 3° Le refus de la personne dĂ©tenue d’une modification d’un Ă©lĂ©ment essentiel de son contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, consĂ©cutive notamment Ă  :
« a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ;
« b) Un changement de poste.

« Paragraphe 2
« Résiliation pour motif économique

« Art. R. 412-40. – Toute rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire pour motif Ă©conomique est motivĂ©e.
« Elle est justifiée par une cause réelle et sérieuse.

« Art. R. 412-41. – Constitue un motif Ă©conomique de nature Ă  justifier la rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire tout motif non inhĂ©rent Ă  la personne dĂ©tenue, rĂ©sultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusĂ©e par la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e, d’un Ă©lĂ©ment essentiel de son contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, consĂ©cutive notamment Ă  :
« 1° Des difficultĂ©s Ă©conomiques caractĂ©risĂ©es soit par l’Ă©volution significative d’au moins un indicateur Ă©conomique tel qu’une baisse durable des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dĂ©gradation de la trĂ©sorerie ou de l’excĂ©dent brut d’exploitation, soit par tout autre Ă©lĂ©ment de nature Ă  justifier de ces difficultĂ©s ;
« 2° Des mutations technologiques ;
« 3° Une rĂ©organisation du service, de l’entreprise ou de la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde de sa compĂ©titivitĂ© ;
« 4° La cessation d’activitĂ© du service, de l’entreprise ou de la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail.

« Art. R. 412-42. – Le donneur d’ordre qui envisage de procĂ©der Ă  une rĂ©siliation, individuelle ou collective, du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire pour motif Ă©conomique convoque, avant toute dĂ©cision, les personnes dĂ©tenues concernĂ©es Ă  un entretien prĂ©alable.
« La convocation est notifiĂ©e Ă  la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e sous la forme d’une lettre. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
« L’entretien prĂ©alable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables aprĂšs la notification de la lettre de convocation.
« Au cours de l’entretien prĂ©alable, le donneur d’ordre indique les motifs de la dĂ©cision envisagĂ©e et recueille les observations de la personne dĂ©tenue.

« Art. R. 412-43. – La rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est notifiĂ©e Ă  la personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e sous la forme d’une lettre motivĂ©e, au moins cinq jours ouvrables aprĂšs la date de l’entretien prĂ©alable.
« Dans le cadre d’une rĂ©siliation de dix contrats d’emploi pĂ©nitentiaire ou plus au cours d’une mĂȘme pĂ©riode de trente jours, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  dix jours Ă  compter de la notification du projet Ă  l’autoritĂ© administrative dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 412-45.
« L’autoritĂ© administrative est le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire dans le cadre des activitĂ©s de production, et la direction interrĂ©gionale des services pĂ©nitentiaires dans le cadre du service gĂ©nĂ©ral.

« Art. R. 412-44. – Le donneur d’ordre qui procĂšde Ă  une rĂ©siliation de moins de dix contrats d’emploi pĂ©nitentiaire au cours d’une mĂȘme pĂ©riode de trente jours notifie Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente les rĂ©siliations prononcĂ©es sous la forme d’une lettre.

« Art. R. 412-45. – Le donneur d’ordre qui envisage de procĂ©der Ă  une rĂ©siliation de dix contrats d’emploi pĂ©nitentiaire ou plus au cours d’une mĂȘme pĂ©riode de trente jours notifie Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente son projet de rĂ©siliation sous la forme d’une lettre.
« L’autoritĂ© administrative contrĂŽle la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure mise en Ɠuvre. En cas d’irrĂ©gularitĂ©, elle adresse au donneur d’ordre un avis prĂ©cisant la nature des irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©es, accompagnĂ©es de propositions et d’observations.
« Le donneur d’ordre rĂ©pond aux observations de l’autoritĂ© administrative. Si cette rĂ©ponse intervient aprĂšs le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article R. 412-43, les lettres de notification de la rĂ©siliation des contrats d’emploi pĂ©nitentiaire ne peuvent ĂȘtre adressĂ©es aux personnes dĂ©tenues qu’Ă  compter de la date d’envoi de la rĂ©ponse Ă  l’autoritĂ© administrative.

« Art. D. 412-46. – La lettre de notification des rĂ©siliations prononcĂ©es, adressĂ©e Ă  l’autoritĂ© administrative en application des dispositions de l’article R. 412-44, prĂ©cise :
« 1° Le nom et l’adresse du donneur d’ordre ;
« 2° La nature de l’activitĂ© et l’effectif du service, de l’entreprise ou de la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail ;
« 3° Les nom, prénoms et poste du ou des personnes détenues concernées par la mesure ;
« 4° La date de notification de la rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire aux personnes dĂ©tenues concernĂ©es.

« Art. D. 412-47. – La lettre de notification du projet de rĂ©siliation, adressĂ©e Ă  l’autoritĂ© administrative en application des dispositions de l’article R. 412-45, prĂ©cise :
« 1° Le nom et l’adresse du donneur d’ordre ;
« 2° La nature de l’activitĂ© et l’effectif du service, de l’entreprise ou de la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail ;
« 3° Le nombre de résiliations envisagées ;
« 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les modifications qu’il y a lieu d’apporter aux informations dĂ©jĂ  transmises.

« Section 4
« Temps de travail et rémunération

« Sous-section 1
« Temps de travail

« Paragraphe 1
« Dispositions générales

« Art. R. 412-48. – Toute modification de la rĂ©partition de la durĂ©e du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portĂ©e Ă  la connaissance de la personne dĂ©tenue en respectant un dĂ©lai de prĂ©venance d’au moins vingt-quatre heures avant cette modification.
« Le refus d’accomplir les heures supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires proposĂ©es par le donneur d’ordre lorsque la personne dĂ©tenue est informĂ©e moins de vingt-quatre heures avant la date Ă  laquelle les heures supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires sont prĂ©vues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de rĂ©siliation du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire.

« Art. D. 412-49. – Les dispositions nĂ©cessaires doivent ĂȘtre prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durĂ©e normale d’une journĂ©e de travail soit fourni aux personnes dĂ©tenues.

« Paragraphe 2
« Durée et aménagements

« Art. R. 412-50. – La quotitĂ© de travail effectif Ă  temps complet de chaque personne dĂ©tenue est fixĂ©e Ă  trente-cinq heures par semaine.
« Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure :
« 1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ;
« 2° A la durĂ©e de travail annuelle rĂ©sultant de l’application, durant cette pĂ©riode, de la durĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, soit 1 771 heures.
« La quotitĂ© de travail minimale hebdomadaire de chaque personne dĂ©tenue travaillant Ă  temps partiel ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  dix heures.

« Art. R. 412-51. – La durĂ©e quotidienne de travail effectif par la personne dĂ©tenue ne peut excĂ©der dix heures.
« Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
« Au cours d’une mĂȘme semaine, la durĂ©e maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

« Art. R. 412-52. – La semaine dĂ©bute le lundi Ă  0 heure et se termine le dimanche Ă  24 heures.

« Art. R. 412-53. – Le donneur d’ordre peut mettre en place un dispositif d’amĂ©nagement du temps de travail sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence supĂ©rieure Ă  la semaine. Cette pĂ©riode, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excĂ©der la date prĂ©visionnelle de libĂ©ration. Les heures supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires sont dĂ©comptĂ©es Ă  l’issue de cette pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
« Constituent des heures supplĂ©mentaires les heures effectuĂ©es au-delĂ  de la durĂ©e prĂ©vue par les dispositions de l’article R. 412-50 et calculĂ©e sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
« Constituent des heures complĂ©mentaires les heures effectuĂ©es au-delĂ  de la durĂ©e prĂ©vue par le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire et calculĂ©e sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
« La quotitĂ© de travail minimale est fixĂ©e Ă  l’Ă©quivalent de dix heures par semaine calculĂ© sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue au premier alinĂ©a.
« La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.

« Art. R. 412-54. – Toute heure accomplie au-delĂ  de la durĂ©e prĂ©vue par les dispositions de l’article R. 412-50 est une heure supplĂ©mentaire qui ouvre droit Ă  une majoration de la rĂ©munĂ©ration. Les heures supplĂ©mentaires se dĂ©comptent par semaine.
« Le taux de majoration de la rĂ©munĂ©ration s’Ă©lĂšve Ă  25 % pour chacune des huit premiĂšres heures supplĂ©mentaires. Les heures suivantes donnent lieu Ă  une majoration de 50 %.
« Les heures supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Ce contingent est fixĂ©, pour chaque personne dĂ©tenue, Ă  deux cent vingt heures.

« Paragraphe 3
« Temps partiel

« Art. R. 412-55. – Des horaires Ă  temps partiel peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s Ă  l’initiative du donneur d’ordre ou Ă  la demande de la personne dĂ©tenue.

« Art. R. 412-56. – Toute heure accomplie par une personne dĂ©tenue travaillant Ă  temps partiel au-delĂ  de la durĂ©e prĂ©vue par son contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est une heure complĂ©mentaire qui ouvre droit Ă  une majoration de sa rĂ©munĂ©ration.
« Les heures complĂ©mentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durĂ©e du travail accomplie par une personne dĂ©tenue travaillant Ă  temps partiel au niveau de la durĂ©e prĂ©vue par les dispositions de l’article R. 412-50. Le nombre d’heures complĂ©mentaires accomplies au cours d’une mĂȘme semaine ou d’un mĂȘme mois ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de travail hebdomadaire ou mensuelle prĂ©vue dans le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire.
« Les heures complĂ©mentaires donnent lieu Ă  une majoration de la rĂ©munĂ©ration de 10 % pour chacune des heures complĂ©mentaires accomplies dans la limite du dixiĂšme des heures prĂ©vues au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixiĂšme et la moitiĂ© des heures prĂ©vues au contrat.

« Paragraphe 4
« Astreintes

« Art. R. 412-57. – Une pĂ©riode d’astreinte est une pĂ©riode pendant laquelle la personne dĂ©tenue, sans ĂȘtre sur son lieu de travail et sans ĂȘtre Ă  la disposition permanente et immĂ©diate du donneur d’ordre, doit ĂȘtre en mesure d’intervenir pour accomplir une activitĂ© de travail au service du donneur d’ordre.
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
« La pĂ©riode d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financiĂšre, soit sous forme de repos.

« Art. R. 412-58. – Exception faite de la durĂ©e de l’intervention, la pĂ©riode d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durĂ©e minimale de repos quotidien et des durĂ©es de repos hebdomadaires prĂ©vues par les dispositions de l’article R. 412-61.

« Art. R. 412-59. – Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixĂ©s par le donneur d’ordre, aprĂšs avis du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire dans le cadre d’une activitĂ© de production, et aprĂšs information de l’agent de contrĂŽle de l’inspection du travail.
« Les modalitĂ©s d’information des personnes dĂ©tenues concernĂ©es sont fixĂ©es dans le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire. La programmation individuelle des pĂ©riodes d’astreinte est portĂ©e Ă  leur connaissance une semaine Ă  l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous rĂ©serve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc Ă  l’avance.

« Art. R. 412-60. – La rĂ©munĂ©ration du travail effectuĂ© sous le rĂ©gime de l’astreinte par les personnes dĂ©tenues est fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice.
« En fin de mois, le donneur d’ordre remet Ă  chaque personne dĂ©tenue intĂ©ressĂ©e un document rĂ©capitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois Ă©coulĂ© ainsi que la compensation correspondante.
« Le donneur d’ordre tient Ă  la disposition de l’inspection du travail, pendant une durĂ©e d’un an, le document rĂ©capitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par la personne dĂ©tenue au cours du mois Ă©coulĂ© ainsi que la compensation correspondante.

« Paragraphe 5
« Repos et jours fériés

« Art. R. 412-61. – DĂšs que le temps de travail quotidien atteint six heures, la personne dĂ©tenue bĂ©nĂ©ficie d’un temps de pause d’une durĂ©e minimale de vingt minutes consĂ©cutives.
« Toute personne dĂ©tenue travaillant en dĂ©tention bĂ©nĂ©ficie d’un repos quotidien d’une durĂ©e minimale de onze heures consĂ©cutives.
« Il est interdit de faire travailler une mĂȘme personne dĂ©tenue plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durĂ©e minimale de vingt-quatre heures consĂ©cutives auxquelles s’ajoutent les heures consĂ©cutives de repos quotidien.
« Dans l’intĂ©rĂȘt des personnes dĂ©tenues, le repos hebdomadaire est donnĂ© le dimanche. En cas de travaux urgents dont l’exĂ©cution immĂ©diate est nĂ©cessaire pour prĂ©venir des accidents imminents ou rĂ©parer des dommages survenus au matĂ©riel, aux installations ou aux bĂątiments de l’Ă©tablissement, le repos hebdomadaire peut ĂȘtre suspendu pour les personnes dĂ©tenues chargĂ©es de l’exĂ©cution de ces travaux. Chacune de ces personnes dĂ©tenues bĂ©nĂ©ficie d’un repos compensateur d’une durĂ©e Ă©gale au repos supprimĂ©.

« Art. R. 412-62. – Les jours fĂ©riĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail sont des jours chĂŽmĂ©s. Ils ne donnent pas lieu Ă  rĂ©munĂ©ration.
« Toutefois, au regard des nĂ©cessitĂ©s de bon fonctionnement de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, les personnes dĂ©tenues affectĂ©es sur un poste de travail peuvent travailler durant les jours fĂ©riĂ©s. Ce travail ne fait pas l’objet d’une majoration de la rĂ©munĂ©ration Ă  l’exception du jour mentionnĂ© Ă  l’article L. 3133-4 du code du travail qui donne droit, en plus de la rĂ©munĂ©ration correspondant au travail accompli, Ă  une indemnitĂ© Ă©gale au montant de cette rĂ©munĂ©ration.

« Sous-section 2
« Rémunération

« Art. R. 412-63. – En cas de travail Ă  temps partiel, la rĂ©munĂ©ration de la personne dĂ©tenue est proportionnelle Ă  celle de la personne dĂ©tenue qui, Ă  qualification Ă©gale, occupe Ă  temps complet un emploi Ă©quivalent pour le compte du mĂȘme donneur d’ordre.

« Art. D. 412-64. – La rĂ©munĂ©ration du travail accompli dans le cadre du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est une rĂ©munĂ©ration horaire, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure aux taux suivants :
« 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
« 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
« Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, dĂ©termine la rĂ©partition des emplois entre les diffĂ©rentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exĂ©cution.
« La rĂ©munĂ©ration versĂ©e mensuellement est calculĂ©e sur la base de la durĂ©e du travail fixĂ©e dans le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire.

« Art. D. 412-65. – Des primes liĂ©es Ă  la productivitĂ© ou Ă  l’anciennetĂ© ou toute autre prime Ă  caractĂšre exceptionnel peuvent ĂȘtre attribuĂ©es Ă  la personne dĂ©tenue par le donneur d’ordre.

« Art. D. 412-66. – Les rĂ©munĂ©rations des personnes dĂ©tenues bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire sont versĂ©es, sauf prescriptions contraires du juge de l’application des peines, Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes dĂ©tenues, conformĂ©ment aux dispositions de l’article D. 412-68.

« Art. D. 412-67. – Les rĂ©munĂ©rations pour tout travail effectuĂ© par une personne dĂ©tenue sont versĂ©es, sous rĂ©serve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, Ă  l’administration qui opĂšre le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procĂšde ensuite Ă  l’inscription et Ă  la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration nette sur le compte nominatif des personnes dĂ©tenues, conformĂ©ment aux dispositions de l’article D. 412-68.
« Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
« Les taux de rĂ©munĂ©ration sont portĂ©s Ă  la connaissance des personnes dĂ©tenues par voie d’affichage.

« Art. D. 412-68. – La rĂ©munĂ©ration du travail est rĂ©partie conformĂ©ment aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, aprĂšs qu’ont Ă©tĂ© prĂ©comptĂ©es les cotisations Ă  caractĂšre social mises Ă  la charge des personnes dĂ©tenues.

« Section 5
« HygiÚne et sécurité du travail

« Art. D. 412-69. – IndĂ©pendamment des dispositions relatives Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©paration des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinĂ©es Ă  protĂ©ger la sĂ©curitĂ© et la santĂ© de tout travailleur doivent ĂȘtre observĂ©es dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires.

« Art. D. 412-70. – Sont applicables aux travaux effectuĂ©s par les personnes dĂ©tenues dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, sur leur domaine ou Ă  leurs abords immĂ©diats, les mesures d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© prĂ©vues par les livres I Ă  V et VII de la quatriĂšme partie du code du travail et les dĂ©crets pris pour son application.

« Art. D. 412-71. – Pour l’application des rĂšgles d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© aux travaux effectuĂ©s par les personnes dĂ©tenues dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, sur leur domaine ou Ă  leurs abords immĂ©diats, le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire compĂ©tent peut solliciter l’intervention des services de l’inspection du travail.
« Cette intervention donne lieu Ă  un rapport, adressĂ© au chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, qui indique, s’il y a lieu, les manquements en matiĂšre d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© et recommande les mesures de nature Ă  remĂ©dier Ă  la situation.
« Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire adresse au service de l’inspection du travail, dans les deux mois suivant la rĂ©ception du rapport, une rĂ©ponse motivĂ©e prĂ©cisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnĂ©es d’un calendrier de rĂ©alisation. Lorsque la situation du travail prĂ©sente un risque grave et imminent pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes dĂ©tenues au travail, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  quinze jours.
« En cas de dĂ©saccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l’agent de contrĂŽle de l’inspection du travail en rĂ©fĂšre au directeur rĂ©gional de l’Ă©conomie, de l’emploi, du travail et des solidaritĂ©s qui saisit le directeur interrĂ©gional des services pĂ©nitentiaires compĂ©tent. Ce dernier fait connaĂźtre sa rĂ©ponse dans un dĂ©lai d’un mois.

« Art. D. 412-72. – Pour l’application des dispositions de la quatriĂšme partie du code du travail relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail, et sans prĂ©judice de celles prĂ©cisĂ©es dans la convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 412-11, les obligations du donneur d’ordre et du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire en matiĂšre de santĂ© et sĂ©curitĂ© au travail des personnes dĂ©tenues sont les suivantes :
« I. – Le donneur d’ordre prend les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des personnes dĂ©tenues conformĂ©ment Ă  l’article L. 4121-1 du code du travail.
« Ces mesures comprennent des actions de prĂ©vention des risques professionnels, des actions d’information sur les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ©, des actions de formation Ă  la sĂ©curitĂ© ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptĂ©s.
« Le donneur d’ordre met en Ɠuvre les principes gĂ©nĂ©raux de prĂ©vention Ă©noncĂ©s Ă  l’article L. 4121-2 du code du travail.
« Il veille Ă  ce que les lieux de travail soient tenus dans un Ă©tat constant de propretĂ© et prĂ©sentent des conditions d’hygiĂšne et de salubritĂ© propres Ă  assurer la santĂ© des personnes dĂ©tenues conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 4221-1 du code du travail.
« ConformĂ©ment au chapitre V du titre II du livre II de la quatriĂšme partie du code du travail relatif Ă  l’amĂ©nagement des postes de travail, le donneur d’ordre garantit aux personnes dĂ©tenues un confort Ă  leur poste de travail et en particulier la mise Ă  disposition de siĂšges.
« En application du titre II du livre III de la quatriÚme partie du code du travail relatif aux équipements de travail et aux moyens de protection, il met à disposition des personnes détenues les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Il leur met également à disposition, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.
« Il prend les mesures de protection liĂ©es Ă  l’exposition des personnes dĂ©tenues Ă  certains risques pour assurer leur santĂ© et leur sĂ©curitĂ© tels que les risques chimiques, les risques biologiques, le bruit, les vibrations mĂ©caniques ou les rayonnements ionisants dans les conditions prĂ©vues par le livre IV de la quatriĂšme partie du code du travail.
« Lorsqu’il recrute une personne dĂ©tenue sur un poste de travail, le donneur d’ordre, compte tenu de la nature de l’activitĂ©, prend en considĂ©ration les capacitĂ©s de l’intĂ©ressĂ© Ă  mettre en Ɠuvre les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ©.
« II. – Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire prend les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des personnes dĂ©tenues conformĂ©ment Ă  l’article L. 4121-1 du code du travail. Il veille Ă  l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre Ă  l’amĂ©lioration des situations existantes.
« Il Ă©value les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes dĂ©tenues et Ă©labore un document unique d’Ă©valuation des risques professionnels en application de l’article R. 4121-1 du code du travail.
« Il met en Ɠuvre les principes gĂ©nĂ©raux de prĂ©vention Ă©noncĂ©s Ă  l’article L. 4121-2 du code du travail.
« Il met ainsi en place une organisation et des moyens immobiliers et mobiliers adaptĂ©s, selon les conditions prĂ©vues dans le contrat d’implantation.
« Les lieux de travail sont amĂ©nagĂ©s de maniĂšre Ă  ce que leur utilisation garantisse la sĂ©curitĂ© des personnes dĂ©tenues conformĂ©ment Ă  l’article L. 4221-1 du code du travail.
« Le chef d’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire doit maintenir l’ensemble des installations en bon Ă©tat de fonctionnement. ConformĂ©ment au titre II du livre II de la quatriĂšme partie du code du travail relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, il assure le contrĂŽle rĂ©gulier de l’aĂ©ration, de l’assainissement et des installations Ă©lectriques, garantit les personnes dĂ©tenues des risques d’incendie et d’explosion et leur procure des installations sanitaires et un point d’eau.

« Section 6
« Modalités du travail

« Sous-section 1
« Travail sur le domaine affectĂ© Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire

« Art. D. 412-73. – Pour les personnes prĂ©venues, l’affectation sur un poste de travail situĂ© sur le domaine affectĂ© Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire et Ă  ses abords immĂ©diats est subordonnĂ©e Ă  l’autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire informe le prĂ©fet de dĂ©partement.
« Pour les personnes condamnĂ©es, ce travail est subordonnĂ© Ă  l’autorisation du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. Ce dernier informe le prĂ©fet de dĂ©partement ainsi que l’autoritĂ© judiciaire en charge du suivi de la personne dĂ©tenue.

« Sous-section 2
« Période de mise en situation en milieu professionnel

« Art. D. 412-74. – Les modalitĂ©s selon lesquelles une personne dĂ©tenue effectue, en application de l’article L. 412-22, une pĂ©riode de mise en situation en milieu professionnel sont prĂ©vues par les articles D. 5135-1 Ă  D. 5135-8 du code du travail.

« Section 7
« Protection sociale

« Art. R. 412-75. – Lorsque les personnes dĂ©tenues exĂ©cutent un travail en dĂ©tention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l’assurance vieillesse du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale sont prises en charge, prĂ©levĂ©es, prĂ©comptĂ©es ou rachetĂ©es, et les droits des personnes intĂ©ressĂ©es sont liquidĂ©s, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions des articles R. 381-105 Ă  R. 381-120 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

« Art. R. 412-76. – Le droit Ă  la prime d’activitĂ© des personnes dĂ©tenues est suspendu ou rĂ©Ă©valuĂ© dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l’article R. 846-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

« Art. D. 412-77. – Le droit Ă  la rĂ©paration des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes dĂ©tenues exĂ©cutant un travail, selon les modalitĂ©s du rĂ©gime spĂ©cial Ă©tabli par les dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

« Section 8
« Contrat d’implantation

« Sous-section 1
« Conclusion et actualisation du contrat d’implantation

« Art. R. 412-78. – Le travail fourni aux personnes dĂ©tenues par des entreprises titulaires de marchĂ©s publics dans le cadre d’une activitĂ© de production est rĂ©gi, dans le respect des dispositions du prĂ©sent code, par les clauses de ces marchĂ©s.
« A l’exception de ces entreprises et du service de l’Etat ayant pour mission de dĂ©velopper le travail et l’insertion professionnelle des personnes placĂ©es sous-main de justice, l’entreprise ou la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail conclut un contrat d’implantation avec le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
« Ce contrat autorise toute personne physique ou morale de droit privĂ© ou de droit public Ă  faire rĂ©aliser par des personnes des activitĂ©s de production de biens ou de services au sein de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire et, le cas Ă©chĂ©ant, sur le domaine affectĂ© Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
« Ce contrat d’implantation est conclu pour une durĂ©e maximale de trois ans. Sauf stipulation contraire, il est renouvelable par tacite reconduction.

« Art. R. 412-79. – Le contrat d’implantation comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :
« 1° L’identitĂ© de ses signataires ;
« 2° La nature des activités ;
« 3° La durée du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;
« 4° Les modalités de modification du contrat ;
« 5° Les modalités de suspension et de fin du contrat ;
« 6° Les locaux concédés, les équipements et les rÚgles de participation aux charges de fonctionnement ;
« 7° La liste des matĂ©riels entreposĂ©s Ă  demeure par le donneur d’ordre ;
« 8° Les conditions d’accĂšs et horaires d’ouverture des ateliers ;
« 9° Le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions particuliĂšres Ă  la rĂ©alisation de travaux Ă  l’extĂ©rieur de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ;
« 10° L’effectif minimal de personnes dĂ©tenues affectĂ©es Ă  un poste de travail ;
« 11° Les modalités de recrutement des personnes détenues ;
« 12° Les modalités de fixation et de paiement des rémunérations ;
« 13° Les modalités de communication des décisions aux personnes détenues ;
« 14° La couverture assurancielle que doit souscrire le donneur d’ordre ainsi que la rĂ©partition des responsabilitĂ©s ;
« 15° Les modalitĂ©s de communication entre le donneur d’ordre et l’administration pĂ©nitentiaire ;
« 16° Le cas Ă©chĂ©ant, les congĂ©s annuels de l’entreprise ;
« 17° La procédure en cas de non-respect des obligations en matiÚre de santé et sécurité au travail.
« Lorsque le travail est accompli pour le compte d’une structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique ou d’une entreprise adaptĂ©e, le contrat d’implantation prĂ©voit en outre l’accompagnement socioprofessionnel visant Ă  faciliter la rĂ©insertion.

« Sous-section 2
« Suspension et fin du contrat d’implantation

« Art. R. 412-80. – Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d’implantation doit informer par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire au moins trois mois avant la date prĂ©vue de sa tacite reconduction.
« Le titulaire peut Ă©galement rĂ©silier ce contrat Ă  tout moment, lorsqu’il se trouve dans l’impossibilitĂ© absolue d’en poursuivre l’exĂ©cution.
« Cette impossibilitĂ© doit ĂȘtre justifiĂ©e par un des motifs suivants :
« 1° La force majeure ;
« 2° Le dĂ©cĂšs, la faillite ou l’incapacitĂ© civile du titulaire du contrat.

« Art. R. 412-81. – Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire peut rĂ©silier le contrat d’implantation pour un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Dans ce cas, la rĂ©siliation donne droit au remboursement des investissements rĂ©alisĂ©s par le cocontractant.
« La rĂ©siliation ne peut intervenir moins de trois mois aprĂšs l’information du titulaire.

« Art. R. 412-82. – I. – Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire peut rĂ©silier le contrat d’implantation en cas de non-respect des obligations s’imposant au cocontractant.
« DĂšs constatation du non-respect des obligations, l’administration adresse, par tout moyen permettant de donner date certaine Ă  sa rĂ©ception, une mise en demeure. Elle doit comporter les mentions suivantes :
« 1° Les motifs de la mise en demeure ;
« 2° L’indication d’un dĂ©lai raisonnable, permettant au cocontractant de remĂ©dier Ă  la situation ;
« 3° La sanction encourue, Ă  savoir la rĂ©siliation du contrat d’implantation.
« En cas d’urgence, l’administration peut assortir sa mise en demeure d’une suspension de l’exĂ©cution du contrat.
« S’il n’est pas donnĂ© suite Ă  la mise en demeure, l’administration peut rĂ©silier unilatĂ©ralement et sans dĂ©lai le contrat d’implantation. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e.
« II. – En cas de rĂ©siliation de l’une des conventions mentionnĂ©es aux articles R. 5132-2 et R. 5132-28 du code du travail ou du contrat mentionnĂ© Ă  l’article R. 5213-62 du mĂȘme code, le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire rĂ©silie le contrat d’implantation. »

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 2

 

A l’article R. 112-22 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence : « R. 412-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « R. 412-51 ».

 

Article 3

 

Le premier alinĂ©a de l’article R. 225-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Leur nature et leur frĂ©quence sont dĂ©cidĂ©es au vu de la personnalitĂ© des personnes intĂ©ressĂ©es, des circonstances de la vie en dĂ©tention et de la spĂ©cificitĂ© de l’Ă©tablissement. »

 

Article 4

 

L’article R. 233-2 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « ĂȘtre prononcĂ©es », sont ajoutĂ©s les mots : « Ă  l’encontre des personnes dĂ©tenues majeures » ;
2° Au 1°, les mots : « dans un emploi » sont remplacés par les mots : « au travail » et, aprÚs le mot : « ou », sont ajoutés les mots : « de la participation à » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le dĂ©classement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; ».

 

Article 5

 

I. – L’article D. 413-8 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. D. 413-8. – Pour les personnes prĂ©venues, la participation Ă  une formation professionnelle accomplie sur le domaine affectĂ© Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire et Ă  ses abords immĂ©diats est subordonnĂ©e Ă  l’autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire informe le prĂ©fet de dĂ©partement.
« Pour les personnes condamnĂ©es, cette formation professionnelle est subordonnĂ©e Ă  l’autorisation du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. Ce dernier informe le prĂ©fet de dĂ©partement ainsi que l’autoritĂ© judiciaire en charge du suivi de la personne dĂ©tenue. »

II. – Les articles D. 413-8 et D. 413-9 deviennent, respectivement, les articles D. 413-9 et D. 413-10.

 

Article 6

 

I. – L’article D. 424-2 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. D. 424-2. – Les rĂ©munĂ©rations des personnes condamnĂ©es bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat de travail rĂ©gi par les dispositions du code du travail sont versĂ©es directement par l’employeur sur un compte extĂ©rieur dont est titulaire la personne condamnĂ©e, sauf prescriptions contraires du juge de l’application des peines. »

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la partie rĂ©glementaire du mĂȘme code est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. D. 424-10. – En application des dispositions de l’article 723 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les personnes condamnĂ©es peuvent ĂȘtre employĂ©es en dehors du domaine affectĂ© Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire sous le contrĂŽle de l’administration.
« Le travail, quelle qu’en soit la nature, peut ĂȘtre accompli pour le compte d’une administration, d’une collectivitĂ© publique, d’une personne physique ou morale.

« Art. D. 424-11. – Peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©es pour ĂȘtre employĂ©es sous le rĂ©gime de placement Ă  l’extĂ©rieur sous surveillance du personnel pĂ©nitentiaire, si elles prĂ©sentent des garanties suffisantes pour la sĂ©curitĂ© et l’ordre public, notamment au regard de leur personnalitĂ©, de leurs antĂ©cĂ©dents, de leur conduite en dĂ©tention et des gages de rĂ©insertion dont elles ont fait preuve :
« 1° Les personnes dĂ©tenues ayant Ă  subir une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ans et n’ayant pas Ă©tĂ© condamnĂ©es antĂ©rieurement Ă  une peine privative de libertĂ© supĂ©rieure Ă  six mois ;
« 2° Les personnes dĂ©tenues remplissant les conditions de dĂ©lai requises pour ĂȘtre proposĂ©es au bĂ©nĂ©fice de la libĂ©ration conditionnelle, quels que soient leurs antĂ©cĂ©dents et la durĂ©e de l’incarcĂ©ration Ă  subir ;
« 3° Les personnes dĂ©tenues remplissant les conditions de dĂ©lai requises pour ĂȘtre admises Ă  la semi-libertĂ© ;
« 4° Les personnes condamnĂ©es pouvant faire l’objet d’un placement extĂ©rieur sans surveillance du personnel pĂ©nitentiaire, en application des dispositions de l’article D. 424-14.

« Art. D. 424-12. – Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire informe le prĂ©fet de dĂ©partement de l’emploi de personnes condamnĂ©es en dehors du domaine affectĂ© Ă  l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article D. 424-10.

« Art. D. 424-13. – Les personnes dĂ©tenues placĂ©es Ă  l’extĂ©rieur demeurent soumises Ă  la surveillance effective du personnel pĂ©nitentiaire. Ce dernier a la charge d’appliquer les prescriptions et rĂšglements relatifs au rĂ©gime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L’employeur doit se conformer aux indications qui lui sont donnĂ©es Ă  cet Ă©gard.
« Le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire doit s’assurer de la stricte application des consignes donnĂ©es au personnel de surveillance.
« A la fin de chaque journĂ©e de travail, les personnes dĂ©tenues sont rĂ©intĂ©grĂ©es au sein de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, Ă  moins que, sur proposition de l’administration pĂ©nitentiaire, il n’en soit dĂ©cidĂ© autrement par le juge de l’application des peines.

« Art. D. 424-14. – En cas de placement Ă  l’extĂ©rieur sans surveillance, l’administration pĂ©nitentiaire est informĂ©e de tout incident ou toute absence par l’employeur ou le directeur de l’Ă©tablissement de formation ou de soins, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l’article D. 136 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »

 

Article 7

 

A l’article D. 522-3 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article D. 413-8 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article D. 413-9.

 

Article 8

 

I. ‒ Le tableau figurant aux articles R. 752-1, R. 762-1 et R. 772-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
La ligne :
«

 

R. 112-2 Ă  R. 113-66

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 112-2 Ă  R. 112-17
R. 112-22  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

R. 112-23 Ă  R. 113-64

 

».
II. ‒ Le tableau figurant Ă  l’article R. 753-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
Les lignes :
«

 

R. 221-4 Ă  R. 226-1
R. 231-1 Ă  R. 240-9

 

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

 

R. 221-4 Ă  R. 224-25
R. 225-1  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

R. 225-2 Ă  R. 226-1
R. 231-1 Ă  R. 233-1
R. 233-2  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

R. 234-1 Ă  R. 240-9

 

».
III. – Le tableau figurant aux articles R. 755-1, R. 765-1 et R. 775-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
La ligne :
«

 

R. 411-1 Ă  R. 424-31

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 411-1 Ă  R. 411-8
R. 412-1 Ă  R. 412-82  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

R. 413-1 Ă  R. 424-31

 

».
IV. – Le tableau figurant aux articles D. 755-2, D. 765-2 et D. 775-2 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
La ligne :
«

 

D. 412-2 Ă  D. 424-30

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

D. 412-6 Ă  D. 412-77  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

D. 413-3 Ă  D. 413-7
D. 413-8 Ă  D. 413-10  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

D. 414-2 Ă  D. 424-1
D. 424-2  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

D. 424-3 Ă  D. 424-9
D. 424-10 Ă  D. 424-14  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

D. 424-22 Ă  D. 424-30

 

».
V. – Les articles D. 755-3, D. 765-3 et D. 775-3 du mĂȘme code sont abrogĂ©s.
VI. – Le tableau figurant aux articles D. 756-3, D. 766-3 et D. 776-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
La ligne :
«

 

D. 511-1 Ă  D. 544-6

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

D. 511-1 Ă  D. 522-2
D. 522-3  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

D. 522-4 Ă  D. 544-6

 

».
VII. – A l’article R. 761-2 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© un 15° ainsi rĂ©digĂ© :
« 15° “structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique” par “association pour l’aide Ă  l’insertion”. »
VIII. – Le tableau figurant aux articles R. 763-1 et R. 773-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
La ligne :
«

 

R. 221-4 Ă  R. 240-9

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 221-4 Ă  R. 224-25
R. 225-1  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

R. 225-2 Ă  R. 233-1
R. 233-2  

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

R. 234-1 Ă  R. 240-9

 

».
IX. – Aux articles D. 765-4 et D. 775-4 du mĂȘme code, les rĂ©fĂ©rences aux articles D. 412-15 et D. 412-17 sont remplacĂ©es, respectivement, par les rĂ©fĂ©rences aux articles D. 412-67 et D. 412-68 et les mots : « de l’article D. 412-16 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles D. 412-66 et D. 424-2 ».
X. – Les articles D. 765-4 Ă  D. 765-8 du mĂȘme code deviennent, respectivement les articles D. 765-3 Ă  D. 765-7 et les articles D. 775-4 Ă  D. 775-8 deviennent respectivement les articles D. 775-3 Ă  D. 775-7.
XI. – A l’article R. 771-2 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© un 15° et un 16° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 15° “structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique” les mots : “structure d’insertion par le travail” ;
« 16° “entreprise adaptĂ©e” par “ structure d’emploi adaptĂ©â€. »

 

Article 9

 

I. – Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code pénitentiaire dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 susvisé sont abrogées à cette date.
II. – Par exception au I, les 8° et 10° de l’article R. 412-25, les articles R. 412-48 Ă  R. 412-60 et l’article R. 412-63 du code pĂ©nitentiaire issus de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er dĂ©cembre 2023.
Avant cette date, les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 15 du rĂšglement intĂ©rieur type des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires annexĂ© Ă  l’article R. 57-6-18 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction en vigueur avant le 1er mai 2022 demeurent applicables aux personnes dĂ©tenues ayant conclu un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire.
III. – Les contrats de concession et contrats d’implantation signĂ©s antĂ©rieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard, jusqu’au 1er mai 2023 dans leur version antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret. Durant cette pĂ©riode, les structures signataires se voient proposer la signature d’un contrat d’implantation conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.
IV. – Les I Ă  III du prĂ©sent article sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie.

 

Article 10

 

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu