🟩 DĂ©cret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procĂ©dure pĂ©nale de la loi du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

Références

NOR : JUSD2209781D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/JUSD2209781D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/2022-546/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 43

Informations

Publics concernés : justiciables ; victimes ; personnes poursuivies ou condamnées ; avocats ; magistrats et greffiers.

Objet : dĂ©cret prĂ©cisant les modalitĂ©s d’application de diverses dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret a pour principal objet de complĂ©ter et prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de diverses dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale créées ou modifiĂ©es par la loi du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Il prĂ©cise comment des informations criminelles concernant des crimes punis de 15 ou 20 ans de rĂ©clusion pourront ĂȘtre ouvertes ou poursuivies auprĂšs des juges d’instruction des tribunaux judiciaires au sein desquels il n’y a pas de pĂŽle d’instruction en application des nouvelles dispositions de l’article 52-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, y compris Ă  la suite d’une plainte avec constitution de partie civile ou lorsque le juge d’instruction constate que les faits dont il Ă©tait saisi sous une qualification dĂ©lictuelle constituent un crime.
Il prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du nouvel article 77-2 de ce code relatif Ă  l’ouverture au contradictoire de l’enquĂȘte prĂ©liminaire.
Il prĂ©cise les modalitĂ©s d’application de l’article 276-1 de ce code prĂ©voyant que le prĂ©sident de la Cour d’assises doit organiser avec le ministĂšre public et les avocats des parties une rĂ©union destinĂ©e Ă  prĂ©parer l’audience criminelle.
Il prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles il peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© Ă  l’Ă©gard d’une personne citĂ©e ou renvoyĂ©e devant le tribunal correctionnel.
Il tire les consĂ©quences de la suppression du retrait de plein droit des crĂ©dits de rĂ©duction de peines des condamnĂ©s qui refusent les prĂ©lĂšvements aux fins d’empreinte gĂ©nĂ©tique en prĂ©voyant que ce refus peut donner lieu Ă  une dĂ©cision de retrait prise par le juge de l’application des peines, et prĂ©cise les modalitĂ©s d’application de la rĂ©duction de peine exceptionnelle pouvant ĂȘtre accordĂ©e Ă  un dĂ©tenu qui a adoptĂ© un comportement exceptionnel Ă  l’Ă©gard de l’institution pĂ©nitentiaire.
Il prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles les signalements des infractions portant atteinte aux intĂ©rĂȘts de l’Union europĂ©enne seront directement adressĂ©s au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ©.
Il prĂ©cise les modalitĂ©s d’exercice du recours contre les dĂ©cisions relatives Ă  l’exĂ©cution dans un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne d’une peine prononcĂ©e en France.
Il précise par ailleurs les modalités selon lesquelles les avocats ont accÚs aux dossiers des procédures pénales.

RĂ©fĂ©rences : les textes modifiĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 52-1, 77-2, 276-1, 495-15, 696-111, 721, 721-4 et 728-22-1 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 59,
DécrÚte :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisiÚme partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

I.-AprĂšs la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 15-4-1, il est insĂ©rĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils se concertent Ă©galement pour dĂ©terminer si une information portant sur un crime puni de quinze ou vingt ans de rĂ©clusion criminelle et commis en l’absence de rĂ©cidive sera ouverte par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction auprĂšs du juge d’instruction de ce mĂȘme tribunal. »
II.-L’article D. 31-1 de la section II du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 3 du dĂ©cret n° 2007-1620 du 15 novembre 2007, devient l’article D. 31-3.
III.-AprÚs cet article D. 31-3, il est inséré un article D. 31-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 31-4.-Lorsqu’elle porte sur un crime, la plainte avec constitution de partie civile ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e que devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire au sein duquel existe un pĂŽle de l’instruction.
« Toutefois, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile dĂ©posĂ©e devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n’existe pas de pĂŽle de l’instruction porte sur un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion et qui n’est pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, le procureur de la RĂ©publique peut, dans ses rĂ©quisitions prises en application de l’article 86 et conformĂ©ment au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 52-1, requĂ©rir la saisine de ce juge d’instruction lorsqu’il considĂšre qu’il rĂ©sulte des circonstances de l’espĂšce et de son absence de complexitĂ© que le recours Ă  la cosaisine, mĂȘme en cours d’instruction, paraĂźt peu probable. »

IV.-AprĂšs l’article D. 32-2-2, il est insĂ©rĂ© un article D. 32-2-3 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 32-2-3.-En application du dernier alinĂ©a de l’article 118 et conformĂ©ment aux dispositions du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 52-1, le juge d’instruction de la juridiction dĂ©pourvue de pĂŽle de l’instruction qui constate que les faits reprochĂ©s Ă  la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en rĂ©alitĂ© un crime :
« 1° Se dessaisit d’office ou sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique au profit d’un juge du pĂŽle de l’instruction s’il s’agit d’un crime puni de trente ans de rĂ©clusion ou de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, ou d’un crime commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ;
« 2° Se dessaisit au profit d’un juge du pĂŽle de l’instruction sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique lorsque qu’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion, commis en l’absence de rĂ©cidive lĂ©gale et que le procureur de la RĂ©publique considĂšre qu’il rĂ©sulte des circonstances de l’espĂšce et de sa complexitĂ© que le recours Ă  la cosaisine en cours d’instruction ne paraĂźt pas improbable. »

 

Article 3

 

I.-AprĂšs l’article D. 15-6-2, il est insĂ©rĂ© les dispositions suivantes :

« Section III
« Du contradictoire au cours de l’enquĂȘte prĂ©liminaire

« Art. D. 15-6-3.-I.-Les demandes de prise de connaissance du dossier formĂ©es, en application du II de l’article 77-2, par une personne suspectĂ©e peuvent ĂȘtre adressĂ©es au procureur de la RĂ©publique par l’intermĂ©diaire de son avocat. Dans ce cas, la demande peut ĂȘtre adressĂ©e par un moyen de tĂ©lĂ©communication sĂ©curisĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article D. 591.
« Si la demande est formĂ©e en application du 3° du II de l’article 77-2, elle comporte tous les documents justifiant qu’il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă  la prĂ©somption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public et notamment, s’il y a lieu, une copie des enregistrements sonores ou audiovisuels. Le procureur de la RĂ©publique peut solliciter du demandeur des documents complĂ©mentaires Ă©tablissant la rĂ©alitĂ© de cette atteinte.
« Cette demande est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure par le procureur de la RĂ©publique, au plus tard lorsque l’enquĂȘte est achevĂ©e et que les procĂšs-verbaux ont Ă©tĂ© adressĂ©s Ă  ce magistrat en application de l’article 19.
« II.-Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, ou, dans le cas prĂ©vu par le 2e alinĂ©a du I du prĂ©sent article, de la rĂ©ception des documents complĂ©mentaires sollicitĂ©s, le procureur de la RĂ©publique fait connaĂźtre Ă  la personne, par une dĂ©cision Ă©crite qui est versĂ©e au dossier conformĂ©ment au dernier alinĂ©a du I du prĂ©sent article et qui lui est notifiĂ©e par tout moyen :
« 1° Soit qu’il accepte de communiquer le dossier, afin de permettre le dĂ©pĂŽt ultĂ©rieur d’observations pouvant consister en des demandes d’actes ;
« 2° Soit que les conditions prĂ©vues au 1°, 2° ou 3° du II de l’article 77-2 ne sont pas rĂ©unies, et qu’il refuse cette communication ;
« 3° Soit que les conditions prĂ©vues au 1°, 2° ou 3° du II de l’article 77-2 ne sont pas rĂ©unies, mais qu’il accepte cette communication en application du I de cet article ;
« 4° Soit qu’il estime que la communication demandĂ©e risque de porter atteinte Ă  l’efficacitĂ© des investigations, et qu’il diffĂšre en consĂ©quence celle-ci pour une durĂ©e qu’il prĂ©cise et qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande ou, si l’enquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  un an Ă  compter de cette date.
« Dans les cas prĂ©vus aux 1° et 3°, le procureur de la RĂ©publique peut indiquer Ă  la personne que ne seront pas mises Ă  sa disposition certaines piĂšces de la procĂ©dure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les tĂ©moins, les enquĂȘteurs, les experts ou toute autre personne concourant Ă  la procĂ©dure.
« Dans les cas prĂ©vus aux 2° Ă  4° et Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la dĂ©cision du procureur est motivĂ©e, sans que cette motivation ne fasse apparaĂźtre des Ă©lĂ©ments de nature Ă  porter atteinte Ă  l’efficacitĂ© des investigations. En particulier, dans le cas mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la liste et la nature des piĂšces non communiquĂ©es ne sont pas portĂ©es Ă  la connaissance de la personne. La dĂ©cision du procureur mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le procureur gĂ©nĂ©ral. La dĂ©cision de ce dernier, rendue dans le mois de sa saisine, est versĂ©e au dossier conformĂ©ment au dernier alinĂ©a du I du prĂ©sent article.
« III.-La mise Ă  disposition du dossier se fait par tout moyen. Elle peut consister en la consultation des piĂšces de celui-ci dans les locaux du tribunal judiciaire ou en la remise d’une copie de la procĂ©dure. Les dispositions de l’article D. 593-2 sont alors applicables.
« La personne dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la mise Ă  disposition du dossier pour formuler ses observations par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©. Les observations formulĂ©es par l’avocat peuvent ĂȘtre adressĂ©es par un moyen de tĂ©lĂ©communication sĂ©curisĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article D. 591. Pendant ce dĂ©lai d’un mois le procureur de la RĂ©publique ne peut, conformĂ©ment au septiĂšme alinĂ©a du II de l’article 77-2, prendre aucune dĂ©cision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495-7 Ă  495-13.
« IV.-Les observations formulĂ©es en application de l’article 77-2 ainsi que l’information adressĂ©e en retour par le procureur de la RĂ©publique sur les suites qui y ont Ă©tĂ© rĂ©servĂ©es sont versĂ©es au dossier conformĂ©ment au dernier alinĂ©a du I du prĂ©sent article. Lorsque ces observations consistent en une demande d’acte, le procureur de la RĂ©publique informe la personne des suites qu’il entend y apporter dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception des observations. S’il refuse de procĂ©der Ă  un acte demandĂ©, il rend une dĂ©cision motivĂ©e indiquant qu’elle peut ĂȘtre contestĂ©e devant le procureur gĂ©nĂ©ral, et qui est versĂ©e au dossier dans les mĂȘmes conditions. A dĂ©faut de rĂ©ponse du procureur dans le dĂ©lai d’un mois, qui vaut refus de procĂ©der aux actes demandĂ©s, la personne peut Ă©galement contester ce refus devant le procureur gĂ©nĂ©ral. Le procureur gĂ©nĂ©ral statue dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de sa saisine, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier conformĂ©ment au dernier alinĂ©a du I du prĂ©sent article.
« V.-Les saisines du procureur gĂ©nĂ©ral prĂ©vues par l’article 77-2 se font par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou, lorsqu’elles Ă©manent d’un avocat, par un moyen de tĂ©lĂ©communication sĂ©curisĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article D. 591. Lorsque la personne saisit le procureur gĂ©nĂ©ral en raison du dĂ©faut de rĂ©ponse du procureur de la RĂ©publique dans le dĂ©lai d’un mois, elle en informe dans le mĂȘme temps, par les mĂȘmes moyens, le procureur de la RĂ©publique. Cette saisine est caduque si le procureur de la RĂ©publique fait ensuite droit Ă  la demande de communication du dossier ou Ă  la demande d’actes.
« VI.-Lorsque l’enquĂȘte concerne plusieurs personnes suspectĂ©es et que le procureur de la RĂ©publique accĂšde Ă  la demande d’accĂšs Ă  la procĂ©dure prĂ©sentĂ©e par l’une d’entre elles, il n’est pas tenu d’accorder les mĂȘmes droits aux autres personnes suspectĂ©es, sans prĂ©judice de sa possibilitĂ© de le faire s’il l’estime possible et opportun, en application du I de l’article 77-2. »

II.-AprĂšs le 1° de l’article D. 591, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« 1° bis. Les demandes et observations adressĂ©es au procureur de la RĂ©publique en application de l’article 77-2, ainsi que les saisines du procureur gĂ©nĂ©ral prĂ©vues par cet article ; ».
III.-ConformĂ©ment aux dispositions du I de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©e, les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant du prĂ©sent article sont applicables aux enquĂȘtes commencĂ©es Ă  compter du 24 dĂ©cembre 2021.

 

Article 4

 

La premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article D. 32-4 est ainsi rĂ©digĂ©e : « La saisine aux fins des vĂ©rifications mentionnĂ©es au 1° ci-dessus est obligatoire dans les cas prĂ©vus par les 1° Ă  3° de l’article 142-6 ; toutefois, dans les cas prĂ©vus par les 1° et 2° de cet article, le juge d’instruction peut prendre une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e disant ne pas procĂ©der Ă  cette saisine. »

 

Article 5

 

I.-Les articles D. 45, D. 45-1, D. 45-1-1, D. 45-2, D. 45-2 bis, D. 45-2-1, D. 45-2-1 bis et D. 45-2-1 ter deviennent respectivement les articles D. 44-2, D. 44-3, D. 44-4, D. 44-5, D. 45-1-4, D. 45-1-5, D. 45-2 et D. 45-2-1.
II.-Au premier alinĂ©a de l’article D. 45-1 devenu l’article D. 44-3, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article D. 45 est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă  l’article D. 44-2.
III.-Au début du titre I du livre II, il est inséré les dispositions suivantes :

« Art. D. 45.-Lorsque la date de l’audience d’une affaire devant la cour d’assises a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article 238, le prĂ©sident de la cour d’assises dĂ©cide de la date de l’interrogatoire de l’accusĂ© prĂ©vu par l’article 272 et de celle de la rĂ©union prĂ©paratoire criminelle prĂ©vue par l’article 276-1 au regard notamment de la complexitĂ© du dossier et du nombre des accusĂ©s ou des parties civiles.
« Il peut prĂ©voir que la rĂ©union prĂ©paratoire criminelle, Ă  laquelle n’assiste pas l’accusĂ©, se tient, soit immĂ©diatement Ă  la suite de son interrogatoire, soit Ă  une date ultĂ©rieure. Sauf impossibilitĂ©, la rĂ©union prĂ©paratoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l’ouverture des dĂ©bats, afin de permettre la signification de la liste des tĂ©moins un mois avant cette date conformĂ©ment Ă  l’article 281.

« Art. D. 45-1.-.-L’avocat de l’accusĂ© est avisĂ© par tout moyen de la date de l’interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.
« Lorsque l’avocat de l’accusĂ© est prĂ©sent lors de l’interrogatoire et que la cour d’assises est saisie pour statuer Ă  la suite d’un appel formĂ© par l’accusĂ© sans que ce dernier ait fait application de l’article 380-2-1 A, le prĂ©sident peut demander Ă  l’accusĂ© s’il ne conteste pas les rĂ©ponses donnĂ©es par la cour d’assises en premier ressort sur la culpabilitĂ© et s’il entend limiter son appel Ă  la dĂ©cision sur la peine. Dans ce cas, sa rĂ©ponse est mentionnĂ©e dans le procĂšs-verbal prĂ©vu Ă  l’article 276.

« Art. D. 45-1-1.-Le ministĂšre public et les avocats de l’ensemble des parties sont avisĂ©s par tout moyen de la date de la rĂ©union prĂ©paratoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.
« Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.
« Le prĂ©sident de la cour d’assises peut joindre Ă  cet avis un document faisant Ă©tat du projet de dĂ©roulement prĂ©visionnel de l’audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©alablement communiquĂ©es par le ministĂšre public, la liste des tĂ©moins et des experts qui seront citĂ©s, et mentionnant Ă©galement leur ordre de dĂ©position ainsi que la durĂ©e de l’audience.

« Art. D. 45-1-2.-A l’issue de la rĂ©union criminelle prĂ©paratoire, qui peut se tenir avec l’assistance du greffier de la cour d’assises, le prĂ©sident de la cour d’assises Ă©tablit ou fait Ă©tablir un procĂšs-verbal faisant Ă©tat :

«-soit de l’absence d’accord intervenu entre les participants ;
«-soit de l’accord intervenu portant sur la liste des tĂ©moins et des experts qui seront citĂ©s, leur ordre de dĂ©position ainsi que la durĂ©e de l’audience, ou portant sur certains de ces trois points.

« Ce procĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©sident et, le cas Ă©chĂ©ant, par le greffier, et une copie en est remise ou adressĂ©e ultĂ©rieurement par tout moyen au ministĂšre public et Ă  l’ensemble des avocats des parties.
« L’absence d’un ou plusieurs des avocats convoquĂ©s est mentionnĂ©e dans le procĂšs-verbal. Elle ne fait pas obstacle Ă  la tenue de la rĂ©union, ni Ă  l’obtention d’un accord, sauf si le prĂ©sident considĂšre, au regard notamment du nombre des avocats absents, qu’un tel accord ne peut ĂȘtre utilement obtenu.
« Il n’est pas fait Ă©tat dans le procĂšs-verbal du contenu des Ă©changes ayant eu lieu au cours de la rĂ©union.

« Art. D. 45-1-3.-Le non-respect des dispositions des articles 276-1 et D. 45-7 Ă  D. 45-9 ne constitue pas une cause de nullitĂ© de l’audience tenue devant la cour d’assises. »

IV.-A l’article D. 48-2-5, aprĂšs les mots : « le tribunal correctionnel » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou la cour d’assises ».
V.-A l’article D. 48-2-6, les mots : « du tribunal correctionnel » sont remplacĂ©s par les mots : « de la juridiction ».

 

Article 6

 

I.-AprĂšs l’article D. 45-2-10, il est insĂ©rĂ© les dispositions suivantes :

« Section VIII
« De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

« Art. D. 45-2-11.-Lorsque le procureur de la RĂ©publique dĂ©cide, d’office ou Ă  la demande du prĂ©venu, de recourir Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© en application de l’article 495-15, il en informe le prĂ©sident du tribunal correctionnel devant lequel l’affaire avait Ă©tĂ© audiencĂ©e.
« Cette dĂ©cision ne peut intervenir moins d’un mois avant la date prĂ©vue pour l’audience, sauf en cas d’accord du prĂ©sident du tribunal correctionnel.
« Dans tous les cas, s’il est recouru Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, la date de l’audience d’homologation doit ĂȘtre fixĂ©e plus de dix jours avant la date de l’audience prĂ©vue devant le tribunal correctionnel.

« Art. D. 45-2-12.-Lorsque la demande du prĂ©venu prĂ©vue par l’article 495-15 tendant Ă  l’application de la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© est adressĂ©e au procureur de la RĂ©publique plus de trois mois avant la date de l’audience fixĂ©e devant le tribunal correctionnel, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, par un moyen de tĂ©lĂ©communication sĂ©curisĂ© conformĂ©ment au 21° de l’article D. 591 ou par dĂ©claration au secrĂ©tariat du procureur de la RĂ©publique contre rĂ©cĂ©pissĂ©, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s’il dĂ©cide de ne pas mettre en Ɠuvre cette procĂ©dure.
« Le dĂ©faut d’information ne constitue cependant pas une cause de nullitĂ© de la saisine du tribunal correctionnel.

II.-AprĂšs l’article D. 45-27, il est insĂ©rĂ© les dispositions suivantes :

« Art. D. 45-28.-Lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral dĂ©cide, d’office ou Ă  la demande du prĂ©venu, de recourir en cause d’appel Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© en application du dernier alinĂ©a de l’article 495-15, il en informe le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel devant laquelle l’affaire avait Ă©tĂ© audiencĂ©e, si cette audience avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fixĂ©e.
« Cette dĂ©cision ne peut intervenir moins d’un mois avant la date prĂ©vue pour l’audience, sauf en cas d’accord du prĂ©sident de la chambre de la cour d’appel.
« Dans tous les cas, s’il est recouru Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, la date de l’audience d’homologation doit ĂȘtre fixĂ©e plus de dix jours avant la date de l’audience prĂ©vue devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. D. 45-29.-Lorsque la demande du prĂ©venu prĂ©vue par l’article 495-15 tendant Ă  l’application en appel de la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© est adressĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral plus de trois mois avant la date de l’audience fixĂ©e devant la cour, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, par un moyen de tĂ©lĂ©communication sĂ©curisĂ© conformĂ©ment au 21° de l’article D. 591 ou par dĂ©claration au secrĂ©tariat du procureur gĂ©nĂ©ral contre rĂ©cĂ©pissĂ©, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s’il dĂ©cide de ne pas mettre en Ɠuvre cette procĂ©dure.
« Le dĂ©faut d’information ne constitue cependant pas une cause de nullitĂ© de la saisine de la chambre des appels correctionnels. »

 

Article 7

 

I.-Les trois premiers alinĂ©as de l’article D. 47-1-35 sont remplacĂ©s par les alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Lorsque les signalements prĂ©vus aux 1 Ă  3 et au 5 de l’article 24 du rĂšglement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en Ɠuvre une coopĂ©ration renforcĂ©e concernant la crĂ©ation du Parquet europĂ©en sont, conformĂ©ment Ă  la premiĂšre phrase de l’article 696-111, directement adressĂ©s au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes mentionnĂ©es Ă  l’article 19, au second alinĂ©a de l’article 40 et Ă  l’article 80 du prĂ©sent code, ces autoritĂ©s en informent alors simultanĂ©ment :
« 1° Le procureur de la RĂ©publique financier prĂ©vu par l’article 705, si l’une au moins des infractions faisant l’objet du signalement relĂšve de cet article ;
« 2° Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent prĂšs la juridiction interrĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre prĂ©vu par l’article 704, si l’une au moins des infractions faisant l’objet du signalement relĂšve de sa compĂ©tence ;
« 3° Le procureur de la République territorialement compétent. »
II.-L’article D. 47-1-36 est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur de la RĂ©publique financier mentionnĂ© Ă  l’article 705 et les procureurs de la RĂ©publique territorialement compĂ©tents prĂšs les juridictions interrĂ©gionales spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre prĂ©vues par l’article 704 adressent au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© dans les meilleurs dĂ©lais les signalements relevant de l’article qui prĂ©cĂšde et qui leur ont Ă©tĂ© transmis, conformĂ©ment Ă  la seconde phrase de l’article 696-111, par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes mentionnĂ©es Ă  l’article 19, au second alinĂ©a de l’article 40 et Ă  l’article 80, ou par le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent. » ;
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent » sont remplacĂ©s par les mots : « faisant l’objet du signalement » ;
3° Le troisiÚme alinéa est supprimé.
III.-Au premier alinĂ©a de l’article D. 47-1-37, les mots : « et avis » sont supprimĂ©s.

 

Article 8

 

I.-AprĂšs l’article D. 115-7, il est insĂ©rĂ© un article D. 115-7-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 115-7-1.-La mauvaise conduite du condamnĂ© pendant l’exĂ©cution de sa peine d’emprisonnement susceptible de donner lieu Ă  une dĂ©cision de retrait du crĂ©dit de rĂ©duction de peine par le juge de l’application des peines en application de l’article 721 peut notamment rĂ©sulter du fait par le condamnĂ© de refuser de se soumettre au prĂ©lĂšvement biologique prĂ©vu au premier alinĂ©a du I de l’article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manƓuvres destinĂ©es Ă  substituer Ă  son propre matĂ©riel biologique le matĂ©riel biologique d’une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crĂ©dits de rĂ©duction de peine dont cette personne a pu bĂ©nĂ©ficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prĂ©lĂšvement doit ĂȘtre effectuĂ© ou au titre d’une condamnation prononcĂ©e en application du II de l’article 706-56. »

II.-L’intitulĂ© du § 4 de la sous-section 2 de la section VI du chapitre II du titre II du livre cinquiĂšme est ainsi rĂ©digĂ© :
« § 4 Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4 »
III.-A l’article D. 117-3, aprĂšs les mots : « prĂ©vue par l’article 721-3 », il est insĂ©rĂ© les mots : « ainsi que celle prĂ©vue par l’article 721-4 ».
IV.-La sous-section 3 de la section VI du chapitre II du titre II du livre cinquiĂšme et l’article D. 117-4 sont abrogĂ©s.

 

Article 9

 

AprĂšs l’article D. 521-1, il est insĂ©rĂ© les dispositions suivantes :

« Section 2
« Dispositions relatives Ă  l’exĂ©cution, sur le territoire des autres Etats membres de l’Union europĂ©enne, des condamnations prononcĂ©es par les juridictions françaises

« Art. D. 521-1-1.-Lors de la notification au condamnĂ© d’une des dĂ©cisions du reprĂ©sentant du ministĂšre public mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° de l’article 728-22-1, celui-ci est informĂ© que le recours devant le prĂ©sident de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel prĂ©vu par cet article peut ĂȘtre exercĂ© dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de cette notification. »

 

Article 10

 

Le chapitre III du livre XII devient un chapitre IV, et il est insĂ©rĂ© aprĂšs l’article D. 593-1 les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« De l’accĂšs des avocats au dossier de la procĂ©dure

« Art. D. 593-2.-Dans tous les cas oĂč, en application des dispositions du prĂ©sent code, un avocat peut demander la dĂ©livrance d’une copie du dossier de la procĂ©dure pĂ©nale, ainsi que dans les cas oĂč, en application des articles 77-2,80-2 114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associĂ© ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat Ă©crit Ă  cette fin peut, Ă  l’occasion de cette consultation, rĂ©aliser lui-mĂȘme une reproduction de tout ou partie des Ă©lĂ©ments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de mĂȘme lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procĂ©dures prĂ©vues par les articles 41-1 Ă  41-3-1 A. Cette reproduction est rĂ©alisĂ©e pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre Ă  son client, si elle concerne un dossier d’instruction.
« Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les dĂ©lais prĂ©vus par le prĂ©sent code, une copie du dossier auprĂšs de la juridiction.
« Si le dossier est numĂ©risĂ©, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numĂ©risĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 803-1, sauf, dans le cas prĂ©vu par les articles 114 et R. 165, dĂ©cision contraire du juge d’instruction ; en cas de numĂ©risation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numĂ©risĂ©e est remise sur support papier. »

 

Article 11

 

Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique.

 

Article 12

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Date et signature(s)

Fait le 13 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti