🟩 DĂ©cret du 11 avril 2022 relatif Ă  la rĂ©alisation Ă  titre expĂ©rimental de soins de nĂ©onatologie au domicile des patients par des unitĂ©s de nĂ©onatologie

Références

NOR : SSAH2135309D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/11/SSAH2135309D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/11/2022-524/jo/texte
Source : JORF n°0086 du 12 avril 2022, texte n° 15

Informations

Publics concernĂ©s : nouveau-nĂ©s prĂ©maturĂ©s issus des unitĂ©s de nĂ©onatologie, Ă©tablissements de santĂ© autorisĂ©s Ă  l’activitĂ© de soins de nĂ©onatologie.

Notice : ouverture, à titre expérimental, aux structures autorisées à la néonatologie de la possibilité de réaliser des soins de néonatologie au domicile des nouveau-nés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Objet : afin de favoriser des sorties d’hospitalisation plus prĂ©coces des nouveau-nĂ©s prĂ©maturĂ©s, le dĂ©cret fixe les conditions de dĂ©roulement d’une expĂ©rimentation permettant aux structures autorisĂ©es Ă  l’activitĂ© de nĂ©onatologie de rĂ©aliser des soins de nĂ©onatologie au domicile de leurs patients.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé ;
Vu la Constitution, notamment son article 37-1,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6123-48 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du Haut Conseil des Professionnels paramĂ©dicaux en date du 16 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 22 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l’avis du comitĂ© national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 18 janvier 2022 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 27 janvier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

I. – Par dĂ©rogation Ă  l’article R. 6123-48 du code de la santĂ© publique, des unitĂ©s de nĂ©onatologie mentionnĂ©es Ă  l’article R. 6123-44 peuvent, Ă  titre expĂ©rimental, faire intervenir une partie de leur personnel hors des installations autorisĂ©es afin de dispenser les soins de nĂ©onatologie au domicile des nouveau-nĂ©s.
II. – Sont Ă©ligibles Ă  cette prise en charge les nouveau-nĂ©s prĂ©maturĂ©s dont l’Ă©tat de santĂ© ne justifie plus le maintien Ă  temps complet dans l’unitĂ© de nĂ©onatologie mais requiert des soins d’une qualitĂ© et d’une technicitĂ© Ă©quivalentes Ă  celles que dĂ©livre l’Ă©quipe de nĂ©onatologie lors de la prise en charge hospitaliĂšre. L’Ă©ligibilitĂ© au dispositif est en outre restreinte aux nouveau-nĂ©s dont la proximitĂ© du domicile avec le lieu d’implantation de l’unitĂ© de nĂ©onatologie rend possible l’intervention de l’Ă©quipe mobile.
III. – Les parents des nouveau-nĂ©s prĂ©maturĂ©s pour lesquels est proposĂ©e la prise en charge Ă  domicile reçoivent une information complĂšte sur les caractĂ©ristiques de celle-ci. Cette information porte Ă©galement sur le caractĂšre expĂ©rimental de cette prise en charge, et sur la possibilitĂ© alternative d’un maintien du nouveau-nĂ© prĂ©maturĂ© au sein de l’unitĂ© de nĂ©onatologie, ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’une prise en charge par une structure d’hospitalisation Ă  domicile.
Leur consentement Ă©clairĂ© est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Il est valable tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© retirĂ©.
Ce consentement porte sur l’entrĂ©e dans le dispositif expĂ©rimental, ainsi que sur les conditions et modalitĂ©s de cette prise en charge, telles que dĂ©finies par l’Ă©tablissement de santĂ© en application des articles 2 et 3 du prĂ©sent dĂ©cret.

Article 2

Les Ă©tablissements de santĂ© autorisĂ©s Ă  exercer l’activitĂ© de nĂ©onatologie, retenus pour participer Ă  l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er Ă  l’issue de la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă  l’article 7 du prĂ©sent dĂ©cret, rĂ©pondent aux conditions suivantes :
1° Une Ă©quipe identifiĂ©e et rattachĂ©e Ă  l’unitĂ© de nĂ©onatologie rĂ©alise les interventions au domicile des nouveau-nĂ©s en lien avec les autres intervenants, qu’ils soient hospitaliers et de ville, en particulier avec les structures d’hospitalisation Ă  domicile. Cette Ă©quipe comprend au moins un pĂ©diatre justifiant d’une expĂ©rience en nĂ©onatologie et au moins un infirmier spĂ©cialisĂ© en puĂ©riculture ou expĂ©rimentĂ© en nĂ©onatologie placĂ© sous la responsabilitĂ© du cadre de l’unitĂ© de nĂ©onatologie. Les membres de cette Ă©quipe sont formĂ©s aux soins de dĂ©veloppement ;
2° Le pĂ©diatre mentionnĂ© au 1° assure la coordination de l’Ă©quipe et valide notamment l’Ă©ligibilitĂ© des nouveau-nĂ©s au dispositif ;
3° L’Ă©tablissement de santĂ© assure l’accĂšs des familles des nouveau-nĂ©s pris en charge par l’Ă©quipe aux prestations de l’unitĂ© de nĂ©onatologie, notamment en termes d’assistance sociale, de diĂ©tĂ©tique, de psychomotricitĂ©, de kinĂ©sithĂ©rapie et de psychologie, tout au long de leur prise en charge Ă  domicile. Il assure Ă©galement l’accĂšs des familles et des nouveau-nĂ©s aux consultations programmĂ©es avec le personnel de l’unitĂ© de nĂ©onatologie, ainsi que, en cas de besoin, l’accĂšs urgent des nouveau-nĂ©s aux consultations spĂ©cialisĂ©es ou en hospitalisation ;
4° Le dimensionnement de l’Ă©quipe mentionnĂ©e au 1° permet l’intervention au domicile des patients tous les jours de l’annĂ©e selon les besoins de ces derniers ;
5° Un dossier de soins permettant le suivi de l’enfant est Ă©tabli. Ses Ă©lĂ©ments essentiels ainsi que les soins rĂ©alisĂ©s Ă  domicile sont intĂ©grĂ©s dans le dossier informatique hospitalier de l’enfant.

Article 3

Un projet d’accompagnement individualisĂ© est formalisĂ© pour tout nouveau-nĂ© pris en charge et validĂ© par le pĂ©diatre de l’Ă©quipe. Ce projet dĂ©finit notamment le nombre d’interventions infirmiĂšres quotidiennes au domicile et le nombre de consultations mĂ©dicales hebdomadaires prĂ©vues avec le personnel de l’unitĂ© de nĂ©onatologie.

Article 4

Les Ă©tablissements de santĂ© qui participent Ă  l’expĂ©rimentation dĂ©finie par le prĂ©sent dĂ©cret disposent d’une procĂ©dure permettant de suivre les Ă©vĂ©nements indĂ©sirables graves associĂ©s Ă  cette activitĂ©, dans les conditions gĂ©nĂ©rales dĂ©finies par l’article R. 1413-68 du code de la santĂ© publique. Ils informent sans dĂ©lai l’agence rĂ©gionale de santĂ© de la survenue de ces Ă©vĂ©nements.

Article 5

Les Ă©tablissements de santĂ© qui participent Ă  l’expĂ©rimentation dĂ©finie par le prĂ©sent dĂ©cret adressent chaque annĂ©e Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© et au ministĂšre en charge de la santĂ© un rapport d’activitĂ© dont le contenu est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©.

Article 6

Les Ă©tablissements qui participent Ă  l’expĂ©rimentation dĂ©finie par le prĂ©sent dĂ©cret sont Ă©ligibles Ă  un financement au titre du fonds d’intervention rĂ©gional, dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 1435-8 du code de la santĂ© publique, qui couvre les frais de personnel et de logistique affĂ©rents au fonctionnement de l’Ă©quipe.

Article 7

I. – Un appel Ă  projet national visant Ă  identifier les Ă©tablissements de santĂ© dont les unitĂ©s de nĂ©onatologie pourront participer Ă  l’expĂ©rimentation dĂ©finie par le prĂ©sent dĂ©cret est lancĂ© Ă  compter de la publication d’un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© dĂ©terminant la composition et les modalitĂ©s de transmission du dossier de candidature.
II. – Les Ă©tablissements de santĂ© transmettent au ministĂšre chargĂ© de la santĂ© et Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ©, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I, un dossier de candidature, qui comprend le dĂ©tail du projet permettant de se conformer aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et l’engagement de s’y conformer tout au long de l’expĂ©rimentation.
III. – L’agence rĂ©gionale de santĂ© transmet son avis sur chaque candidature au ministre de la santĂ© dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception du dossier complet.
IV. – La liste des Ă©tablissements de santĂ© retenus pour participer Ă  l’expĂ©rimentation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©.

Article 8

Lorsqu’il est constatĂ©, Ă  l’occasion de la mise en Ɠuvre de la prĂ©sente expĂ©rimentation, un manquement aux lois et rĂšglements pris pour la protection de la santĂ© publique ou Ă  la continuitĂ© des soins, ou en cas d’urgence tenant Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes prises en charge ou du personnel, il est fait application des dispositions de l’article L. 6122-13 du code de la santĂ© publique.

Article 9

La durĂ©e de l’expĂ©rimentation ne peut pas excĂ©der trois ans Ă  compter de la parution de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au IV de l’article 7.
Les Ă©tablissements s’engagent Ă  participer, dans des conditions prĂ©vues par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, Ă  la dĂ©marche d’Ă©valuation nationale qui conduira Ă  statuer sur le devenir de l’expĂ©rimentation.

Article 10

Le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 11 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran