Au sommaire :
Références
NOR : TRER2205283D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/TRER2205283D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-640/jo/texte
Source : JORF n°0097 du 26 avril 2022, texte n° 2
Informations
Publics concernés : producteurs de biogaz, acheteurs de biogaz, fournisseurs de gaz naturel.
Objet : modalitĂ©s d’application du dispositif de certificats de production de biogaz.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dispositif de certificats de production de biogaz vise Ă favoriser la production de biogaz injectĂ© dans les rĂ©seaux de gaz naturel. Il impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution Ă l’Etat de certificats. Les fournisseurs de gaz naturel peuvent s’acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz injectĂ© dans un rĂ©seau de gaz naturel, soit en acquĂ©rant des certificats auprĂšs de producteurs de biogaz.
Dans ce dispositif, les producteurs de biogaz commercialisent indĂ©pendamment la molĂ©cule de biogaz et les certificats de production de biogaz. Ce dispositif permet ainsi aux producteurs de biogaz de disposer d’un revenu associĂ© Ă la commercialisation des certificats de production de biogaz, venant s’ajouter au revenu de la vente physique du biogaz. Ce dispositif est exclusif de soutien via un contrat d’obligation d’achat.
Le dĂ©cret vise Ă prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ce dispositif de certificats de production de biogaz, en particulier :
– les modalitĂ©s de gestion du registre des certificats de production de biogaz ;
– la modulation de la distribution des certificats de production de biogaz ;
– l’exonĂ©ration de certains fournisseurs de gaz naturel ;
– les modalitĂ©s de contrĂŽle des producteurs Ă©mettant des certificats ;
– et les modalitĂ©s de sanction des producteurs en cas de manquement Ă la rĂ©glementation.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le code de l’Ă©nergie, notamment ses articles L. 446-31 Ă L. 446-55 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-39, R. 512-48 et R. 512-46-8 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie en date du 10 fĂ©vrier 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 3 mars 2022 ;
Vu l’avis de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie en date du 17 mars 2022 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 23 fĂ©vrier au 15 mars 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’Ă©nergie est ainsi modifiĂ© :
1° L’article R. 446-1 est modifiĂ© comme suit :
a) AprÚs le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° âLotâ : une quantitĂ© de biomĂ©thane injectĂ©e dans un rĂ©seau de gaz naturel, commercialisĂ© ou consommĂ© sur une pĂ©riode donnĂ©e. Plusieurs lots de biomĂ©thane peuvent ĂȘtre injectĂ©s dans un rĂ©seau de gaz naturel, commercialisĂ©s ou consommĂ©s simultanĂ©ment sur une mĂȘme installation de production sous rĂ©serve qu’ils aient la mĂȘme date de dĂ©but et de fin de pĂ©riode d’injection. Les dates de dĂ©but et de fin de pĂ©riode d’un lot de biomĂ©thane injectĂ© dans un rĂ©seau de gaz naturel doivent correspondre Ă des dates de relevĂ©s des donnĂ©es de comptage stipulĂ©es par les contrats liant l’installation de production de biogaz au gestionnaire du rĂ©seau ; »
b) Les 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 8°, 9° et 10° ;
2° A l’article R. 446-3, les mots : « son immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou Ă©quivalent, le cas Ă©chĂ©ant, l’extrait du registre K bis » sont remplacĂ©s par les mots : « son numĂ©ro unique d’identification ou les documents Ă©quivalents Ă l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s pour les opĂ©rateurs situĂ©s hors de France » ;
3° L’intitulĂ© de la section 6 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou du dispositif de certificats de production de biogaz » ;
4° A l’article R. 446-16-1, les mots : « L. 446-6 et L. 446-13 » sont remplacĂ©s par les mots : « L. 446-6, L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446-47 » ;
5° A l’article R. 446-16-8, aprĂšs les mots : « L. 446-6, L. 446-13 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , L. 446-47 » ;
6° A l’article R. 446-16-10, aprĂšs les mots : « L. 446-6, L. 446-13 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , L. 446-47 » ;
7° A l’article R. 446-16-16, les mots : « L. 446-6 et L. 446-13 » sont remplacĂ©s par les mots : « L. 446-6, L. 446-13 et L. 446-47 » ;
8° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 446-16-17, est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Pour les contrĂŽles mentionnĂ©s Ă l’article L. 446-47, un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’Ă©nergie dĂ©finit les modalitĂ©s de contrĂŽle du respect des prescriptions gĂ©nĂ©rales. » ;
9° L’article D. 446-24 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Avant de procĂ©der Ă l’Ă©mission de garanties d’origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d’origine de biogaz vĂ©rifie que des garanties d’origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n’ont pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©mis pour la mĂȘme quantitĂ© de biogaz. » ;
10° AprĂšs l’article D. 446-32, il est insĂ©rĂ© un article R. 446-32-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 446-32-1. – Le gestionnaire du registre national des garanties d’origine de gaz renouvelable injectĂ© dans le rĂ©seau de gaz naturel et le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz mettent gratuitement Ă disposition du gestionnaire du registre national des garanties d’origine de biogaz injectĂ© dans le rĂ©seau de gaz naturel les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l’exĂ©cution de ses missions et permettant la vĂ©rification des Ă©lĂ©ments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine de biogaz, notamment les donnĂ©es de demande de garanties d’origine de gaz renouvelable et de certificats de production de biogaz.
« Le gestionnaire du registre de garantie d’origine de biogaz prĂ©serve la confidentialitĂ© des informations d’ordre Ă©conomique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature Ă porter atteinte aux rĂšgles de concurrence et de non-discrimination imposĂ©es par la loi. » ;
11° AprĂšs l’article R. 446-58, il est insĂ©rĂ© un article R. 446-58-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 446-58-1. – Les installations de production de biomĂ©thane dĂ©signĂ©es laurĂ©ates d’un appel Ă projets du programme des investissements d’avenir prĂ©voyant le bĂ©nĂ©fice d’un contrat d’expĂ©rimentation peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d’un contrat d’achat prĂ©vu Ă l’article L. 446-26 dĂšs lors que les modalitĂ©s de ces appels Ă projets satisfont aux conditions de l’appel Ă projets dĂ©finies Ă la prĂ©sente sous-section. La procĂ©dure d’appel Ă projets du programme des investissements d’avenir se substitue alors Ă la procĂ©dure d’appel Ă projets prĂ©vue aux articles R. 446-45 Ă R. 446-58. » ;
12° Le chapitre est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Les certificats de production de biogaz
« Sous-section 1
« Le dispositif de certificats de production de biogaz
« Art. R. 446-96. – Le certificat de production de biogaz dĂ©livrĂ© Ă l’occasion de l’injection dans un rĂ©seau de gaz naturel d’un lot de biomĂ©thane, au sens de l’article R. 446-1, contient les informations suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse du demandeur du certificat ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dĂ©nomination ou raison sociale et l’adresse de son siĂšge social ;
« 2° Le nom et la localisation de l’installation de production de biomĂ©thane ;
« 3° Le type et la production annuelle prĂ©visionnelle de l’installation ;
« 4° La date de mise en service de l’installation ;
« 5° Le type d’aides nationales dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© l’installation ;
« 6° Les rĂ©fĂ©rences du contrat d’injection ;
« 7° Le nom et les coordonnĂ©es du gestionnaire du rĂ©seau de gaz naturel auquel l’installation est raccordĂ©e ;
« 8° La quantitĂ© de biomĂ©thane, exprimĂ©e en mĂ©gawattheure, pour laquelle est dĂ©livrĂ© le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionnĂ© Ă l’article L. 446-7 ;
« 9° Le lot mentionnĂ© Ă l’article R. 446-83 correspondant au biomĂ©thane pour lequel le certificat est dĂ©livrĂ© ;
« 10° Les dates de dĂ©but et de fin de la pĂ©riode d’injection du lot de biomĂ©thane ;
« 11° La date de délivrance du certificat.
« Art. R. 446-97. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, prĂ©vu Ă l’article L. 446-34, est dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie, aprĂšs mise en concurrence et pour une durĂ©e qui ne peut dĂ©passer cinq ans.
« La mise en concurrence a pour objet la dĂ©livrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz, en application de l’article L. 446-36.
« Le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie Ă©labore un cahier des charges comportant notamment les Ă©lĂ©ments suivants :
« 1° La description de l’objet de la mise en concurrence ainsi que la pĂ©riode sur laquelle porte cet objet ;
« 2° La liste exhaustive des critĂšres d’apprĂ©ciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L’indĂ©pendance du candidat par rapport aux activitĂ©s de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biomĂ©thane ;
« b) Les capacitĂ©s techniques et financiĂšres du candidat, en particulier son aptitude Ă assurer la continuitĂ© du service public et l’Ă©galitĂ© des usagers ;
« 3° La liste exhaustive des critÚres de notation des offres ainsi que leur pondération ;
« 4° La dĂ©finition de la structure des tarifs qui seront facturĂ©s par l’organisme aux usagers ;
« 5° La liste exhaustive des indications et des piÚces à produire par les candidats ;
« 6° La date et l’heure limite de dĂ©pĂŽt des dossiers de candidature ;
« 7° L’adresse Ă©lectronique Ă laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature Ă l’appel Ă concurrence.
« Art. R. 446-98. – AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l’examen des offres, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie dĂ©signe par arrĂȘtĂ© le laurĂ©at de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
« Art. R. 446-99. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz est chargĂ© de la mise en place et de la tenue d’un registre des certificats de production de biogaz, sur lequel sont consignĂ©es de maniĂšre informatisĂ©e et sĂ©curisĂ©e toutes les opĂ©rations de dĂ©livrance, d’annulation ou de transaction portant sur des certificats de production de biogaz.
« Cette mission comprend :
« 1° L’ouverture, la tenue et la clĂŽture des comptes des dĂ©tenteurs de certificats de production de biogaz ;
« 2° L’enregistrement de toutes les opĂ©rations correspondant Ă ces comptes afin de faire apparaĂźtre :
« a) Le crédit des comptes des détenteurs, aprÚs délivrance de certificats de production de biogaz ;
« b) Le transfert de certificats de production de biogaz entre les titulaires des comptes ;
« c) L’annulation, sur instruction du ministre chargĂ© de l’Ă©nergie, des certificats de production de biogaz figurant sur un compte ;
« 3° La mise Ă disposition du public des informations prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 446-35 ;
« 4° La mise Ă disposition des dĂ©tenteurs de comptes d’une plate-forme sĂ©curisĂ©e leur permettant le dĂ©pĂŽt par voie Ă©lectronique d’annonces concernant la vente ou l’achat de certificats de production de biogaz.
« Art. R. 446-100. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz prend les mesures nĂ©cessaires pour assurer la confidentialitĂ© des informations qu’il recueille dans l’exercice de sa mission et prĂ©venir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activitĂ©s Ă©trangĂšres Ă cette mission.
« Art. R. 446-101. – Un certificat de production de biogaz ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© qu’Ă une personne titulaire d’un compte sur le registre des certificats de production de biogaz.
« Art. R. 446-102. – Chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats fait l’objet de la part des titulaires de compte d’une information auprĂšs du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats cĂ©dĂ©s et de leur prix de vente. Lorsque le titulaire de compte n’est pas le titulaire du contrat d’injection de l’installation de production de biomĂ©thane, chaque demande de dĂ©livrance d’un ou plusieurs certificats fait l’objet d’une information du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats dĂ©livrĂ©s et le montant unitaire reversĂ© au producteur.
« La moyenne des prix de vente et des montants unitaires reversés est publiée chaque mois, par année de délivrance des certificats.
« Art. R. 446-103. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence Ă la disposition du ministre chargĂ© de l’Ă©nergie et de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie les informations relatives aux comptes ouverts, Ă leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz dĂ©posĂ©es par voie Ă©lectronique, au nombre de certificats de production de biogaz dĂ©tenus et aux transactions effectuĂ©es.
« Art. R. 446-104. – Le registre est publiĂ© sur le site internet du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. Quel que soit le statut du certificat mentionnĂ© Ă l’article L. 446-55, les Ă©lĂ©ments du registre des certificats de production de biogaz accessibles au public sont :
« 1° La date de mise en service de l’installation ;
« 2° La quantitĂ© de biomĂ©thane, exprimĂ©e en mĂ©gawattheure, pour laquelle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionnĂ© Ă l’article L. 446-7 ;
« 3° Les dates de dĂ©but et de fin de la pĂ©riode d’injection du lot de biomĂ©thane ;
« 4° La date de délivrance du certificat.
« Sous-section 2
« Délivrance des certificats de production de biogaz
« Art. R. 446-105. – Toute installation de production de biomĂ©thane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandĂ©s doit :
« 1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;
« 2° Etre Ă©quipĂ©e d’un dispositif de comptage du biomĂ©thane injectĂ© gĂ©rĂ© par le gestionnaire du rĂ©seau de gaz naturel auquel l’installation de production ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’installation d’injection est raccordĂ©e ;
« 3° Respecter les conditions d’utilisation de produits ou dĂ©chets non dangereux et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique arrĂȘtĂ©es par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie ;
« 4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;
« 5° Disposer d’une attestation de conformitĂ© aux prescriptions mentionnĂ©es Ă l’article R. 446-16-17 datant de moins de quatre ans ;
« 6° Ne pas faire l’objet d’une interdiction, temporaire ou dĂ©finitive, de demander la dĂ©livrance de certificats de production de biogaz.
« Art. R. 446-106. – L’inscription d’une installation de production de biomĂ©thane sur le registre des certificats de production de biogaz est demandĂ©e par le titulaire du contrat d’injection de l’installation de production mentionnĂ© Ă l’article D. 446-13, ou son mandataire.
« La demande d’inscription d’une installation de production de biomĂ©thane doit prĂ©ciser :
« 1° Le nom, la localisation et le numĂ©ro SIRET de l’installation de production ;
« 2° Le type et la production annuelle prĂ©visionnelle de l’installation ;
« 3° La date de mise en service de l’installation ;
« 4° Le type d’aides nationales dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© l’installation ;
« 5° Les rĂ©fĂ©rences du contrat d’injection ;
« 6° Le nom et les coordonnĂ©es du gestionnaire du rĂ©seau de gaz naturel auquel l’installation est raccordĂ©e ;
« 7° Une attestation sur l’honneur du producteur selon laquelle l’installation de production de biomĂ©thane ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un contrat mentionnĂ© aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;
« 8° Une attestation sur l’honneur du producteur selon laquelle l’installation de production de biomĂ©thane respecte les conditions mentionnĂ©es au 3° de l’article R. 446-106 ;
« 9° L’identitĂ© du titulaire de compte qui pourra effectuer des demandes de certificats pour la production de biomĂ©thane de l’installation.
« Art. R. 446-107. – Avant de procĂ©der Ă l’inscription de l’installation de production de biomĂ©thane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vĂ©rifie que :
« 1° Le demandeur est le titulaire du contrat d’injection de l’installation de production de biomĂ©thane, ou est mandatĂ© par celui-ci ;
« 2° L’installation de production de biomĂ©thane ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un contrat mentionnĂ© aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.
« Art. R. 446-108. – Les informations prĂ©vues Ă l’article R. 446-106 concernant l’inscription d’une installation de production de biomĂ©thane sur le registre des certificats de production de biogaz sont modifiĂ©es en tant que de besoin sur demande du titulaire du contrat d’injection de l’installation de production mentionnĂ© Ă l’article D. 446-13, ou de son mandataire.
« Toutefois, une seule modification de la production annuelle prĂ©visionnelle de l’installation est autorisĂ©e par pĂ©riode de douze mois.
« Le titulaire du contrat d’injection de l’installation de production mentionnĂ© Ă l’article D. 446-13, ou son mandataire, transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz l’attestation de conformitĂ© de l’installation de production.
« Art. R. 446-109. – Le titulaire de compte mentionnĂ© Ă l’article R. 446-107 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant Ă un lot au gestionnaire du registre.
« Cette demande doit comporter :
« 1° L’identification de l’installation de production ;
« 2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;
« 3° Le lot mentionnĂ© Ă l’article R. 446-83 correspondant au biomĂ©thane pour lequel sont demandĂ©s des certificats ;
« 4° Les dates de dĂ©but et de fin de la pĂ©riode d’injection du lot de biomĂ©thane ;
« 5° Une attestation sur l’honneur du producteur selon laquelle le lot de biomĂ©thane respecte les critĂšres de durabilitĂ© et de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre dĂ©finis aux articles L. 281-5 Ă L. 281-10 et la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires dĂ©finie Ă l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;
« 6° La date de transmission de la dĂ©claration d’intrants, de durabilitĂ© et de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre pour le lot de biomĂ©thane.
« Art. R. 446-110. – Avant de procĂ©der Ă la dĂ©livrance de certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz vĂ©rifie que :
« 1° La demande est compatible avec l’injection de biomĂ©thane mesurĂ©e par le gestionnaire du rĂ©seau de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordĂ©e ;
« 2° Des garanties d’origine de gaz renouvelables ou des garanties d’origine de biogaz n’ont pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©mises pour le mĂȘme lot de biomĂ©thane ;
« 3° Le demandeur ne fait pas l’objet d’une interdiction, temporaire ou dĂ©finitive, de demander des certificats.
« Le gestionnaire du registre ne dĂ©livre pas de certificat pour le biomĂ©thane injectĂ© dans un rĂ©seau de gaz naturel en dĂ©passement de la production annuelle prĂ©visionnelle de l’installation.
« Art. R. 446-111. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz dispose, pour dĂ©livrer ces certificats, d’un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de rĂ©ception d’une demande complĂšte si des certificats ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©mis pour cette installation de production. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă soixante jours s’il s’agit de la premiĂšre demande pour l’installation de production concernĂ©e.
« Les certificats délivrés sont crédités sur le compte du demandeur.
« Art. R. 446-112. – L’apprĂ©ciation des coĂ»ts de production justifiant la modulation Ă la baisse du nombre de certificats dĂ©livrĂ©s prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 446-37, s’Ă©tablit Ă partir des critĂšres suivants :
« 1° La production du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;
« 2° La date de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă l’article R. 512-48 du code de l’environnement portant sur l’installation de production, la date de l’information prĂ©vue par l’article R. 512-46-8 du code de l’environnement sur le caractĂšre complet et rĂ©gulier du dossier de demande d’enregistrement ou la date de publication de l’arrĂȘtĂ© d’ouverture et d’organisation de l’enquĂȘte publique mentionnĂ© Ă l’article R. 181-36 du code de l’environnement ;
« 3° La date de mise en service de l’installation de production de biomĂ©thane. Pour les installations ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un des contrats prĂ©vus Ă l’article L. 311-12 pour de l’Ă©lectricitĂ© produite Ă partir de biogaz, d’un contrat d’achat d’Ă©lectricitĂ© produite Ă partir de biogaz prĂ©vu Ă l’article L. 314-1, d’un contrat offrant un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration pour de l’Ă©lectricitĂ© produite Ă partir de biogaz prĂ©vu Ă l’article L. 314-18, d’un contrat d’achat de biomĂ©thane en application des dispositions des articles L. 446-4 et L. 446-5, d’un contrat offrant un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration pour du biomĂ©thane prĂ©vu Ă l’article L. 446-7, la date de mise en service de l’installation correspond Ă la date de prise d’effet de ce contrat ;
« 4° La production annuelle prĂ©visionnelle de l’installation.
« Les coefficients de modulation sont arrĂȘtĂ©s par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie et de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie.
« Sous-section 3
« Obligation de restitution Ă l’Etat de certificats de production de biogaz
« Art. R. 446-113. – Le volume global de l’obligation annuelle de restitution de certificats de production de biogaz est dĂ©fini en cohĂ©rence avec les objectifs de production du biomĂ©thane injectĂ© fixĂ©s par la programmation pluriannuelle de l’Ă©nergie mentionnĂ©e Ă l’article L. 141-1 pour la pĂ©riode en cours. Il est rĂ©visĂ© Ă l’Ă©chĂ©ance de cette pĂ©riode et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l’occasion de toute modification intermĂ©diaire de la programmation. Le volume de l’activitĂ© des fournisseurs de gaz naturel est apprĂ©ciĂ© pour chaque annĂ©e de la pĂ©riode.
« Art. R. 446-114. – Sont soumis Ă l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel Ă des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles cumulĂ©es avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liĂ©s sont supĂ©rieures un seuil de 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supĂ©rieur.
« Le seuil mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est rĂ©duit de 100 gigawattheures de pouvoir calorifique supĂ©rieur d’Ă©nergie finale pour chacune des annĂ©es civiles suivant l’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article R. 446-113.
« Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :
« 1° Soit lorsque l’un dĂ©tient directement ou indirectement la majoritĂ© du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de dĂ©cision ;
« 2° Soit lorsqu’ils sont placĂ©s l’un et l’autre sous le contrĂŽle d’une mĂȘme tierce entreprise qui dĂ©tient directement ou indirectement la majoritĂ© du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de dĂ©cision.
« Art. R. 446-115. – Chaque personne soumise Ă une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargĂ© de l’Ă©nergie, au plus tard le 1er mars de chaque annĂ©e, une dĂ©claration indiquant :
« 1° Les quantitĂ©s de gaz naturel livrĂ©es ou consommĂ©es prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente ;
« 2° Le niveau de l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a Ă©tĂ© assignĂ©e au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente ;
« 3° Le compte mentionnĂ© Ă l’article R. 446-100 sur lequel sont stockĂ©s les certificats de production de biogaz correspondant Ă l’obligation de restitution qui lui est assignĂ©e.
« Si la personne soumise Ă une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n’est pas le titulaire du compte mentionnĂ© Ă l’article R. 446-100, elle transmet une attestation Ă©tablie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisĂ© pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant Ă l’obligation de restitution.
« Art. R. 446-116. – Les dĂ©clarations sont certifiĂ©es par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les rĂ©gies, par leur comptable public.
« Les dĂ©clarations sont adressĂ©es par voie Ă©lectronique au ministre chargĂ© de l’Ă©nergie.
« Art. R. 446-117. – Les gestionnaires de rĂ©seaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent au ministre chargĂ© de l’Ă©nergie les informations concernant les quantitĂ©s de gaz naturel livrĂ©es ou consommĂ©es par les fournisseurs de gaz naturel.
« Art. R. 446-118. – Le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz la liste des comptes utilisĂ©s pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant Ă l’obligation de restitution.
« Art. R. 446-119. – Au 1er juillet de chaque annĂ©e, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz transmet au ministre chargĂ© de l’Ă©nergie un Ă©tat des comptes utilisĂ©s pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant Ă l’obligation de restitution.
« Pour chacun des titulaires de ces comptes, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie fait procĂ©der, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, Ă l’annulation des certificats de production de biogaz figurant sur son compte, Ă concurrence de l’obligation dĂ©finie en application de l’article R. 446-113, en commençant par les certificats de production de biogaz les plus anciennement dĂ©livrĂ©s.
« Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procĂšde alors Ă l’annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel pour l’obligation duquel les certificats sont annulĂ©s.
« Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.
« Art. R. 446-120. – Les certificats de production de biogaz annulĂ©s dans le cadre de l’obligation de restitution assignĂ©e Ă un fournisseur de gaz naturel permettent Ă ce fournisseur de garantir Ă ses clients que le gaz acheminĂ© dans un rĂ©seau de gaz naturel et livrĂ© dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biomĂ©thane. Ce pourcentage de biomĂ©thane est Ă©gal au ratio entre la quantitĂ© cumulĂ©e de biomĂ©thane pour laquelle ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s les certificats annulĂ©s et la quantitĂ© cumulĂ©e de gaz naturel livrĂ©e ou consommĂ©e par le fournisseur de gaz naturel au cours de l’annĂ©e sur laquelle porte l’obligation.
« Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz informe chaque titulaire de compte de la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés.
« La rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre associĂ©e Ă la production de la part de biomĂ©thane contenue dans l’offre de fourniture de gaz souscrite par un consommateur final en application du premier alinĂ©a peut faire l’objet d’une comptabilisation par ce consommateur final dans le cadre du systĂšme d’Ă©change de quotas d’Ă©missions de gaz Ă effet de serre prĂ©vu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement.
« Art. R. 446-121. – Un certificat de production de biogaz peut ĂȘtre utilisĂ© par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminĂ© dans un rĂ©seau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, parmi les certificats qu’il dĂ©tient, celui qu’il souhaite utiliser.
« Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procĂšde alors Ă l’annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom de l’utilisateur, le site de consommation concernĂ©, et la date d’utilisation du certificat.
« La rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre associĂ©e Ă la production du biomĂ©thane correspondant Ă un certificat de production de biogaz utilisĂ© en application du prĂ©sent article peut faire l’objet d’une comptabilisation pour le site de consommation concernĂ© dans le cadre du systĂšme d’Ă©change de quotas d’Ă©missions de gaz Ă effet de serre prĂ©vu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement.
« Art. R. 446-122. – En cas de manquement aux obligations prĂ©vues aux articles R. 446-115 et R. 446-116, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie met l’intĂ©ressĂ© en demeure de s’y conformer dans un dĂ©lai qu’il dĂ©termine.
« Si l’intĂ©ressĂ© ne se conforme pas Ă cette mise en demeure dans le dĂ©lai fixĂ©, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie Ă©tablit lui-mĂȘme les dĂ©clarations prĂ©vues Ă partir des donnĂ©es Ă sa disposition et les notifie Ă l’intĂ©ressĂ©. Si, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date de rĂ©ception de cette notification, l’intĂ©ressĂ© ne transmet pas de dĂ©clarations Ă©tablies conformĂ©ment aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles Ă©tablies d’office par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie font foi.
« Art. R. 446-123. – Si le compte utilisĂ© pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant Ă l’obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats, et si ce compte n’a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© que par un fournisseur de gaz naturel, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel concernĂ© de rĂ©gulariser sa situation dans un dĂ©lai qu’il fixe, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois. Il l’informe que l’insuffisance ou le dĂ©faut d’inscription de certificats sur le compte est susceptible d’entraĂźner l’application de la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue Ă l’article L. 446-46 dont le montant est proportionnĂ© Ă la gravitĂ© du manquement sans pouvoir excĂ©der 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l’invite Ă prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai qu’il fixe, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois.
« Si l’intĂ©ressĂ© ne se conforme pas Ă cette mise en demeure dans le dĂ©lai fixĂ©, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie notifie au fournisseur de gaz naturel le titre de recette mentionnĂ© Ă l’article L. 446-46.
« Art. R. 446-124. – Si le compte utilisĂ© pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant Ă l’obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats et si ce compte a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© par plusieurs fournisseurs de gaz naturel, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie met en demeure le titulaire du compte de rĂ©gulariser sa situation dans un dĂ©lai qu’il fixe, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois et de procĂ©der Ă la rĂ©partition entre les fournisseurs de gaz naturel ayant dĂ©clarĂ© le compte, des certificats Ă rĂ©gulariser. Il l’informe que l’insuffisance ou le dĂ©faut d’inscription de certificats est susceptible d’entraĂźner l’application de la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue Ă l’article L. 446-46 dont le montant est proportionnĂ© Ă la gravitĂ© du manquement sans pouvoir excĂ©der 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l’invite Ă prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai qu’il fixe, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois.
« Le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie informe les fournisseurs de gaz naturel ayant dĂ©clarĂ© ce compte de la mise en demeure.
« Si le titulaire du compte ne se conforme pas Ă cette mise en demeure dans le dĂ©lai fixĂ©, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie notifie aux fournisseurs de gaz naturel le titre de recette mentionnĂ© Ă l’article L. 446-46 sur la base de la rĂ©partition transmise par le titulaire du compte.
« Si le titulaire du compte ne transmet pas de rĂ©partition entre les fournisseurs des certificats Ă rĂ©gulariser dans le dĂ©lai fixĂ©, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie notifie au titulaire du compte le titre de recette mentionnĂ© Ă l’article L. 446-46.
« Sous-section 4
« ContrÎles et sanctions
« Art. R. 446-125. – Le titulaire de compte ayant effectuĂ© la demande de certificats de production de biogaz tient Ă la disposition des fonctionnaires et agents chargĂ©s des contrĂŽles l’ensemble des documents justificatifs relatifs Ă la production de biomĂ©thane pendant une durĂ©e de neuf ans Ă compter de la dĂ©livrance du certificat de production de biogaz. Les documents justificatifs Ă archiver par le titulaire de compte sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’Ă©nergie.
« Art. R. 446-126. – A des fins d’Ă©valuation du dispositif, les donnĂ©es techniques et financiĂšres relatives Ă la production de biomĂ©thane peuvent ĂȘtre demandĂ©es par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie ou la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie Ă l’exploitant d’une installation de production pour laquelle des certificats de production de biogaz ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s pendant une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la dĂ©livrance des certificats correspondants.
« Art. R. 446-127. – Chaque gestionnaire d’un rĂ©seau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordĂ©e au moins une installation de production de biomĂ©thane met gratuitement Ă disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l’exĂ©cution de ses missions et permettant la vĂ©rification des Ă©lĂ©ments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les donnĂ©es de comptage du volume de biomĂ©thane injectĂ© sur son rĂ©seau ou les donnĂ©es permettant de calculer cette valeur. Le format de ces donnĂ©es est dĂ©fini par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz en concertation avec les gestionnaires de rĂ©seau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalitĂ©s de cette mise Ă disposition sont dĂ©finies dans le cadre d’un contrat approuvĂ© par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie.
« Les gestionnaires des rĂ©seaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des donnĂ©es qu’ils mettent Ă disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. En cas d’erreur sur la quantitĂ© de biomĂ©thane injectĂ© d’une installation transmise par un gestionnaire de rĂ©seau, celui-ci transmet la valeur corrigĂ©e au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz qui procĂšde Ă une rĂ©gularisation sur la quantitĂ© de certificats dĂ©livrĂ©s pour l’installation concernĂ©e Ă l’occasion de la demande suivante de certificats.
« Un gestionnaire de rĂ©seau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de rĂ©seau de distribution de gaz naturel ou une entitĂ© regroupant plusieurs gestionnaires de rĂ©seau de distribution de gaz naturel pour la mise en Ćuvre de ces dispositions. Il en informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.
« Art. R. 446-128. – Le gestionnaire du registre national des garanties d’origine de gaz renouvelable injectĂ© dans le rĂ©seau de gaz naturel et le gestionnaire du registre national des garanties d’origine de biogaz injectĂ© dans le rĂ©seau de gaz naturel mettent gratuitement Ă disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l’exĂ©cution de ses missions et permettant la vĂ©rification des Ă©lĂ©ments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les donnĂ©es de demande de garanties d’origine.
« Art. R. 446-129. – Lorsqu’un manquement aux dispositions des articles R. 446-16-1 et R. 446-126 est constatĂ© ou lorsqu’il est informĂ© de la non-conformitĂ© d’une installation par les fonctionnaires et agents mentionnĂ©s Ă l’article R. 446-16, par un organisme agrĂ©Ă© en application des articles R. 446-16-18 Ă R. 446-16-20, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz ou par un organisme Ă l’Ă©gard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du prĂ©sent chapitre, des obligations, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie peut engager Ă l’encontre du producteur une procĂ©dure de sanction.
« A cette fin, il met en demeure le producteur concernĂ© de rĂ©gulariser sa situation dans un dĂ©lai qu’il fixe. Il l’informe que les manquements qui lui sont reprochĂ©s sont susceptibles d’entraĂźner les sanctions prĂ©vues Ă l’article L. 446-48. Enfin, il l’invite Ă prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai qu’il fixe, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois.
« Art. R. 446-130. – PassĂ© le dĂ©lai imparti au producteur pour rĂ©gulariser sa situation, ou lorsque des certificats de production de biogaz ont Ă©tĂ© indĂ»ment dĂ©livrĂ©s pour l’installation de production, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie peut prononcer les sanctions prĂ©vues Ă l’article L. 446-48.
« En cas d’interdiction, temporaire ou dĂ©finitive, de demander des certificats de production de biogaz, d’annulation de certificats de production de biogaz sur le compte associĂ© Ă l’installation de production, de suspension ou de rejet de demandes de certificats de production de biogaz, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le titulaire du compte associĂ© Ă l’installation de production.
« En cas d’interdiction dĂ©finitive de demander des certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz retire l’inscription de l’installation de production. »
Article 2
Les dispositions de la section 10 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’Ă©nergie, Ă l’exception des dispositions de la sous-section 1, sont applicables Ă compter du 1er juillet 2023.
Article 3
La ministre de la transition Ă©cologique est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 25 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili