Au sommaire :
Références
NOR : SSAH2133331D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/14/SSAH2133331D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/14/2022-555/jo/texte
Source : JORF n°0089 du 15 avril 2022, texte n° 19
Informations
Publics concernés : femmes enceintes, établissements de santé, gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, médecins généralistes.
Objet : conditions d’accès des femmes enceintes à un hébergement non médicalisé en proximité de la maternité et à la prise en charge des frais des transports correspondants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d’accès à un hébergement non médicalisé des femmes enceintes dont le domicile est situé à plus de quarante-cinq minutes d’une unité de gynécologie-obstétrique et les conditions de remboursement des frais de transports prescrits entre le domicile et l’unité de gynécologie obstétrique ou le lieu d’hébergement non médicalisé.
Références : le décret est pris en application de l’article 52 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le texte ainsi que les dispositions des codes de la santé publique et de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-9 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 7 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 16 décembre 2021 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 8 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes
« Art. R. 6111-55. – En application de l’article L. 6111-1-5, les établissements titulaires d’une autorisation mentionnée au 3° de l’article R. 6122-25 proposent, pour le suivi de la grossesse dans de bonnes conditions, un hébergement temporaire non médicalisé aux femmes enceintes qui le sollicitent, dès lors qu’elles résident à plus de quarante-cinq minutes de trajet motorisé en conditions habituelles de l’établissement le plus proche, correspondant à leur situation de santé en adéquation avec la gradation des prises en charge définie aux articles R. 6123-39 à R. 6123-42. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’outre-mer définit les modalités de calcul de ce temps de trajet.
« Cet hébergement peut également être proposé aux femmes enceintes que des circonstances objectives, tenant notamment aux conditions climatiques ou de trafic routier, peuvent conduire à être éloignées de plus de quarante-cinq minutes de l’établissement mentionné à l’alinéa précédent à la date prévisionnelle d’accouchement. Le directeur de l’agence régionale de santé détermine la liste des établissements devant proposer cet hébergement ainsi que la liste des communes éligibles selon les critères du présent alinéa.
« Art. R. 6111-56. – La prestation d’hébergement mentionnée à la présente section est d’une durée de cinq nuitées consécutives au maximum précédant la date prévisionnelle d’accouchement appréciée par un médecin ou une sage-femme
« La durée mentionnée à l’alinéa précédent peut, sur nécessité médicale, être prolongée jusqu’à la date effective d’accouchement.
« En cas de grossesse pathologique, la prestation d’hébergement peut être proposée à toute période de la grossesse, sans que la limitation de l’hébergement à cinq nuitées ne soit opposable. Sa nécessité et sa durée sont laissées à l’appréciation médicale dans la limite, pour l’ensemble de la grossesse, d’un nombre maximum de nuitées fixé dans les conditions définies à l’arrêté mentionné à l’article R. 6111-55.
« Art. R. 6111-57. – Sur appréciation médicale de la nécessité de déroger aux durées maximales d’hébergement non médicalisé prévues par l’article R. 6111-56, les limitations prévues à cet article ne sont pas opposables aux femmes enceintes résidant en Guyane, dès lors qu’elles disposent d’une résidence continue et principale en Guyane de plus de six mois à la date de l’accouchement, située à plus de quarante-cinq minutes d’une unité de gynécologie obstétrique adaptée à leur situation de santé.
« L’arrêté mentionné à l’article R. 6111-55 précise en tant que de besoin les conditions particulières à la situation en Guyane.
« Art. R. 6111-58. – La prestation d’hébergement mentionnée à la présente section n’est pas médicalisée. Aucun soin ne peut être réalisé dans ce lieu d’hébergement, sous réserve des articles L. 6316-1 à L. 6316-2 ainsi que des soins en situation d’urgence, réalisés en application des dispositions de l’article R. 6123-1.
« Art. R. 6111-59. – La personne hébergée au titre de la présente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacités d’accueil de la structure d’hébergement.
« Art. R. 6111-60. – La prestation d’hébergement mentionnée à la présente section peut être réalisée par l’établissement mentionné à l’article R. 6111-55 ou être confiée à un tiers par voie de convention. Le tiers délégataire, qui est choisi par cet établissement, peut être un autre établissement de santé ou toute autre personne morale de droit public ou privé.
« La prestation d’hébergement peut être réalisée au sein de l’établissement mentionné à l’article R. 6111-55 dans des locaux identifiés et distincts des espaces de soins et d’hospitalisation. Elle peut également être réalisée en dehors de cet établissement dans des locaux dédiés à l’hébergement et situés à proximité. Les locaux doivent répondre aux obligations prévues à l’article R. 164-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Si la prestation est déléguée à un tiers, une convention est conclue entre l’établissement mentionné à l’article R. 6111-55 du présent code et le tiers, précisant notamment les modalités d’accès de la personne hébergée et de son ou ses éventuels accompagnants mentionnés à l’article R. 6111-59, leurs modalités d’hébergement, les conditions de nettoyage et d’hygiène des locaux, les conditions financières de la délégation, les règles de sécurité et les responsabilités respectives en cas de non-respect des engagements réciproques pris dans le cadre de la convention.
« Art. R. 6111-61. – Les dispositions de l’article R. 6111-53 sont applicables aux modalités d’information et de consentement de la femme enceinte à qui est proposé l’hébergement mentionné à la présente section.
« Art. R. 6111-62. – I. – Les établissements mentionnés à la présente section bénéficient d’un financement par l’assurance maladie, sous la forme d’un forfait par nuitée d’hébergement temporaire non médicalisé de femmes enceintes au titre de la présente section, si elles bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au titre :
« 1° De l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Du II de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 3° Du second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
« 4° De l’aide médicale de l’Etat, mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° D’une affiliation à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un autre Etat en application d’une convention internationale à laquelle la France est partie.
« Aucune contribution au titre de l’hébergement ne peut être demandée en complément du forfait mentionné au présent I à la femme enceinte bénéficiaire de ces dispositions.
« Les conditions de ce financement et le montant du forfait sont définis à l’arrêté mentionné à l’article R. 6111-55 du présent code.
« Lorsque la patiente bénéficiaire de l’hébergement est affiliée à un régime mentionné au présent 5°, l’établissement concerné obtient le remboursement du forfait auprès de sa caisse de rattachement.
« II. – La prestation d’hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice de femmes enceintes autres que celles mentionnées aux 1° à 5° du I, ainsi qu’à leurs éventuels accompagnants, est facturée à la femme enceinte concernée.
« Art. R. 6111-63. – Lorsqu’il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer la suspension de l’exercice de la prestation d’hébergement mentionnée à la présente section dans les locaux considérés, après avoir notifié son intention, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, à l’établissement mentionné à l’article R. 6111-55 et l’avoir invité à présenter des observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification. Si la prestation d’hébergement temporaire a été déléguée à un tiers par voie de convention en application de l’article R. 6111-60, l’établissement prescripteur informe son prestataire, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à cette information, de la mise en œuvre de cette procédure.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé met fin à la suspension prévue au premier alinéa lorsqu’il dispose d’éléments nouveaux établissant que les faits qui l’avaient justifiée ont cessé.
« Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, l’établissement mentionné à l’article R. 6111-55 n’a pas pris les mesures permettant de mettre fin aux faits ayant justifié la suspension, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’arrêt de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé après avoir informé l’établissement de santé de son intention par tout moyen donnant date certaine à cette information et l’avoir invité à présenter des observations dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Si la prestation d’hébergement a été déléguée à un tiers par voie de convention en application de l’article R. 6111-60, l’établissement prescripteur informe son prestataire, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à cette information, de cette décision.
« En cas de recours aux dispositions mentionnées au présent article, l’établissement concerné reloge sans délai dans un autre hébergement la femme enceinte concernée.
« Art. R. 6111-64. – Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l’hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l’article R. 6111-55 ou l’unité de gynécologie obstétrique dans laquelle elle est suivie, la femme enceinte concernée bénéficie, sur sa demande, de transports réalisés soit par une entreprise agréée au titre de l’article L. 6312-1 soit par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
A la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du code de la sécurité sociale, après l’article R. 322-10-8, est inséré un article R. 322-10-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-10-9. – I. – Les frais de transport mentionnés au 3° de l’article L. 160-9 sont pris en charge par l’assurance maladie pour les femmes enceintes admises dans les conditions de la section 10 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, dans les cas suivants :
« 1° Pour se rendre dans une unité de gynécologie obstétrique aux examens médicaux prévus à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique et réalisés au cours des huitième et neuvième mois de grossesse ;
« 2° Pour se rendre sur le lieu d’hébergement temporaire non médicalisé dans les conditions prévues à l’article R. 6111-64 du code précité.
« II. – Les transports mentionnés au I sont pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article R. 322-10-1 du présent code. Cette prise en charge est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. Le remboursement de ces frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le lieu où réside la femme enceinte, dans les conditions prévues selon le cas à l’article R. 6111-55 ou à l’article R. 6111-57 du code de la santé publique, du lieu de l’unité de gynécologie obstétrique la plus proche correspondant à sa situation de santé ou de celui de l’hébergement temporaire non médicalisé. »
Article 3
Les établissements mentionnés au présent décret disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 6111-55 du code de la santé publique pour se mettre en conformité avec les articles R. 6111-55 à R. 6111-63 de ce même code. Au moins un mois avant la date de début de fonctionnement de la prestation, ils en informent le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, en précisant le cas échéant le tiers délégataire de la prestation.
Les dispositions de l’article R. 6111-64 du même code et de l’article 2 du présent décret entrent en vigueur à compter de la publication de l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent.
Article 4
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 14 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt