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Références
NOR : MICA2205828D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/14/MICA2205828D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/14/2022-554/jo/texte
Source : JORF n°0089 du 15 avril 2022, texte n° 15
Informations
Publics concernĂ©s : agents du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e recrutĂ©s sur des contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
Objet : codification et modification du statut des agents du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e recrutĂ©s sur des contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le dĂ©cret vise Ă codifier les dispositions fixant les rĂšgles applicables aux agents contractuels du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e dans le titre Ier du livre Ier de la partie rĂ©glementaire du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e et Ă les moderniser. Le dĂ©cret crĂ©e notamment une nouvelle structuration plus simple des catĂ©gories d’emplois avec deux classes et la fusion des filiĂšres technique et gĂ©nĂ©rale au sein de la nouvelle catĂ©gorie deux. Les dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret renvoient Ă titre principal aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l’Etat et instituent Ă titre subsidiaire des dispositions particuliĂšres pour les agents du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e recrutĂ©s sur des contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Par ailleurs, elles visent Ă se mettre en conformitĂ© au regard de la loi n° 2019-828 du 6 aoĂ»t 2019 de transformation de la fonction publique. Le dĂ©cret attribue au conseil d’administration du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e la compĂ©tence pour fixer, par dĂ©libĂ©rations, les rĂšgles relatives Ă l’Ă©chelonnement indiciaire et aux indemnitĂ©s des agents concernĂ©s. Ces nouvelles dispositions sont l’occasion de renforcer l’attractivitĂ© des carriĂšres au Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e et de mieux reconnaĂźtre les niveaux de qualification requis pour exercer les missions confiĂ©es. En outre, le transfert de compĂ©tence au conseil d’administration de l’Ă©tablissement doit permettre une plus grande souplesse et adaptabilitĂ© des rĂšgles applicables aux agents contractuels en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret et le code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e, notamment son article L. 113-1 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 2007-196 du 13 fĂ©vrier 2007 modifiĂ© relatif aux Ă©quivalences de diplĂŽmes requises pour se prĂ©senter aux concours d’accĂšs aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comitĂ©s sociaux d’administration dans les administrations et les Ă©tablissements publics de l’Etat ;
Vu l’avis du comitĂ© technique du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e en date du 7 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Recrutement et statut des agents contractuels
« Art. R. 113-1. – Les agents du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e recrutĂ©s sur des contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e pour rĂ©pondre Ă ses besoins permanents sont rĂ©gis par les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l’Etat, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent chapitre.
« Section 1
« Conditions gĂ©nĂ©rales d’emploi, de recrutement et de classement
« Art. R. 113-2. – A l’exception des emplois de direction mentionnĂ©s Ă l’article R. 113-3, les agents contractuels sont rĂ©partis entre les quatre catĂ©gories d’emplois suivantes :
« 1° La catĂ©gorie 1 âchef de serviceâ regroupe les agents qui exercent des fonctions d’encadrement intermĂ©diaire et assurent la responsabilitĂ© d’un service participant Ă la conception, l’Ă©laboration et la mise en Ćuvre des politiques publiques dans les domaines de compĂ©tence de l’Ă©tablissement.
« Ces agents peuvent se voir confier des missions, des Ă©tudes ou des fonctions comportant une expertise spĂ©cifique et de haute technicitĂ©, ainsi que des responsabilitĂ©s particuliĂšrement importantes pour le bon accomplissement des missions de l’Ă©tablissement ;
« Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant sept échelons dont un échelon spécial.
« Le nombre d’emplois relevant de l’Ă©chelon spĂ©cial de la classe supĂ©rieure ne peut excĂ©der 20 % des emplois de la catĂ©gorie 1 âchef de serviceâ de la classe supĂ©rieure ;
« 2° La catĂ©gorie 1 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception, d’Ă©laboration et de mise en Ćuvre des politiques publiques dans les domaines de compĂ©tence de l’Ă©tablissement.
« Ces agents peuvent Ă©galement se voir confier des missions, des Ă©tudes ou des fonctions comportant une expertise ou des tĂąches complexes et ayant une portĂ©e importante pour l’Ă©tablissement. Ils peuvent en outre ĂȘtre appelĂ©s Ă assurer des fonctions d’encadrement de proximitĂ©, consistant en la coordination et l’animation d’une ou plusieurs Ă©quipes et Ă en assurer le contrĂŽle et l’Ă©valuation.
« Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant dix échelons ;
« 3° La catégorie 2 regroupe :
« a) Les agents qui participent Ă la mise au point et Ă l’adaptation des mĂ©thodes et des techniques exigĂ©es pour la rĂ©alisation des opĂ©rations de conservation prĂ©ventive, de restauration de films ainsi qu’Ă la rĂ©alisation d’opĂ©rations spĂ©cialisĂ©es de maintenance de bĂątiments spĂ©cifiques ;
« b) Les agents qui participent Ă des tĂąches administratives, budgĂ©taires, comptables et collaborent Ă la rĂ©daction des actes juridiques. Ils peuvent Ă©galement rĂ©aliser certaines tĂąches complexes d’analyse, de suivi et de contrĂŽle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.
« Ces agents peuvent ĂȘtre appelĂ©s Ă assurer la coordination et l’animation de l’activitĂ© d’une Ă©quipe.
« Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons ;
« 4° La catĂ©gorie 3 regroupe les agents qui concourent Ă l’exĂ©cution des tĂąches administratives, techniques ou scientifiques.
« Cette catégorie comporte une classe normale comptant neuf échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons.
« Art. R. 113-3. – Les emplois de direction comprennent les emplois de directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, de directeurs, de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, de directeurs adjoints et de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint de l’Ă©tablissement. Les emplois de directeur et de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral comptent huit Ă©chelons et ceux de directeur adjoint et de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint neuf Ă©chelons.
« Le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e dresse la liste de ces emplois et y nomme compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats.
« La rĂ©munĂ©ration du directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© est fixĂ©e par le prĂ©sident au regard de la nature des fonctions attachĂ©es Ă cet emploi ainsi que des qualifications et de l’expĂ©rience de la personne recrutĂ©e.
« Art. R. 113-4. – Les emplois de l’Ă©tablissement sont ouverts aux candidats extĂ©rieurs Ă celui-ci justifiant d’un titre ou d’un diplĂŽme prĂ©cisĂ© ci-dessous pour chacune des catĂ©gories d’emplois mentionnĂ©es Ă l’article R. 113-2 :
« 1° Pour les catĂ©gories 1 âchef de serviceâ et 1 : un diplĂŽme de niveau 6, 7 et 8 au sens du rĂ©pertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue Ă©quivalente Ă l’un de ces diplĂŽmes dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2007-196 du 13 fĂ©vrier 2007 relatif aux Ă©quivalences de diplĂŽmes requises pour se prĂ©senter aux concours d’accĂšs aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
« 2° Pour la catĂ©gorie 2 : un diplĂŽme de niveau 4 et 5 au sens du rĂ©pertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue Ă©quivalente Ă l’un de ces diplĂŽmes dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 13 fĂ©vrier 2007 mentionnĂ© au 1° ;
« 3° Pour la catĂ©gorie 3 : un diplĂŽme de niveau 3 au sens du rĂ©pertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue Ă©quivalente Ă l’un de ces diplĂŽmes dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 13 fĂ©vrier 2007 mentionnĂ© au 1° ;
« Sont Ă©galement admis Ă faire acte de candidature les candidats justifiant d’au moins cinq ans d’expĂ©rience professionnelle dans des fonctions Ă©quivalentes aux fonctions Ă exercer. Cette durĂ©e minimale est rĂ©duite Ă trois ans lorsque les candidats justifient d’un titre ou d’un diplĂŽme du niveau immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui du diplĂŽme requis.
« Par dĂ©rogation aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, des agents ne justifiant pas des conditions ainsi exigĂ©es peuvent ĂȘtre recrutĂ©s compte tenu de leur expĂ©rience professionnelle antĂ©rieure dans des fonctions Ă©quivalentes Ă celles du poste Ă pourvoir.
« Art. R. 113-5. – Les emplois Ă pourvoir dans les catĂ©gories 1 âchef de serviceâ, 1 et 2 sont Ă©galement ouverts aux agents contractuels de l’Ă©tablissement titulaires de l’un des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s Ă l’article R. 113-4 pour chacune de ces catĂ©gories ou qui justifient :
« 1° Pour les emplois de la catĂ©gorie 1 âchef de serviceâ, d’avoir accompli neuf ans de services effectifs dans la catĂ©gorie 1 ou dans un emploi de mĂȘme niveau et dĂ©montrĂ© leur aptitude Ă exercer les fonctions et Ă assumer le niveau de responsabilitĂ© requis ;
« 2° Pour les emplois de la catĂ©gorie 1, d’avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catĂ©gorie 2 ou dans un emploi de mĂȘme niveau et dĂ©montrĂ© leur aptitude Ă exercer les fonctions et Ă assumer le niveau de responsabilitĂ© requis ;
« 3° Pour les emplois de la catĂ©gorie 2, d’avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catĂ©gorie 3 ou dans un emploi de mĂȘme niveau et dĂ©montrĂ© leur aptitude Ă exercer les fonctions et Ă assumer le niveau de responsabilitĂ© requis.
« Art. R. 113-6. – Pour chaque recrutement intervenant en application des articles R. 113-4 et R. 113-5, le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e soumet les candidatures Ă l’avis d’une commission de recrutement.
« Cette commission apprĂ©cie le niveau des titres, des diplĂŽmes ou de l’expĂ©rience professionnelle prĂ©sentĂ©s par les candidats et leur Ă©quivalence avec ceux requis pour chaque catĂ©gorie.
« La composition et les rĂšgles de fonctionnement de la commission sont dĂ©finies par dĂ©cision du prĂ©sident de l’Ă©tablissement aprĂšs consultation du comitĂ© social d’administration.
« Art. R. 113-7. – Le contrat comporte une pĂ©riode d’essai dont la durĂ©e est fixĂ©e Ă :
« – quatre mois de services effectifs pour les catĂ©gories 1, 2 et 3 ;
« – six mois de services effectifs pour la catĂ©gorie 1 âchef de serviceâ et les emplois de direction.
« Cette pĂ©riode d’essai peut ĂȘtre renouvelĂ©e une fois pour une durĂ©e au plus Ă©gale Ă sa durĂ©e initiale.
« La pĂ©riode d’essai ne s’applique pas lorsque la personne nommĂ©e pour occuper l’emploi est dĂ©jĂ un agent contractuel de l’Ă©tablissement sauf si la nomination intervient sur un emploi de la catĂ©gorie 1 âchef de serviceâ ou sur un emploi de direction.
« La durĂ©e de la pĂ©riode d’essai est prise en compte pour les droits Ă avancement.
« Art. R. 113-8. – Les personnes recrutĂ©es au titre de l’article R. 113-4 sont classĂ©es dans la classe normale de leur catĂ©gorie, en tenant compte de leur expĂ©rience professionnelle, des diplĂŽmes et des qualifications dĂ©tenus ou obtenus au regard des fonctions exercĂ©es.
« Art. R. 113-9. – Les agents contractuels de l’Ă©tablissement nommĂ©s dans un emploi d’une catĂ©gorie ou d’une classe supĂ©rieure Ă celle dont ils relevaient ou dans un emploi de direction sont classĂ©s Ă un Ă©chelon comportant un indice Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement supĂ©rieur Ă celui qu’ils dĂ©tenaient dans leur catĂ©gorie ou classe d’origine. Dans la limite de la durĂ©e fixĂ©e par la dĂ©libĂ©ration prĂ©vue Ă l’article R. 113-11 pour accĂ©der Ă l’Ă©chelon supĂ©rieur dans leur nouvelle catĂ©gorie ou classe, ils conservent l’anciennetĂ© d’Ă©chelon acquise dans leur prĂ©cĂ©dente situation, lorsque l’augmentation de traitement consĂ©cutive Ă leur nomination est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă celle que leur aurait procurĂ©e un avancement d’Ă©chelon dans leur ancienne catĂ©gorie ou classe.
« Les agents nommĂ©s alors qu’ils ont atteint l’Ă©chelon le plus Ă©levĂ© de leur catĂ©gorie d’origine conservent leur anciennetĂ© d’Ă©chelon, dans les mĂȘmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consĂ©cutive Ă leur nomination est infĂ©rieure Ă celle rĂ©sultant d’un avancement Ă ce dernier Ă©chelon.
« Section 2
« Rémunération
« Art. R. 113-10. – Les agents de l’Ă©tablissement ont droit, aprĂšs service fait, Ă un traitement brut calculĂ© en fonction de l’indice affĂ©rent Ă leur Ă©chelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son Ă©volution. A ce traitement s’ajoutent, le cas Ă©chĂ©ant, l’indemnitĂ© de rĂ©sidence et le supplĂ©ment familial de traitement attribuĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat ainsi que des indemnitĂ©s tenant compte des responsabilitĂ©s exercĂ©es par l’agent, des conditions d’exercice du poste occupĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, des sujĂ©tions liĂ©es Ă certains emplois.
« La rĂ©munĂ©ration fait l’objet d’une rĂ©Ă©valuation pĂ©riodique, tenant compte notamment des rĂ©sultats de l’Ă©valuation de l’agent, de la maniĂšre de servir Ă titre individuel et collectif ou, en cas d’Ă©volution, des fonctions.
« Art. R. 113-11. – Sont fixĂ©s par dĂ©libĂ©ration du conseil d’administration de l’Ă©tablissement prise aprĂšs consultation du comitĂ© social d’administration :
« 1° L’Ă©chelonnement indiciaire applicable Ă chacune des catĂ©gories et Ă chacun des emplois de direction mentionnĂ©s aux articles R. 113-2 et R. 113-3 ainsi que la durĂ©e du temps Ă passer dans chaque Ă©chelon pour accĂ©der Ă l’Ă©chelon supĂ©rieur ;
« 2° Le rĂ©gime indemnitaire des agents contractuels, qui tient notamment compte des fonctions exercĂ©es, de l’expertise dĂ©veloppĂ©e, des sujĂ©tions supportĂ©es, de l’engagement professionnel et de la maniĂšre de servir ;
« 3° Les critĂšres pris en compte pour la rĂ©Ă©valuation de la rĂ©munĂ©ration, dont notamment l’engagement professionnel de l’agent, sa maniĂšre de servir, sa connaissance de son domaine d’intervention et sa capacitĂ© Ă travailler en Ă©quipe.
« Section 3
« Avancement et promotion
« Art. R. 113-12. – Les agents contractuels de l’Ă©tablissement peuvent bĂ©nĂ©ficier, dans le cadre des lignes directrices de gestion adoptĂ©es par l’Ă©tablissement, d’avancements d’Ă©chelon et de classe ainsi que de promotions de catĂ©gorie d’emplois. Les avancements sont proposĂ©s par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique de l’agent concernĂ© en fonction de ses rĂ©sultats d’Ă©valuation, de sa maniĂšre de servir Ă titre individuel et en Ă©quipe et de ses acquis d’expĂ©rience professionnelle.
« Art. R. 113-13. – L’avancement d’Ă©chelon s’effectue, au sein de chaque catĂ©gorie, d’un Ă©chelon Ă l’Ă©chelon immĂ©diatement supĂ©rieur.
« Le nombre maximum d’agents pouvant bĂ©nĂ©ficier d’un avancement Ă la classe supĂ©rieure de leur catĂ©gorie est dĂ©terminĂ© par application d’un taux d’avancement Ă l’effectif de chaque catĂ©gorie d’agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s’apprĂ©cie au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au titre de laquelle sont prononcĂ©s les avancements de classe. Le taux d’avancement est fixĂ© par dĂ©cision du prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e.
« Dans la limite du contingent prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a, les avancements de classe sont prononcĂ©s au choix par le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e, au vu des rĂ©sultats professionnels des agents, par voie d’inscription Ă un tableau annuel d’avancement.
« Les conditions de durĂ©e de services et d’Ă©chelon atteint pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’avancement de classe, apprĂ©ciĂ©es au 1er janvier de l’annĂ©e d’exĂ©cution du tableau d’avancement, sont fixĂ©es pour chaque catĂ©gorie de la maniĂšre suivante :
« a) Pour la classe supĂ©rieure de la catĂ©gorie 1 âchef de serviceâ : huit ans de services effectifs dans cette catĂ©gorie ou dans une catĂ©gorie de mĂȘme niveau et avoir atteint le 8e Ă©chelon ;
« b) Pour la classe supĂ©rieure de la catĂ©gorie 1 : huit ans de services effectifs dans cette catĂ©gorie ou dans une catĂ©gorie de mĂȘme niveau et avoir atteint le 8e Ă©chelon ;
« c) Pour la classe supĂ©rieure de la catĂ©gorie 2 : huit ans de services effectifs dans cette catĂ©gorie ou dans une catĂ©gorie de mĂȘme niveau et avoir atteint le 7e Ă©chelon ;
« d) Pour la classe supĂ©rieure de la catĂ©gorie 3 : huit ans de services effectifs dans cette catĂ©gorie ou dans une catĂ©gorie de mĂȘme niveau et avoir atteint le 7e Ă©chelon.
« Section 4
« Commissions consultatives paritaires
« Art. R. 113-14. – Une dĂ©cision du prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e fixe, pour les catĂ©gories dĂ©finies Ă l’article R. 113-2, la composition, les modalitĂ©s de dĂ©signation, l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives paritaires prĂ©vues par les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l’Etat. »
Article 2
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° L’article R. 112-4 est complĂ©tĂ© par un 13° ainsi rĂ©digĂ© :
« 13° L’Ă©chelonnement indiciaire et le rĂ©gime indemnitaire des agents contractuels recrutĂ©s par des contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ainsi que les rĂšgles de rĂ©Ă©valuation de leur rĂ©munĂ©ration, dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 113-11. » ;
2° L’article R. 112-6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les dĂ©libĂ©rations prĂ©vues au 13° de l’article R. 112-4 sont exĂ©cutoires de plein droit quinze jours aprĂšs leur rĂ©ception par les ministres chargĂ©s de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d’eux n’y a fait opposition dans ce dĂ©lai. »
Article 3
La dĂ©libĂ©ration prĂ©vue au 1° de l’article R. 113-11 du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e, dans sa rĂ©daction issue de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, reclasse les agents contractuels employĂ©s Ă cette date par le Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e sur un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans les catĂ©gories d’emploi, classes et Ă©chelons ou dans les emplois de direction mentionnĂ©s aux articles R. 113-2 et R. 113-3 du mĂȘme code dans leur rĂ©daction issue de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret.
Jusqu’Ă l’entrĂ©e en vigueur de cette dĂ©libĂ©ration, les agents conservent l’indice dont ils bĂ©nĂ©ficiaient dans leur situation antĂ©rieure. Le cas Ă©chĂ©ant, ils conservent cet indice jusqu’Ă ce qu’ils bĂ©nĂ©ficient dans leur nouvelle situation d’un indice au moins Ă©gal.
Article 4
Peuvent ĂȘtre respectivement inscrits aux tableaux d’avancement pour l’accĂšs aux classes supĂ©rieures des catĂ©gories 3 et 2 au titre des annĂ©es 2023 et 2024, les agents qui, au 31 dĂ©cembre 2022, remplissent les conditions d’avancement de la classe 3 de l’ancienne catĂ©gorie 4 et de la classe supĂ©rieure de l’ancienne catĂ©gorie 3. Ces agents sont rĂ©putĂ©s remplir ces conditions Ă la date Ă laquelle ils les auraient remplies en application des dispositions applicables avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 5
Jusqu’au prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour l’application des articles R. 113-6 et R. 113-11 du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e dans leur rĂ©daction issue de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, la compĂ©tence du comitĂ© social d’administration de l’Ă©tablissement est exercĂ©e par le comitĂ© technique compĂ©tent.
Article 6
I. – Les chapitres Ier, II, V et VI du dĂ©cret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les rĂšgles applicables aux agents contractuels du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e sont abrogĂ©s.
Les chapitres III et IV du mĂȘme dĂ©cret sont abrogĂ©s Ă la date d’entrĂ©e en vigueur de la dĂ©libĂ©ration prĂ©vue au 1° de l’article R. 113-11 du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e dans sa rĂ©daction issue de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret.
II. – Le dĂ©cret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au rĂ©gime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e est abrogĂ© Ă la date d’entrĂ©e en vigueur de la dĂ©libĂ©ration relative aux indemnitĂ©s des agents du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e, prĂ©vue au 2° de l’article R. 113-11 du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e dans sa rĂ©daction issue de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 7
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 8
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 14 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt