🟩 DĂ©cret du 14 avril 2022 relatif Ă  l’hĂ©bergement temporaire non mĂ©dicalisĂ© des femmes enceintes et Ă  la prise en charge des transports correspondants

Références

NOR : SSAH2133331D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/14/SSAH2133331D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/14/2022-555/jo/texte
Source : JORF n°0089 du 15 avril 2022, texte n° 19

Informations

Publics concernés : femmes enceintes, établissements de santé, gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, médecins généralistes.

Objet : conditions d’accĂšs des femmes enceintes Ă  un hĂ©bergement non mĂ©dicalisĂ© en proximitĂ© de la maternitĂ© et Ă  la prise en charge des frais des transports correspondants.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret prĂ©cise les conditions d’accĂšs Ă  un hĂ©bergement non mĂ©dicalisĂ© des femmes enceintes dont le domicile est situĂ© Ă  plus de quarante-cinq minutes d’une unitĂ© de gynĂ©cologie-obstĂ©trique et les conditions de remboursement des frais de transports prescrits entre le domicile et l’unitĂ© de gynĂ©cologie obstĂ©trique ou le lieu d’hĂ©bergement non mĂ©dicalisĂ©.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application de l’article 52 de la loi n° 2019-1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020. Le texte ainsi que les dispositions des codes de la santĂ© publique et de la sĂ©curitĂ© sociale qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-9 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au dĂ©partement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l’ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 7 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 14 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 16 dĂ©cembre 2021 ;
Vu la saisine de l’assemblĂ©e de Guyane en date du 8 fĂ©vrier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixiÚme partie du code de la santé publique, il est créé une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes

« Art. R. 6111-55. – En application de l’article L. 6111-1-5, les Ă©tablissements titulaires d’une autorisation mentionnĂ©e au 3° de l’article R. 6122-25 proposent, pour le suivi de la grossesse dans de bonnes conditions, un hĂ©bergement temporaire non mĂ©dicalisĂ© aux femmes enceintes qui le sollicitent, dĂšs lors qu’elles rĂ©sident Ă  plus de quarante-cinq minutes de trajet motorisĂ© en conditions habituelles de l’Ă©tablissement le plus proche, correspondant Ă  leur situation de santĂ© en adĂ©quation avec la gradation des prises en charge dĂ©finie aux articles R. 6123-39 Ă  R. 6123-42. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© et du ministre chargĂ© de l’outre-mer dĂ©finit les modalitĂ©s de calcul de ce temps de trajet.
« Cet hĂ©bergement peut Ă©galement ĂȘtre proposĂ© aux femmes enceintes que des circonstances objectives, tenant notamment aux conditions climatiques ou de trafic routier, peuvent conduire Ă  ĂȘtre Ă©loignĂ©es de plus de quarante-cinq minutes de l’Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent Ă  la date prĂ©visionnelle d’accouchement. Le directeur de l’agence rĂ©gionale de santĂ© dĂ©termine la liste des Ă©tablissements devant proposer cet hĂ©bergement ainsi que la liste des communes Ă©ligibles selon les critĂšres du prĂ©sent alinĂ©a.

« Art. R. 6111-56. – La prestation d’hĂ©bergement mentionnĂ©e Ă  la prĂ©sente section est d’une durĂ©e de cinq nuitĂ©es consĂ©cutives au maximum prĂ©cĂ©dant la date prĂ©visionnelle d’accouchement apprĂ©ciĂ©e par un mĂ©decin ou une sage-femme
« La durĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut, sur nĂ©cessitĂ© mĂ©dicale, ĂȘtre prolongĂ©e jusqu’Ă  la date effective d’accouchement.
« En cas de grossesse pathologique, la prestation d’hĂ©bergement peut ĂȘtre proposĂ©e Ă  toute pĂ©riode de la grossesse, sans que la limitation de l’hĂ©bergement Ă  cinq nuitĂ©es ne soit opposable. Sa nĂ©cessitĂ© et sa durĂ©e sont laissĂ©es Ă  l’apprĂ©ciation mĂ©dicale dans la limite, pour l’ensemble de la grossesse, d’un nombre maximum de nuitĂ©es fixĂ© dans les conditions dĂ©finies Ă  l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55.

« Art. R. 6111-57. – Sur apprĂ©ciation mĂ©dicale de la nĂ©cessitĂ© de dĂ©roger aux durĂ©es maximales d’hĂ©bergement non mĂ©dicalisĂ© prĂ©vues par l’article R. 6111-56, les limitations prĂ©vues Ă  cet article ne sont pas opposables aux femmes enceintes rĂ©sidant en Guyane, dĂšs lors qu’elles disposent d’une rĂ©sidence continue et principale en Guyane de plus de six mois Ă  la date de l’accouchement, situĂ©e Ă  plus de quarante-cinq minutes d’une unitĂ© de gynĂ©cologie obstĂ©trique adaptĂ©e Ă  leur situation de santĂ©.
« L’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 prĂ©cise en tant que de besoin les conditions particuliĂšres Ă  la situation en Guyane.

« Art. R. 6111-58. – La prestation d’hĂ©bergement mentionnĂ©e Ă  la prĂ©sente section n’est pas mĂ©dicalisĂ©e. Aucun soin ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans ce lieu d’hĂ©bergement, sous rĂ©serve des articles L. 6316-1 Ă  L. 6316-2 ainsi que des soins en situation d’urgence, rĂ©alisĂ©s en application des dispositions de l’article R. 6123-1.

« Art. R. 6111-59. – La personne hĂ©bergĂ©e au titre de la prĂ©sente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacitĂ©s d’accueil de la structure d’hĂ©bergement.

« Art. R. 6111-60. – La prestation d’hĂ©bergement mentionnĂ©e Ă  la prĂ©sente section peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par l’Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 ou ĂȘtre confiĂ©e Ă  un tiers par voie de convention. Le tiers dĂ©lĂ©gataire, qui est choisi par cet Ă©tablissement, peut ĂȘtre un autre Ă©tablissement de santĂ© ou toute autre personne morale de droit public ou privĂ©.
« La prestation d’hĂ©bergement peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au sein de l’Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 dans des locaux identifiĂ©s et distincts des espaces de soins et d’hospitalisation. Elle peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en dehors de cet Ă©tablissement dans des locaux dĂ©diĂ©s Ă  l’hĂ©bergement et situĂ©s Ă  proximitĂ©. Les locaux doivent rĂ©pondre aux obligations prĂ©vues Ă  l’article R. 164-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Si la prestation est dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  un tiers, une convention est conclue entre l’Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 du prĂ©sent code et le tiers, prĂ©cisant notamment les modalitĂ©s d’accĂšs de la personne hĂ©bergĂ©e et de son ou ses Ă©ventuels accompagnants mentionnĂ©s Ă  l’article R. 6111-59, leurs modalitĂ©s d’hĂ©bergement, les conditions de nettoyage et d’hygiĂšne des locaux, les conditions financiĂšres de la dĂ©lĂ©gation, les rĂšgles de sĂ©curitĂ© et les responsabilitĂ©s respectives en cas de non-respect des engagements rĂ©ciproques pris dans le cadre de la convention.

« Art. R. 6111-61. – Les dispositions de l’article R. 6111-53 sont applicables aux modalitĂ©s d’information et de consentement de la femme enceinte Ă  qui est proposĂ© l’hĂ©bergement mentionnĂ© Ă  la prĂ©sente section.

« Art. R. 6111-62. – I. – Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  la prĂ©sente section bĂ©nĂ©ficient d’un financement par l’assurance maladie, sous la forme d’un forfait par nuitĂ©e d’hĂ©bergement temporaire non mĂ©dicalisĂ© de femmes enceintes au titre de la prĂ©sente section, si elles bĂ©nĂ©ficient de la prise en charge de leurs frais de santĂ© au titre :
« 1° De l’article L. 160-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Du II de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte ;
« 3° Du second alinĂ©a de l’article 3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au dĂ©partement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
« 4° De l’aide mĂ©dicale de l’Etat, mentionnĂ©e Ă  l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° D’une affiliation Ă  un rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne autre que la France, d’un Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ou d’un autre Etat en application d’une convention internationale Ă  laquelle la France est partie.
« Aucune contribution au titre de l’hĂ©bergement ne peut ĂȘtre demandĂ©e en complĂ©ment du forfait mentionnĂ© au prĂ©sent I Ă  la femme enceinte bĂ©nĂ©ficiaire de ces dispositions.
« Les conditions de ce financement et le montant du forfait sont dĂ©finis Ă  l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 du prĂ©sent code.
« Lorsque la patiente bĂ©nĂ©ficiaire de l’hĂ©bergement est affiliĂ©e Ă  un rĂ©gime mentionnĂ© au prĂ©sent 5°, l’Ă©tablissement concernĂ© obtient le remboursement du forfait auprĂšs de sa caisse de rattachement.
« II. – La prestation d’hĂ©bergement temporaire non mĂ©dicalisĂ© rĂ©alisĂ©e au bĂ©nĂ©fice de femmes enceintes autres que celles mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° du I, ainsi qu’Ă  leurs Ă©ventuels accompagnants, est facturĂ©e Ă  la femme enceinte concernĂ©e.

« Art. R. 6111-63. – Lorsqu’il a connaissance de faits pouvant ĂȘtre regardĂ©s comme susceptibles de compromettre la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes hĂ©bergĂ©es, du public et du personnel, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© territorialement compĂ©tente peut prononcer la suspension de l’exercice de la prestation d’hĂ©bergement mentionnĂ©e Ă  la prĂ©sente section dans les locaux considĂ©rĂ©s, aprĂšs avoir notifiĂ© son intention, par tout moyen donnant date certaine Ă  cette notification, Ă  l’Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 et l’avoir invitĂ© Ă  prĂ©senter des observations dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de la rĂ©ception de la notification. Si la prestation d’hĂ©bergement temporaire a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  un tiers par voie de convention en application de l’article R. 6111-60, l’Ă©tablissement prescripteur informe son prestataire, sans dĂ©lai et par tout moyen donnant date certaine Ă  cette information, de la mise en Ɠuvre de cette procĂ©dure.
« Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© met fin Ă  la suspension prĂ©vue au premier alinĂ©a lorsqu’il dispose d’Ă©lĂ©ments nouveaux Ă©tablissant que les faits qui l’avaient justifiĂ©e ont cessĂ©.
« Si, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois, l’Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 n’a pas pris les mesures permettant de mettre fin aux faits ayant justifiĂ© la suspension, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© peut prononcer l’arrĂȘt de la prestation d’hĂ©bergement temporaire non mĂ©dicalisĂ© aprĂšs avoir informĂ© l’Ă©tablissement de santĂ© de son intention par tout moyen donnant date certaine Ă  cette information et l’avoir invitĂ© Ă  prĂ©senter des observations dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de cette notification. Si la prestation d’hĂ©bergement a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  un tiers par voie de convention en application de l’article R. 6111-60, l’Ă©tablissement prescripteur informe son prestataire, sans dĂ©lai et par tout moyen donnant date certaine Ă  cette information, de cette dĂ©cision.
« En cas de recours aux dispositions mentionnĂ©es au prĂ©sent article, l’Ă©tablissement concernĂ© reloge sans dĂ©lai dans un autre hĂ©bergement la femme enceinte concernĂ©e.

« Art. R. 6111-64. – Pour ĂȘtre transportĂ©e de son lieu de rĂ©sidence vers le lieu de l’hĂ©bergement temporaire non mĂ©dicalisĂ© mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 ou l’unitĂ© de gynĂ©cologie obstĂ©trique dans laquelle elle est suivie, la femme enceinte concernĂ©e bĂ©nĂ©ficie, sur sa demande, de transports rĂ©alisĂ©s soit par une entreprise agrĂ©Ă©e au titre de l’article L. 6312-1 soit par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie dans les conditions mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 322-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. »

 

Article 2

 

A la section II du chapitre II du titre II du livre troisiĂšme du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs l’article R. 322-10-8, est insĂ©rĂ© un article R. 322-10-9 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 332-10-9. – I. – Les frais de transport mentionnĂ©s au 3° de l’article L. 160-9 sont pris en charge par l’assurance maladie pour les femmes enceintes admises dans les conditions de la section 10 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixiĂšme partie du code de la santĂ© publique, dans les cas suivants :
« 1° Pour se rendre dans une unitĂ© de gynĂ©cologie obstĂ©trique aux examens mĂ©dicaux prĂ©vus Ă  l’article L. 2122-1 du code de la santĂ© publique et rĂ©alisĂ©s au cours des huitiĂšme et neuviĂšme mois de grossesse ;
« 2° Pour se rendre sur le lieu d’hĂ©bergement temporaire non mĂ©dicalisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 6111-64 du code prĂ©citĂ©.
« II. – Les transports mentionnĂ©s au I sont pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 322-10-1 du prĂ©sent code. Cette prise en charge est subordonnĂ©e Ă  l’accord prĂ©alable de l’organisme qui sert les prestations aprĂšs avis du contrĂŽle mĂ©dical. L’absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de l’expĂ©dition de la demande vaut accord prĂ©alable. Le remboursement de ces frais de transport est calculĂ© sur la base de la distance sĂ©parant le lieu oĂč rĂ©side la femme enceinte, dans les conditions prĂ©vues selon le cas Ă  l’article R. 6111-55 ou Ă  l’article R. 6111-57 du code de la santĂ© publique, du lieu de l’unitĂ© de gynĂ©cologie obstĂ©trique la plus proche correspondant Ă  sa situation de santĂ© ou de celui de l’hĂ©bergement temporaire non mĂ©dicalisĂ©. »

 

Article 3

 

Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au prĂ©sent dĂ©cret disposent d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article R. 6111-55 du code de la santĂ© publique pour se mettre en conformitĂ© avec les articles R. 6111-55 Ă  R. 6111-63 de ce mĂȘme code. Au moins un mois avant la date de dĂ©but de fonctionnement de la prestation, ils en informent le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© territorialement compĂ©tente, en prĂ©cisant le cas Ă©chĂ©ant le tiers dĂ©lĂ©gataire de la prestation.
Les dispositions de l’article R. 6111-64 du mĂȘme code et de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur Ă  compter de la publication de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

 

Article 4

 

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Date et signature(s)

Fait le 14 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt