Au sommaire :
Références
NOR : TFPF2203967D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/20/TFPF2203967D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/20/2022-585/jo/texte
Source : JORF n°0093 du 21 avril 2022, texte n° 36
Informations
Publics concernés : administrations de l’Etat, agents de l’Etat et leurs organisations syndicales représentatives.
Objet : compétences et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception du 3° de son article 1er qui entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Notice : le décret modifie le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. Il actualise et simplifie la rédaction de plusieurs articles de ces textes et tire les conséquences de la disparition de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, notamment en abrogeant le décret n° 79-36 du 10 janvier 1979 relatif à l’indemnisation des rapporteurs auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et le décret n° 98-1074 du 27 novembre 1998 relatif aux conditions d’indemnisation du président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. Il créé enfin une formation spécialisée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat pour les questions relatives à l’encadrement supérieur de l’Etat.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 25 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 16 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 2 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des projets de loi modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l’Etat mentionnés au 4° de l’article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l’article 14, du quinzième alinéa de l’article 19, de l’article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l’article 40, de l’article 40 ter et de l’article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique ; »
b) Au 3°, les mots : « la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « la partie législative du code général de la fonction publique » ;
c) Au 8°, les mots : « de l’article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code général de la fonction publique » ;
d) La première phrase du dernier alinéa est remplacée la phrase suivante : « Les projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat lorsqu’ils ont été examinés par les comités techniques ministériels compétents réunis en formation conjointe en application du I de l’article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsqu’ils relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d’un même département ministériel et sont soumis successivement à l’ensemble de ces comités. » ;
2° L’article 3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A l’encadrement supérieur de l’Etat. » ;
3° Au I de l’article 5 :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ; »
c) Au 7°, les mots : « et de l’IFREMER » sont remplacés par les mots : « , de La Poste et de l’IFREMER » ;
4° Au II de l’article 11 :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l’examen des questions relatives à l’encadrement supérieur de l’Etat. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « 16 et 17 » sont remplacés par les mots : « 16, 17 et 17-1 » ;
6° Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – La formation spécialisée mentionnée au 5° du II de l’article 11, dénommée “commission de l’encadrement supérieur de l’Etat”, est chargée d’examiner les questions relatives à l’encadrement supérieur de l’Etat. A ce titre, elle est chargée d’examiner les projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de mise en œuvre des lignes directrices de gestion interministérielle établi par la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’Etat lui est transmis pour information.
« La commission de l’encadrement supérieur de l’Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur de l’Etat.
« Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l’encadrement supérieur de l’Etat. » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article 20, les mots : « aux articles 14, 16 et 17 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14, 16, 17 et 17-1 » ;
8° A l’article 28, les mots : « , à l’exception de ceux rendus par la commission de recours, » sont supprimés ;
9° Les articles 4, 11-1 et 37 ainsi que le chapitre IV sont abrogés.
Article 2
Le décret du 25 octobre 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2, les mots : « du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 11, les mots : « nonobstant la saisine de la commission de recours » sont supprimés ;
3° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. – Lorsque la mention d’une sanction est effacée du dossier du fonctionnaire en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code général de la fonction publique, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. » ;
4° Les articles 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.
Article 3
Le décret n° 79-36 du 10 janvier 1979 relatif à l’indemnisation des rapporteurs auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et le décret n° 98-1074 du 27 novembre 1998 relatif aux conditions d’indemnisation du président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat sont abrogés.
Article 4
Le 3° de l’article 1er du présent décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article 5
La ministre de la transformation et de la fonction publiques est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 20 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin