🟦 Décret du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

Références

NOR : TRER2205283D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/TRER2205283D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-640/jo/texte
Source : JORF n°0097 du 26 avril 2022, texte n° 2

Informations

Publics concernés : producteurs de biogaz, acheteurs de biogaz, fournisseurs de gaz naturel.

Objet : modalités d’application du dispositif de certificats de production de biogaz.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. Il impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l’Etat de certificats. Les fournisseurs de gaz naturel peuvent s’acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz.
Dans ce dispositif, les producteurs de biogaz commercialisent indépendamment la molécule de biogaz et les certificats de production de biogaz. Ce dispositif permet ainsi aux producteurs de biogaz de disposer d’un revenu associé à la commercialisation des certificats de production de biogaz, venant s’ajouter au revenu de la vente physique du biogaz. Ce dispositif est exclusif de soutien via un contrat d’obligation d’achat.
Le décret vise à préciser les modalités d’application de ce dispositif de certificats de production de biogaz, en particulier :
– les modalités de gestion du registre des certificats de production de biogaz ;
– la modulation de la distribution des certificats de production de biogaz ;
– l’exonération de certains fournisseurs de gaz naturel ;
– les modalités de contrôle des producteurs émettant des certificats ;
– et les modalités de sanction des producteurs en cas de manquement à la réglementation.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 446-31 à L. 446-55 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-39, R. 512-48 et R. 512-46-8 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 10 février 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 17 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 février au 15 mars 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article R. 446-1 est modifié comme suit :
a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° “Lot” : une quantité de biométhane injectée dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé sur une période donnée. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injectés dans un réseau de gaz naturel, commercialisés ou consommés simultanément sur une même installation de production sous réserve qu’ils aient la même date de début et de fin de période d’injection. Les dates de début et de fin de période d’un lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l’installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau ; »
b) Les 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 8°, 9° et 10° ;
2° A l’article R. 446-3, les mots : « son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l’extrait du registre K bis » sont remplacés par les mots : « son numéro unique d’identification ou les documents équivalents à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France » ;
3° L’intitulé de la section 6 est complété par les mots : « ou du dispositif de certificats de production de biogaz » ;
4° A l’article R. 446-16-1, les mots : « L. 446-6 et L. 446-13 » sont remplacés par les mots : « L. 446-6, L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446-47 » ;
5° A l’article R. 446-16-8, après les mots : « L. 446-6, L. 446-13 », sont insérés les mots : « , L. 446-47 » ;
6° A l’article R. 446-16-10, après les mots : « L. 446-6, L. 446-13 », sont insérés les mots : « , L. 446-47 » ;
7° A l’article R. 446-16-16, les mots : « L. 446-6 et L. 446-13 » sont remplacés par les mots : « L. 446-6, L. 446-13 et L. 446-47 » ;
8° Après le deuxième alinéa de l’article R. 446-16-17, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrôles mentionnés à l’article L. 446-47, un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. » ;
9° L’article D. 446-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de procéder à l’émission de garanties d’origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d’origine de biogaz vérifie que des garanties d’origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n’ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz. » ;
10° Après l’article D. 446-32, il est inséré un article R. 446-32-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 446-32-1. – Le gestionnaire du registre national des garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre national des garanties d’origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel les données nécessaires à l’exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine de biogaz, notamment les données de demande de garanties d’origine de gaz renouvelable et de certificats de production de biogaz.
« Le gestionnaire du registre de garantie d’origine de biogaz préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. » ;

11° Après l’article R. 446-58, il est inséré un article R. 446-58-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 446-58-1. – Les installations de production de biométhane désignées lauréates d’un appel à projets du programme des investissements d’avenir prévoyant le bénéfice d’un contrat d’expérimentation peuvent également bénéficier d’un contrat d’achat prévu à l’article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l’appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d’appel à projets du programme des investissements d’avenir se substitue alors à la procédure d’appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58. » ;

12° Le chapitre est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Les certificats de production de biogaz

« Sous-section 1
« Le dispositif de certificats de production de biogaz

« Art. R. 446-96. – Le certificat de production de biogaz délivré à l’occasion de l’injection dans un réseau de gaz naturel d’un lot de biométhane, au sens de l’article R. 446-1, contient les informations suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse du demandeur du certificat ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l’adresse de son siège social ;
« 2° Le nom et la localisation de l’installation de production de biométhane ;
« 3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l’installation ;
« 4° La date de mise en service de l’installation ;
« 5° Le type d’aides nationales dont a bénéficié l’installation ;
« 6° Les références du contrat d’injection ;
« 7° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l’installation est raccordée ;
« 8° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle est délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l’article L. 446-7 ;
« 9° Le lot mentionné à l’article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel le certificat est délivré ;
« 10° Les dates de début et de fin de la période d’injection du lot de biométhane ;
« 11° La date de délivrance du certificat.

« Art. R. 446-97. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, prévu à l’article L. 446-34, est désigné par le ministre chargé de l’énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz, en application de l’article L. 446-36.
« Le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
« 1° La description de l’objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
« 2° La liste exhaustive des critères d’appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L’indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biométhane ;
« b) Les capacités techniques et financières du candidat, en particulier son aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers ;
« 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
« 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l’organisme aux usagers ;
« 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
« 6° La date et l’heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
« 7° L’adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l’appel à concurrence.

« Art. R. 446-98. – Après avoir procédé à l’examen des offres, le ministre chargé de l’énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

« Art. R. 446-99. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz est chargé de la mise en place et de la tenue d’un registre des certificats de production de biogaz, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d’annulation ou de transaction portant sur des certificats de production de biogaz.
« Cette mission comprend :
« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats de production de biogaz ;
« 2° L’enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître :
« a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats de production de biogaz ;
« b) Le transfert de certificats de production de biogaz entre les titulaires des comptes ;
« c) L’annulation, sur instruction du ministre chargé de l’énergie, des certificats de production de biogaz figurant sur un compte ;
« 3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l’article L. 446-35 ;
« 4° La mise à disposition des détenteurs de comptes d’une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique d’annonces concernant la vente ou l’achat de certificats de production de biogaz.

« Art. R. 446-100. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu’il recueille dans l’exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

« Art. R. 446-101. – Un certificat de production de biogaz ne peut être transféré qu’à une personne titulaire d’un compte sur le registre des certificats de production de biogaz.

« Art. R. 446-102. – Chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats fait l’objet de la part des titulaires de compte d’une information auprès du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats cédés et de leur prix de vente. Lorsque le titulaire de compte n’est pas le titulaire du contrat d’injection de l’installation de production de biométhane, chaque demande de délivrance d’un ou plusieurs certificats fait l’objet d’une information du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats délivrés et le montant unitaire reversé au producteur.
« La moyenne des prix de vente et des montants unitaires reversés est publiée chaque mois, par année de délivrance des certificats.

« Art. R. 446-103. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.

« Art. R. 446-104. – Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. Quel que soit le statut du certificat mentionné à l’article L. 446-55, les éléments du registre des certificats de production de biogaz accessibles au public sont :
« 1° La date de mise en service de l’installation ;
« 2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle a été délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l’article L. 446-7 ;
« 3° Les dates de début et de fin de la période d’injection du lot de biométhane ;
« 4° La date de délivrance du certificat.

« Sous-section 2
« Délivrance des certificats de production de biogaz

« Art. R. 446-105. – Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :
« 1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;
« 2° Etre équipée d’un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l’installation de production ou, le cas échéant, l’installation d’injection est raccordée ;
« 3° Respecter les conditions d’utilisation de produits ou déchets non dangereux et d’efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l’énergie ;
« 4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;
« 5° Disposer d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 446-16-17 datant de moins de quatre ans ;
« 6° Ne pas faire l’objet d’une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.

« Art. R. 446-106. – L’inscription d’une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz est demandée par le titulaire du contrat d’injection de l’installation de production mentionné à l’article D. 446-13, ou son mandataire.
« La demande d’inscription d’une installation de production de biométhane doit préciser :
« 1° Le nom, la localisation et le numéro SIRET de l’installation de production ;
« 2° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l’installation ;
« 3° La date de mise en service de l’installation ;
« 4° Le type d’aides nationales dont a bénéficié l’installation ;
« 5° Les références du contrat d’injection ;
« 6° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l’installation est raccordée ;
« 7° Une attestation sur l’honneur du producteur selon laquelle l’installation de production de biométhane ne bénéficie pas d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;
« 8° Une attestation sur l’honneur du producteur selon laquelle l’installation de production de biométhane respecte les conditions mentionnées au 3° de l’article R. 446-106 ;
« 9° L’identité du titulaire de compte qui pourra effectuer des demandes de certificats pour la production de biométhane de l’installation.

« Art. R. 446-107. – Avant de procéder à l’inscription de l’installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :
« 1° Le demandeur est le titulaire du contrat d’injection de l’installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;
« 2° L’installation de production de biométhane ne bénéficie pas d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.

« Art. R. 446-108. – Les informations prévues à l’article R. 446-106 concernant l’inscription d’une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz sont modifiées en tant que de besoin sur demande du titulaire du contrat d’injection de l’installation de production mentionné à l’article D. 446-13, ou de son mandataire.
« Toutefois, une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l’installation est autorisée par période de douze mois.
« Le titulaire du contrat d’injection de l’installation de production mentionné à l’article D. 446-13, ou son mandataire, transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz l’attestation de conformité de l’installation de production.

« Art. R. 446-109. – Le titulaire de compte mentionné à l’article R. 446-107 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.
« Cette demande doit comporter :
« 1° L’identification de l’installation de production ;
« 2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;
« 3° Le lot mentionné à l’article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;
« 4° Les dates de début et de fin de la période d’injection du lot de biométhane ;
« 5° Une attestation sur l’honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;
« 6° La date de transmission de la déclaration d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.

« Art. R. 446-110. – Avant de procéder à la délivrance de certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz vérifie que :
« 1° La demande est compatible avec l’injection de biométhane mesurée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordée ;
« 2° Des garanties d’origine de gaz renouvelables ou des garanties d’origine de biogaz n’ont pas déjà été émises pour le même lot de biométhane ;
« 3° Le demandeur ne fait pas l’objet d’une interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats.
« Le gestionnaire du registre ne délivre pas de certificat pour le biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel en dépassement de la production annuelle prévisionnelle de l’installation.

« Art. R. 446-111. – Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz dispose, pour délivrer ces certificats, d’un délai de trente jours à compter de la date de réception d’une demande complète si des certificats ont déjà été émis pour cette installation de production. Ce délai est porté à soixante jours s’il s’agit de la première demande pour l’installation de production concernée.
« Les certificats délivrés sont crédités sur le compte du demandeur.

« Art. R. 446-112. – L’appréciation des coûts de production justifiant la modulation à la baisse du nombre de certificats délivrés prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-37, s’établit à partir des critères suivants :
« 1° La production du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;
« 2° La date de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article R. 512-48 du code de l’environnement portant sur l’installation de production, la date de l’information prévue par l’article R. 512-46-8 du code de l’environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d’enregistrement ou la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique mentionné à l’article R. 181-36 du code de l’environnement ;
« 3° La date de mise en service de l’installation de production de biométhane. Pour les installations ayant bénéficié d’un des contrats prévus à l’article L. 311-12 pour de l’électricité produite à partir de biogaz, d’un contrat d’achat d’électricité produite à partir de biogaz prévu à l’article L. 314-1, d’un contrat offrant un complément de rémunération pour de l’électricité produite à partir de biogaz prévu à l’article L. 314-18, d’un contrat d’achat de biométhane en application des dispositions des articles L. 446-4 et L. 446-5, d’un contrat offrant un complément de rémunération pour du biométhane prévu à l’article L. 446-7, la date de mise en service de l’installation correspond à la date de prise d’effet de ce contrat ;
« 4° La production annuelle prévisionnelle de l’installation.
« Les coefficients de modulation sont arrêtés par le ministre chargé de l’énergie après avis du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie.

« Sous-section 3
« Obligation de restitution à l’Etat de certificats de production de biogaz

« Art. R. 446-113. – Le volume global de l’obligation annuelle de restitution de certificats de production de biogaz est défini en cohérence avec les objectifs de production du biométhane injecté fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 pour la période en cours. Il est révisé à l’échéance de cette période et, le cas échéant, à l’occasion de toute modification intermédiaire de la programmation. Le volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel est apprécié pour chaque année de la période.

« Art. R. 446-114. – Sont soumis à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés sont supérieures un seuil de 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur.
« Le seuil mentionné à l’alinéa précédent est réduit de 100 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale pour chacune des années civiles suivant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 446-113.
« Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :
« 1° Soit lorsque l’un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 2° Soit lorsqu’ils sont placés l’un et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

« Art. R. 446-115. – Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :
« 1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l’année précédente ;
« 2° Le niveau de l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l’année précédente ;
« 3° Le compte mentionné à l’article R. 446-100 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l’obligation de restitution qui lui est assignée.
« Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n’est pas le titulaire du compte mentionné à l’article R. 446-100, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l’obligation de restitution.

« Art. R. 446-116. – Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public.
« Les déclarations sont adressées par voie électronique au ministre chargé de l’énergie.

« Art. R. 446-117. – Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent au ministre chargé de l’énergie les informations concernant les quantités de gaz naturel livrées ou consommées par les fournisseurs de gaz naturel.

« Art. R. 446-118. – Le ministre chargé de l’énergie transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz la liste des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l’obligation de restitution.

« Art. R. 446-119. – Au 1er juillet de chaque année, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz transmet au ministre chargé de l’énergie un état des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l’obligation de restitution.
« Pour chacun des titulaires de ces comptes, le ministre chargé de l’énergie fait procéder, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, à l’annulation des certificats de production de biogaz figurant sur son compte, à concurrence de l’obligation définie en application de l’article R. 446-113, en commençant par les certificats de production de biogaz les plus anciennement délivrés.
« Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l’annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel pour l’obligation duquel les certificats sont annulés.
« Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.

« Art. R. 446-120. – Les certificats de production de biogaz annulés dans le cadre de l’obligation de restitution assignée à un fournisseur de gaz naturel permettent à ce fournisseur de garantir à ses clients que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel et livré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biométhane. Ce pourcentage de biométhane est égal au ratio entre la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés et la quantité cumulée de gaz naturel livrée ou consommée par le fournisseur de gaz naturel au cours de l’année sur laquelle porte l’obligation.
« Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz informe chaque titulaire de compte de la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés.
« La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production de la part de biométhane contenue dans l’offre de fourniture de gaz souscrite par un consommateur final en application du premier alinéa peut faire l’objet d’une comptabilisation par ce consommateur final dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement.

« Art. R. 446-121. – Un certificat de production de biogaz peut être utilisé par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, parmi les certificats qu’il détient, celui qu’il souhaite utiliser.
« Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l’annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom de l’utilisateur, le site de consommation concerné, et la date d’utilisation du certificat.
« La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biométhane correspondant à un certificat de production de biogaz utilisé en application du présent article peut faire l’objet d’une comptabilisation pour le site de consommation concerné dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement.

« Art. R. 446-122. – En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 446-115 et R. 446-116, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine.
« Si l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l’énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l’intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l’intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles établies d’office par le ministre chargé de l’énergie font foi.

« Art. R. 446-123. – Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l’obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats, et si ce compte n’a été déclaré que par un fournisseur de gaz naturel, le ministre chargé de l’énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel concerné de régulariser sa situation dans un délai qu’il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l’informe que l’insuffisance ou le défaut d’inscription de certificats sur le compte est susceptible d’entraîner l’application de la pénalité prévue à l’article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l’invite à présenter ses observations dans un délai qu’il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
« Si l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l’énergie notifie au fournisseur de gaz naturel le titre de recette mentionné à l’article L. 446-46.

« Art. R. 446-124. – Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l’obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats et si ce compte a été déclaré par plusieurs fournisseurs de gaz naturel, le ministre chargé de l’énergie met en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation dans un délai qu’il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et de procéder à la répartition entre les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré le compte, des certificats à régulariser. Il l’informe que l’insuffisance ou le défaut d’inscription de certificats est susceptible d’entraîner l’application de la pénalité prévue à l’article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l’invite à présenter ses observations dans un délai qu’il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
« Le ministre chargé de l’énergie informe les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré ce compte de la mise en demeure.
« Si le titulaire du compte ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l’énergie notifie aux fournisseurs de gaz naturel le titre de recette mentionné à l’article L. 446-46 sur la base de la répartition transmise par le titulaire du compte.
« Si le titulaire du compte ne transmet pas de répartition entre les fournisseurs des certificats à régulariser dans le délai fixé, le ministre chargé de l’énergie notifie au titulaire du compte le titre de recette mentionné à l’article L. 446-46.

« Sous-section 4
« Contrôles et sanctions

« Art. R. 446-125. – Le titulaire de compte ayant effectué la demande de certificats de production de biogaz tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l’ensemble des documents justificatifs relatifs à la production de biométhane pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat de production de biogaz. Les documents justificatifs à archiver par le titulaire de compte sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Art. R. 446-126. – A des fins d’évaluation du dispositif, les données techniques et financières relatives à la production de biométhane peuvent être demandées par le ministre chargé de l’énergie ou la Commission de régulation de l’énergie à l’exploitant d’une installation de production pour laquelle des certificats de production de biogaz ont été délivrés pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance des certificats correspondants.

« Art. R. 446-127. – Chaque gestionnaire d’un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biométhane met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l’exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de comptage du volume de biométhane injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d’un contrat approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
« Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. En cas d’erreur sur la quantité de biométhane injecté d’une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de certificats délivrés pour l’installation concernée à l’occasion de la demande suivante de certificats.
« Un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel pour la mise en œuvre de ces dispositions. Il en informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.

« Art. R. 446-128. – Le gestionnaire du registre national des garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre national des garanties d’origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l’exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de demande de garanties d’origine.

« Art. R. 446-129. – Lorsqu’un manquement aux dispositions des articles R. 446-16-1 et R. 446-126 est constaté ou lorsqu’il est informé de la non-conformité d’une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz ou par un organisme à l’égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le ministre chargé de l’énergie peut engager à l’encontre du producteur une procédure de sanction.
« A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu’il fixe. Il l’informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d’entraîner les sanctions prévues à l’article L. 446-48. Enfin, il l’invite à présenter ses observations dans un délai qu’il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

« Art. R. 446-130. – Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, ou lorsque des certificats de production de biogaz ont été indûment délivrés pour l’installation de production, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 446-48.
« En cas d’interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats de production de biogaz, d’annulation de certificats de production de biogaz sur le compte associé à l’installation de production, de suspension ou de rejet de demandes de certificats de production de biogaz, le ministre chargé de l’énergie informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le titulaire du compte associé à l’installation de production.
« En cas d’interdiction définitive de demander des certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz retire l’inscription de l’installation de production. »

Article 2

Les dispositions de la section 10 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, à l’exception des dispositions de la sous-section 1, sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Article 3

La ministre de la transition écologique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 25 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili