Au sommaire :
Références
NOR : TFPF2203967D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/20/TFPF2203967D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/20/2022-585/jo/texte
Source : JORF n°0093 du 21 avril 2022, texte n° 36
Informations
Publics concernĂ©s : administrations de l’Etat, agents de l’Etat et leurs organisations syndicales reprĂ©sentatives.
Objet : compĂ©tences et fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat.
EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication, Ă l’exception du 3° de son article 1er qui entre en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
Notice : le dĂ©cret modifie le dĂ©cret n° 2012-225 du 16 fĂ©vrier 2012 relatif au Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat et le dĂ©cret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif Ă la procĂ©dure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. Il actualise et simplifie la rĂ©daction de plusieurs articles de ces textes et tire les consĂ©quences de la disparition de la commission de recours du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat, notamment en abrogeant le dĂ©cret n° 79-36 du 10 janvier 1979 relatif Ă l’indemnisation des rapporteurs auprĂšs de la commission de recours du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat et le dĂ©cret n° 98-1074 du 27 novembre 1998 relatif aux conditions d’indemnisation du prĂ©sident de la commission de recours du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat. Il crĂ©Ă© enfin une formation spĂ©cialisĂ©e au sein du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat pour les questions relatives Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l’Etat, dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique ;
Vu le dĂ©cret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifiĂ© relatif Ă la procĂ©dure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 2012-225 du 16 fĂ©vrier 2012 modifiĂ© relatif au Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat en date du 25 fĂ©vrier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Le décret du 16 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 2 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des projets de loi modifiant les dispositions de la partie lĂ©gislative du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique relatives aux agents de l’Etat mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 14, du quinziĂšme alinĂ©a de l’article 19, de l’article 28, de la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 40, de l’article 40 ter et de l’article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l’Etat, sous rĂ©serve des compĂ©tences du Conseil commun de la fonction publique ; »
b) Au 3°, les mots : « la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « la partie législative du code général de la fonction publique » ;
c) Au 8°, les mots : « de l’article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique » ;
d) La premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a est remplacĂ©e la phrase suivante : « Les projets de dĂ©cret mentionnĂ©s aux 5°, 6° et 7° ne sont pas soumis au Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat lorsqu’ils ont Ă©tĂ© examinĂ©s par les comitĂ©s techniques ministĂ©riels compĂ©tents rĂ©unis en formation conjointe en application du I de l’article 39 du dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2011 susvisĂ© ou lorsqu’ils relĂšvent de la compĂ©tence de plusieurs comitĂ©s techniques ministĂ©riels d’un mĂȘme dĂ©partement ministĂ©riel et sont soumis successivement Ă l’ensemble de ces comitĂ©s. » ;
2° L’article 3 est complĂ©tĂ© par un 4° ainsi rĂ©digĂ© :
« 4° A l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat. » ;
3° Au I de l’article 5 :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Au comité unique de la Caisse des dépÎts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ; »
c) Au 7°, les mots : « et de l’IFREMER » sont remplacĂ©s par les mots : « , de La Poste et de l’IFREMER » ;
4° Au II de l’article 11 :
a) Le 2° est abrogé ;
b) AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l’examen des questions relatives Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat. » ;
5° Au dernier alinĂ©a de l’article 12, les mots : « 16 et 17 » sont remplacĂ©s par les mots : « 16, 17 et 17-1 » ;
6° AprĂšs l’article 17, il est insĂ©rĂ© un article 17-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 17-1. – La formation spĂ©cialisĂ©e mentionnĂ©e au 5° du II de l’article 11, dĂ©nommĂ©e âcommission de l’encadrement supĂ©rieur de l’Etatâ, est chargĂ©e d’examiner les questions relatives Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat. A ce titre, elle est chargĂ©e d’examiner les projets de lignes directrices de gestion interministĂ©rielle et est informĂ©e de leur mise en Ćuvre. Le bilan annuel de mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion interministĂ©rielle Ă©tabli par la dĂ©lĂ©gation interministĂ©rielle Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat lui est transmis pour information.
« La commission de l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat est informĂ©e de la mise en Ćuvre des mesures relatives Ă la politique des ressources humaines en matiĂšre d’encadrement supĂ©rieur de l’Etat.
« Elle est consultĂ©e sur les questions gĂ©nĂ©rales relatives aux recrutements, aux mobilitĂ©s, aux parcours professionnels et aux politiques ministĂ©rielles et interministĂ©rielles relatives Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat. » ;
7° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 20, les mots : « aux articles 14, 16 et 17 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles 14, 16, 17 et 17-1 » ;
8° A l’article 28, les mots : « , Ă l’exception de ceux rendus par la commission de recours, » sont supprimĂ©s ;
9° Les articles 4, 11-1 et 37 ainsi que le chapitre IV sont abrogés.
Article 2
Le décret du 25 octobre 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2, les mots : « du second alinĂ©a de l’article 19 de la loi susvisĂ©e du 13 juillet 1983 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article L. 532-5 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique » ;
2° A l’article 11, les mots : « nonobstant la saisine de la commission de recours » sont supprimĂ©s ;
3° L’article 18 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 18. – Lorsque la mention d’une sanction est effacĂ©e du dossier du fonctionnaire en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, le dossier du fonctionnaire est reconstituĂ© dans sa nouvelle composition. » ;
4° Les articles 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.
Article 3
Le dĂ©cret n° 79-36 du 10 janvier 1979 relatif Ă l’indemnisation des rapporteurs auprĂšs de la commission de recours du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat et le dĂ©cret n° 98-1074 du 27 novembre 1998 relatif aux conditions d’indemnisation du prĂ©sident de la commission de recours du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat sont abrogĂ©s.
Article 4
Le 3° de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
Article 5
La ministre de la transformation et de la fonction publiques est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 20 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin